‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 73 sur 137 · XX. Administration de l'Italie et de la Cisalpine · texte numérisé non relu

XX. Administration de l'Italie et de la Cisalpine

Il a quelquefois par délégation du peuple le droit de conférer ou de retirer la cité20. Il règle les conflits et ljq,,,!' entre les villes soit par un arbitre, soit par une commis sion de sénateurs, généralement leurs patrons [pathonus] 21 ; réprime les désordres, les insurrections serviles22blâme, punit les villes en cas de refus de contingent de violation des obligations, des traités, en cas de défection au moyen soit des magistrats, soit de commissaires spéciaux23; fournit des secours contre les ennemis, l,.s fléaux naturels, inondations, incendies, sauterelles 21 • repeuple des localités désertes, en renforce d’autres par des envois de garnisons, de colons28; il règle les droits et privilèges des villes, les oblige quelquefois à garder des prisonniers de guerre ; reçoit leurs plaintes contre les magistrats romains28 ; confie à des commissions spéciales le jugement des crimes graves qui compromettent la sûreté publique [judicia publica, p. 653].

XXI. Administration des provinces. — Sur l'organisation des provinces nous renvoyons aux articles leuati s, p. 1032; provincia, p. 717. Tout changement essentiel exige l’intervention du sénat21. Il accorde les faveurs spéciales, l’immunité d’impôts, la relatio in amicorum formulant [socii]28. S’il laisse une grande indépendance aux gouverneurs qui lui envoient naturellement des rapports sur leurs opérations militaires29, il garde cependant le contrôle général, autorise les villes à lui envoyer, vraisemblablement en en informant leur gouverneur, des députés chargés de leurs doléances pour surcharge d’impôts, exactions, concussions, sévices, abus de toutes sortes [legatus, p. 1036; repetundae] ; à la fin de la République, le mois de février est consacré à ces audiences30. Il intervient peu dans la justice du gouverneur ", sauf pour servir d’arbitre entre des. villes voisines3'2, surtout des villes libres et autonomes dont il est le défenseur39,

XXII. Mesures de salut public et. Senatus-consultum ultimum [judicia publica, p. 652-653].

Haut-Empire. — I. Généralités , rôle du sénat dans la dijarchie établie par Auguste et dans la constitution impériale [principatus, p. 648]. — Ajoutons ici que le sénat remplace et représente officiellement le peuple. Sous la République, la loi est misé généralement avant le sénatus-consulte et le populus avant le senatus , sauf

10, 25. — 21 Rionys. 2, 1 1 : C. i. I. 1, 199 ; 5, 2490-91 ; Liv. 45, 13 ; Cic. De "II- J, 12, 33 ; Val. Max. 7, 3,4. Sous l’Empire, Tac. Ann. 13, 48; 14, 17. — 22 l-!'

20; 33, 30 ; 41, 27. — 23 (\ i. l. 1, 201 ; Liv. 8, 14, 20; 10, 1; 25,71; îo, 34; 27, 21, 25 ; 28, 10 ; 29, 8, 15, 21 ; 30, 24, 20; 32, I. — 24 Liv. 42, 10. — 25 Liv- 40, 38; 39, 3. — 26 Ihid. 20, 34 ; 28, 46 ; 30, 45 ; 45, 43; 39, 3. — 27 Cic. Verr. i, - 60, 147 ; 2, 3, 7, 1 2 ; De o/f. 3, 22, 87 ; De dom. 9, 23 ; Ad (Joint. 1, 1, 1 1 i -> - Pro Pont. 1, 2. — 28 c. i. I. 1, 111 ; Liv. 5, 28; 31, 11; 44, 16; 45, 9; Car». Del. civ. 1, 6; Del. Alex. 67 ; Cic. Ad fam. 2, 17, 7; 9, 15, 4; l’eir. 2,31,

— 29 Cic. In Pis. 16, 38 ; Ad fam. 2, 7, 3; 2, 1 1, 7 ; 3, 3, 2 ; 15, 1, 2 ; Suct. Lues.

56 ; Plut. Luc. 26; Appian. Mitlir. 17, Sous l'Empire, Suct. Tib. 32; Rio, ’ 11

— 30 Liv. 43, 2; Plut. C. Grâce. 2; Ascon. p. 206 ; Cic. Ad Quint. L '•

33; Verr. 2, 60, 147 ; 1 , 35, 90; Slrab. 13, 1, 66. - 31 Cic. Ad AU. 5, 21. " Verr. 2, 39, 42, 60, 147 ; 2, 1, 33, 84. — 32 C. i. gr. 2, 2561 b-, Diltenlierpr, Sytloge , 2« éd. 314; Liv. 34, 62 ; 40, 17 ; Tac. Ann. 4, 43. — 33 Cic. Pro Macc- 79; Liv. 32, 2 ; 39, 3 ; Dermes, 20, 268 ; Eph. epigr. 4, 213 et Bull, decorr. W ■

n j ie génatus-consulte précède chronologiquement ;;; am£ne la loi 1 ; mais à partir de Sylla dans les troul lt,s ,1,1 dernier siècle av. J.-C., la formule senatus popuiusijne romanus commence à désigner soit le sénat seul

il l'État tout entier2, et elle devient officielle dès Vu^uste. Le sénat a sa représentation figurée sur les monnaies provinciales et sur d’autres monuments3.

U Rapports légaux et généraux du sénat et de T Empereur [principatus, p. 653-635].

[11. Recrutement. — Outre les anciennes conditions d’éligibilité il y a, dès Auguste, le cens d’un million de sesterces; en outre, depuis Trajan et Marc-Aurèle, une partie de ce cens, le tiers ou le quart, doi L consister en immeubles italiens; mais l’Empereur donne souvent le capital ou la rente suffisante; le sénateur ruiné peut demander sa radiation *. Toute condamnation dans un judieium publicum entraine l’expulsion s. Le sénat peut exclure des membres par une sentence judiciaire 6. Dès Auguste, il y a en outre l’obligation du serment à l’Empereur 7. L’entrée au sénat se fait de deux manières. En premier lieu la questure continue à ouvrir le sénat; élisant depuis Tibère aux magistratures, il exerce donc maintenant une sorte de cooptation ; mais la gestion de la questure suppose le passage par le vigintivirat et le tribunal militaire; c’est l’Empereur qui nomme les tribu ns militaires; c’est le sénat qui confère les postes du vigintivirat; mais s’ils sont maintenant presque héréditaires et obligatoires pour les jeunes gens de famille sénatoriale, les membres de l’ordre équestre doivent, pour les acquérir, obtenir de l’Empereur le laliclave (m.uustratus, p. 1536]. L’Empereur ne laisse donc passer, en réalité, que les candidats qui lui plaisent, tout en étant lit’' par les règles d’âge, de rang, et par les mœurs, bn second lieu, la lectio des censeurs est devenue Xallectio impériale. Elle introduit directement dans unedes classes du sénat un membre de l’ordre .sénatorial, ou bien dans 1 ordre sénatorial un personnage de rang équestre par la concession du laticlave, soil ordinaire, avec l’obligation de passer par le vigintivirat, soit privilégiée avec le droit de briguer de suite la questure [allectio; magistrates, p. 1336], L ordre de la liste peut être modifié par la concession des ornarnenta qui appartient au sénat [ohnami.\ta] et par le droit qu’a l’Empereur de ftpre monter un sénateur, surtout un prince de la maison impériale, à une classe supérieure, en passant par dessus le tribunat,

1 '''tililé ou la préture 8, et, seulement 9 depuis Macrin l’ar dessus le consulat10. Les princes héritiers paraissent

I olyh. 2t, 10,8 ; Cic. Verr. 2, 5, 14: Pro Plane. 17, 42; De le/), agr. 1, 4. (‘: r; '"*• tut. 2, SU41 ; 6, 1319. — 2 C. i. I. 1, 203, I. 10; 0, 873; 9, 2028;

' /nl 'J' 72 ’> ;U * :t, 38 ; Pro Sjll. 9, 20 ; Pro Balb. 4, 10; De le g. agr. 2, 33,

(i ' . 1 1- 09. 3 |)i0. 68, 5 ; Eckliel. 4, 224; Mionnet, 2, 170, 170 ; Colicn, 6,

I "K ("’Odaillim U or de Constantin). Voir Mommsen, VU, p. 493-494; Gard-

1 n, -higuslus, 2, 2, p. 308 (liste des monnaies arec la Mie du Sénat). — 4 Dio, '■ ■ ■ ; Suet. Aug. 41 , Tib. 35 ; Ver. 10, Vesp. 17 ; Plin. Ep. 10, 4 ; 6, 19 ; Vit.

, 'n': ■Vare- 11 I Tac- Ann. 13, 34; 2, 48 ; 1, 75; 2, S7, 38; Plin. Hist. nat. 14,

|.jnl' ' Amor ■ 31 s, 55 ; AJonurn. Ancyr. 0,42. Du cens sénatorial sont venues domi/ " ' ,le (lon"er celte somme en dot aux filles nobles et l'autorisation légale I ". 1 ' la lorame lle failc une donation au mari pour l'acquisition du rang séna- I in nC Ann’ 8(5 ’ ®el,ec- Ad Helv. 12, 6 ; Martial, 2, 60, 5 ; Dig. 22, 1, 6 ; 24, u’j ’ 0 ' ,te9' 7’ 1 1 c- J“*t. 5, 17, 21). — 6 Tac. Ann. I, 75; 2, 48 ; 4, 31 ; 6, 48 ;

s j,’ ; 29; Suct- 35 ; D/g. 3, 1,0; 3, 2. —6 Plin. Ep. 2, 12, 2; Tac. Ann.

62 .’-31 ’ S9; ’3' 11 ' **’ 59' ~ 7 ^ac- Ann. 4, 42; 16, 22. — 8 Dio, 51, 4;

2925" 3C I 5; P,i“' Pm' 09 ; C- '■ 1 3> 0025 i *. 3533, 1426: 6, 1450; 14, reirai! . 1 v-,^’ 3I®* ’ 8’ 2S82’ 71'e2- — 9 Sai,f ll0ur les pi'éfets du prétoire à leur le* ,leli'| ' ' Hndr- 8 : Alex; 21 1 Comm. 4; Dio, 73, 5). - 10 Dio, 78, 13. - n Pour

3 : |)i0 -/ Auguste, Gaius et l.ucins, pour Itrusus le jeune ( Monum . Ancyr. 3,

Jl,< 171; Vit. Ver. 3. — 12 Dio, 52, 42; 53, 1 ; 54, 13-14; 55, 13 ; 07, 4;

1 en outre avoir eu le droit de siéger au sénat dès leur sortie de l’enfance11. Auguste parait avoir fait des révisions du sénat en °29, 18, 8 av. J.-C. et 3, 12 ap. J.-C., avec la po/estas censoria ou comme censeur; ses successeurs prennent également ce litre pour faire la même opération *2; mais Domitien prend la censure à vie et ses successeurs en gardent les pouvoirs sans le nom13; la révision censoriale se confond dès lors avec Ja révision annuelle établie également par Auguste. Le tableau des sénateurs, X album senatorium, est affiché tous les ans en public11. Auguste avait pris plusieurs fois comme auxiliaires pour la révision du sénat trois sénateurs tirés au sort sur une liste de dix 15 ; dans la suite, la vérification de la fortune des sénateurs a passé au bureau a eensibus16 [censibus (a)]. Dès Tibère et Caligula, le jus honorum s’etendà toute l’Italie, y compris la Transpadane, et à la Narbonaise; Claude l’obtient du sénat pour les Étluens l7, Vespasien l’ouvre largement à toutes les provinces18 et constitue ainsi un sénat plus provincial, de familles nouvelles, de tenue et de mœurs meilleures.

IV. Nouvelle nobililas et ordre sénatorial . — Auguste constitue définitivement et officiellement un ordre sénatorial, une sorte de pairie héréditaire, ouverte seulement par la concession du laticlave ou l 'allectio, qui a le monopole des anciennes magistratures, et aussi l’obligation de les occuper successivement des plus basses aux plus hautes19, sauf dispense de l’Empereur20 ou abandon de la dignité sénatoriale avec l’agrément du prince21. La nouvelle nobilitas acquiert un nom spécial probablement dès le milieu du Ier siècle, en tout cas officiellement à l’époque de Marc-Aurèle et de Vérus, le nom d eclarissimus ( vir c/arissimus 22, v. c.), appliqué aux hommes, femmes et enfants. Elle comprend les sénateurs, leurs femmes et leurs descendants agnats jusqu’au troisième degré23. Elle comporte : 1° le droit de porler les insignes sénatoriaux, le soulier rouge dès la naissance, le laticlave dès la prise du costume viril 24 ; 2° pour les personnes non sénateurs effectifs les droits, sans le titre officiel de chevaliers et la permission d’assister aux séances du sénat25; 3° une place spéciale dans les jeux publics provinciaux à côté des magistrats municipaux26; 4° probablement l’exclusion des distributions faites à Home à la plèbe, remplacées pour les sénateurs et les chevaliers par des repas27; 5° la dispense des mimera personnels, et, si on le veut, des honores , dans la ville d’origine28; 6° l’interdiction du mariage légal avec des affranchis ou affranchies [libertus, p. 121 1-12]; 7° l’interdiction du prêt

Suet. Aug. 35, 37 ; Claud 16 ; Vcsp. 8; Tit. 6; Dio, 67. 4. — 13 Suet. Dom. 8 ; Dio, 67, 13; 53, 17 ; Uuinlil. / nst . 4, prooem. 3. Alexandre Sévère consulte le sénat pour les adlections [Vit. Alex. 19). — H Dio, 55, 3; Tac. Ann. 4, 4 2. — 15 Dio, 55, 13; Suet. Aug. 37. — ,6 V. Ilirsclifeld, Die kaisertichen Verwaltungsbeamten , p. 65-68. — 17 Tac. Ann. Il, 23-25; C. i. L 13, 1, 1, 1668. — 18 Suet. Vesp. 9; Victor, Caes. 9; Tac. Ann. 3, 55. D'Egypte ne fournit de sénateurs que sous Caracalla. — 19 Dio. 54, 26 ; 55, 24; Suet. Claud. 2t. — 20 Excusatio [Ç. i. /. 12, 1783; 9, 5533 ; 14, 3610; Plin. Ep. 1, 14, 5; Tac. Ann. 3, 35; Agric. 42; Dio, 78, 22). - 21 Tac. Hist. 2, 86; Ann. 16, 17. — 22 C. i. I. 10. 1401 (en 56); 7852, 13 (en 69); 3, 7086; 6, 1492 (en 101) ; 8, 2532, 532 (sous Hadrien et Antonin). Depuis Marc-Aurèle, C. Just. 9, 41, 1 1 ; C. i. I. 9, 2438; 6, 8420; 2, 4125, 6278. En grec ^ajAnçoTato;, rruyx^r.Tixô;. — 23 Dig. 23, 2, 42, 91, 44 pr. ; 50, 1, 22 § 5. l.a femme sort de l’ordre par un mariage avec un homme de rang inférieur, sauf privilège spécial (Dig. 1, 9, 8 ; Dio, 78, 30). — 2; Stat. Silv. 5, 2, 27 ; Suet. Aug. 38; Dio, 59, 9. — 25 Suet. Aug. 38 ; Zonar. 10, 35; Plin Ep. 8, 14, 5. — 2fi i,ex co[ Qe. netiv. c. 127 (pour les sénateurs et leurs fils). — 27 Le.x. Jul. mun. 1. 133; Suet. Gai. 17 ; Dom. 4 ; Aug. 35 ; Dio, 54, 14; 55, 8 ; 57, 12 ; 59, 1 1 ; 60, 7 ; 76, l ; 79, 2 ; Vit.Aur. 12; Gall. 16. Ajoutons ici l’interdiction faile sous Claude aux soldats de la garnison de Home d’entrer dans les maisons des sénateurs (Suet. Claud. 25). — 28 Dig. 50, 1, 22 § 5, 23.

S EN

intérêt, en tout ou partie aux sénateurs', Elle ne paie pas encore il impôts spéciaux-. Au point de vue social, elle forme la classe des grands propriétaires et des patentes dont les lois combattent déjà les abus de pouvoir \ Elle représente l’aristocratie et, surtout au ni siècle, en face des chefs militaires, la société civile.

\ . Séances. — 11 y a maintenant des séances régulières (senatas legitimus) deux fois par mois, au début, soit le jour des calendes ou deux jours après, et au milieu, la veille ou le jour des ides ou le second jour après, sauf les jours de grandes fêtes et rarement les jours de jeux. On tient aussi des séances extraordinaires4. Quand 1 Empereur veut tenir séance, il n’y a pas besoin de convocation pendant les mois de vacances, septembre et octobre, la présence de quelques sénateurs, tirés au sort, est suffisante \ Pour le rôle de l’Empereur au sénat, son droit de présider, de voter, de faire des propositions orales ou écrites, d intercéder contre les sénatus-consultes et pour les procès-verbaux des séances, nous renvoyons auxarticles oratiü principis ad senatum, principatus, p. 653, Ql’AESTOR, p. 800, senatus-consultum. L’Empereur, quoique président, ale droit de voter, soit le premier, soit le dernier ®.

\ I. Attributions. — Le sénat a perdu son ancienne prépondérance; cependant, le partage officiel des pouvoirs établi par Auguste entre le prince et le sénat a laissé à ce dernier quelques-unes de ses anciennes attributions et lui en a donné quelques nouvelles :

1° Réception (tes communications de T Empereur [principatus, p. 653].

2° Commissions sénatoriales auprès de l'Empereur [CONSILIUM PRINCIPIS].

3° Concession des pouvoirs impériaux; déposition , jugement posthume , apothéose de l' Empereur [principatus, p. 6-49; imperator, p. 433-434; apotueosis].

4° Depuis Tibère , élection des magistrats [magistratijs, p. 1536] et des membres des grands collèges sacerdotaux [augures, p. 553; duumviri sacris faciundis, p. 428-429; epulones, p. 739].

5 ° Juridiction. — Auguste a donné au sénat la juridiction criminelle, concurremment avec celle du prince et celle des quaestiones [judicia publica, p. 655]. Le sénat reçoit en outre les appels des provinces sénatoriales et de Fltalie qu’il renvoie aux consuls [judex, p. 636], Enfin il peut encore mettre des individus hors la loi et les proclamer ennemis publics1.

6° Administration de Rome , de l' Italie, des provinces sénatoriales et de V aerarium. — Nous renvoyons sur ce point et pour l’histoire des empiètements successifs de l’administration impériale sur l'administration sénatoriale aux arlicles aerarium, annona, imperator, p. 430, PRAEFECTUS URRI, PROVINCIA, p. 719, VIGILES. Ajoutons ici que, dès le début, les empereurs ont le droiL, comme le sénat, d’envoyer des instructions aux proconsuls sénatoriaux, de faire des règlements pour leurs provinces 8,

1 Vit. Alex. G. Au Bas-Empire d’abord interdiction, puis permission jusqu’à G p. 100 (Cod. Th. 2, 33, 3-4; Cod. Just. 4, 32, 26). — 2 Sauf, sous Commode, 50 deniers comme présent de nouvel an (Dio, 72, 16). — 3 Dig. I, 18,

G; C. Just. 2, 19, G. — 4 C. i. I. 1, p. 374 ( calend . Philo-cal .) ; Suet. uy. 35; Caes. 88; Vit. tladr. 8; Pcrt. 9; Dio, 55, 3; 58, 21 ; Tac. Ann. 3, 23; Vit. Gord. Il ; Hadr. 8; Did. 2; Plin Ep. 2, 11, IG. — 5 Suet. Aug. 35.

— 6 Tac. Ann. 1, 74.’ — " Suet. Gai. 7; Vit. Comm. 6; Alb. 12. — 8 Dig. 1,

16, 8 ; Dio, 53, 15; C. ins. lut. 3 suppl. 725; Plin. Ad Trai. 10, 79, 80. — 9 Suet. Tib. 1 ; C. i. I. 2, 1423, 1 167; 3 suppl. 7u86 ; Tac. Ann. 3, 60 ; 12,61, 62; 13, 4.

SEN

d'y trancher toutes les affaires qu’il leur plaît <r , miner 9;que dès Nerva et Trajan, ils confient dans lu' coup de villes libres le contrôle des finances à des eu '' leurs, à des logisles, à des légats particuliers [cobaîok' corrector].

7“ Monnayage du cuivre [moneta, p. 1978-197!)]

8U Droit d'accorder des honneurs officiels. p Vo()i

par exemple les statues, avec l’agrément de l'Empereur1" les surnoms honorifiques aux membres de la famille impériale et aux légions" [principatus, p 650], le trjorn. phe [thiumprus], les ornamenta.

9° Pouvoir législatif. — Dès la fin de la République les sénatus-consultes commencent à être classés parmi les sources du droit12; à partir de Tibère, les empereurs laissent en fait le pouvoir législatif au sénat, sauf sur quelques points particuliers [principatus, p. 652] et après quelques hésitations, les jurisconsultes le lui reconnaissent également13. Il l’exerce soit spontanément, soit à la suite d’oRATiONES principis Les sénalus-consulles portent sur toutes les matières du droit civil, criminel et administratif [senatus-consultum] ; et en outre comme applications particulières ou peut signaler : les dispenses des conditions nécessaires pour les magistratures jusque vers l’époque de Domitien ; le droit de grâce et* les amnisties [abolitio, indulgentia] ; la concession du patricial aux empereurs plébéiens [patricii, p. 349] ; du droit de marché en Italie et dans les provinces sénatoriales [nundinae, p. 122]; les dispenses des règlements sur les jeux de gladiateurs en faveur des villes, concurremment avec l’Empereur 14 et jusque vers l’époque de Vespasien, des déchéances légales qui frappent les célibataires et les gens sans enfants16; l’établissement de fêtes régulières et les modifications au calendrier10; les autorisations aux associations dans l’Italie et les provinces sénatoriales [COLLEGIUM, SODALITAS] 1 7.

Ras-Empire. — I. Généralités. — Le régime de Dioclétien et de Constantin qui supprime définitivement la dyarchie d’Auguste et transporte la capitale de Rome à Milan, puis à Ravenne et dans d’autres villes en Occident, à Constantinople en Orient, enlève presque toute influence politique au sénat en tant qu’assemblée, mais augmente encore l’importance de l’aristocratie sénatoriale dans les fonctions publiques et dans la société13.

IL Recrutement et séances. — La plupart des anciennes conditions subsistent; il paraît y avoir toujours un cens, mais nous en ignorons le chiffre; l’examen des fortunes appartient aux censuales ; la condition sénatoriale est héréditaire, et les jeunes clarissimes doivent déclarer leur fortune à l’âge de dix-huit ans19. Le mode principal d’entrée au sénat est toujours la gestion, maintenant obligatoire, par les jeunes clarissimes de la questure et surtout de la préture qui ne représentent plus guère que l’obligation de donner des jeux coûteux [praetor, p.

632; ouaestor, p. 800]. Maison entre dans la classe sénatoriale de quatre manières principales : 1° par l’obten-

— Il' Suet. Claud. 9; O/A. 1 ; Tib. 65 ; Gai. 34 ; Tac. Ann. 3, 72 ; 4, 2,' 2, 'U l5< 172; Agric. 40 ; Dio, 71, 3 ; 69, 25; Plin. Ep. 2, 7, 1 ; Vit. Marc. 2; Mncr. 6, «I C. i. I. 6, 1377. — n Dio, 60, 15. — 12 Cic. Top. 5, 28 ; Verr. 3, 78, 181 I Bruns,

L. c. n“ 17 (loi d’EsIe), I. i I. — 13 Gai. 1,4; Jnstit. 1, 2, 5. — U Tac. Ann.

Plin. Pan. 54; Dio, 59, 14; Suet. 7 ib. 34; C. i. I. 2, 6278. — 16 Dio, 35, 2: l Md Ann. 3, 25. — 16 Tac. Ann. 2, 32 ; la mention feriae ex S. C. sur les calendrici »•

— U Dig. 48, 22, 3 § I ; Plin. Pan. 54 ; C. i. I. 3, 7060 ; 6, 4416. - 18 Voir Ucnvain, Le sénat romain depuis Dioclétien à Ilome et à Constantinople. — 111 1 Theod. 6, 4, 4; 6, 5, 52 ; 6, 2, S ; Syaimach. Ep. 10, 67; Cassiod. Var. > 1

S EN

SEN

Jt>s codicilli clarissimatus 1 ; 2° par la cooptation | glir |a recommandation de patrons sénateurs 'd'avec la confirmation de l’Empereur1 2; 3» par l’élévation e ‘ne ( i,arge d’illustre [illustres], de respectable (. specta - /■Sou de clarissime qui comporte tacitement l’intro- 't|'ljon dans l’ordre sénatorial ; 4° par les décrets géné- , i confèrent le clarissimatà des catégories diverses ^"fonctionnaires soit au bout d’un certain temps de . ice soit comme retraite3. De ces nouveaux clarisj'ui.s là plupart n’entrent au sénat que dans la dernière H àse avec le titre, probablement créé par ConsLantin, de h ‘"consularitas1 *; mais ils reçoivent le plus souvent en nième temps de l’Empereur la dispense de la lourde chauffe de la préture, sous le nom d 'adlectio et s’appellent

adlecti et immunes

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