Or dans le courant du ive siècle
presque tous les titres s’amplifient; par exemple, les préfets du prétoire, de l’annone, des vigiles, les vicaires, le comte des domestiques, les maîtres de la milice, les deux comtes des finances, les comtes de première classe, tmis les gouverneurs deviennent au moins clarissimes6; |e g,.an(l nombre des fonctions soit anciennes, soit nouvelles qui donnent ce rang a donc pour résultat d’augmenter considérablement l’ordre sénatorial et le chiffre des sénateurs effectifs. Ils proviennent soit des anciennes familles, soit des classes inférieures qui fournissent maintenant un très grand nombre de fonctionnaires7, soit aussi des curiales qui, malgré les prohibitions de plus en plus rigoureuses des empereurs, emploient tous |es moyens, fraudes, achats de brevets d’anciens fonctionnaires, de clarissimat, entrée dans les services publics, pour fuir la curie et arriver à l’ordre sénatorial8 [declrio, senatus municipalis]. Au sénat, l’ancien classement d’après les magistratures est remplacé par le classement général en clarissimes, respectables et illustres, dans chaque groupe d’après le rang des fonctions réelles ou codicillaires9 ; il y a toujours une sorte de princeps senatus, le sénateur interrogé le premier, le plus important des illustres10. Le préfet de Rome dresse tous les ans l’album11. Dès l’époque de Dioclétien, une bonne partie des sénateurs, soit fonctionnaires ou en retraite, les honorati 12 ou en exercice, soit propriétaires fonciers, ne viennent plus au sénat13; des lois de 443 à 450 dispensent ensuite de la résidence dans les deux capitales les deux classes des clarissimes et des respectables11; dès lors, il n’y a plus guère que les illustres qui siègent réellement au sénat et y aient le droit de suffrage ; il en est encore ainsi en Occident sous les Ostrogolhs, et en Orient sous Justinien15. 11 y a deux séances par mois, trois en janvier15.
III. Carrière sénatoriale. — Pour les jeunes clarissimes la carrière est beaucoup plus large et plus variée
que sous le Haut-Empire, puisqu’il n’y a plus qu une seule administration. Ils sont d’abord en général nolurii du consistoire, avocats, assesseurs de magistrats, domestici et protectores , comtes du consistoire, puis, après la préture, arrivent rapidement aux charges supérieures. Constantin leur a ouvert de nouveau la carrière militaire [protectores].
IV. Rapports avec les empereurs et avec le préfet de Rome [principatus, p. 657 ; praefectus urbi, p. 022].
V. Attributions. — 1“ Nomination, avec confirmation impériale, des consuls suffects, des questeurs et des préteurs17. 2° Discussion et négociations auprès de l'administration impériale sur les impôts et les autres charges des sénateurs18. 3° Législation. Le sénatus-eonsulte est toujours théoriquement une source du droit19; en fait, il n’intervient que comme base etavant-projet d'une constitution impériale qui s’en approprie l’esprit et le contenu, sur le rapport du préfet de Rome20. Le sénat reçoit aussi des édits, des lois, des orationes des empereurs, avec
l'adresse ad senatumouconsulibus,praetoribus,tribunis
plebis senatui suo. Ces documents sont lus par un fonctionnaire, maître des offices, primicier des notaires, préfet de Rome ou par un sénateur21. En 445, d’après une nouvelle de Théodose II et de Valentinien 111, les lois doivent être discutées à Constantinople entre le consistoire et le sénat, et ce système appliqué en Orient et même en Occident prépare la réforme de Justinien22. 4° Juridiction. 11 continue à juger des crimes de haute trahison, de lèse-majesté23. 5° Administration de Rome. Le sénat est devenu une sorte de conseil municipal de Rome; il assiste le préfet de Rome dans la direction de la caisse romaine [arca], de l’Université de Rome, fixe le traitement des professeurs, collabore sans doute par une commission à leur examen21, fournit de l'argent pour les monuments publics, la nourriture du peuple, pour la caisse25, élève des statues soit aux empereurs, soit, avec l’autorisation impériale, aux grands hommes26; il a comme chancellerie le bureau municipal, les decuriae, composées de quatre divisions : scribae, librarii, censuales, fiscales , qui ont chacune un judex , et comme chef commun le magister census, qui rédigent les actes du sénat, tiennent à Rome les registres de l'état civil, enregistrent les donations, reçoivent les testaments, dressent le tableau des fortunes sénatoriales pour la répartition des prétures [decurhlis]21. Dix sénateurs assistent le préfet de Rome et le prêteur spécial pour la nomination des tuteurs à Rome 2S.
VL Histoire religieuse. — Le sénat intervient naturellement à Rome dans les affaires religieuses. Sous Constance il parait se prononcer pour l’antipape Félix contre le pape Libère29. Sous Gralien, Valentinien 11 et
1 Coi. Th. 12, 1, 42, 74. — 2 C. Th. 10, 4, 4; Symmacli. Or. 6, 7, c. 7-8 ;
El‘ • *0, 2Ô. 3 Symmacli. Ep. 3, 87. — 4 Ëuseb. VU. Const. 4, 2;
c. Th. 0, 2, 8 ; 0, 24, 8-9; G, 27, 5 ; 12, 1, 74. — S C. Th. 6, 23, 1, 4; 2, 10 ; Symmacli. Ep. 7, 36, 95 ; |0j .33. 6 C. Th. IL, 3, 13; 14, 4, 9; 12, 1, 38 ; 11, ,8’ 1 : 6, 7, I ; G, 9, 1, 2; 12, I, 133; 6, 13, I ; G. 20, I ; Notit. Or. 24-43, Oce. --- U. Voir llirsclifeld, Die Rangtitel der rom. -Kaiser zeit ( Sitzber . der Berl. A tend . I90h *. P- Ô79-G10). — 7 C. Th. G, 4, 13 ; 12, 6, 122 ; C. Just. 12, 1, 9. — 8 C. Th. '-> 1.20, 29, 41-44, 48, 50-34, 57, 74-75, 130, 135, 159, IG0; iVoi>, Tlieod. Il, lit. ,t; c- Ju*t. 10, 32, 67 ; Ainmian. 22, 9, 12. — » C. Th. G, 4. 12; Isidor. Etym.
1 4, 12. — ta |jaciant /nst ( 8 . ç ;,1S. iat 1698 ; C. Th. 6, 6, I. Il existe
™corc sous les Oslrogotlis, quoiqu'alors le préfet de Rome ait aussi la première P'aee {Anonym. Voies. 53; Cassiod. Var. 1, 15; 6, 4, 9, 21). - *1 Symmacli. Ep.
57’ ; c. Th. 12, 1, 48. — 12 C. Th. 0, 25, 7 ; 12, 22, 5; 6, 20, 1 ; 9, 30, I ;
7 : Vi'. 10, 30. 3 ; Ammiau. 29, I, 9. — 13 C. Th. 6,4, 1 1 ; II, 16, 14-15. — 14 C.
“,i' i2. 2, 1; 1, 39, 2. — 1 oJhid. 3, 24, 3; 12, 16, 3 ; 9, 35, 11; Diy. I, 9, 12 § 2;
Sidon. 1, II; Cassiod. Var. 6, 15; 7, 37-38. — to C. i l. 1, p. 383. — 17 Ibid. Symmacli. Ep. 10, 06 ; C. Th. 6, 4. — 18 Symmacli. Ep. 2, 57 ; 10, 28, 33 ; 6, G2 ; C. Th. 6, 13, 13 ; 6, 2, 10 ; G, 4 ; I, 2, 21, 25, 27. — 19 C. Just. 1, 16, 1 ; Inst. 1, 2, 5. — 20 C. Th. 6, 24, II; C. Just. 1,14, 3 ; Symmacli. Ep. 10, 28 ; Nov. Théodos. Il, lit. 15, 1 ; Nov. Valentin. III , lit. 13, I. — 21 Symmacli. Ep. 10, 2; C. Th. 1, 4, 3; praef. (réception du code Théodosien). Voir C. Th. éd. Haenel, p. 82 ; éd. Mommsen, I, 1, p. CLXV-CCCVI. — 22 c. Just. I, 14, 8 ; Nov. Mort. 5, 1; Nov. Major. 1, 1. — 23 Ammian. 28, 1, 22 ; Symmacli. 4. 4 ; Zos. 3, 10; Sidon. 1, 7. — 24 Symmacli. 1, 79; C. Just. 12, 15, l. un; C. Th. 13, 3, 11. — 26 Symmacli. Ep. 2, 7; 6, 14, 26; C. i. I. 6, 1750; C. Just. 12, 3, 2; C. Th. 6,4, 13 § 2, 4. — 20 C. ins. Int. 6, 1139, 1141, 1187-90, 1683, 1698, 1710, 1715, 1721, 1725, 1735, 1743, 1783, 1789. — 27 C. Th. 14, 0, 4, 13-26; 6, 2, 11, 12, 15; 6, 28, 5 ; 8, 9, 1 ; 8, 12, 8 ; 4, 4, 4 ; Symmacli. Ep. 10, 43 ; Cassiod. Var. 5, 21-22. — 28 C. Th. 3, 17, 3 ; C. Just. 5, 33. — 29 Tlicodoret. 2, 13; Faust etMarcell. Lib. prec. 1.
SEN
S EN
Théodose, pour obtenir le rétablissement dans la curie de l'autel de la Victoire, supprimé en ,‘1R2 1 , le parti païen du sénat soutient une longue lutte qui, malgré la renaissance éphémère du paganisme sous Eugène et Arbogast 2, se termine par sa chute définitive. Sous Ilonorius, le sénat, entièrement chrétien, contribue à la défaite de 1 antipape Eulalius et au succès du pape Boniface 3 * *. Sous Valentinien 111, une partie du sénat assiste au synode qui condamne les manichéens*.
N II. Situation du sénat et de /'aristocratie sénatoriale. — A. Droits et devoirs légaux. — Outre les anciens signalons parmi les nouveaux : la défense de donner aux fils des sénateurs des curiales pour tuteurs s ; la défense aux sénateurs d’épouser une esclave, affranchie, tille d'affranchie, cabaretière, actrice ou autre personne de basse condition 6; l’obligation pour le gouverneur de consulter les nobles de la province pour marier les veuves et filles de sénateurs 7; le droit de recueillir certaines libéralités testamentaires, attribuées ordinairement au fisc 8; la dispense de la question, sauf pour la lèse-majesté 9 ; le renvoi de leurs procès civils, quand ils sont défendeurs, devant le préfet de Rome jusqu'à Gratien, qui les rend justiciables, quand ils résident en Italie, des préfets de Rome, du prétoire ou du maître des offices, en province, des gouverneurs10; une juridiction privilégiée, au criminel, après Constantin, d'abord devant les préfets de Rome et du prétoire, puis, depuis Gralien, devant le seul préfet de Rome assisté de cinq sénateurs ou devant l’Empereur11; le droit et pour les illustres l’obligation de se faire représenter au civil et même quelquefois au criminel par des procureurs12; des privilèges judiciaires spéciaux pour les illustres, le droiL de pénétrer et de s’asseoir dans le secretarium des gouverneurs et de les saluer les premiers13.
B. Impôts. — Les fortunes sénatoriales supportent : 1° les frais des prélures ; 2° Vaarum oblatitium . versé au débutde chaque règne, aux Quinquennalia, aux Decennalia , quelquefois aussi au troisième lustre14 ; 3° depuis Constantin jusqu'à 45013, le follis ( aurum glebale , gleba/is collatio, descriptio senatoria ), impôt des terres sénatoriales, et qui s’élève selon les fortunes à 2, 4 ou 8 folles'6 ; en 393 il est abaissé pour les plus pauvres à 7 so/idi par an, au moins en OrienL17; il frappe même l’Empereur considéré comme sénateur, les femmes et les enfants1*; il comporte beaucoup de dispenses, surtout pour les anciens fonctionnaires, déjà dispensés de la préture19 [collatio glebalis]. Les sénateurs paient, comme tous les propriétaires, l’impôt foncier, et subissent
en principe la plupart des charges patrimoniales munerapatrimonii20, sauf les charges mixtes et laicvi'des impôts; mais ils sont dispensés, en général (|r munera personnels, des mimera sordida [munus, p 9()|,' 204a] et de Vadjectio [tributum]. En outre, probablement de 3(11 à 377, les terres sénatoriales sont soumises à mi mode particulier de perception de l’impôt foncier tostasia] et environ de 3G1 à 390 les intérêts des séna teurs sont défendus dans les provinces par les deivn sûres senatus. Enfin, la répartition, la péréquation de l’impôt sontfailes par des peraequatores, des discussores généralement fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la classe sénatoriale, qui favorisent les sénateurs grands propriétaires, au détriment des autres classes21' C. Rôle dans la province et la cité. — Le sénateur v est tout puissant par ses privilèges légaux, généralement par sa qualité de fonctionnaire ou d’ancien fonctionnaire et par sa fortune foncière II est en dehors des curies ; il ne gère plus que par exception la charge de curator civitatis 22 [curatores] ; dès 387, il cesse de gérer celle de ueeensor civitatis23, mais il continue à jouer un grand rôle dans les affaires de la cité ; il intervient dans la nomination des tuteurs et des professeurs24, dans l’établissement des impôts; il est encore souvent le patron municipal23 [patrom's coloniae, p. 358] ; il assiste de droit aux assemblées provinciales et il en est souvent le député auprès de l’Empereur26 [concilium] ; ce sont les familles sénatoriales qui fournissent la plupart des évêques27. Il ne faut donc pas s’étonner de la puissance, des usurpations delà noblesse sénatoriale, de la tyrannie exercée par les sénateurs, les potentes [latifunma, p. 965-900 VIII. Le sénat de Constantinople™ . — Créé par Constantin 29 qui y amène plusieurs nobles romains30, pourvu de droits d’abord inférieurs, puis, sans doute dès Constance, égaux à ceux du sénat de Rome31, dirigé par le préfet de Constantinople 32 qui remplace en 359 le proconsul33, il a la même organisation, le même rôle municipal 34, la même évolution que celui de Rome. En outre, il est adjoint quelquefois dès Arcadius, régulièrement depuis Justinien, au consistoire pour former le tribunal impérial35. Son rôle politique et religieux est beaucoup plus important qu’à Rome. Il intervient très activement dans l’élection des empereurs jusqu’à Justinien36; lutte contre les usurpateurs, contre la tyrannie d’Eutrope et de Gainas37 ; négocie, jure les traités avec les barbares Il envoie souvent une délégation aux conciles, prend part à toutes les querelles religieuses39.
Le sénat de Rome, comme celui d’Athènes [boulé] a
1 Ambros. Ep. 1, 10 ; 16, 17, 18, 20, 57 : De obit. Val. 10, Symmach. Ep. 10, 41, 61; 3, 52. 63 ; f, 57, 5; fiel. 37, 43, 51, 54, 55; Prudent. / n Symmach. 1, 555. — 2 Paulin. Vit. Ambros. 26; Carmen Parisiacum, 86; Symmach. Ep. 4, 19; 10, I. — 3 Symmach. 10, 74-80. — 4 Léo. Ep. 7, 8, 15. — 5 C. Just. 5, 33, 2. — 6C. Th. 4, 6, 3 ; Aov. Marlian. 4. — 7 C. Th. 3, 6, 1.
— # Nov. Afajorian. 10. — 9 C. Th. 9, 35, 1-3. — 10 C. Just. 3, 22, 3 ; 3, 24,
2. — H C. Th. 2, 1, 12; 9, 1, 13; 9, 16, 10; 9, 40, 10; Symmach. Ep. 2, 33; 9,
51. — ‘2 C. Just. 2. 12, 25 ; 9, 35, 11 ; 9, 2, 15. — 13 C. Th. 6, 26, 16; 6, 24, 4; C. i. I. 8 suppl. 17896. — H Symmach. Ep. 2, 57; 10, 33. — 15 Zos. 2, 38; C. Just. 12, 2, 2. — 16 Liban. Ep. 254, 255 ; C. Th. 6, 2, 8, 10, 16, 17, 19, 21 ; 6,
4, 21 §6; 6, 23, I; 11, 28, 4; C. Just. 12, 2; Symmach. Ep. 4, 61; Boct. De
cons. 3,3 ; Y eteres ylossae (Oito. Thesaur. jur. rom.), III, p. 8 17. D’après ce dernier ^exte le follis aurait valu une livre d’or ou 72 solidi, d’après l'opinion plus probable de Seeck (Pauly-Wissowa Beal-Encyclop. s. x. collatio glebalis), seulement 9
solidi. — n C. Th. G, 2, 10, 18. — 18 C. Th. 9, 2, 1 ; 6, 2, 7, 17 ; 9, 14, 3.
— 19 Symmach. Ep. 4, 61 ; C. Th. 6, 2, 18, 21 ; 6, 23, 1, 2; 6. 24, 7; 6, 26, 7; 6,
28, 22. — 20 C. Th. 15, 3, 3, 4, 6 ; 7, 8, 3, 16; 7, 13, 12-14; Aov. Valentin. ///,
6 § 3. — 2i C. 7 h. 1 1, 26 ; 13, 1 1 ; C. Just. 10, 30 ; Ammi&n. 18, 1,1; Salvian.
De gub. Dei , 5, 7, 8; 7,21. — 22 C. i. I. 10, 3732, 3846; 9, 1561. — 23 C. Th.
1, 29, 6. — 2’* C. Th. 3. 30, C; 13, 3, 5. - 25 c. i. I. 10, 1702, 3857, 3SG0,
0083, 7345 ; 9, 1508, 2956, 1589 ; 0, 1084-91. — 25 C. Th. 0, 20, l. un- 1 L;
12 § 1, 13 ; 12, (, 186; Cassiod. Var. 8, 12 ; Sidon. Ep. I, 3, 5. — 27Sidon. A/J- -- 2 ; 4, 4, 17, 21 ; 7, 5, 4; PorluuaL Cann. 4, 15, 17 ; Gregor. Tm\ Hist. hratu. I 29, 39 ; 2, 2, 1 1 ; 0, 39.— 28 Voir Lc-crivain. L.c. p. 2I7-22C; Ellissen, D,r Sc»‘h im ostrbrn. Beich. Gollingen, 1883. — 29 Sozom. 2, 3 ; Philoslorg.
Thcmist. Oral. 4, CC, 4; Chron. pasch. p. 529; Anonym. Vales. 6, 3t». 1 Vit. Const. 4, 67; Ammian. 23, 2, 4; ManVcrtin. Pan. Jul. 24. " A"
p. 97, 10. Voir du Fresne, Constant, christ, p. 165. — Cl Thcmist. Or. 3 6, 4, 5-16; 7, 8, 1 ; 11, 1, 7 ; H, i 5, 1 ; 15, 1, 7 ; 12, 1, 48 ; 13, 1, 3. — 12 ’
2, 41 ; Sozom. 4, 22; C. Th. 1, 6, I ; 6, 4, 16; Chron. Pasch. p. 54d.
spécial, soit celui de Ja province d’Europe (Socr. 2, 42; C. Th. 6,4, 8, ••). ban. Vit. p. 27; C. Th. 6, 4, 13; 6, 21; 14, 16, I; Aov. Martian ,
— 3ü Lyd. De ma g. 3, 10, 27 ; Aov. 62, 1 ; 124, 1 ; Procop. Hist. arc. 14. - 1 '
mist. Or. 13, 18; Priscus, fr. 1, 5; Zonar. 13, 24; 14, 3; Cedrcii- p '• ^
Evagr. 2, 1; Leon. Ep. 73 (Migne, p. I, t. 54); Porphvrog. 41 r' , ’r,r
— 37 Zosim. 4, 43 ; 5, 13, 20. — 38 Zosim. 4, 26 ; Malchus, fi*. Di ^ ^ r
2, 18; Zonar. 14, 1, 2; Cedrenus, p. 357, 632 ; Theophan. Adann. 467, o(|6 •
3, 32; Anonym. Vales. 9, 43-44; Léo gramrn. 116, 18.
S EN
S EN
niliü par l’art. Ce ne sont pas seulement les
mage, comme elles
été person villes d'Asie qui ont consacre son
lui ont élevé des temples 1 à l’époque impériale : on le voiL sur les monnaies2 figuré sous des traits masculins ou féminins (fig. 6300 et 6301), avec les désigna¬
tions BOYVH ou IEPA BOTVH, IYNKATOI ou tEPVIIYNKVHTOI 0EOI ou 0EA YNKAHTOI On
le reconnaît encore représenté par la sculpture à Rome méme, dès le temps d’A uguste dans la frise de VA ra Pacis 3 sons l’apparence d’un personnage d’une majestueuse beauté, à demi-couvert par une toge relevée sur la tête pour le sacrifice; sous des traits à peu près semblables, placé derrière l’Empereur, sa toge et la tète découverte, sur un bas-relief du temps d’Hadrien 4. Cii. Lêcrivain.
SENATUS-COXSULTUM. - — I . J.evotcdu sénat romain, ratifiant un vote du peuple, est une patrum auctoritas, dans les autres cas un senatus-consultum1. — Ce mot impropre n’indique pas les rôles respectifs du magistrat président et du sénat; le mot decrelum , plus exact, peutêtre ofticiel au début, ne s’est maintenu plus tard que dans le langage courant2; le mot sententia a été aussi employé3 ; jusqu’à la fin de la République, la formule de senatus sententia apparaît concurremment avec la formule ex senatus consulto (ex. s. c.)4. L’emploi du nom de l’auteur pour désigner le sénatus-consulte (par exemple s.c. Hosidianum) est une innovation de l’Empire6. Le voté du sénat, contre lequel s’est exercée une intercession, est conservé par écrit, mais ne vaut que comme une simple senatus auctoritas , sans force légale6. Sur les objets, la discussion et le vote des s. c. nous renvoyons a I article senatus, sur la rédaction des procès-verbaux des séances aux articles acta senatus, ab actis senatus. La rédaction officielle des sénat us-consultes (scribere, piïrscribere] ' a lieu dans le local du sénat, immédiatement après le vote, ou après la séance 8, soit de mémoire,
'(.r. Tac. Ann. IV, 15; ib. 55 n. I. — 2 V. p. 1095, n. 3 et de Witto, fie’-. " lU"‘ I86-» P- 100. Les lig. 6300 et 0301 reproduisent un bronze de Blaundus ru Lydie et un autre d'Aphrodisias en Carie, (Duruy, Hist. des Grecs, t. III, I1 .. . et 486). 3 Pasqui, Notizie d. Scavi , 1873, p. 10; Slrong, Roman sculpt.
I ■ fragment au Musée des Thermes. — 4 Au Capitole, palais des Conservdeurs, llclbig, Führer 1, p. 562 ; Barloli, Admir. Roman. VI ; Bruno et Bruck- Den/cmnler, 208 a. — Biiu.ioguaphie : Rubino, Von dem Senate und ,Cm rttiriciiite (Untersuchnngen, p. 1H-2321, Casscl, 1839; Hofmann, Der rom. ^ (' "Ul ^eU der Republik, Berlin, 1847 ; Albreclit, Der rom. Sénat, Vienne, - ■ hiilm, Die stiidt. und büry. Vertassung, 1, p. 174-220, Leipzig, 1864 ;
- Dermes, Vil, p. (4-27; IX, p. 305-318; Lange, De plebiscitis Ovinio et Leipzig, 1578; Willcms, Le sénat de la République romaine ; Le sénat ^ 11 t an 05 av. J.-C. Paris-Louvain, 1 87S-1 902 ; Bloch, Les origines du
Pin ^ails' 1083; Bouché- Leclercq, Manuel des institutions romaines,
w j ' l)- Ll-20, 93-108 ; Lêcrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome Mi !ii!ftnlinople, Paris, 1888; Mommsen, Rom. Forschungen. 1, p. 129-284; rl's autiÇuités romaines, Irad. fr. Paris, 1890-95, 1. V, p. 173-185 ; 222- 4 10-447 ; VII, Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 251-260, 287 ; Mispoulet, t^lementairedRomeeaa, la République. Paris, 1899; Uroche, Die Obsr„|,| ™ m rom- Sénat ( Beitrage zur allen Grschichte, 5, 2, p. 229-235); Hirscliderlj, ,0 ^laals::e‘tun,J und die Acclamationen im Sénat (Sitz. bericht. Seal Fi ^ ' 1631 P* 030-948) ; Huclscu, Curia, p. 1822-1826 (Pauly-Wissowa,
Hrcslau” n'ir^ tDie S chrift formel im rôm. Prüvinzialprozesse,
auctorit '"A5LI.TU.M. Eu grec Ou trouve aussi l'expression impropre
“(Llc' Adpm. 1, 7, 4; 15, 2, 4 -, De dom. 53, 136; De leg. 2, 15, 37 ; De ifJ 3 ’’ ,0’ 41 Liv- 4. 6 ; 20, 31 ; 7, 19 ; 8, 21 ; 25, 5 ; 30, 44). - 2 Cic.
;jj . pe ’ ’ 0 (/n Cal • L >0, 20 ; Pro Scsi. 14, 32 ; Pro Mil. 32, 87; Phil. 3, 12, 15 us. p. 290, s v. statua. — 3 C. ins. lat. I, 196. — * Ibid. 1, 196, 114, 200,
soil d’après des notes manuscrites’. Elle incombe au magistral rclator, assisté d’une sorte de comité de rédaction où entrent, surtout par son choix, le ou les auteurs de la sententia adoptée, ceux qui l’ont appuyée, les amis du sénateur honoré par le décret, en nombre variable, d’abord deux ou Irois, puis jusqu'à sept, huit et douze10, sous l’Empire cinq, outre les deux questeurs11. L’assistance ( auctoritas ) de ces témoins se dit scribe ndo adesse ( Ypcepogévo) TtapEtvat)-12. La rédaction a lieu en latin, mais, de très bonne heure, il y a eu pour des décisions relatives à des Grecs ou à des étrangers une traduction authentique, avec une terminologie fixe, généralement assez exacte11; le cas échéant, on affiche à Rome les deux textes, le latin le premier, en Grèce et en Orient le grec seul au moins jusqu’à l’époque deTrajan14. Le s.c. peut aussi être remis à des ambassadeurs [legatus, p. 1034].
IL Les principaux éléments d'un scnalus-consultum sont : 1° le préambule qui mentionne : les noms et la dignité du ou des magistrats qui ont fait la relatio ( ille ... senatum consuluit) ; le jour el le mois de la séance, le local (n. octob. apud aedem üuelonai); les noms des sénateurs assistants ( scr . adf. illi...)1* ; 2° l’énoncé de la relatio, amené par la formule : quod illi... verba fecit de ou ut ; tantôt très court, ainsi, de provinciis consularibus'6, lanlôt accompagné d’un résumé des développements faits par le rclator ou les députés ou les pontifes, d’un exposé des motifs17; 3° la décision, amenée par la formule de. ea re ita censuere (d. e. r. i. c.)18; elle est précédée en outre, quand le sénat s’adresse à un magistrat, de formules qui rappellent son rôle consultatif : siei ( eis ) videbitur ; ou ita uti ei{eis)e republica fideve suavideatur13 ; elle est exprimée sous la forme d’un avis, parfois motivé20, p/acere , senatum existimare, avec l’infinitif ou la conjonction ut ; quelquefois, s’y joint une clause ordonnant aux magistrats de soumettre l’alfaire au peuple quand sa ratification est nécessaire21; 4° la mention du vote : censuere, souvent exprimée par la lettre c (en grec ’éoo;ev), quelquefois répétée après chaque article22; et sous l’Empire le nombre des votants. Sous l’Empire on ajoute, en outre, à la proposition adoptée le nom de son auteur ( sententia dicta ab...)*3, la mention du simple
I. 12, 93, 199, 547-549, 560, 592, 594, 600, 608, 638, 891 ; Macroh. 3, 17, 2; Cic. Dediv. 1, 2, 4; Pro Sest. 22, 50 ; Pro Balb. 8, 10 ; 24, 55 ; Phil. 1, 5, 12 ; Liv. 25, 7, 5 ; Bruns, Fontes, 6e éd. n° 42. — & On ne sait le sens du s. c. Sempronianum (Cic. Ad fam. 12, 29, 2). — 6 Cic. Ad fam. 8, 8, 6 ; I, 2, 4 ; 1, 7, 4 ; Ad Alt. 5, 2, 3 ; De or. 3, 2, 5 ; De leg. 3, 3, 10 ; Dio, 41, 3 ; 42, 23 ; Liv. 4, 57, 5.-7 Cic. Ad fam. 1, 7, 5; 8, 8, 4; 10, 13, 1 ; Ad AU. 12, 21, 1 ; Cal. 3, 6, 13 ; Phil. 13, 21, 50; Caes. Bel. cil'. 1, 5, 6. — 8 plut. Mar. 4; Cic. Ad fam. 10, 13, 1. — 0 Valcr. Proh De jar. not. 1 ; Dio, 44, 10. — 10 Cic. Ad fam. 8, 9, 5 ; 15, 6, 2 ; De prov. cons. 1 1, 28 ; Ad AU. 4, 18, 2 ; 7, 1,7; 12, 29, 2; De liar. resp. 7, 13 ; Pro red. insen. 4, 8 ; De or. 3, 2, 5 ; C. ins. lat. I, I9G, 201, 203; Joseph. A ni. jud. 13, 9, 2 ; 11, 10, 10; Le Bas. 1 oy. arch. 2905; C. ins. gr. 2737. liuchncr. Pe senatus populigue romani actis ; Foucart, Sénatus-consulte inédit de l'année 170, Paris, 1872; Pick, De senatus consultis Boman >rum, Berlin, IS8L — H C. i. I. 8, 11451; 3,7000. — 12 V. noie 10. — 13 Voir Viercck, 6Vrmo graecus , p. 70-89. — 1'» Les s. c. de Pcrgamc et de Cyzique sont en latin (C. i. I. 3 suppl. 7086, 706».
— l» Plusieurs senatus- consultes ('C. i. I. 1, 203; 10, 1410 ; Suet. De clar. rhet.
1 ; C. i. gr. 2, 2737 ont en tôle les indications du jour, du mois, des consuls qui provienncnl sans doute des registres annuels. — *6 Cic. Ad fam. 8, 8, 5. Autres exemples : Cic. Phil. 3, 15, 37; Joseph. Ant. jud. 14, 10, 10. — n C. i. I. 1, 201, 203 ; Le Bas, L. c. 2905 ; Joseph. L. c. 13, 9, 2 ; 14, 8, 5 ; Gell. 4, 6, 2 ; Bruns, L. c. il0 40. — 18 Les deux s. c. de 17 et de 11 av. J.-C. (Frontiu, De aq. 127; Bruns, L. c. n° 44) ont en outre la formule inutile quid de ea re fieri placeret .
— 19 Bruns, L. c. n° 36, 40 ; Cic. Ad fam. 8, 8, 5; Phil. 3, 15, 39; Suet. De cl. rhet. 1. — 20 C. ins. lat. 1, 203; Frontin, De aq. 127; Macroh. 1, 12, 35.
— 21 Valer. Prohus, L. c. 3; Cic. Ad fam. 8, 8, 5; Pro Clu. 49, 137 ; Ascon. p. 57.
— 22 Bruns, L. c. n° 35-36. Il ne semble donc pas que ce mot indique, comme le veut Mommsen, l’abseucc d’intercession. — 23 C. i. I. 3, 7060. A 13, 1, 1, 1668 et 2, 6278 les discours de Claude et du scualeur sont des sentent iae. insérées dans les s. o. Voir aussi pour les décrets municipaux, 5, 832.
S EN
vote per discessionem, et le recueil des s. c. s'appelle liber sententiarum in senalu dictarum1. Le magistrat quia rédigé le s. c. doit le déposer et le faire enregistrer soit après la rédaction, soit plus tard, mais en tout cas avant sa sortie de charge; le dépôt est obligatoire pour la validité du s. c. 2. L’enregistrement (in tabulas pub/icas référé) est fait à Yaerarium Saturai , par les scribae , sous la surveillance des questeurs urbains3; à partir de 449, les édiles de la plèbe enregistrèrent pendant quelque temps probablement les s. c. importants pour les droits de la plèbe au temple de Cérès4, mais ce régime ne fut que provisoire ; cependant, jusqu’en 11 av. J.-C., les tribuns et les édiles soit plébéiens, soit curules ont joué dans l'enregistrement des s. c. à l’aeraritim un rôle inconnu 5. Les questeurs peuvent demander les preuves justificatives ou les témoins du titre, mais néanmoins les fraudes ont été très nombreuses soit dans le dépôt de titres qui n’ont pas été votés, soit dans l’altération d’anciens procès-verbaux ou s. c. 6. Les x. c. ont formé, de bonne heure, des recueils divisés par année; les questeurs en délivrent des copies, signées de témoins privés 1 et qui indiquent, par les noms des questeurs et des consuls, le registre d’où elles viennent, la tablette et le chapitre8. On ne les grave et on ne les expose qu’exceptionnellement °, sauf ceux qui sont relatifs au droit international et dont un exemplaire est déposé au Capitole, un autre remis à l'État contractant 10.
111. Outre les nombreux senatus-consulta dont on n'a pas le texte , on peut citer : i° les s. c. dont le texte a été conservé en entier ou en partie par des auteurs anciens, sous la République, les s. c. de philosophis et de rhetoribus de 101 “, de hastis Mardis de 9912, de provinciis consularibus de 51 l3, de Judaeis de 139, 133, 44 14 ; sous l’Empire, les s. c. sur les aqueducs15 de 11 av. J.-C.10, sur le nom Augustus du mois Sextilis, de 8 av. J.-C.; sur les associations17 [collegium] ; 2° les s. c. dont le texte officiel a été conservé en entier ou en partie par des inscriptions : sous la République, les s. c. sur les Bacchanales en 180 [bacchanalia, p. 590] 18, sur Delphes en 189 ou en 186 (grec), sur les Thisbaei (grec) en 1 70 10, sur les Tiburtes en 15920, sur Narthakion entre 150 et 146 (grec)21 ; sur Priène en 155, vers 136 et en 135 22 (grec); sur Pergame et les publicains probablement entre 98 et 94 (grec) 23; sur la Phrygie en 116 et sur Astypalée en 108 (grec)24; sur Stratonicée en 81 (grec)25; sur les trois alliés Asclépiade, Polystrate et Meniscus en 78 26 (grec et latin) ; sur Oropos et les publicains en 73 (grec et latin)27; sur Mytilène en 62 et en 47
l C. i. I. S, 11451. — 2 Liv. 39, 4; Cic. Phil. 12,5,12:13,3, 19; Cat. 1,2,4 ; Jo seph. A nt.jud. 14, 10,10; Suet. Caes. 94. Depuis 21 av. J.-C. il y a un intervalle de 10 jours pour les condamnations prouoncées par le sénat (Tac. Ann. 3, 51 ; Dio, 57, 20). - 3 Joseph. Ant. jud. 14, 10, 10; Plut. Cat. min. 17. Ou a employé des tables de bois, plus tard du papvrus. — 4 hiv. 3, 55, 13. — 5 Dio, 54, 36. — 6 Plul. Cat. min. 17 ; Cic. De lef/. agr. 2, 14, 37 ; Ad Ait. 4, 18, 2 ; 15, 26, 1 ; Ad fam. 12, 29, 2; q 4 . phil. 5, 4 12 ; 12, 5, 12. Le sénat lait souvent enlever du regisirc un s. c. abrogé et remplacé par un autre (Liv. 42, 9, 4; Tac. Ann. 0, 2). 7 Sept dont
les deu x scribes à C. i. I. 8, 11451. — » Joseph. Ant. jud. 14, 10, 10; C. i. I. 8, 11451; C. i. gr. 2737 ; Cic. Ad Alt. 23, 33, 3. — 0 C. i. I. 1, 196. - 10 Suet. Xesp. 8; Liv. 24, 26; Appian. Syr. 39; C. i. gr. 5879, 2485 ; Joseph.
c. 12, 10, 6; 14, 10, I, 10, 26 ; Cic. Phil. 5, 4, 10 ; Polyb. 3, 26. — 1‘ Suel. De clar. rhet. I ; Gell. 15, U, I. — 12 Gell. 4. 6, 2. — 13 Cic. Ad fam, 8, 8, 5. 14 Joseph. L. c. 14, 8, 5; 13, 9, 2; 14, 10, 10. — « Eronlin. De ag. 127. . 10 Macrob. 1, 12, 35. - 17 C. i. I. 14, 2112. - l» Ibid. I, 196. — 13 Bruns, L. c. 36; Jnscr. gr. sept. 2225; Vicreck, L. c. n" 10. — 20 C. i. I. I, 201 ;
14j 3584. 21 Vicreck, L. c. n“ 12. — *2 Ibid, n»* 28, 13, 14. — 23 Ibid, n» 15. On
ne sait si les 32 noms de sénateurs qui s'y trouvent, désignent un uombre exception-
SEN
(grec)23; sur Aphrodisias en 42 (grec et latin)20 • su Stratonicée (grec)30; sur le pagus Monlanus de Rome31 • sous l’Empire les s. c. sur les Jeux séculaires de 17 ;iv’ J.-C.32, sur la défense de démolir les édifices entre 44 ,,| 16, et en 5633 ; sur ley'ws honorum des Gaulois (discours de Claude) en 48 3 1 ; sur la concession des pouvoirs à Vespasien [principatus, p. 649] 35 ; sur les foires du salins Beguensis de 13836 ; sur une corporation de Cyzique31sur la diminution des frais des jeux de gladiateurs (avis d’un sénateur)38.
Enfin, sous l’Empire, les principaux s. c. législatifs quj portent un nom certain sont les suivants : le s. c. Apronianum , sous Trajan ou sous Hadrien, qui accorde aux villes le droit de recueillir des legs et des fidéicommis38; les s. c. Ardculeianum , Dasumianum, Juncianum , Jlubrianum , Vitrasianum. Largianum sur les affranchis et les Latins Juniens [libertus, p. 1210-1211] ; le s. c. Calvisianum sur le mariage impar entre un homme de plus de soixante ans et une femme âgée de moins de cinquante ans4"; le s. c. Claudianum sur l’union dune citoyenne et d’un esclave [serves]; le s. c. Claudianum sur les honoraires des avocats [patroncs, p. 3571; le s. c. Claudianum sur la tutelle des femmes nubiles41; le s. c. Juventianum de 129 sur l’acLion en pétition d’hérédité42; le s. c. Libonianum de 16 sur la rédaction des testaments [testamentum] ; le s. c. Licinianum sur le faux témoignage43; le s. c. Macedonianum interdisant les prêts d’argent aux fils de famille44; le s. c. Messalianum de 20 sur les faux40; le s. c. Neronianum sur les legs40; les autres s. c. Neroniana , le Pisonianum complément du Silanianum , le Memmianum contre les adoptions simulées41 ; les s. c. Orfilianum , Tertullianum [ueres, p. 129; MATRiMONiUM, p. 1661]; les s. c. Plancianum , Pegasianum, Trebellianum [fideicommissum, p. 1114]; un autre s. c. Plancianum [divortium]; le s. c. Sabinianum [adoptio]; le s. c. Silanianum , complété par le s. c. Aemilianum et un s. c. Neronianum sur la torture des esclaves et affranchis après l’assassinat du maître [quaestio per tormenta]48; le s. c. Turpilianum [calumnia]; le s. c. Velleianum [intercessio, p. 565J ; le s. c. Volusianum [vis]40. Cn. Lécrivain.
SENATUS MUNICIPALIS. — République et Haut- Empire. — Dans le droit municipal romain, dont 1 origine et le développement ont été exposés aux articles magitratus municipales et municipium, il y a, comme à Rome, trois pouvoirs essentiels : le peuple, les magistrats ' • •' sénat. Toutes les localités, pourvues du droit urbain, ce; à-dire municipes, colonies, préfectures, fora , conciliabula , quelquefois les canabae' , les anciens solo
I , ç\ I II • I n 6)0 9 | ,26 Ji/lil.
ncl de témoins ou les sénateurs présents a la séance. — Joui, n -■*» - '
no ig. — 26 C. ins. Int. 1 , 203. — 27 Vicreck, u° 18 ; /. gr. sept. 413. — 26 V icrcc , ’
39 ; üillcnberger, Sylloge, 3 49. — 29 C. i. gr. 2737 ; Bruns, L. c. 41. — 3 ' ^
n. 20. — 31 C. ins. lot. 6, 3823. — 32 Bruns, L. c. n” 44. — 33 C. i. <• "■ ' ]
34 Ibid. 13, 1, 1, 1668. — 38 /4. 6,9 30. — 36 74 . 8, 11451.- 37 Ib. 3, 7060. ^ '
2 , 62 7 8.- 39 Ulp. Reg. 24-28 ; Dig. 36, 1, 26 ; 3 , 5, 26. - 40 Ulp- Reg ■ *6' " ,][] ([ Claud. 23 ; C. Just. 5, 4, 27. - 41 Gai. 1, 157 ; Ulp. Reg. 11,8. -« Dig- ’ s,f[
— b! Dig. 48, 10, 9 § 3; Coll. leg. ilos. 8, 7, t. — 44 Dig. 14, 6 ; C. us ^
— 45 Dig. 48, 10, 1 § 1 ; Coll. leg. ilos. 8, 7, 2. — 46 Gai. 2, 197, 212. ^
Sent. 3,5,5; Tac. An». 13, 22; 15, 19; Dig. 31,2, 51 §1. 48/>iÿ.29, o: .
6, 35 ; Paul. Sent. 3, 5; Tac. Ann. 14, 42. - 49 Dig. 48, 7, 6. - B'bi'' . ' Rudorf, Rom. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1857, §45; Karlowa, Rom. « - ^
Leipzig, 1885, I, p. 517-526, 641-644; Hübner, De senatus poputique rom" ^ Leipzig, 1860, p. 10-31 ; Willems, Le sénat de la République romaine, »' ^ ^
vain, 1883, II, p. 199-223 ; Mommsen, Le droit public, trad. fr. Pans, la. ’ //jf
p. 185-219 ; Vicreck, Serrno graecus, Gotling. 1888 ; l’ick, De sénat» Rnmanorum, Berlin, 1884, cl la bibliographie de l'article senatus.
SENATllS MUNICIPALIS. I C. ins. lat. 3, 1093, 1100, 1214, 429a.
SEN
IrviMius villes 1 , salifies vici et les castel/a'1, ont un sénat; |t. | i-onve aussi clans quelques parji d’Afrique 3.
I A l’origine, en Italie comme à Rome, on
h.ollvc ies mots serin/ us, senatores 1 ; on ne les rencontre ,us la Cisalpine qu’à Aquilée et que dans plusieurs provinces: Afrique, Sardaigne, Corse, Espagne, Narbojse, Moesie5. On a aussi employé le mot eonscripti 6, exceptionnellement les termes centumviri\ judices ", decurio les 9. Mais de bonne heure, les termes olliciels sont pour le sénat ordo, pour le sénateur decurio, probablement le représentant primitif de la décurie dans la colonie de 1 000 individus10; le corps social s’appelle, par conséquent, ordo et populus, ordo et plebs ou et cives, tlentriones et populus ou et municipes ou et plebs, res-
jiublica et ordo, senatus populusque" .
II. Nombre et recrutement . — Le nombre primitif et normal des sénateurs est de 100 l2; quelquefois par exception de 50, 30 13 ; lîxé légalement, il ne peut être dépassé1*. Au début, le recrutement paraît avoir eu lieu par cooptation dans quelques villes de l’Italie 15 ; dès la guerre sociale règne partout le choix, par les magistrats ller/ere, atilegere, subleç/ere, cooptare, recitnndos curare), quelquefois avec l’intervention des gouverneurs, plus lard de l’empereur, surtout en faveur des vétérans ,6. Le choix est fait tous les cinq ans par les duumvirs quinquennaux [duumviri, magistratus municipales, censoh jii NiciPALis]. Ils remplissent les vides en prenant, comme à Rome, d’abord les anciens magistrats, y compris les questeurs, qui ont déjà le jus sentent lue dicendue'1 , à moins qu’ils n’aient déjà été introduits exceptionnellement au sénat ( sublecti ) et ensuite les personnes les plus qualifiées. La liste [album) doit être exposée publiquement; elle est souvent gravée sur bronze18. L’ordre habituel, sauf règlements spéciaux, est le suivant : les anciens duumvirs quinquennaux, les allecti inter (juin- (juennnlicios, les anciens duumvirs, les anciens édiles, les anciens questeurs, en mettant au premier rang ceux qui ont géré des fonctions" impériales, puis les citoyens qui n’ont pas été magistrats municipaux, les pedani ou pedarii. Dans une même catégorie on met en tête celui qui a eu le plus de voix pour la magistrature, et on tient compte aussi, depuis Auguste, du nombre des enfants; le décurion qui en a fait condamner un autre pour usurpation de ce titre peut aussi prendre sa place l9. L’album di Ganusium de 223 après J.-C. 20 comprend ; 39 patrons
1 UH. 13, 2, 1, 6365, 6384. — 2 Erreurs de Voigt, Drei epigr. Constit. ; à C. i. I.
' L U9, 1rs décurions du viens Germains sont ceux d’Ariminum ; à 8, 1 1008 les eu-. Plcs 1,0 s0"1 pas un sénat. Voir Schullen, r/tilo(. 53, 643. — 3 C. i. I. 8, 08, 1494,
I 48, 8828 ; Kpk, epigr. 7, 805. — 4 l. J„l, mun. |. 86, 105, 109, 128, 131, 138; l-er. Tarent.- Voir les laides du C. ins. Int. 2, p. 1102 ; 3, p. 118-2; 5, p. 1196; 8,
II 1 100; 9, p. 788 ; 10, p. 1150; 12, p. 939 ; 14, p, 579. Ces mots sont aussi sur les inscriptions osipies et falisqnes (1 1, 3081). — ô 8,08, 4920, 4922, 10525; 10,
'l3 8038; 12, 151)0, 1591, 6038; 2, 5340, 3695, 1343 ; 3, 705 add. Senatus est
i'i'm employé improprement pour des villes pérégrines de droit grec (Cic. Verr. ; I H- 23, 125 ; Ad Alt. 6, 1, 6; Plin. Ad Trai. 79). — 0 L. Jul. mun. 1. 126, 128, IU;/- SnlP- 24; Malac. 54, 02, 08 ; C. i. L I, 620 ; 00 1, 0, 1492 ; Horat. Ars 7'; !H- ~ 1 A Cures et Veii (C. i. 1. 9, p. 472; 11, p. 557. - » A Canusium I 1 '■ ^9). — 9 a Tarraco (2, 4227). — 10 Lex. Tarent. Dig. 50, IG, 239, 5. •I,M|* <1 Isidore Or. 9, 4. 23. Decurio a donné decurionatus , condecurio. En grec, jp'aï|toî, potûvj, (tuvéSçiiov, pouAeuTq;, âsxwçuwv. On ignore le sens du decurio Sepli- I ln""s [tnsc. gr. Hal. 2532). Commodianus (C. i. I. 14,3449). — 11 V. les labiés ' '' L l,lt * î 8> 2387 ; G, <511 ; 9, 2565, 5832, 5899 ; 10, 3732, 3G78. 50(71, 5923, l-l j ,!!’ 31 16, 3307 ’ u» 2I65- ~ 12 Cic. De leg. agr. 2, 96; C. i. I. 9, 338 ; 10, — H " ^sen*s)’ 9, p. 472; 11, p. 557 ( centumviri ) ; Dio Chrys. Or. 2, p. 20G U. pVu <J ' l* C3, G8GG ; 14, 236G, 2458. — 14 L. Jul. mun. I. 85; Dig. 50, 2, 2;
(l iin \ l,> I ai' — 15 Cic. Pro Coel. 2, 5; Liv. 23, 3, 5. Plus lard à Concordia
I, r ' T' Elle existe aussi dans des villes de constitution grecque en Sicile. bit, 4, ‘ 2’ 49“50, li,() *)• — ** Cic. Verr. 2, 120; Plin. Ad Trai. 79, 112 ;
P 3 , Dio, 49. 14, 3; C. i. I. 9, 1459. — 17 Lex Tarent. ; l. Jul. mun.
vin.
SEN
dont .‘11 sénateurs clarissimes et H chevaliers perfcctissiines, qui ne sont pas décurions; 100 dédirions, à savoir : 7 quinquennalicii, \ allecti inter quinquennales, 2!) duoviralicii, Ht aedilicii , !t quaestorieii , 'M pednni \ puis 25 praetex/ali, c’est-à-dire des lils de décurions qui ont le droit d’assister aux séances 2I. L’album incomplet de Tbamugadi, du iv* siècle22, a des particularités spéciales à l’Afrique : il renferme
11 patrons dont 12 clarissimes et 2 perfeclissimes, 2 sacerdotales , 1 curalor, 2 duovirs, 52 /lamines perpetui, i pontifes, 4 augures, 2 édiles, 1 questeur,
12 anciens duumvirs el d'anciens édiles et questeurs [flamen, p. 1184 ; sacerdos] ; le mot ex cusatus y indique quels décurions sont dispensés des charges habituelles, des muncra. La fonction qui ouvre le sénat est généralement la questure, quelquefois l’édililé23, surtout dans les villes où elle est la magistrature supérieure2*; on y a quelquefois admis le secrétaire municipal 2\ Les conditions exigées sont exactement les mêmes que pour les magistratures [magistratus municipales, p. 1513-41], En outre, on admet les spurii à défaut d’enfants légitimes 2f’, d’après la législation de Septime Sévère les fils d’esclaves el de mères libres et les Juifs21, les petits marchands à défaut d’autres honesti**, d’assez bonne heure les simples incolae 29. Pour le cens, la loi de Tarente exige la possession d’une maison d’au moins 1 5ÜU tuiles dans le territoire de la cité; à Gôme, le cens est de 100000 sesterces, chiffre qu’on trouve aussi dans la loi de Pompée pour la Bithynie et dans d’autres textes 30 ; dans le Digeste, il n’y a pas de chiffres précis31. Dans la loi de Genetiva, les décurions doivent habiter dans la ville ou dans le premier mille 32. Les enfants de tout âge, au-dessous de vingt-cinq ans, qui sont ad/ecti dans la curie, sont sans doute simplement admis aux séances et touchent des sporlules, comme les praetextafi33. Au-dessus de cinquante-cinq ans on est dispensé du décurionat :!t. On peut être décurion de plusieurs villes35. 11 y a presque partout un droit d'entrée, variable selon les villes, et dont on obtient quelquefois remise, la summa iionoraria36. Le décurion esl nommé à vie, mais il peut être exclu au moment de la révision de l’album, soit pour la perte d’une des conditions légales d’aplilude, soit pour une des condamnations qui entraînent l'infamie 31 [.magistratus municipales, p. 1543-1544], soit, sous l’Empire, pour d’autres condamnations en matière d’injure grave,
1. 9G, 108 ; Dig. 50, 2, 6, 5 ; Apul. De mund. 35 ; Plin. Ad Trai. 79. — (8 C. i. /. 8. 2403, G 9 48 ; 9, 338, 2998 ; Dig. 50, 2. 10 ; Julian. Misnp. p. 367. — 19 Dig. 50 3, 1-2 ; 50, 2, G, 5 ; Lex col. Genet. 124. — 20 c. i. I. 9, 338. — 21 Apul. Apol. 24 ; à C. i. I. 10, 5853 cos enfants sont dits curiae incrcmenla par opposition aux plébéiens — 22 C. i. I. S, 2403, 17824. 17903 ; v. Mommsen, Eph. epigr. 3, p. 77 : Schmidt, Ilh. Mus. 1892, p. 114. Los sacerdotes font aussi partie do la curie à Narbonne (C. i. I. 12, G038). — 23 A Torgestc, Auagnia (5, 532; 10, 5914, 5916).
— 24 A Kormiae, Lundi, Arpinuni (C. i. /. 10, p. 556). — 2a Front, p. 193.
— 20 Dig. 50, 2, G ; 50, 3, 2 ; C. i. I. 5, 4098. — 27 Dig. 50, 2, 9 pr. ; 50, 2, 3 3.
— 28 Dig. 50, 2, 12. — 2* f|j„. Ad Trai. 114. —30 C. i. L 5, 532 ; Plin. Ep. 1 . 19 ; Pet ron. Sut. 44; Catull. 23, 2G. — 31 f»0, 4, G pr. Pi § 3, 15; 50, I, 21 i; 4. Les décurions qui se sont ruinés pour la ville peuvent obtenir des secours (50, 2.8).
— 32 C. 91. - 33 C. i. I. 3. 649, 659 ; S, 5373. 5376; 9, 1116, 1638, 3843, 3356; 10. 846, 1804, 3079 ; 14, 376, 2987. — 34 Dig. 50, 2, 2 § 8, 11. — 38 C. i. I. 5, 5036, 6955 ; 3, 1100. 1141 ; 14, 34t. Encore au Bas-Empire (C. Th. 12, 1, 12. 52; Auson. Ordo nohil. Burdig.). — 36 2, 5232; 3, 4: 10, 1081, 1 132, 4760; 14, 375, 362, 363 ; 15, 302; 8, 4G79 ; lsidor. Or. 9, 4, 43. C’est 1200 sesterces à Iguvirm, 20000 à Cirla et Kusicade ( C. i. L 8,7983 ; Wilmanns, 718); en Billmiie 1000 et 2000 deniers pour les décurions inscrits supplémentairement avec la permission de l’Empereur (Plin. Ad Trai. 112). Voir Liebenam, Slâdteverwaltung , p. 54-G5. Pour l’Afrique, les tournures ampliata taxatione , multiplicatis summis honorariis indiqueraient, d’après Mommsen, une proportion entre le droit d’entrée et la fortune.
— 37 On a perdu dans la loi de Genetiva la liste des cas d'expulsion ; il devait y avoir en première ligne les complots (c. 100).
SEN
S EN
de vis privât a, d’abigeat, de faux, de stellionat, d'abandon illégal d’une ambassade ( legatio ), de destruction d’arbres fruitiers pendant la nuit1. L’exclusion peut être perpétuelle ou temporaire; elle est temporaire pour le stellionat, le faux et à la suite d’une relégation â temps; dans ce dernier cas, il faut pour rentrer au sénat une nouvelle nomination et l'autorisation de l’Empereur 2. D’après la loi de Genetiva 3, tout décurion pouvait en accuser un autre pour indignité devant le duumvir qui jugeait sans doute alors comme censeur ou comme président d’un jury.
III. Droits et privilèges. — L'ordo, les décurions, souvent distingués par les épithètes splendidissimus, sanctissitnus, honestissimus, amplissimus ‘, forment la première classe de la cité, par opposition aux plebeii 3 ; ils ont, comme les sénateurs de Rome, des souliers spéciaux, la prétexte et probablement la bande de pourpre 3 ; ils représentent la ville dans les fêtes et les cérémonies ’; ils ont des places d’honneur aux repas publics, aux jeux, en particulier, pour les jeux scéniques, à l'orchestre 8 ; dans les distributions de sportules ils reçoivent davantage que le peuple et les Augustales et obtiennent souvent une part pour leurs femmes et leurs enfants9. Appartenant à la classe des honestiores , ils sont, en matière pénale, exemptés des peines corporelles, des peines de la croix, de la livraison aux bêtes, des travaux forcés ; Hadrien les exempte de la peine de mort, sauf pour le parricide; dans la suite, ils ne peuvent être condamnés à mort qu’avec une autorisation de l’Empereur10. Le droit municipal comporte la concession des ornamenta decurionalia , analogues aux ornamenta du sénat de Rome [ornamenta, p. 239).
IV. Séances et procédure. — On trouve ici l’imitation parfaite du sénat de Rome. Les séances ont lieu soit dans la curie qui porte différents surnoms, soit dans un temple11, à des jours indéterminés, en dehors de toute indication du calendrier12. La convocation se dit: consilium , decuriones cogéré , corrogare, considéré; ad decuriones referre , quelquefois, quand il s’agit de confirmer un vote du peuple, ad senatum re ferre 1 :1 ; elle appartient au plus haut magistrat, généralement un des duumvirs, quelquefois un préteur14, un praefectus 1G, un édile16. Le président établit l'ordre du jour, fait les propositions (verba facere), donne la parole, dirige les débats11; mais, par exception, de simples décurions peuvent aussi provoquer des propositions18. 11 doit y avoir un certain nombre de présents, variable selon l’objet du débat : 2Ü à Genetiva pour le paiement des
entrepreneurs pour fournitures sacrées et;\ Puleoli p0lll, la réception des travaux d’un temple19; 40 à Gencliy, pour les concessions d’eaux; 50 à Genetiva et proba blement à Malaca pour l’autorisation de démolir dis bâtiments ; 50 à Genetiva pour l’envoi d'ambassades les discussions sur les amendes, les places et les monuments publics20; les trois quarts à Genetiva pour ]e choix d’un patron et la moitié pour la concession de places de décurions aux jeux ; les deux tiers à Genetiva pour la construction d’aqueducs et la fixation des fêtes à Venafrum pour les règlements sur les aqueducs21 à Salpensa et à Malaca pour la nomination de tuteurs la vente des cautions ( praedes praediaque ), les redditions de comptes, le choix de patrons et d’avocats, peutêtre l’approbation des affranchissements faits par des mineurs22. Le chiffre des deux tiers est donc le plus usuel et a peut-être été établi par Auguste23. Les décrets faits sans le nombre légal sont nuis. Le vole a lieu, en général, àla majorité absolue, àMalacaà lainnjo-
rité relative pour le choix des avocats et les redditions de comptes24; il est généralement secret, écrit sur une tabella 25, rarement public, per discessionern K. Il est précédé, comme à Rome, de l’interrogation de tous les décurions qui, sauf les pcdani , ont le droit de dire leur avis ( sentent iam dicere). Le résultat du vote, sauf quand pour une raison quelconque il n’est pas valable et ne constitue qu’une auctoritas 21 , s’appelle senatus consultum ou decrelum ou sententia 2S. Il est rédigé [scribere , conscribere ) par le président, assisté de décurions (, scribendo adfuerunt), quelquefois tirés au sort, de 2 à 12, quelquefois pour des décrets honorifiques, de tout le sénat 29. Il comprend à peu près les mêmes parties essentielles que le senatus consultum de Rome: date par les noms des consuls ; nom du président; indication des mois, jour, lieu du débat, des témoins de la rédaction, proposition ( quod ille , verba fecit)\ introduction de la décision (quid de ea re fieri placeret, de
ea re ita censuere) 30 ; motif (cum res ita sehabcat)\ décret ( p/acere ut ...) 31 ; vote (censuere)32. 11 est enregistré par le secrétaire public sur les tabulae publicae qui forment une sorte de journal33, quelquefois gravé sur cuivre pour l’affichage en public34. On peut en obtenir des copies. Les magistrats et les décurions doivent exécuter le décret, à Genetiva sous peine d une amende de 10000 sesterces, provoquée par l’action populaire35. Sous l’Empire, les décrets importants ont .■'•ms doute besoin de la confirmation du gouverneur; Irajan se réserve l’approbation des grosses dépenses Os
, Dig. 47, i 4, 1, § 3; 47, 20, 3 2, 3; 48, 7, 1 ; 48, 10, 13, § 1; 50, 7, 1 ; Paul. Sent. 5, 15, 5 ; 5, 20, 0 ; C. Just. 9, 22, 21. — 2 Dig. 50, 2, 3 § 1, 5, 13; 48, 22, 7 § 20 ; Front. Ad amie. 2, 7, p. 195, 19G ; C Just. 2, 11, 3. - 3 C. 101, 105, 123,
10. 410 • 3, 8151 ; 8, 7012. En grec x{drt:Ttlî, ttfclT«T4î,Xa|*ltr<R«™5> ®tWi6a<rt<n (fiuM. de corr. Iiell. 4, 154; 10, 407; H, 101 ; 19, 553; Alh. Atitlh. 10, 18; Arch. epigr. Alitth. 10, 243 ; 15, 211). — 5 Plin. Ad. Trni.l 9; C. i. 1. 5, 532; 11, 1924; Dig. 22, 5, 3 ; 48, 10, 13. I ; 50, 2, 7, 2; C. Th. 12, 1, 133. — 6 Moral. Sat. 1, 5, 36.
— 7 Suet. Aug. 100; Dio, 55, 2. — 8 L. Jul. mun. 133, 138 ; L. Genet. 06, 125,
127- Front, p. 193; C. i. I. 10, 4700; 11, 3805 ; 12, 6038. — 9 C. i. I. 8, 4202, 1548. 1495, 1828; 9, 3610; 10, 416, 53, 4643, 5917-18, 5796 ; 1 1, 3811.- 10 48, 19, 15 27 § 1 ; 48, 4, I pr. ; 48, 8, 16 ; 48, 21, 2, § 1 ; 28, 3, G, 7 ; C. Just. 9, 47, 3. Voir Mommsen, Strafrecht, p. 1034. - H C. i. I. 5, 2856 ; 9, 3429; 10, 4643, 3698 11 1420, 3614; 14,2795. — 12 Voir Kübler, Decurio, p. 2331. — 13 £. Genet.
64, 69, 92, 96,97, 99, 100, 130, 131, 134; C. i. I. 5, 875, 2856, 8139 ; 9, 259 ; 10, 3698, 1782; 11, 3014; 14, 2795; L. Jul. mun. 130. — *1 c i. I. 10, 3098 (Cumcs).
— 15 5, 2856 (Paiiouc). — *G 9, 3429; II, 3614 (Pelluinum. Caere). — n L. Jul. mun. 126, 127, 130. — L. Genet. 90 ; C. i. I. 6. 1492; 9, 3429. — 19 L. Genet. 103 : C. i. I. 1. 527. — 20 L. Genet. 75,92, 96, 97, 100 ; L. Alalac. 62. — 2' Ibid.
98, 125. 120, 64, 99 ; C. i. I. 10, 4842. - 22 L. Salp. 28, 29 ; Malac. 61, ,i8‘
23 Dig. 50, 9, 3 ; cf. 3, 4, 3, 4; C. Th. 12, 1, 142. A Genetiva (c. 103) une
majorité quelconque suffit pour décréter la levée civique. — 24 L. demi. 11 --
96, 99, 100, 103, 131 ; Malac. 61, 68. — 25 C. i. L 2, 1305 ; 10, 4618-9 ; /
97. A Narbonne, la tablelle est scellée (C. i. I. 12, 6038). A Malaca dans < | ‘ 1 ' ! ^
cas il y a en outre un serment (h. Malac. 61). Cicéron signale une loi ta Arpinum (De leg. 3, 16, 36). — 26 Gel 1. 14, 7, 9 ; 3, 8, 2. — - 2 C. i. ^
— 2b V. les tables du C. i. I. ; Lex Tarent, de senatus sententia . — 1 1 1492; II, 1420-21, 3805 ; 14, 2795. — 30 Abréviation : q. d.e. r. f.p.. :l '
— 31 Aussi placerc Inde ordini ou universis atque e re publie» videru consentibus cunetis ■ ab ordine dictum est ptacet placet ; ordo dixit omiu '
V. Dig. 50,2, 6, § 5 ; 50, 3, i, § 1 ; C. i. I. 5, 532, 875, 961, 3418; 6, I 1 wl)’.
11, 142, 1420, 1924, 3614, 3805; 12, 5413; 14, 2466, 2795, 3609 ; Rom. A ' '■ J p. 339 ; Eph. epigr. 8, 372. Le (Merci nomme quelquefois Y auteur - o ^ posilion (C. i. I. 5, 961). — 33 L. Genet. 130-131 ; C. i. I • ,
(U, 3614) ce commentarius est divisé en paginae et en kapita. 4643 ; 14, 2795. — 33 L. Genet. 129. — 36 Plin. Ep. 6, 43, 4 109, 110.
Ad. Trai .
S EN
S EN
-tleurs ont le droit de casser les décrets préjudiciables
1 linances municipales aussi le sénat s'assure Quelquefois à l’avance l’approbation du curateur; il leul dans certains cas rescinder ses décrets2.
y Q0mpétence. — Elle est double comme à Rome ; le sénat confirme les votes du peuple et il est le conseil des magistrats; mais, comme à Rome, il s’est de bonne lieure complètement subordonné le peuple et les magislralS) en subissant, d’autre part, le contrôle de plus en plus étroit et oppressif du pouvoir central.
1° Rapports avec le peuple. — On ne sait presque rien sur le vole des lois et règlements, d’ailleurs peu importants. La nomination des magistrats passe au nr siècle du peuple à la curie. Dans les autres affaires, en particulier l’octroi de distinctions, de statues, de monuments, les formules de style qui figurent sur des milliers d'inscriptions postulatu populi, postulante populo ou p lobe, ex voluntate ou ex consensu et poslulalione populi , populi suffragio 3, n’indiquent pas un rôle effectif du peuple, mais simplement le caractère public de l’acte, de la dépense.
2» Rapports avec les magistrats. — La curie ne peut, pas plus que le sénat de Rome, faire de décret sans la coopération du magistrat, mais les magistrats doivent la consulter et suivre son avis sur toutes les affaires essentielles [magistratus municipales, p. 1547-1548]. Elle a, en outre, les attributions suivantes: fixation des sacrifices publics et des jours de célébration 4 ; surveillance incessante de l’administration financière des magistrats3; acceptation et emploi des dons faits ou promis a la cité6; décisions sur les constructions d’aqueducs, de monuments publics, sur les concessions d’eaux, sur les démolitions de bâtiments, surveillance de toutes les possessions publiques 1 ; concessions de terres, de parties du domaine public 8 ; soin de l’approvisionnement de la cité; établissement des poids et mesures officiels9; concessions du droit de cité local, de Yadlectio dans la curie et des ornamenta decurionalia'0. Comme tribunal, la curie juge à Genetiva les cas d’indignité des décurions et de désobéissance des décurions et des magistrats ; à Malaca, les appels contre les amendes infligées par les magistrats11 et elle nomme dans certains cas des tuteurs, autorise les mineurs de vingt ans à affranchir leurs esclaves, les duumvirs à vendre les cautions et les gages12. Les municipes possèdent encore, à la fin de la République, une juridiction criminelle qu’ils perdent sous l’Empire13 ; on ne sait si cc judicium publicum appartient directement à la curie ou si elle n’autorise pas simplement les magistrats à constituer des récupérateurs comme on en trouve à
1 Dig. 50, 9, 4; C. i. I. 4, 4308. — 2 C. i. I. 11, 3014; 14, 2795 ; Dig. 50, 9, 5'~ 3 C.i.l. 3, 6844 ; 5, 7040 ; 8, 14, 11034; 9, 330,334, 340 ; 10, 7352, 8215 ; 1-1 *585; 14, 2991. V. Liebenam, L. c. p. 248. Au Bas-Empire, en Afrique, le peuple joue encore un certain rôle obscur (C. Th. 12, 5, 1 ; 11, 7, 20). — 4 C. i. L **. 1421 ; L. Genet. 64. — 3 L. Ge.net. 96. — 0 Dig. 50, 12, 14 ; 33, 2, 17; Gai. y *'■'■> ; Clin. Ep. 5, 7. — i L. Genet. 96, 99, 75. 100; L. Mnlac. 62 : L. Tarent. 32; '• l- I. 1178, 1192; 10, 6233, 1405, 4054, 4760, 4842; 12, 5413; 14, 3013.
N,; 1a surveillance rigoureuse qu’exerce l’État sur les constructions publiques et |ui\(eS) il y a toute une législation : C . i. L 19, 1401 (s. c. de 44 et 56); BuU. de co,r. hell. Il, 111 (règlement d’Hadrien); Vit. Hadr. 18 ; C. Just. 8,10.20; Dig. J"’41' M; b 18, 7 ; 1,'lfl, 7,§1 ; Plin. Ad Trai. 70,90,98, 99 ; C. Th. 15, I. V. Eiebenam, L. c. p. 391-400. — 8 c i. I. 12, 3189, 3237 ; v. les tables du C. i. I.
%• 3> 5. 29; 48, 12, 3 pr. § I ; 58, 8, 7 pr. ; 50, 1,8; C. i. I. 10, 1453. ~~ C-J‘tst. 10, 7, 39; C. i. I. 2, 2026. — 11 L. Genet. 105, 129 ; L. Alalac. 60. ~ L‘. ‘ynl,lc- °4; D. Salp. 28, 29 ; Dig. 27, 8, 1, pr. ; Ulp. lieg. 1, 13 a.
~ 13 Cic- Pro Mu. 14, 41 ; 44, 125; L. Jul. 1. 1 17-1 19 ; Scnec. Ant. g. 4, 7 ; Dig.
*, *2, 47, 10, (5, § 39. — 14 L. Tarent. 4; v. Mommsen, Strafrecht, p. 227.
Tarente14 pour le péculat. La curie n a pas de juridiction civile u ; mais elle a pu fournir des juges jurés, plus tard des juges pedanei1* ; cela expliquerait 1 adjonction par Auguste de juges plébéiens aux juges décurions de Narbonne n.
VI. Décadence. — L’époque des Anlonins marque la période la plus florissante de la vie municipale et, en même temps, le commencement de la décadence. Les principales raisons en sont les empiètements de 1 administration impériale, la difficulté d’administrer le territoire souvent immense d’une cité, le dépeuplement de l’Empire, le poids des impôts, la gestion obligatoire des tnunera qui, à partir du mc siècle, pèse de plus en plus exclusivement sur les décurions et finit par les écraser [munera]. Les premiers symptômes en sont 1 aversion à l’égard des fonctions de décurion18 et le changement profond constaté au moins, dès le milieu du iP siècle, dans le recrutement des curies: les décurions ne sont plus les magistrats sortis de charge, mais les futurs magistrats u ; la dignité de décurion est déjà obligatoire et héréditaire
Bas-Empire. — I. Recrutement. — La curie, appelée maintenant officiellement curia (les membres curiales)'1' , se recrute: 1° Par la naissance. Les fils et petits-fils de curiales forment avec leurs pères une caste héréditaire, les obnoxii , subjecti curiae , les curiales au sens large, et sont tenus, pour remplir les vides de la curie, d’y entrer, le cas échéant, dès l’àge de dix-huit ans. La même obligation pèse sur le gendre d’un décurion qui devenu veuf, sans enfants, a gardé l’héritage de sa femme et, à partir de 415, contrairement à 1 ancien droit, sur les enfants d’une mère, libre, d origine curiale et d’un père esclave. Des trois fils d’un curiale, un peut échapper à la curie en entrant au sénat d Empire2-. 2° Par l’adjonction de plébéiens, soit citoyens de la ville, soit simples incolae , possesseurs d’une fortune suffisante, de marchands qui paient le chrysargyre, mais sont en même temps propriétaires fonciers, au besoin de membres de corporations et d’offices de fonctionnaires23. La fortune suffisante est fixée, par une loi de 342, qui parait seulement de circonstance et propre à Antioche, à 25 arpents de terres particulières ou à la fois de terres particulières et de terres impériales pour l’individu qui est en même temps colon de la res privata et par une loi de 439, en Occident, aussi pour un cas particulier, à 300 sous d’or 2’’. 3° Par des entrées volontaires, assez rares 25. 4° Par Yoblatio curiae , la faculté donnée au père, par une loi de 443, de légitimer un ou plusieurs enfants naturels, à défaut d’enlant légitime, en les offrant à la curie et en les instituant ses héritiers26. 5° Par l’effet d’une condamnation qui astreint
— 13 Dig. 50,9, G s'applique à une ville grecque. — 16 Dig. 48, 19, 38 § 10. Cela expliquerait le mot judices de l'album de Canusium. — H C. i. I. 12, 4333 : judicia plebis decurionibus coniunxit . V. Mommsen ad h. I. ; Cuq, Mélanges de l’Ecole de Rome , 1881, p. 297-311. — 18 Plin. Ad Trai. 113 : qui inviti fiunt decuriones.
— 19 Dig. 50, 4, 6 pr. (Marc-Aurèle et Vcrus) ; 50, 2, 7, 2 (Paul) — 20 Déjà dispense du décurionat sous Antonin [C. i. I. 2, 4227) ; déjà sous Trajan on préfère les fils des honesti aux plébéiens (Plin. Ad Trai. 83). — 21 Les mots senatus,senator deviennent rares (C. 77t. 12, 1,85; Ausou. Mos. 402; Nov. Major. 7). Les curiales sont souvent appelés municipes (C. Th. 12, 1, 89, 105, 154; 1, 15, 12; 7, 2, 2). —22 C. Th. 12, 1, 7, 19, 22, 26, 31, 37, 13, 51, 53, 58, 86, 89, 93, 101, 113, 122, 123, 132, 137, 147, 178, 179. L'opinion qui donne à la classe des curiales une plus grande ex tension est fausse. On ne sait au juste le sens des R«.Tçô6oyXot de textes grecs (Voir Lévy, Rev. de Phil. 1902, p. 273). — 23 C. Th. 12, 1, 5, 13, 46, 53, 72, 96, 102, 119, 133, 105, 137, 179 ; Ammian. 21, 12, 33 ; Basil. Ep. 8i. — 2t c. Th. 12, 1, 33 ; Nov. Valentin. J U, lit. 3, § 4. — 25 C. Th. 12, 1, 54, 172, 177. 179; C. Just. 10, 13, 1-4. — 26 C. Just. 5, 27, 3. On légitime de môme des filles natu-
| relies, héritières, en les mariant à des curiales.
au décurionat des soldais chassés de l'armée, des (ils de vétérans impropres ou réfractaires au service militaire, des prêtres chassés de l'Eglise, des hérétiques*. Le choix des nouveaux curiales ( nominatio ) est fait par la curie elle-même, généralement le 1er mars, avec possibilité d’appel dans les deux mois devant les gouverneurs'2. Les dispenses du décurionat sont à peu près les mêmes que celles des munera. Sont dispensés, en général, les membres des autres classes héréditaires, quand ils ne sont pas curiales d’origine, à savoir : les sénateurs d’Empire, les membres des grandes corporations, qui assurent les services de Rome el des petites corporations municipales, les avocats, les collegiali et les agents municipaux qui assistent les décurions ; les médecins et les professeurs publics ; les citoyens qui exercent un certain nombre de professions libérales ou d’industries d’art; les colons particuliers ou impériaux sauf quand ils ont une fortune suffisante 3 ; les/soldals en service actif et les vétérans ; les fonctionnaires impériaux qui ont le clarissimat et au moins au début simplement le perfectissimat, en charge ou à leur retraite*; les membres des offices impériaux [munera, p. 2040-2045]; les Juifs jusqu’à une certaine époque [judaei, p. 631]; le clergé chrétien.
IL Privilèges. — Les curiales ne doivent être condamnés à une peine grave qu’avec l’agrément de l’Empereur ; ils sont exempts des peines corporelles, de la torture, sauf pour le Crime de lèse-majeslé, peuvent cependant subir les plumbatae , sauf s’ils sont parmi les ilecem primi , pour vols et concussions5. Ils peuvent obtenir, après avoir satisfait à toutes leurs obligations, des titres honorifiques d’ex-comtes, de perfectissimes qui les font quelquefois sortir personnellement de la curie ou des fonctions de gouverneurs. Us touchent une petite indemnité pour la levée des impôts1*.
111. Attributions et condition générale. — La curie continue à administrer la cité, soit en corps, soit par ses premiers membres, les principales [magistratus municipales, p. 1549], ou les decemprimi, de concert avec les magistrats, soit anciens, soit nouveaux, tel que le defensor civitatis. Elle fournit trois décurions pour aider à l’enregistrement des acta. Elle choisit les magistrats parmi les plus riches, sur la présentation du gouverneur1. Mais sa fonction principale est la gestion de plus en plus lourde des munera. Ce sont les décurions, assistés, à partir de Justinien s, en Orient, des principaux citoyens et des évêques, qui se les répartissent, du moins les principaux, dans un ordre déterminé9. Cette gestion des munera et, en particulier, la levée des impôts d'Étnt sont les principales causes de la ruine et de la désertion des curies Les codes de Théodose et de Justinien racontent la longue lutte engagée entre les curiales qui veulent échapper à la curie et le pouvoir central qui
1 C. Just. 10, 57, I. un.; Nov. 38; C. Th. 7, 22, 1-2 ; 16, 2, 30 ; 12, 1, 15, 32, 35, 60, 83, 80. Des chrétiens sous Maxeucc (Euseb. Vit. Const. 2, 30). On transfère aussi des décurions dans des villes épuisées ou nouvelles (Basil. Ep. 74,
75), 2 C. Th. 12, 1, 2, 28, 142; 1t. 30, 10, 19. On peut invoquer comme
excuses la pauvreté, le nombre d cufanls, I âge, la maladie (12, I, 21, 55, 07, 73).
— 3 Dig. 50, 6, 5, g 2, 10-11 ; 50, I, 38, § I ; 50, 5, 8, § I ; 50. G, 6, § 3-9; 50, 2, 9, § I.
— 4 C. Th. 12, 1, 5. — 'ô Dig. 48, 19, 28, § 5 ; C. Th. 12, I, 47, 80, 85, 117, 120, 153, 190; 9, 35,2: Laclanl. De mort. 21. — G C. Th. 12, 1, 5, 77, 109, 189 (où le primas curiae d Alexandrie est comte de première classe au bout de cinq ans) ; Nov. Major. 7, § IG. — 7 C. Just. 10, 31, 45-40. — « Ibid. I, 4, 2G ; Nov. 128, IG.
9 C. Th. 8, 4. 1 : 13, 13, 2, IG ; 12, 1, 8, 21 ; C. Just. 11,9, G ; Julian. Ep. 20 ;
Liban. Ep. 635, 824. — 10 C. Th. 10, 3, 2 ; 12, I, 9, 92, 97 ; 12, 3 ; Dig. 50, 2, 4, G, § 2; C. Just. 4, G5, 30 ; A'or. Major. 7, 9. - H C. Th. 5, 2, 1 ; 12, 1, 123, § G; 9,
veut les y retenir A l imitation du système égyptien les biens des curies sont en quelque sorte hypothéqués h l’État. Le curiale ne peut affermer ni terres municipales ni levée de vectigalia ; ne peut ni louer, ni administrer les biens d’autrui; ni vendre, ni aliéner ses biens sans l’autorisation du gouverneur10. Les biens des curiales morts sans enfants et ab intestat , ou qui ont été condamnés à la peine de mort ou de la déportation reviennent à la curie 11 ; ceux qui passent d’une manière quelconque à une personne étrangère à l’ordre supportent, en Orient, au profit de la curie, au moins depuis 384, peut-être auparavant, une taxe, appelée denarismus, unciae *2, dont la quotité, d’abord inconnue, est fixée, en 428, à quatre siliques par an et par jugunr, en outre, depuis la même date, un quart des biens meubles est prélevé pour la curie13. Quiconque acquiert des biens de curiales en supporte les charges14; les biens de ceux qui se sont enfuis sont confisqués au bout d’abord de cinq ans, puis d’un an 15. La vie des curiales est un long esclavage. 11 leur est interdit de demeurer à la campagne, de se présenter à la cour sans l’autorisation du gouverneur; ils n’obtiennent de congé que de l’Empereur16. Depuis Dioclétien, l’âge de cinquante ans et la maladie ne sont plus des causes de libération n. Aussi n’y a-t-il pas de moyen, de subterfuge que n’emploient les curiales pour sortir de cette condition, devenue strictement héréditaire18, et contre lequel ne luttent les lois impériales, les fonctionnaires impériaux, surtout les gouverneurs et les préfets du prétoire. Ils se réfugient dans les monastères de l'Égypte, sur les terres des grands où ils épousent des femmes colones et même des esclaves 19 ; ils pénètrent dans le clergé chrétien ", dansl’armée, les corporations21, lesoflices, les fonctions publiques, au palais, au sénat d’Empire. Les lois les poursuivent, les arrachent à ces abris, leur ferment foules les issues, suppriment toute prescription contre les réclamations des villes22. Depuis Constance, saut quelques adoucissements temporaires23, les curiales ne sont admis dans le clergé chrétien, qu’en laissant à la curie, avec un remplaçant, d’abord les deux tiers, plus Lard l’ensemble de leur fortune; on n’excepte au moins pendant quelque temps que ceux qui sont arrivés a l’épiscopal ou ont obtenu le consentement de la curie ■ • Le mariage avec une esclave entraîne la déportation et la confiscation des biens ; l’admission sur les terres d un grand, une amende d’une, puis cinq livres d’or par curiale 25. On refoule de l’armée les curiales d’abord en tout temps, puis, par adoucissement, s’ils n’y sont pas depuis dix ans d’abord, puis cinq; enfin à tout âge L’exemption de la curie, conférée d’abord par vingt puis cinq ans de séjour dans un service public, par cinq, puis trente ans dans un service du palais, finit par être entièrement supprimée 21. De nombreuses lois annulent
42, 24; C. Just. 6, 62, 4; Procop. Hist. arc. p. 128; Edict. Tlieod. - 1
— 12 Improprement lucrativa descriptio. — 13 C. Th. 12, 4, I. un ; 6» 2-, I1’
1, 107, 123, 173; C. Just. 10,34, 1-2; 10, 35; Nov. Thcodos. U , til. 22, § 5-1* 1
a «l’autres dispositions dans le droit de Justinien, le | relèvement dos trois quai1 Nov. 3s, 1, 2; Procop. Hist. arc. 29. — IV C. Th. 12, I, 134. 1,1
,43, 144. — Dig. 50, 2, I ; 50, 5, 1, §2; C. Th. 12. 18, 2; !-• >• 9’ 1 '
n C. Just. 10, 32, 13. — J» C. Th. 12, 1. 58, G4, 82, J0I, 113, 1 ^
134, 1 47, 172. 181, 18 4. — 19 Ibid. 12, I, G, 03 ; Nov. Major. 7, 1. — ^
IG, 2, G, 1 9 ; Gelas. Ep. 1 4 (éd. Tl.icl). - 2! Ibid. 12,1, 02, 81, 149, 162. - 'j1 . \
7, 39, 5. — 23 Sous Tliéodosc (C. Th. 12, I, 121 ; Ambrps. Ep. 4'*)- ^
2, 3, 6, 17 ; 12, I, 49, 50, 59, 99, 10-i, 115, 121. 123, 163, 172; Basil. Ep- 1 11 ' ’ |
Innocent. I, Ep. 2, 4, 23. — 25 |2, 6, 50, 140, 179. - 26 12, 1, 31, ^
SEN
SEP
|rs achats de diplômes de fonctionnaires par les m i ilcs *. Tolérés d’abord au sénat par Constantin \ ils en sont expulsés, sauf quand ils ont déjà rempli la nréture, par Constance, et plus rigoureusement par lulien * ; jusqu’en 371 ils y restent, quand ils ont satisfait à toutes leurs obligations municipales; mais depuis 371, ds perdent ce droit, sauf rares exceptions, moins de laisser à la curie un enfant ou un remplaçant cautionné sur leurs biens; ce dernier privilège n’est plus maintenu en 436 que pour les Respectables et les illustres, et en 444 pour les Illustres, auxquels Justinien adjoint quelques Clarissimes et quelques Respectables1. Ces mesures n’arrêtent point l’agonie des curies5. Léon le Sage les supprime en Orient6.
IV. Villes et pays de constitution non romaine. — L’évolution qui transforme le sénat des cités grecques autonomes, annuel, choisi dans les tribus ou le peuple, eu curie romaine ne s’accomplit que très lentement et ne s’achève qu’au Bas-Empire \ Auparavant, il y a une période de transition. Pour Athènes, Marseille, Sparte, la Sicile, voir les articles atueniensium, massiliensium, Sl'ARTANORUM RESPUBLICA, MAGISTRATUS MUNICIPALES, p. 1552, piivlè. Dans les autres pays grecs, Rome a modifié la constitution dans le sens aristocratique : les sénats, recrutés surtout dans la noblesse riche8, ne sont plus choisis par le peuple9. La loi de Pompée, en Bithynie, avait déjà établi le choix par des censeurs et parmi les magistrats sortants10 ; ailleurs s’établit peu à peu un système analogue, une sorte de cooptation avec droit de présentation des magistrats11. Le sénat, appelé ftouXvj, GuvsopiGv (JouX-ij; 12, reçoit beaucoup de donations, de distributions, soit collectives, soit individuelles 18 ; il a sa caisse alimentée par diverses ressources, dont le droit d’entrée et les amendes sépulcrales, beaucoup de fonctionnaires, épistates, boulographes, héraut, logiste, secrétaire, économe, employés du culte l4. Il est présidé par les magistrats soit isolés, soit groupés en ouvapyta et plus lard, en beaucoup d’endroits, par un magistrat spécial, le poûXapyoç 15. Les assemblées du peuple existent encore au moins jusqu’au 111e siècle16, mais dirigées par les magistrats et les riches et sur-
* 1-, I, 25, 41, 42. — 2 18 ; Nazar. Pan. 35 ; Zosim. 2, 38. — 9 C. Th.
I-, I, 48, 50-54 ; Lil>an. Orat. in Jal. necem , p. 29G ; Ammiau. 22, U, i2 ; Zos. 5, 5 ; IMiiloslorg. 7, 4; Julian. Ep. II. — 4 C. Th. 12, 57, 58, 74, 75, 82, 90, 93, 122, 130, 155, 159, 100, 180, 182, 183, 187 ; Nov. Theodos. //, lit. 15; C. Jusl. 10, 32, 04, 06. Voir Lécrivain, Le sénat romain depuis Dioclétien, p. 37-43. — 0 C. Th.
2, 186. — 0 Nom. Loen. 46. — ” Le régime grec encore à Palmyre en 137, à Mylasa à l'époque île Sévère (Hermes, 1884, p. 486 ; Bull, de coït. hell. 1896, P- 523-548); les sénats de 1200, puis 600 membres à Antioche (au Bas-Empire 60, puis 200: Liban. 1, 182 ; 2. 528, 540, 575), de 450 à Éphcse, probablement de 200 à Aphrodisia-*, de 500 à Oçnoanda sont des sénats grecs ( Inschr . Brit. Mus. 3, 487 ; Bull, de corr. hell. 9, 75; Hcberdey-kalinka, Iieise in Kili/cien , n° 61). Tomi uest municipc qu’à la fin du mc siècle (C. i. I. 3 suppl. 1351). — 8 L>io Chrys. 1, p 323; Hiiloslr. Vit. soph. 2, 23; Pausan. 7, 10, 6; Plin. Ad Trai. 79; Suid. s. v. Eùtôxioç ; C. i. cjr. 3288. — 9 Aristid. 1 p. 528 (éd. Dindorf) ; Inschr. Brit. ■dus. I. c. Par exception sous Trajan, reconstitution du sénat de 100 membres par vote écrit du peuple (Dio. Chrys. 2, p. 7 4). — 10 plin. Ad Trai. 79, 80, 112; Cic. Tro F lac. 18, 43. — n Inschr. Brit. Mus. 487. — 12 C. i. I. 3, 6070 a ; C. i. gr. 1525, 2025, 2140, 2264 p. ; Bull, de corr. hell. 10, 305 ; 14, 610; 18, 40; 20, 119. ~ 13 C. i. I. 14, i»795 ; C. i. gr. illt, 2883 d, 2930 6, 3422, 3493 ; Bull, de corr. hetl' l4> 234 ; 16, 425 ; Ath. Mitlh. 8, 321, 328 ; 18,299 ; Rev. des ét. gr. 4, 175; Arcli. 'Pl!lr‘ Mitlh. IM, 183. — H C. i. gr. 2811, 3493, 3532, 3831 a , 2264 p ; C. i. L 10, 3, 282; Le Bas-Waddirgtou, Voy. arch. 519, 1677; Bull, de corr. hell. 7, 16 : l9f ; Newton, Halic. 2, p. 763, 49 ; 765, 50 ; Plin. L. c. 112-3. — 1 1 C. i. gr. •u*3, 3494, 28U, 2997, 3831 a, 2881, 2882. 3419, 3 421, 3424, 3430, 2930 b , 2928; Ul,‘ Mitth. 20, 506; Le Bas-Waddinglon, O. c. 644, 047; Bull, de corr. hell. 17, -''t. 18. 53; 19, 389 ; 4, 153; 14, 232. Analogue au boularque est l’àçEirrq? 'Ie (Newton, Halic. 702, no 49) et F&vt&pxwv Po/aïU de Thyalira (Bull, de corr. Ihl/. Il, 1 00). Voir Svvoboda, Oie t/riech. Volksbeschlüsse , p. 170-212. — 16 Atlicn.
P' Joseph. Ant. jud. 14, 8, 5; Pausan. 3. 12, 8 (Athènes et Sparte) ;
veillées de près par les gouverneurs11; le pouvoir ellectif appartient au sénat18. La rédaction des sénalusconsulles subit l’inll uence romaine ; la formule du vole censuere est traduite par éôo;ev'“; on met a la fin, en suscription, les noms des témoins de la rédaction qui sont soit des sénateurs tirés au sort dit SoYgaT&ypàtpot *°, soit les principaux magistrats*1; on indique quelquefois les volants 22 et les acclamations23, et, le cas échéant, la confirmation par le gouverneur24. Le rôle principal du sénat est déjà la gestion des mimera , pour laquelle il emploie les commissions do decaprotoi.
En Égypte, le décurionat a probablement été introduit par Septiine Sévère, en 202, dans toutes les métropoles des toparchies, en même temps qu’à Alexandrie Présidé par un prytane, chaque sénat a pour fonction principale la surveillance et la responsabilité de la levée des impôts essentiels, au moyen de commissions de decaprotoi. Mais on ne voit pas nettement comment il se superpose aux anciens organes, fermiers des impôts, stratèges, nomarques, practores. Cn. Lecrivain.
SENTENTIA. — L Sentence en matière criminelle [jumciA publica], ou en matière civile [judex, judicium].
11. Avis émis par les sénateurs romains ou municipaux [SENATUS, SENATUS MUNICIPALIS].
SENTI IN A. — On appelait ainsi le fond de cale d’un bateau. C’était comme un égout où affluaient les immondices et les eaux 1 ; les poissons, si 1 on en croit Pline, fuyaient l’odeur de la cale des bâtiments2. Des matelots de condition inférieure1, sentinatores 4, étaient chargés de l’épuisement de la senline 5 ; ils se servaient, pour ce travail, d’un instrument appelé sentinaculum \ qui ressemblait sans doute à nos pompes ou, tout au moins, était employé au même usage. Ce service, senlinam exhaurire \ sentinare \ était d’une grande importance, car peu à peu l’eau de mer s’infiltrait dans la cale. Par extension, le mot sentina signifiait voie d’eau ; et d’un vaisseau qui faisait eau on disait : sentinam trahit 9. Henry Tiiédenat.
SEPLASIARIUS. — Les scplasiarii ou droguistes liraient leur nom d’une des deux principales places de
C. i. t/r. 2770; Bull, de corr. hell. 10, 30; II, 109 (Délos, Stralonicée) ; Dillcnberger 546 (Olbia) ; C. i. I. 3, 7086, 7060 (Pcrgame, Cyzique) ; Inschr. Brit. Mus 3, 481 ; Aristid. I, 541 (Ephcse) ; Plin. Ad Trai. 110 (Amisus); Ath. Mitlh. 14, 317 (Magnésie); Le Bas, Voy. arch. 394 \Mylasa); Ath. Mitlh. 1, 387, n° 15 (Aigialé, eu 242). - n Dio Chrys. 1, p. 321 ; 2, p. 75; Act. Apost. 19, 40 ; Cic. Pro Flac. 8. 18 ; Verr. 2, 1 , 27 ; C. i. gr. 3822 b ; Bull, de corr. hell. 9, 127 ; Lalyschcv Inscr. Pont. 22, 24, 27. V. Swoboda, L. c. — 18 Oclroi fréquent du nom de sénateur, pouXcmA?, surtout aux vainqueurs des jeux (C. i. gr. 3206, 3425, 3426, 5913). A Mylasa juridiction du sénat qui reçoit el juge avec les magistrale une sorte d’eisangélie (Bull, de corr. hell. 20, p. 523-548). — *9 C. i. gr. 2349 b ; Ath. Mitth. G, 167; Sitzungsber. Berl. Akad. 1880, p. 646. — 20 Wood, Ephesus , app. Vf,
1 col. 6, 1. 54; C. i. g. 3858 j ; Hermès , 7, 407. — 21 Le Bas, Voy. arch. 372, 1633. En outre à Tyras quinze témoins cl le secrétaire (Latyschcv, L. c. n° 2). — 22 C. i. gr. 2562. — 23 A Mylasa (Bull, de corr. hell. 20, p. 523-548), Chalcis [Ath. Mitth. 6, 107), Tyr (Inscr. Sic. 830) — 24 Bemidorf-Niemann, Beiscny l, 71, n° 50 (Sidyma). — 25 Vit. Sev. 17, 2. Voir Wilcken, Griechische üstraka , I, o. 430, 623-630.
Bibliographie. Voir celle des art. magistratus municipales, munera ; puis Mena-
dior, Qua condicione Ephesii usisint inde ab Asia in formant provinciae rcdacta. Diss. Berl. 1880; Swoboda, Die griech. Volksbeschlüsse , Leipzig, 1890 ; Lévy, Études sur la vie municipale de V Asie Mineure sous les Antonins (Ber. d. Études gr. 8, p. 203-287 ; 12, 255-289) ; Mommsen, Strafrecht , Leipzig, 1899, p. 226-228, 1034; Toulain, Les cités romaines de la Tunisie , Paris, 1R95; Kubler, Oecurio (l’auly-Wissowa, Iteal-Encycl. p. 2319-2352); Beclarcuil, Ouelgues problèmes d'histoire îles institutions municipales, Noucelle rcv. hist. de droit , 1902, p. 2 ii~ 207. 437-468, 554-603 ; 190 4, p. 306-336,474-500. 578-603; 1907, p. 40 1-490 ; Legras, La table latine d' Héraclée (la prétendue lexJulia muuicipalis ), Paris. 1907.
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Capoue, VA/bana et la Seplnsia 1 ; on ignore leur position topographique*. La première est celle de la Maison- Blanche, aedes all>a 3, qui servait d'hôtel de ville à la municipalité: c’était le Forum 1 de la cité. L’étymologie du mot Seplnsia est incertaine ; peut-être dérive-t-il des deux mots se-, qui indique une idée de séparation, et platea, place ; la seplnsia serait la place réservée spécialement au marché, le Macellum, par opposition au Forum. Elle nous est donnée dans les textes comme le lieu de vente des produits de la parfumerie et de la pharmacie campaniennes ; là se trouvaient les boutiques nombreuses des ungnentarii 5. Les habitants de Capoue excellaient dans la fabrication des parfums et des onguents de toutes sortes6 [unguentum], ils y employaient les roses qu'ils récoltaient en abondance dans les plaines environnantes1 et les essences, précieuses importées d’Orient8; plusieurs épitaphes d’ unguentarii ont été recueillies dans les ruines de la ville Varron citait la place de Seplnsia parmi les marchés les plus florissants et les plus riches du monde antique, à côté de l'ile de Chrysè, du territoire de Cécube et du macellum de Ilome l0.
A l'usage, le sens des deux mots unguentarii. et seplasiarii, tout d’abord synonymes, s’est précisé et spécialisé. La Seplasia de Capoue était la place des ungueniarii; plus tard, à Home et dans les provinces, on entend généralement par unguentarii les marchands de par-, fums et par seplasiarii les marchands de remèdes. Le nom propre de seplasia n’a pas tardé à être employé comme nom commun : on appelle seplasia tout endroit où l'on vend des drogues11, puis la droguerie elle-même, en tant qu’industrie et commerce12, enfin les droguistes, l’ensemble des gens qui fabriquent et qui vendent des drogues ’3. Quelquefois, cependant, le mot seplasia, dans l’une ou l’autre de ces acceptions dérivées, parait encore s'appliquer plutôt à des parfums u. Seplasium signifie remède15 ou lieu de vente des remèdes16, et seplasiarium droguerie n. Le substantif seplasiarius ne se rencontre qu’une seule fois dans un texte littéraire, la Vie d’Uéliogabale de l’Histoire Auguste18, et cinq fois dans des inscriptions funéraires de Cologne ia, Narbonne20, Arupium en Dalmatie21, Grazzano dans le Montferrat 22, de Florence23; cette dernière est l'épitaphe d’un esclave, qui était institor d’un seplasiarius negotians.
Le métier des seplasiarii, comme ceux des pharmacopolae, des pigmentarii, des tijurarii, etc., était lié à la praLique de l’art médical [medicus, p. 1080). Il n’était guère considéré24. Cependant, au besoin, les seplasiarii de Home savaient défendre leurs intérêts: un certain Demetrius, qui avait accaparé le commerce du caeruleum
SEPI.AS1 ARIUS. 1 Cic. De lege agr. Il, 94 ; Val. Max. IX, I , extr. I . — 2 J. Bcloch, Campanien, Breslau, 1890, p. 347; H. Nissen, ltal. Landetkunde, II, Berlin, 1902, p. 708. — 3 Liv. ’XXXIX, 2; XL, 45. — 4 Val. Max. IX, 5, cxlr. 4. — » Cic. Pro Sesl. 19; /« Piton. 24 ; Ascon. Red. p. 10 (ad oral. De lege agr. loc. cil.) ; Fest. p. 317 ol 340. — 0 plia. H. nul. XVIII, 111. Cf. J. Belorh, Op. cit. p. 338 ; H Nissen, Op. cit. Il, p. 702. — 7 Atlien. XV, p. 688 e. — 8 Plaut. Jlad. 631. — 9 Corp. inter, lat. X, 3968, 3974, 3975, 3979 3982. — 10 Varr. Sat. Mcn. éd. Riese. p. 103, 6. — n Pompon, ap. Best. p. 317 ; Gloss, vet. 5, Genov. Partie. 12 Pli,,. XVI, 40; XXXIV, 108. — 13 Ibid. XXXIII, 104. — '4 Varr. Sat. Mcn. éd. Riese, p 221, 10 ; Marcell. De medic. 66 ; Auson. Epigramm. 123. — Pelron. Salir. 76, 0. — 16 Fesl. p. 317. — 17 Gloss, lat. gr. — ,8 Lamprid. Heliogab. 30, I. 19 C. i. I. XIII, 8354. — 20 Ibid. XII, 5974. — 21 Ibid. III, 15088. — 22 Ibid. V 7454.— *3 Jbid. XI, 1621. — 24 Lamprid. I. c. met le seplasiarius sur la môme ligue qUe le cupedinariut, le popinarius el le leno. — 25 Plia. XXXIII. 164. -T 26 ld. XVI. 40. — 27 ld. XXXIV, 108.
el du sil, fut accusé devant les consuls par tous les droguistes coalisés, a tota seplasia 26. L’expression fraus seplasiae revient deux fois dans Y Histoire Naturelle de Pline : les droguistes mêlent aux grains d’encens les petites boules blanches que forme la résine des pins en se solidifiant25 ; l’ignorance des médecins, incapables de préparer eux-mêmes les remèdes qu’ils ordonnent et de surveiller les seplasiarii, permetà ceux-ci d’écouler facilement leurs marchandises frelatées 21. Maurice Bksnieu.
SEPTEItlON et STEPTEItlON (^ETtr/iptov, lke7rtvjptov),
- On a vu à l’article pytiua qu’à l’origine lagon ddphique se composait d’un hymne musical, d’un nome citharédique, destiné à célébrer les exploits du dieu et que la fêle avait lieu seulement tous les huit ans, pour commémorer l’exil de huit années que, d’après la légende, Apollon s’était imposé pour se purifier du meurtre du serpent Python [apollo, p. 311]. Ce concours musical était accompagné d’une cérémonie particulière, d’une sorte de drame sacré, appelé Septerion, ou mieux Stepterion'. Plus tard, les Pythies étant devenues une fête pentaétérique, le concours musical revint tous les quatre ans, mais la représentation mimique du Septerion continua à se célébrer tous les huit ans seulement [pytria, p. 785J.
En quoi consistait cette cérémonie? Plutarque nous a conservé deux versions assez contradictoires sur ce sujet. Dans la première2, il représente le Septerion comme une représentation mimique du combat d’Apollon contre Python, puis de la fuite jusqu’à Tempé; d’après les uns, c’est le dieu qui se serait exilé à Tempé pour s’y purifier du meurtre accompli; suivant les autres, il aurait poursuivi, sur la voie qui est aujourd’hui la voie sacrée, Python blessé et fuyant ; il l’aurait rejoint sur la route, au moment où il venait d’expirer et où le fils de Python, nommé Aïx, procédait à l’ensevelissement de la dépouille du mort. Mais, dans un autre texte3, à propos de la même fête, l’auteur grec décrit des ril,es d’un caractère étrange et énigmatique. Sur un emplacement déterminé du sanctuaire, sur une aire aplanie, on construisait un bâtiment de bois (xaXiâç), non pas en forme de caverne, mais ressemblant plutôt à une habitation riche et princière (p.iu.T,p.a -rupavvixT|i; vj pauiXarg oixvjfîôw;). Par un chemin nommé AoÀwvta, la procession des fidèles conduisait, en silence (p-exà cny-fg), 1111 jeune garçon, ayant encore ses parents vivants, tenant des torches enflammées. Arrivés devant la maison, les assistants y mettaient le feu, renversaient une table, puis si sauvaient précipitamment, sans se retourner, par Fs portes de l’enceinte sacrée. Cette cérémonie était suivie d’une autre, que Plutarque semble lier à la précédente, sans que nous en voyions bien la relation: c’était >' SaipvTjipopia, la théorie des enfants allant cueillir des
SICPTEItlON. * La seconde orthographe esl donnée par les meilleurs textes, » l'étymologie reste obscure. Roscher y voit une allusion aux guirlandes de 'ain que l'on tressait dans la vallée de Tempé ( Neue Jahrbücher für class. I 1879, p. 734 sq.; cf. le texte d’Aclian. Var. hisL. III, 1). Miss J. Harrison coin cette explication ( Journ . hell. stud. XIX, 1899, p. $2f; Prolegomena to^ ^ study of gr. Religion , p. 113) ; c’est la purification, la xàOaoiytç qui est 1« essentiel delà cérémonie, et il faut rapprocher ffTeurqfiov de <rxé®ïi cl 'I
le sens de purification (Aeschyl. Choeph. 94; Sophocl. Antig. 4-31 ; &h.ch 458 ; cf. aussi Hesycli. -reirrqpia, xaOaçq aô;, exOurrt;). Voy. encore sur la fotm< ^ Nilsson, Griechische Feste, p. 151, n. 1 ; A. Mommsen. Delphi Ica, !>• note I. — 2 Plutarch. Quaest. grâce, p. 293 C. — 3 De defeet . orac. 2, P- Voy. sur ces deux textes, P. Foucarl, Mémoire sur Delphes, p. ISO î J"0'"
Op. I. p. “206; J. Harrison, Op. I. p. 113; Nilsson, Op. I. p. V50 : '“‘k’ Python dans le Lexikon der Mythologie de Roscher, p. 3406; llofci, 11 Pylhioi , ibid. p. 3380.
rameaux île laurier à Tempe et les rapportant à Delphes en grande pompe [i» aiminkimiohi a]. Là se placent, d’après Plutarque, les 7tXavat, c’est-à-dire les circuits assez longs que faisait la procession, et la Xatpeta t&o iraiodç, la fonction religieuse confiée au jeune garçon qui conduisait la troupe et qui avait à remplir certains devoirs rituels'. L’importance qu’on attribue à Tempe dans la fête delphique donne à penser que cette localité fut le vrai point de départ du culte d’Apollon, plus tard installé à Delphes2. Le drame sacré, appelé Septerion, passait donc pour mettre sous les yeux des spectateurs les péripéties de la lutte d’Apollon et de Python. Mais dans cette sorte de pantomime que de détails étranges, sans relation apparente avec l’histoire classique du serpent lue par le dieu ! C’est évidemment ce qui incline Plutarque vers la recherche d’une autre explication et c’est pourquoi, dans ce passage, il discute contre les théologiens et les poètes qui parlent d’un combat avec un dragon; car il lui semble résulter des rites eux-mêmes qu’il y avait là autre chose. Et cette explication nous est fournie par Strabon, citant l’historien Ephoros, qui soutient la thèse évhémériste de l’existence d'un certain Python, bandit installé dans la gorge montagneuse de Delphes, analogue aux Sinis et aux Kerkyon vaincus par Thésée. On l’avait surnommé Apâxcuv à cause de ses excès redoutables, et c’est lui dont Apollon délivra le pays à la grande joie des habitants qui entonnèrent le ïe iratâv et mirent le feu à l’habitation de leur tyran. Du surnom Apâxiov naquit la légende du serpent tué à coups de (lèches par le dieu enfant3. Mais les détails du rituel rétablissent la vraie signification du mythe.
Ainsi raisonnait-on aux temps de Plutarque et de Strabon. Aujourd’hui, les mythologues sont entrés dans une voie nouvelle et ils ont posé en principe que les rites religieux n’ont pas été créés d'après les mythes, mais qu’au contraire on a souvent créé les légendes pour expliquer des rites très anciens que l’on ne comprenait plus*. Le Septerion en serait un exemple. Il représentait la partie la plus ancienne de la religion delphique, antérieure même au culte d'Apollon, car il offre beaucoup de détails qu’on retrouve dans les religions primitives de régions différentes. Le silence observé sur la route, la hutte incendiée, la table renversée, la fuite précipitée à travers les portes, la défense de se retourner et de regarder derrière soi, tous ces actes, incompréhensibles quand d s’agilde les mettre en rapport avec l’histoire d’Apollon, deviennent clairs, si on les rapproche de superstitions et de fêtes populaires dont quelques-unes se sont conservées jusqu’à nos jours 6. L’incendie des objets, la fuite précipitée sont des rites que nous retrouvons aussi dans d’autres fêtes de l’antiquité grecque ou romaine, et à Delphes même [ciiarila, dipoleia, juno, p. 085, poplipugia, regifugium]. Or nous avons vu [pythia, p. 754]
1 Nilssnn, p. 157, pense que le naT$ devait jeûner et ne mangeait qu’une fois arrivé à un petit bourg appelé Aenu'.tâ;, où Apollon pour la première fois avait pris de la nourriture, après le meurtre de Python; cf. Stepli. Byz. s. v. Animai.
0. Miiiler, Dorier , I, p. 202; Nilsson, p. 153. — 3 Epbor. ap. Strab. p. 422 ; (l Pausan. X, G, G. — 4 S. Keinacli, Cuites, Mythes et lieligions , III, p. 141 sq,, P- -53; Orpheus, p. 129. — 5 Nilsson, Op. I. p. 154-156; Frazer, Pausanias , '■ 'G, p, 53; J. Harrison, Prolegomena , p. 113. — 6 p. perdrizet, Pouilles fie Delphes , t. V, p. 4. — 7 Voir pythia, p. 784; Perdrizet, Ibitl. p..5. — 8 Cf. Ihder, article Pythios dans le Lexikon der Mythol. de Roscher, p. 3379 ; Ihller von Gaertringen, art. Delplioi, dans Pauly- Wissowa, lirai- Encyclopédie, P* 2529. — 9 Qitucsl. grec. p. 293 C. — 19 Cf. P. Foucart, Op. I. p. 180; l.-no rmanl et de Witle, Elite des mon. cèramographiq. Il, p. 293. M. Nilsson a eu
qu’à Delphes l’établissement du culte d'Apollon paraît être de date relativement récente; il est importé de CrèLe, et les découvertes de l’Iîcole française ont sur ce point confirmé pleinement la tradition homérique6. Le dieu de Delphes a dépossédé de plus anciennes divinités, comme Gè et Poséidon’, et l’omphalos lui-même, devenu le centre du culte apollinien, considéré comme le TÙgSoç du dragon Python8, est un bétyle, un fétiche de pierre, vestige de la religion aniconique la plus ancienne [baetyua, ompii alos]. Le Septerion, comme d’autres fêtes delphiques qui revenaient aussi tous les huit ans seulement [charila, iierois], appartient à la religion qui avait précédé l’établissement du culte d’Apollon.
Si cette vue est juste, on comprend que les anciens aient cherché en vain à mettre en harmonie la légende sacrée de Delphes, le combat contre Python, la fuite vers Tempé, etc., avec les détails étranges du Septerion. C’est pourquoi, Plutarque ajoute prudemment : le Septerion estla reproduction de ces faits « ou de quelques autres de
ce genre (toutojv vj TGtoÜT wv rtvèûv à7tog.tjJi7j<Tt; ssrev êr spiuv) 9 » .
Les historiens modernes sont eux-mêmes tombés dans l’erreur quand ils ont voulu identifier les rites du Septerion avec la légende d’Apollon ou même suppléer au texte de Plutarque par d’autres détails qui rappelleraient la lutte du dieu contre le serpent10. Il n’y a pas à se demander si l’enfant que conduit la procession lance une flèche contre la maison de bois, ni si un serpent véritable était placé dans l’intérieur et consumé par l’incendie. Des détails aussi importants pouvaient-ils être passés sous silence par Plutarque, qui cherche précisément la relation à établir entre le rituel et la légende? S’il n’en parle pas, c’est qu’ils n’existaient point. Parmi les éléments de ce rituel très ancien, il y en a, d’ailleurs, qui résistent encore aux explications, comme le nom de AoXoma appliqué au chemin qui conduisait à la maison de bois. On en a proposé des interprétations qui sont peu satisfaisantes et qui fondent arbitrairement sur ce nom un rapprochement avec la AoXwvsia de V Iliade 11 .
Ce qui dans la fête du Septerion consacrait spécialement le souvenir d’Apollon, c’était le nome citharédique, la cantate musicale que déclamait en s’accompagnant de la cithare un chanteur revêtu d'un costume d’apparat [citiiaroedus]. Ce chant, composé d’après un plan obligatoire et invariable, devait retracer les péripéties de la lutte contre le serpent Python. Nous en trouvons une représentation très transparente, quoique sous une forme mythique, dans une belle peinture de la maison des Vettii à Pompéi, où l’on voit Apollon lui-même, célébrant sa victoire en s’accompagnant de la cithare, en présence d’Artémis, tandis que le serpent Python expirant à ses pieds s'enroule autour de l’omphalos et qu'un prêtre assisté d'une femme s’apprête à
loul à fait raison de combattre sur ce point les raisonnements de Mommsen, Frazer, J. Harrison, qui veulent faire du meurtre du serpent l’élément essentiel de la cérémonie du Septerion; il n’en est pas question dans Plutarque ( Griech . Feste, p. 153). — 11 Usener ap. Arch. fur Iteliyionswissensch. VII, 190i, p. 317 ; cf. Hofer, Op. I. p. 337G. Usener met la fête du Septerion dans le mois U*roç, probablement le 23, qui correspond au 23 Thargélion allique, dale à laquelle on plaçait l’anniversaire de la chute de Troie. La Ao).wvtta de Delphes ferait allusion à l’espion Dolon, allant dans la nuit revêtu d’uue peau de loup (comme Apollon Aûxeigç); l’incendie de l’édilicc en bois commémorerait la ruine du palais de Priam ; Pyrrhos destructeur de Troie serait un doublet d'Apollon destructeur «le Python, etc. Il vaut peut-être mieux dire «pie nous ignorons pourquoi le sentier s'appelait AoXoma.
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