I. 'auteur du Per. mar. Eryth. 64 oppose 17., à et au
Lan. cil, Cod. Tlieod. X,2n, 13. Ce mol se trouve déjà dans l.ncl, us,
(ap Scsi p. 265, s. e. rodas) et dans Vilruve (VII, 3, 2), avec le sens de coidag
SEIi
\n i"’ et au iiB siècle, à la suite des progrès inomens de la domination chinoise dans la direction de l’Occident, aux confins de la Scythie d’Asie, le grand marché de la soie était le pays des Issédons (Turkestan chinois), avec les deux villes frontières d’Issédon Serica ■(Khotan) et d'Issédon Scythica (Kachgar) ; c’est IA iprahoutissait la roule des négociants chinois, venus des pays producteurs du nord (Chan-toung, Chen-si et Chan-si), aux environs de leur capitale, Sera metropolis (Si-ngan-fou); c’est de IA que partaient les deux princi-
SER
de l'intermédiaire des Par thés ; Mues fit reconnaître toutes les étapes et relever exactement les distances; Ptolémée a eu communication de son rapport et s’en est inspiré4 ; le point de départ des caravanes était, auprès d’Issédon Scythica, le lieu dit de la Tour de pierre, d’où il fallait encore sept mois de voyage pour gagner la capi taie des Sères; la route traversait le pays montagneux des Comedae, s’infléchissait vers le sud pour passer à Bactres, puis à Ilecatompylos et aux Portes Caspiennes ; elle traversait la Médie.et l’Assyrie avant de rejoindre
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Fig. 6370. — Routes du commerce de la soie.
Il 1
,hl ro«tes vers le bassin méditerranéen, suivies d’abord j.' rs ni‘g°ciants orientaux, babyloniens, syriens ou ' gM’bens puis par les négociants grecs (fig. 6370) 2. La 1 fn(,us est décrite déjà dans le Périple de la "y-'H\r!!tlir?e 3’ rédigépar "n Grec d’Alexandrie àla fin du viN * 1 on ’ l°s marchandises étaient dirigées sur la
" " Minnagara, entrepôt de l’intérieur et embarquées ! 1,1 ».u icon pour les ports babyloniens du golfe Perp|,.l|'i" .( 1 s I)0rls égyptiens de la mer Rouge. La roule de "P 'rate fut explorée au n* siècle par un marchand de r(‘|!". nommé Maes Titianus, qui essaya de nouer des 4 '°ns <llrectes avec l’Asie centrale en s’affranchissant
(Procoii.1 n,r lr4s 'ardivc les manufactures de Berylo et do ’
ont coniinua'i ^ Sa"S do"tc a"ssi collcs de Bal'ïlone el d’Aleiand des Sères su I t"!"" lles soi<','i<'5 avec les (ils de soie et la soie gn ,n Æ’îec/i. 27-CSwyI,enS (,lli faisaient ,e commerce de la soie, cf. Ilierouy «n général v . ?! dinglon, n° IS54 c. — 2 Sur le tracé des voies de la s
joignes, dans les Mém. de V Acad, des /nscr. XXXII, I7i
l’Euphrate. Ptolémée connaît une autre route de la soie, celle du Gange5, qui aboutissait au marché de Palibollira et qui se rattachait par le fictive Bautisos et le pays des Baulae (Thibet oriental), non pas A la Sera metropolis du nord, mais aux provinces occidentales de la Chine (rSzé-tchouen), oit la sériciculture était aussi très développée a cette date. Une quatrième route, toute maritime, est indiquée par Pausauias: pour lui la soie vient de Pile Séria, au fond de la mer Erythrée, A l’embouchure du fleuve Ser6, il veut parler évidemment du Tonkin el du delta du fleuve Bouge, où Ptolémée plaçait le peuple des Sinae, voisin des Sères, avec leur port de
p. 355-370; Pardessus, /4M. nouv. sér. XV, « 842, p. 1-27; Parisct, On cil p. 102-124 ; Riclilhofen, China, I, p. 488 sq. ; Yoshida, Op. cit. p. 24.39 J P. \ niai de la Blaclic, dans les Comptes rendus de CAcad. des /nscr. 1890, p. 4HS-469 et 474 480 (avec une carte). — 3 /Vr. Er. 38, 39, il
— 4 Ptol. I, 11, 0 sq. Cf. Amm. Marc. XX III, G, 60. 5 p(0|. | 1 7 4 c VI, 26, 8-10.
SER
S ER
Cattigara1 ; d’après les documents chinois, en l’année 106 de notre ère, une ambassade envoyée par le roi de Tatsin (l’Empereur romain) aurait abordé au Ji-nan (Tonkin); il s’agit très certainement d’une tentative analogue à celle de Maes Titianus, faite, sans aucun caractère officiel, par des négociants sujets de Rome, habitant la Syrie ou l’Égypte, pour ouvrir de nouveaux débouchés au commerce de la soie : juste à ce moment, les guerres de Rome avec les Partlies et le recul de la Chine vers l’Est compromettaient la prospérité du marché des Issédons et des routes de l’Euphrate et de l’indus. Une seconde ambassade est mentionnée en 220. Ces premiers essais de relations maritimes entre la Chine et l’Occident n’ont pu donner naissance à un courant suivi d’échanges et les autres routes restèrentseules fréquentées jusqu’au moyen âge2.
Le terme général sous lequel on désignait au début les vêlements de soie dans le monde romain était celui de sericae vestes. Dès le 1er siècle de notre ère, ces vêtements furent très recherchés à Rome par les femmes et tout particulièrement par les princesses de la famille impériale3; une inscription nous fait connaître, sous le règne d’Auguste, le nom d une esclave de Marcelin, Thymele, qui était siricaria \ c’est-à-dire chargée du soin de sa garde-robe de sericae vestes. Les hommes ne tardèrent pas à porter, eux aussi, des robes de soie ; sous le règne de Tibère, en l’an 16, un sénatus-consulte leur interdit vainement d’en faire usage6 ; Caligula parut luimême en public avec un pareil costume6. On se servait également de la soie pour faire des couvertures et des coussins7. Les marchands de soieries s’appelaient seriearii 8 ou siricarii 9, negotiantes 10 ou negotiatores" sericarii , en grec rrqptxouoiot 12 ou tnp^xxolot 13 ; beaucoup d’entre eux étaient d’origine orientale, syrienne'4 ou juive ,3. Les institores gemmarum sericarumque vestium que mentionne Sénèque16 faisaient le commerce de détail et le colportage.
Il ne semble pas que les étoffes qui avaient cours en Occident avant le mc siècle fussent entièrement en soie. Selon toute apparence, tant que l’on n’importa pas régulièrement en Europe les fils de soie non tissés et la soie grège, les tissus chinois furent traités comme une matière première, et retravaillés à leur arrivée : ils subissaient l’opération du par/i/nge, qui permettait de dissocier les fils de soie et ensuite de les teindre et de les lisser à nouveau, en y mêlant du lin ou du colon ; on obtenait ainsi des étoffes à la fois moins chères et moins lourdes 17. C’est seulement au iiic siècle qu’il est question de vêtements entièrement en soie, holosericae vestes, auxquels s’opposent les vêtements de demi-soie, les sericae vestes de l’époque précédente, appelées désor¬
mais, pour éviter toute confusion, subserieae ou trarnu sericae vestes, dans lesquelles la trame seule du tissu est en soie et la chaîne en une autre matière, lin (IM laine18. D’après l’ Histoire Auguste, Elagabal serait le premier qui ait porté à Rome une holoserica vesti * ». ses successeurs se refusèrent à suivre son exemple 20 • l’empereur Tacite interdit même ce costume aux hommes21. En revanche, et bien que la soie valût alors son pesant d’or 22, l’emploi des subserieae vestes se répandit de plus en plus, aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes28 ; les empereurs en faisaient des distributions, à l’occasion des jeux et des représentations théâtrales ou musicales 2'\ L’édit de Dioclétien sur le maximum, en 301, témoigne des progrès du luxe et de la faveur que rencontraient alors les holosericae et subserieae vestes ; il est question de ces vêtements dans cinq chapitres différents de l’édit. On faisait en soie et en demi-soie des dalmatiques d’hommes et de femmes et des vêtements de dessous à bande de pourpre ou sans bande25; ces derniers étaient ornés souvent de broderies, exécutées par les plumarii26 ; les barbaricarii appliquaient sur la soie des broderies d’or plus ou moins fines: leur salaire, estimé à la tâche, variait selon la qualité du travail21. Dans l’édit, le uEipixâpioç, sericarius, est l’artisan qui tisse la soie; il est payé à la journée; celui qui fabrique des subserieae vestes et celui qui fabrique des holosericae vestes unies touchent vingtcinq deniers par jour, celui qui tisse les holosericae vestes à carreaux, scutulatae 28, quarante deniers29. En 301,1e prix maximum de la livre de soie blanche, c’est-à-dire d’origine chinoise, était fixé à douze mille deniers30. Les ouvriers qui procédaient au moulinage des écheveaux de soie importés d’Asie, c’est-à-dire qui déroulaient 1rs pelotes embrouillées pour les retisser, gagnaient soixante-quatre deniers par livre31. On teignait la soie en pourpre ; la livre de soie grège teinte avec la pourpre de la meilleure qualité ( blalla ), la seule que l’on utilisât dans ce cas, la p.ET*^a6XâTT-q 32, ne coûtait pas moins de cent cinquante mille deniers la livre ; la soie pourpre valait douze fois et demie plus cher que la soie blanche et trois fois plus cher que la meilleure laine pourpre; d’autre part, on ajoutait des bordures et des bandes de pourpre aux vestes holosericae et subserieae 33.
Malgré l’élévation des prix, la soie blanche ou pourpre continua sous le Bas-Empire à tenir une place déplus en plus grande dans l’habillement des anciens34. Ammu n Marcellin prétend que-même les gens de médiocre condition l’avaient adoptée35; il signale, sous le règne d l’empereur Julien, le développement croissant de dustrie et du commerce de la soie 3fi. Au temps de S\m-
1 P toi. Vil, 3. Le Périple de la mer Erythrée , G4, parle des Thinae peuple de l’intérieur des lcrrcs, situé très loin vers le nord ; c’est de chez eux que viendrait la soie exportée du delta de l’Indus. — 2 Abel Rémusal, dans les AJém. de U Acad, des Jnscr. VIII, 1827, p. 124 sfj . ; F. Mirtli, dans la Geograph. Zeitschr. 189G, p. 444-449 ; P. Vidal de la Blaclie, dans les Comptes rendus de V Acad, des Inscr. 1897, p. 520-527. — 3 Martial. XI, 8, 5. Pour le n° siècle cf. Hist. Aug. M. Ant. phil. 17, 4. — 4 Corp. inscr. latin. VI, 9892. — 5 Tacit. Ann. Il, 33 ; Dio Cass. LVII, 15, I. — 6 Sucl. Caliy . 52; Dio Cass. LIX, 26,10. — 7 Properl. I, 14, 22; Martial. III, 82, 7.
— 8 Corp. inscr. latin. VI, 9891. — 9 Ibid. XIV, 3711-3712. — 10 Ibid. VI, 9G78.
— il Ibid. XIV, 2793, 2812. Martial (XI, 27, 11) parle de marchands de
soie fixés à Home dans le viens Tuscus. — 12 A Naples, Corp. inscr. yraec. n° 5834
kaibel, nu 785, (Bœckli corrigeait à tort cn)?<xoxoi<»; en «rjpi-y/oitoio;). — 13A Béryle, Waddington, n° 1854. — 14 Corp. inscr. grâce. Loc. cit.\ Hicronym. InEzech. 27.
— 15 Waddington, Loc. cil. — 16 Thcophr.ap. Senec. fr. 13, 52. — 17 J. Marquardt, Vie privée des Jiomains, Irad. franc. Il, p. 130. — 18 Voir, outre les textes de
Y Histoire Auguste cités ci-dessous : Isid. Orig XIX, 22, 14; Leont. Adv. ^ ^
ap. Mai, Script, vet. nova colt. IX, p. 497. — 19 Hist. Aug. Elay. -•», *■
Alex. Sev. 40, 1 ; Id. Aurel. 45, 4. —21 |,|. Tacit. 10, 4. - 22 Id. Aurel, i 1 une livre de soie vaut une livre d’or. — 2:1 Dio Cass. XLIII, 24,
— 24 Hist. Aug. Car in. 19, 3; Id. Claud. 17, G. — 25 Edict. Dioclet.
(éd. Mommsen-Blümncr, p. 1 50) ; XXII, 8-15 (p. 1G0-1G1). 11 D>i'l. ^
(p. 137). — 2i Ibid. XX, 7-8 (p. 137). 11 est fait allusion à une lunujuc d'or dans Y Hist. Aug. Honos. 13, 8. — 28 Voir sur le sens do ce mot J"' v' 97 ; Ccnsorin. fr. 7 ; Plin. VIII, 193 ; Prudent. Hamartiy. 289. CP Cod. 7*'™ • ^ J 7, il : scutulatae et variis coloribus sericae. — & Edict. Dioclet. ' ||ÿ
(p. 158). — 30 Ibid. XXIII, 1 (p. 161-102) — si Ibid. XXIU, 2 (P- I6-'163 : de l'expression toT; xo irxuiixiv Xûoua.v est obscur cl discute). 3- llist. ./ ^ ^
45, 5 : pallium btatteam scricum ; Cod. Theod. X, 20, 18 : blatta si > o
35 Amin. Marc. XXIU. ''
Just. XXXI, 8 (7), 10 : sericoblatta. — 33 Edict. Dioclet. XXIV, 1 a,
et 100). — 3* Parisct, Op. cit. p.
— 36 |d. XXII, 4, 3.
SEK
nimjue ce ne sont plus seulement des subsericae vestes mais aussi des holosericae que l’on distribue aux jeux2; Macarius note que les courtisanes portent des oXc-aTipcxa3. D’après saint Jérôme, ceux qui ne se servent pas de vêtements de soie sont regardés comme des moines L C’est en vain que lés Pères de l’Eglise protestaient contre cet engouement; les Gaulois et les Barbares eux-mêmes partageaient le goût des Romains et des Byzantins. La loi de 383, qui détend aux mimes de porter des sigillata srriea et des soieries brodées d’or, leur permet le port des soieries unies et n’impose aucune restriction aux autres femmes *. Les empereurs exploitaient à leur propre bénéfice les penchants de leurs sujets; une série de lois réserva expressément aux ateliers ou gynécées impériaux l’industrie de la soie, exercée maintenant, à côté des sericarii , par les holosericopratae * et les metaxarii 1 : à partir de 309 les gynécées ont seuls le droit de fabriquer les étoffes tissées d’or et de soie 8 ; en 400, \rcadius exige qu’on leur livre à l’avenir toute la soie grège et toute la soie teinte en pourpre qui entreront dans l’Empire 9 ; en 424, Théodose II interdit aux particuliers de fabriquer des vêtements de soie et ordonne d’apporter au Trésor tous ceux qui existent déjà 10. La main mise de l’État et les complications extérieures tirent naître, pendant le règne de Justinien, une crise très grave11. Les guerres entre l’Empire et la Perse arrêtèrent l’importation des matières premières; les soieries devinrent extrêmement rares et atteignirent des prix considérables; Justinien crut pouvoir fixer d’office leur valeur maxima à 8 sous d’or la livre. Les marchands renoncèrent à un commerce qui les ruinait ; ceux de Tyr et de Béryte fermèrent leurs magasins, et beaucoup d’entre eux s’expatrièrent en Perse, tandis que le cornes largitionum , de qui dépendaient les ateliers impériaux et qui n’étaitpas tenu d’observer le tarif maximum, vendait la soie teinte ordinaire jusqu’à 6 sous d’or l’once, soit 2 sous d’or la livre, et la soie pourpre quatre fois plus
I Symmacb. Epist. 5, 20. — 2 Ibid, 4, 8. — 3 Macar. Homil. 17,- 9.
- 1 Uieronym. Epist. XIX, Ad Marcell. — 8 Cod. Theoil. XV, 7, 11.
- 1 Coup. inscr . latin. VI, 9893; Marini, Papiri diplomat. nu LXXIX,
I’. 03. — 7 Cod. Justin. VIII, 13 (14), 27. — 8 CW. Theod. X, 21, 1; Cod.
Justin. XI, 8.-9 Cod. Theod. X, 20, 13 ; Cod. Justin. XI, 7, 10. — 10 Cod.
J heuil. X, 21, 3; Cod. Justin. XI, 8, 4. — n Nous la connaissons par Procope, Hist. arc. 25. Cf. Pariset, Op. cil. p. 179-182. — Bibliographie. De Guignes, lté flexions générales sur les liaisons et le commerce des Romains avec les Tartnies et tes Chinois, dans les Mèm. de l’Acad. roy. des Inscr. XXXII, 1708,
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SEK
cher. L’introduction à Constantinople de la culture du ver à soie du mûrier à cocons blancs vint heureusement, peu de temps après, mettre un terme à cette situation difficile et ouvrir une ère nouvelle dans l’histoire de la soierie. Maurice Besnikr.
SERPERASTRA. — Attelles que l'on attachait aux genoux des enfants pour empêcher les jambes de tourner E. S.
SERRA, llpfcov. Scie. — Les premiers hommes ont utilisé des pierres plus ou moins rugueuses pour coupelle bois ou l’os *. A l'époque néolithique, ou voiL apparaître des silex dont les lames, finement dentelées, pouvaient scier l’os et la corne et qui ont été d’un usage très répandu, car on en a trouvé un peu partout2; ces petites lames sont très abondantes à Hissarlik3 (fig. 0371). En Suisse, on a recueilli, dans les palalittes, plusieurs scies en silex, fixées, à l'aide de résine, dans des montures en bois encore bien conservées1. Une fois en possession du métal l’homme a imité ces outils primitifs 3 ; il est certain que la scie en métal remonte à une haute antiquité*.
I. — Pour le travail du bois, les mythograplies [daedalus, fig. 2277] attribuent l’invention de la scie tantôt à Dédale 7, tantôt à son neveu Talos ou Perdix8. Les scies les plus anciennes étaient absolument semblables à celles qu’on emploie de nos jours : elles se composaient d’une lame de métal, plus on moins longue, garnie de dents le plus souvent d’un seul côté, munie d’un manche ou tendue dans une armature en bois, avec deux prises de main disposées de façon différente suivant que la scie était destinée à des menuisiers, à des charpentiers, à des scieurs de long ou à des ouvriers d’art. Naturellement, les lames de métal se retrouvent seules aujourd’hui dépouillées de leur monture mais, d’après les mesures et la forme de ces lames,
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SERPERASTRA. 1 Varr. Ling. lat. IX, 5, 129 : qui pueris alligans in geniculis serperastra ut eorum depravata corrigam entra; cf. Cic. Ad Attic. VII, 3, 8.
SERRA, l J. Décheletle, Manuel d'archéol. préhist. p. 100, 167, 504. — 2 G. de Mortillet, Le Préhistorique , 2e éd. p. 512. — 3 Schlicmann, llios (trad. de Mme Egger, p. 308-309; Perrot et Chipiez, Ilist. de l’Art , VI, p. 117. — 4 Gross, Les ProtohelvèteSy pl. v. — 5 Desor, Le bel Age du bronze , p. 21, pl. n, 1 ; G. de Mortillet, La fonderie de Larnaud (Jura), p. 31, pl. xlui, 16, 17. — 6 J. Bcckmuiiu, Beitràge f. Gesch. der Erfindungen , 11. p. 254-256; Blümner, Technolog. und Terminolog. der Gewerbe und Künste , II, p. 216-222. — 7 Bas-relief du Palais Spada ; cf. Philoslr. Imag. I, XV, 28, p. 393. — 8 Hygin. F a b . 274 ; Ovid. Melam. VIII, 243; Ibis, 500 ; Scrvius, ad Georg. I, 143; Diodor. IV, 76; Scnec Epist. Dp, 14 ; Plin. Hist. nat. VH, 198; Isidor. Orig. \ IX, 19, 9.
Fig. 6371. — Scies de silex.
SKI
d'après la dimension des dents, il est facile de reconnaître à peu près ;'i quel genre de travail elles étaient primitivement destinées. On a déjà signalé à Tirynthe et à Mycènes, au milieu des débris de la plus ancienne civilisation grecque, des lames de scie en os1. A l’intérieur
ig. (>372. — Scie de cuivre
d une maison de Ttiéra, on a trouvé une scie en cuivre pur, sans étain, recourbée en faucille et dont une extrémité avait été forgée de manière à pouvoir être munie d’un manche (fig. 6372)’-. Les fouilles des édifices crétois, en particulier à Gournia et à Hagia Triada, ont livré de nombreux outils pour le travail du bois, notamment des scies à manche, à lame droite ou légèrement contournée.
Scie préhellcniqiic.
Parmi tous ces outils on remarque une grande laine, avec de petites dents, mesurant dans son intégrité J ni. 43 de longueur, ce qui est encore la mesure adoptée de nos jours pour la scie des charpentiers (fig. 6373) 3. On employait la scie pour tailler la corne et l’ivoire * : de toutes petites lames, dentelées sur deux côtés, trouvées en Crète, semblent avoir servi pour le travail de l'ivoire8.
Pour débiter ou façonner la pierre et le marbre on se servait du ciseau, du tour et de la scie6. L’emploi de la scie pour ce travail spécial7 paraît remonter à une très ancienne date. Dans les constructions de la période héroïque, à Mycènes et à Tirynthe, et sur les plus anciennes tombes d’Orchomène, on a observé de nombreuses traces de sciage 8. Comme de nos jours, l’instrument était différent suivant qu’on s’attaquait à la pierre tendre ou à la pierre dure et au marbre.
Pour la pierre tendre, on employait comme pour le bois une scie à dents, serra denlata \ analogue sans doute au passe-partout moderne et probablement, quand le morceau à détacher était moins important, une scie à manche, dentée de même.
Pour la pierre dure et le marbre, on se servait d’une lame de métal coupante, sans dents, appelée par les Grecs Mo-rrpiW,? Tipéüv 10 ; on introduisait du sable et de l’eau dans la rainure où cette lame manœuvrait. L’opération, décrite par Pline, ne réussit que par l’action du sable mouillé; les ouvriers modernes, qui emploient encore le même procédé, disent que c’estle sable qui tra-
l Scl.lien.ann, Tirynthe, p. Ifi2; Mycènes (trad. Girardin), p. 354-355 ; Pci-roi et Chipiez, Bût. de fart, Vil, p. 116. — 2 Pouqud, Santorin, p. 121; Coréen, Huit, de l'Éc. fr. d'Athènes , 1870, p. 201 ; Perrot et Chipiez’. VI. p. 1W, fig. 31. — 3 J. lluri.i, U cher uormyken. und myken. Architekturformen, dans Jahreshefle des ôslerreich. urchaeol. lnstit. X (1907). p. M, fig. 12. — 4 Wümner, 11, p. 21s. S j. J)urn)> Up cU p 6 Tlie J)r’
De lap. 5 ; llor. Carm. II, 18, 17. — 7 Blümncr, III, p. 76-78. — 8 Dôrpfeld Americ. jour n. of archcol. 1889, p. 331 ; Hev. archéot. 1888, p. 67. - B Vi- Cuve, II, 7, 1, dit que l’usage en était courant on Italie; Pline fait la même observation pour la pierre blanche de Belgique, But. Hat. XXXVI 159 - <0 Poilu., Onom. X, 148. - U Plin. Bist. mit. XXXVI, 51 et suiv. ; cl. Ch. Iluboi.s, Étude sur fadministr. et l'exploit, des carrières dans te monde romain, p. JU.ni. - lt Pausanias. V, 10, 3. 13 Jhid. ; cf. Ulou.-Jlouccaux,
vaille. Aussi Pline donne-t-il des indications précises
la qualité du sable dont on doit se servir11 pn r. S agir la grande scie appropriée à ce travail et don T lame n’était pas très large, l’ouvrier ne pouvait 0n,-. 1 que lentement et péniblement. Mais il devait v ,, r lies scies sans dents, plus petites, avec une lame plUs p,. et plus courte, munies sur le dos d’un emmanchement' ^ bois et qu’un homme manœuvrait plus vite. C’est ■ " semblablement avec ces dernières scies qu’on fabriml-"i les tuiles de marbre dont on attribue l’invention au Naxi!! Byzès, contemporain d’Alyaltes, roi de Lydie13. Le h'in V| de Zeusà Olympie était couvertavec des tuiles de marbre'*6 et dans les dernières fouilles de l’Acropole on a retrouvé des spécimens de ces mêmes tuiles au milieu des ruines des monuments détruits par les Perses n. Un fragment d’une lame de scie sans dents a été trouvé en Crète 1 , Les comptes d Eleusis nous font connaître le salaire journalier des scieurs de pierre, npiWi, en 389 : deux hommes recevaient trois drachmes par jour, soit une drachme et demie par homme; un Ttpérr-qç et son aide touchaient deux drachmes et demie16.
Un vase grec à figures noires trouvé à Orvieto fouruit 1 image d une scie a métaux accrochée au mur d’une forge avec d’autres outils ; la lame est ajustée dans une monture en métal en forme d’arc17 (fig. 2974 II- Dans les très anciennes nécropoles d’Ëlrurie qu’on fait remonter jusqu’au Xe siècle av. J.-C.,on trouve des scies en bronze18.
Sur une stèle découverte dans le jardin Margherita, à Bologne, on voit un génie ailé portant à la main une scie exactement semblable à celles dont les artisans et surtout les menuisiers se servent couramment de nos jours19. Plusieurs urnes funéraires étrusques sont ornées de reliefs représentant des hommes débitant une pièce de bois avec une scie qu’ils metlenl ensemble en mouvement (fig. 6374) 20.
(U- — A l’époque romaine, les textes et les monuments figurés deviennent plus nombreux. A diverses reprises, les écrivains parlent de la disposition des dents du Ja scie-1, de son emploi22, de son bruit strident et désagréable qui trouble le repos des voisins23. Les Vestales se servaient d’une serra ferrea pour broyer le sel sacré ’*. Une scie est toujours désignée parle mot serra ; une petite scies appelle serrula 28 , une serrula manubriata ou scie à manche, d’une longueur déterminée, porte le nom spécial de lupus1'': c’est celle qui servait aux jardiniers pour
Restauration (T Olympie, p. 71. — H Dôrpfeld, Americ. journ. of archcol. 188!), p. 331. — 15 J. Durm, Op. c/7, fig. 12. — 10 p. Foucart, Bull, de corr. hcllcnh/uc , 1884, p. 214. — 17 Monurn. i. d. Inst. XI, pi. xxix, 2; voir plus liaul. lijj. 2901* if. rhum]. — Gozzadini, S cari arch. dcl sign. Arnoaldi Veli pressa Bologne, [»• (>&•, pl. ix. 9 ; Desor, La fonderie de Bologne , dans Ber. arch. juin 1877,p. 40 N fdôiizt. scies ou brouze) ; Duruy, IJist. des Romains , 1, p. lxiii. — 10 Jîrizio, Notifie 0 . scaviy 1890, p. 141, pl. i, 3. — 20 üori, Muséum etrusc. I, 189, 2 ; Micali, Antichi monum. pl. xlix ; 0. Jahn, Benchte der süchs. Gesellsch. der Wisscnsch. ' 1 1861. p. 335 ; Blümner, II, p. 342, fig. 56. — 21 Vitruv. V, 7. — 22 Senec. Epist . XC*,
8; Ausou. AIos. 364. — 23 Lucr. Il, 410; Cic. Tuscul. V, 40, 116; Scuec. Epist- LVI. — 24 Varr. ap. Nou. Marc. p. 223, 10 ; cl', secespita. — 2©Cic. Pro C tuent. 64, 180; Varr. B. rust. I, 50,2; Pallad. I, 43, 2 ; Colum. Dearb. 6,4; Cçls. VII, 33 ; cf. Blümuer, II, p. 217. — 2G pallad. I, 43, 2. Duruy, Hist. des Boni. II, p -yI> “• L
SER
SER
soigner
Fig. 6375. — Scie à main.
les arbres fruitiers ou la vigne1. Philoslrate
décrit d’une façon humoristique les mouvements des Amours occupés à aciérie bois nécessaire à Dédale pour fabriquer la vache
en bois utile aux desseins de Pasipliaë2.
Dans les ruines des maisons romaines, des lames descies en fer et en bronze et des fragments de lames ont été retrouvés (fig. 6375) 3. Les tombeaux des artisans romains sont souvent ornés descies et d’autres outils se rapportant à leurs professions4. Sur un bas-reliefs du musée du Capitole, deux scies d’un genre très d i fl e-
Fig. 6376. — Scies et instruments de sacrifice. rOn l SOü l repPCSOn-
tées au milieu
d instruments de sacrifice (fîg. G376) 5. Un magnifique verre chrétien provenant des catacombes de Rome, offre l’image d’un menuisier représenté avec sa scie dans la vraie position du menuisier moderne6. Des peintures de Pompéi montrent, l’une l’intérieur d’un atelier de menuiserie dans lequel deux Amours sont en train de scier une planche placée sur un établi, l’autre deux enfants sciant une planche dans une position à peu près semblable à celle des scieurs de long Sur un bas-relief trouvé à Deneuvre (Meurthe-et-Moselle) on reconnaît sans hésitation deux scieurs de long, seelores mnl.erini'um 8, dans l’exercice de leur métier ; la pièce de bois est posée sur un chevalet formé de quatre pieds obliques ; les deux ouvriers, l’un dessus, l’autre dessous, manœuvrent la longue scie professionnelle 9 (tig. G377).
b emploi de la scie par les Romains, pour découper la pierre et le marbre, est attesté par le passage de Pline vite plus haut10. Des observations intéressantes faites d.ins les anciennes carrières romaines prouvent qu’on se sei'ait de la scie pour détacher les blocs. Dans les car- 'ièies du cap de Garde, près de Bône, les traces de
( | ^n"goz, /n air uni. d'agr. employés par les anciens, dan *Mém. Acad, des /user, lit ! > !'■ i-, n. p|. vm . cf h. Cavaniol, Rev. arch. I904,p. 87, lig. 3. — S K*liiloslr.
( ^ ' J’ ll,‘ 3 Orivaud do la Vincelle, Arts cl métiers des anciens , pl. uv, 4 à 7 ;
( ■ -i|K,c,,sclimit, /Le Alterlhümer , IV, pl. xlvi, n. 24; Rev. arch. 1904, p s 7 ;
1 lltk musée de Saumur, p. 23-24, pl. m à vu (outillage d’un charpentier ;
, ,, m,l'n 3 O’ois frngmonls d'une grande scie) ; lîlümner, 11, p. 220, lig. 42 g et h, randi' Lljesclca lna'ncL lamcd'u.ic plus grandcscie du musée de Zurich). — 4E. Espéhuni" "/ lmœ,l<les bM-relicfs de la Gaule romaine, n. ItilO, 1888 ; C. i. I. XIII, 2721 ;
IV ,1' drs Romains, V, p. fi 37, lig. fi . - l'druler, Inscr. cxvi, I ; Mus. Capitol.
I.. ' ’’ ’ 6 I erret, Catacombes, IV, pl. xxu, 14; O. Jahn, Berichte der sache.
pl r, |t , ' 11 issensch. 1802, pl. xi, I ; Garrucci, Sturia d. arle crist. III, Velri,
V p Anlich. di Ercolano,\. 34; O. Jahn, Abhandlungen der sache. Gesellscli.
appelail s *'■ V Ct Vl* 3 ' ,‘r'vaui* l'° *a Vincelle, Op. cit. pl, i.m. — 8 C. i.l. V, 815. On des | 'a*omenl mater iae les bois destinés à la construction. — 9 Tlnhlonat, //»//.
/■ d. hr. 1886, p. 198 ; Bull. Soc. d'urch. lorraine, XXXVII, 1888, p. 89; voir
Vin.
sciage étaient encore tellement nettes, en 1 S i ."> , qu'on aurait pu en compter tous les traits11. Des stries de même nature, qui remontaient peut-être plus haut que 1 ’ é p o que romaine, ont été constatées en Egypte, au sud de Syône12, et aussi en Gaule aux environs de Trêves ls.
Une scie mesurant 4 m. 50 de long et
Fig. 6377. — Scieurs de long.
Felsberg14. Ausone parle de scies employées pour débiter le marbre et qui étaient actionnées par la force de l’eau 16
Les scieurs de pierres, seelores serrarii , étaient nombreux à Rome, où ils étaient organisés en collège16: leur industrie se développa sous l’Empire; avant celte époque, les crustae marmorurn arrivaient d’Orienl toutes préparées1’. Une statio serrariorum Auguslorum existait à Italica, en Espagne ls; les carrières du voisinage faisaient partie du domaine impérial. A. IIéron de Ville fosse.
SERRATI NUMMI. — Tacite1 donne ce nom à certains deniers d’argent de la République romaine, qu’il dit avoir été particulièrement recherchés des Germains de son temps encore. Les pièces qu’un tel nom désignait sont celles qui ont les bords régulièrement et intentionnellement découpés tout autour en dents de scie2.
Mais ces deniers de la République ne sont pas les plus anciennes monnaies ainsi fabriquées, que l’antiquité ait connues. Les premières pièces à bords dentelés sont des bronzes d’Antiochus III le Grand, roi de Syrie (222 à 187 av. J.-C.); puis, dans la suite monétaire des Séleucides, on trouve des bronzes dentelés en abondance jusque durant le premier règne de Démélrius II Nicator En Macédoine, quelques monnaies en bronze et en potin, frappées dès le règne de Philippe V (220 179) ont aussi leurs bords en dents de scie 4.
Un petit nombre de pièces d’argent et d’or de Carthage, émises nécessairement avant la ruine de celle ville en 146, sont également dentelées 5.
Les Romains paraissent avoir imité les usages que
aussi une peinture de Pompai. Arch. Zeitunq, VIII, pl.xvu, 1. — 10 l/ist. nat. XXXVI . 51; cf. Blümncr, III, p. 76-78. — •• Tixier. Ritll. de la Soc. géologique d< /'r. IV, p. i GO ; Fournel, Richesse minérale de V Algérie , I. p. 34: Tissot, (léoyru phie de la pi'uv rom. d’Afrique .p. 261. — 12 Descr. de /' Egypte (obserx niions <U* Roziôrc), 2° éd. III, p. 442 s<|. — 13 A. v. Coliauscn el Worner, Rom. Steinbrilche auf déni Felsberg, p. 41). — 14 Ibid. p. 31. — i;i Mus. 364. Sur tous les détails relatifs à l’emploi de là scie dans les carrières, voir Blümncr, 111, p. 74-78; Cli. Dubois, Admin. et exploit . des carrières, p. XLl-XLV. — ICC*, i. /. 1, 1106; VI. 9S87, 9888 ; X, GS 10 — 17 Plin. H ist. nat. XXXVI, 47, 50, 51, 53; Marquardl Mau, la vie privée des Romains (Irad. V. Henry), II, 272. — 18 C. i. I. Il, 1131, 1132.
SîülUtATI. l Germa n. 5. — 2 E. Babclon, Traité des Monn. gr. et rom. Théorie, et doctr. L. I, p. 619. — 3 g. Rabelon, Les rois de Syrie, Introd. p. I S8 ; Calai. p. 53, n°* 401 à 404 ; p. 56, n°* 429 sq. — 4 U. (laehler, Zeit. filr Numism. t. NX, 1S97, p. 174-179 et 250. — Lud. Muller, Numism. de l’une. Afrique, t. II. p. H’., 90, 91 et 112-113 ; F. Lenormaut, La monn. dans l’antiq. I. I, p. 2(»s.
nous venons île signaler, et il ne semble pas que les plus anciens denarii serrati soient antérieurs à l’an 104 qui précède notre ère1. Les premiers de ces deniers sont des
pièces de bon argent, aux types ordinaires de la tète de Rome casquée et des Dioscures à cheval (fig. 6378), mais sans nom de magistrat, ou plutôt avec l’emblème de la roue, qui désigne un magistrat anonyme, peut-être un Denter ou un Denlntus Après ces deniers dentelés anonymes, viennent, dans la série romaine, ceux qui portent les noms de L. Licinius Crassus et Cn. Domitius Ahenobarbus, qui sont de 1 an 02 av. J.-C. environ 3. Puis, l’usage de denteler la tranche de la monnaie d’argent persiste sporadiquement à Rome jusque vers la tin de la République, concurremment avec l’autre mode plus répandue.
Les numismates se sont souvent demandé quelle fut la cause de l’adoption de cette pratique étrange et incommode qui parait simultanément en Syrie et en Macédoine4. Ce ne fut certainement pas, comme on l’a prétendu, pour empêcher d’altérer ou de rogner les monnaies, car le moyen eût été inefficace et n’eût pas été appliqué seulement à certaines pièces ; en outre, les bronzes dentelés de Syrie et de Macédoine sont sans valeur intrinsèque, et quant aux deniers romains d argent dentelés, un bon nombre sont fourrés 6. On ne saurait non plus voir dans la dentelure des bords quelque allusion astronomique ou sidérale, ou bien une allusion au surnom Denter ou Dentatus de quelque monétaire. Peut-être faut-il mettre cette bizarrerie au compte d’une mode ou d’un caprice, ou bien croire qu’on a imaginé de denteler les coins et, par suite, les flans, pour faciliter le découpage mécanique des monnaies dans la feuille métallique sur laquelle on les frappait.
Les dépôts de monnaies romaines découverts au delà du Rhin ont confirmé l’assertion de Tacite sur la préférence des Germains pour les deniers serrati du temps de la République0. E. Babelon.
SERTA. — Le mot latin séria désigne particulièrement la guirlande de fleurs tressée. En grec les termes <7TÉ©avoç, 'TTÉcpoç répondent au double sens de guirlande et de' couronne. A bien des égards, d’ailleurs, il n’y a pas de distinction à faire entre les deux objets. C’est surtout comme motif ornemental de la sculpture et de la peinture décoratives- que la guirlande mérite une étude particulière. Pour ce qui concerne sa confection, le nom et la culture des plantes qu’on y employait, nous renvoyons à corona.
Avant qu’on eut l’idée de tresser les fleurs et les feuilles en faisceau, la guirlande ne consista qu’en un
' Babelon, Traité, t. I, p. 621. 2 Cohen, Descript . gén. des médailles consulaires, p. 339 ; Babelon, Alonn. de la Répuhl. romaine, 1. 1, p. 48. — 3 Babelon, Ibid t. I, p. 46 4 et t. Il, p. 131. — 3 Eckhel, Doctr. nam. vet. t. III, p. 221 ; H. Willers, Num.Zeit. de Vienne, t. XXXI, 1899, p. 348; Babelon, Traité, t. I, p. 622; .l! Svoronos, Bull. corr. hell. t. XVIII, 1894, p. 122; Sellman, Num. chron. I8!w', p. 322 à 3 42. — 5 Babelon, Alonn. de la Rép. Introd. t. I, p. 54; Traité, t. I, p. 633. — 6 Mommsen, Gesch. des rôm. Münzwesens , p. 771.
SERTA. 1 C'est par anachronisme qu'il en est fait mention dans les Posthomerica ; cf Tryphiodor. 11. capt. 316 sq., où les femmes troyennes ornent de guirlandes le cheval de bois construit par les Achéens. — 2 Cf. coiiona, p. 1524. — 3 Maspero, Rapport au ministre des travaux publics, trouvaille de Deir-el-Bahari, 1881.
4Cic. Leg. II, 24,60. — 5 Cf. le relief d’Iearios [cosna, fig. 1696J: cf. aussi les guirlandes suspendues à la porle du nouvel époux, Lucian. Dial mer. Il, 283. 4 ; Plut. Amator. 10, 5 ; Lucan. Phars. Il, 335; Juven. VI, 51 et 227. — 0 Comptes ren -
Fig. 6378. — Denier serratus.
simple rameau de feuillage, ou en plusieurs Liges li,.r bout à bout. Sous celte forme primitive, l’iisagc P| remonte évidemment à la plus haute antiquité, bien qu j| n’en soit nullement question dans les poèmes homé riques1. Il n’est pas douteux non plus qu’avant d’en fujn, une parure on n’ait considéré la guirlande comme ltn symbole religieux2, un attribut désignant les personnesou les choses auxquelles on voulait reconnaître un caractère sacré. C’est à ce titre qu’elle figure parmi les offrandes qu’on dépose dans la tombe auprès du mort. Des momies égyptiennes, datant des XXe et XXIe dynasties, ont été trouvées parées de couronnes et de guirlandes en fleurs naturelles 3. A Rome, la Loi des XII tables mentionne encore, parmiles rites funéraires, l’usage de longue coronae, qu’ilfaut sans doute entendredans le sensde sertae ‘ Dans les cérémonies religieuses, la guirlande a la même signification que la couronne ou la bandelette [infula!. De même que l’on couronnait le prêtre et la victime du sacrifice, on suspendaitdes fleurs et des branchages soitautour de l’autel, soit aux murs ou à la corniche des temples5 La guirlande proprement dite, faite de fleurs et de feuilles tressées, n’apparaît qu’à une époque relativement tardive.
Sur les vases à figures rouges où sont représentées des scènes de sacrifices, l’autel n’est jamais orné que d’un simple rameau6. On a donc quelque raison d’accepter le témoignage de Pline, qui place au temps du peintre Pausias, c’est-à-dire vers le premier tiers du ive siècle, l’invention de la couronne et de la guirlande tressées. Qu’il faille ou non cn faire honneur, comme le voudrait Pline, à la maîtresse du peintre, Glycera, on doit reconnaître que les monuments figurés n’offrent, avant cette date, aucun exemple de ces objets7. Le premier, qu’à ma connaissance, on en puisse signaler, nous est fourni par un vase italiote de style récent8. Sur le putéal de la Tholos de Marmaria, à Delphes9. On voit (fig. 6380), des jeunes filles occupées à suspendre et à charger de lemnisques [lemniscus] une lourde guirlande de feuillage, pareille à celles que nous montrent si fréquemment les reliefs hellénistiques. Ne serait-ce que pour cette raison, il semble impossible d’assigner au putéal une date voisine de la construction du temple, et de ne pas en abaisser l’exécution au moins jusqu’à la fin du iv° siècle.
Le motif bien connu de la guirlande à festons, posée sur des bucrânes ou des têtes de taureaux, n’apparaît dans l’architecture que vers la lin du me siècle. C’est à Magné sie du Méandre10, qu’on le rencontre pour la première
dus de la com. de Saint-Pélersb. 1861, pl\ vt. 2.-7 plin. Nat. hist. XXI, 4: Arborum enim ramis coronari in sacris certaminibus mos erat primum. Postes variare coeptum mixtura versicolori / lorum , quae invicem odores colorcsijtie accenderet. Sicyone ingenio Pausiae pictoris nique Glycerae coronariae diledae adtnodum illi, cûm opéra ejuspictura imitaretur, ilia provocans variaret..A ’M- XXI, 3 : Tenioribus ( coronis ) utebantur antiqui, stroppos appellantes ... Cuti t 7ilu e /loribus fièrent, serta a serendo serieve appellabantur, quod apud Graecosquoqw non adeo antiquitus placuit. — s Lenorrnant et de Witle, Élite, céram. I pl. ixx ; ibid., Il, pl. i.xiii. La fig. 6379 tirée d'un vase apulien dont le sujet est développé fig. 1308, en' offre encore uubel exemple ; d’autres se renconlrent fréfiIM 11 ment sur les pierres gravées à partir de cette époque. — 9 Rev. de tari vit/ et moderne, t. XV, p. 17. — 16 Et non à Pergame, dans la stoa d Athéna I (197-159 av. J.-C.), comme le dit W. AUmaün, Architektur und Ornantentib antiken Sur/eophage, p. 62.
SER
SER
fois (fig. 6381), dans des édifices conslruils de 220 à 205*. Il est aisé d’imaginer après quels essais on en est venu à ce ,,V[ire de décoration. L’usage s établit, au moins dès le p,,“ siècle, de suspendre les tètes des victimes soit à l'autel j u dieu, soit aux murs OU aux colonnes de son temple2, déjà parés pour la cérémonie du sacrifice je Heurs et de feuillage.
A Déîos, au grand Portique Nord (fin du ni" siècle), des tètes de taureaux se détachent en ronde bosse sur les triujyphes. Réduite à elle seule, celte décoration n’est pas du plus heureux effet. Elle se complétait évidemment par l’ornement naturel de la guirlande detleursqu’on posait sur les tôles de pierre. On ne tarda pas à la reproduire à son tour.
On la représente d’abord, notamment à Magnésie, au portique du grand autel, comme une légère chaîne de feuillage, droite et serrée. Puis, on la charge peu à peu de Heurs et de fruits; on la rend plus souple el plus lâche. Les tètes de taureaux ou les bucrànes font place à des supports d’un autre genre, tels que des aigles, des masques, de petits Éros 3. Le motif, avec ces diverses variantes, trouve surtout son application dans trois catégories de monuments : édifices ioniques (entablement), autels et sarcophages4.
En général, la guirlande est nouée de larges et lourdes ténies, arrondies à leurs extrémités.
Dans les peintures murales des maisons dé-
liennes le bandeau qui court au-dessus des orthoslales est parfois orné d’une guirlande polychrome, mais toujours rectiligne et sans supports. Les peintures céramiques de l’époque hellénistique reproduisent assez rarement la grosse guirlande à festons; les vases à décor blanc sur fond noir l’ignorent, mais on la rencontre sur des vases à engobe blanc5 On peut enfin signaler, dans 1 architecture ionique de la même époque, un autre essai de décoration végétale qui procède du même principe :
Fig. 6380. — Jeunes filles attachant les lemnisques aune guirlande.
Fig. 6381. — Décor architectural en guirlandes.
à Didymes, à Sardes, les bases des colonnes ioniques ont un tore orné de feuilles de laurier ou de chêne, qui semble figurer une épaisse couronne6.
L’artromain reproduira avec une prédilection marquée
le motif de la guirlande, et surtout la guirlande à festons. Elle apparaît déjà dans les reliefs du monument de Saint-Rémy1, rendue dans le mêmestyle qu’en (irèce à l’époque hellénistique, et portée par des lîros volants. L’arlaugustéen répétera, sans se lasser, le mêinethèmepnais le traitera dans unemanière un peu différente et cherchera d’autres effets [sepclcru.m, fig. 6341]. On a montré comment se distinguent, à ce point de vue, les reliefs romains et les reliefs hellénistiques8. Dans les premiers, la guirlande est toujours moins serrée; les fleurs s’échappent plus librement sur le fond, la transition est mieux ménagée entre le fond et la forte saillie du relief ; les contours sont mieux dégradés. Enfin, les lourdes ténies retombantes font place à de minces bandelettes plissées et légères, qui voltigent entre
les festons. Dans la décoration des sarcophages et des cippes funéraires, la guirlande cesse peu à peu d’ètre le sujet principal, pour devenir l’accessoire et servir de cadre aux motifs de remplissage, transformés en véritables tableaux6. Avec les peintures pompéiennes des trois derniers styles, la chaîne de feuillage devient de plus en plus légère et ténue, comme une simple liane, et prend un caractère trèsdifférenl de celui qu’on lui voit dans les reliefs [domus, fig. 2526], On s’est demandé si le mot encarpa [encarpa], employé et mal défini par Vitruve10, ne désignait pas l'ornement sculpté ou peint dont il vient d’être parlé11. Cette explication, que l’étymologie parait rendre vraisemblable, ne peut, en tout cas, valoir pour le passage de Vitruve en question, où il apparaît assez clairement que l’auteur traite du chapiteau ionique et non de la frise. L’allribu-
Mai/nesia am M cander, p. 81 el 94. — 2 Ou môme à l’entrée de la maison 011 011 * ayait sacrifié, Theophr. Char. 21. Voy. des autels ainsi décorés, |.llA’ P’ Sfl- Cf. fig. 2425, des bucrànes avec lénies, suspendus à des autels; l-H, hucràne accroché au faite d’une colonne ionique supportant un l'iul. 3 Portique d’ÀIhéna Polias à Pergamc ; Collignon-Ponlremoli, Cl!/(irne , p. îitj, 117; cf. Schône, Griech. Reliefs, pl. v, vi ; Altmann, ibid., I et 6l. — \ Aux autels il faut assimiler les réchauds de terre cuite (Weiipuul-Schrader, Priene , p. 461) qui leur empruntent leur décoration. Cf. aussi ^ candélabres, Baumcislcr, Penkmciler , II, pl. xvi. — & Œnochoés à panse large a long col étudiées par Dragcndorlï' (Thera, II, p. 237), Conze ( Kleinfunde ans
Pergamon , 1902, p. 18), el Z.din ( Priene , p. 400). Cf. aussi certains vases cypriotes de même technique). Ccsnola, Atlas Cyvr. anl. pl cxnxvi, 996. — 6 Haussoullier- Poutremoli, Didyynes, p. 70; Rev. art ancien et moderne , t. XVlll, p. 133. Cf. aussi la base de la colonne Trajanc, fig. 1788. — 7 Antike DenkmCiler , I, 2; Altmann, Ibid., p. 75. — 8 Altmann, Ibid., p. 66 sq., fig. 25 ; Id. Die rôm. Grab. altiire der Kaiserzeit , Berl. 1905. — 9 Sarcophage d’Actéon, Louvre, Claracf Mus. de seulp., pl. cxm, n. 760; Hobert, Sarkophagreliefs , II, pl. Mau, Gcsch. d. Wnndmalerei in Pompei, pl. vi, xu, xx ; ou voit aussi apparaître dans ces peintures le motif de la colonne enrubannée (pl. xu), qui suggéra peut-être l'idée de la colonne torse. — 10 Vitruv. IV, 1. — H Cf. Forcellini, s. v. encarpi.
SEIi
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lion du même sens au mot carpusculi' a aussi été discutée. G. Leroux.
SEKYI. AouXoc, àvopà7roôa. Lesesclaves. — Nous examinerons d'abord comment l’esclavage était fondé en droit chez les anciens et quelles étaient, dans la pratique, les conséquences de ce droit.
Droit grec. — 11 est impossible de connaître l’origine de 1 esclavage et de saisir le moment oii il esl né. Dans les poèmes homériques, il apparaît déjà comme un fait ancien, consacré par la coutume, et se perpétuant par les divers modes en usage chez les peuples de l’antiquité1.
La source principale, c’est la guerre2. L’esclavage n'en était point seulement la conséquence, il en élail souvent aussi la cause : on envahissait un pays et on en prenait les villes pour faire des captifs3. La piraterie concourait, avec la guerre, pour recruter les esclaves. La filiation (esclave né d u n esclave) est une autre source de l’esclavage, moins odieuse et aussi plus honorée. Enfin l’esclavage était quelquefois volontairement subi en cas de meurtre, et à titre d’expiation : on se vendait, comme pour dépouiller le vieil homme en perdant sa personnalité juridique, et l’on cherchait chez les dieux mêmes des exemples d’un pareil dépouillement*.
La condition des esclaves se ressent, à l’époque homérique, de leur origine et de leurs occupations. Issus de familles ayant occupé une situation semblable à celles de leurs maîtres, quelquefois d’une famille royale, partageant avec eux les charges de la vie intérieure et de la vie des champs, les esclaves avaient alors une situation assez douce relativement, et on ne trouve dans les poèmes homériques aucune trace des traitements durs et méprisants dont plus tard les exemples se multiplient. Ce qui devait, d’ailleurs, contribuer à adoucir la situation des esclaves par la confusion des rangs et le partage des fonctions domestiques, c’était leur petit nombre relatif.
Ils se multiplient pendant la période suivante. La cause en est d’abord dans les invasions et les conquêtes qui firent des peuples vaincus des milliers de captifs. La cause en est aussi et surtout dans les modifications profondes qui se produisirent en matière économique. L’esclave n’était plus nécessaire seulement au service domestique et à la culture des champs, il devenait indispensable pour les nombreuses industries et pour le commerce. Ainsi, dans l’Atlique, où il existait, en moyenne, aux V et vie siècles av. J.-C., 30000 citoyens mâles, la population servile comprenait, selon toute vraisemblance, au moins 300000 têtes. Cette extension de l’esclavage n’est point, du reste, spéciale à Athènes : partout, l'institution se développa; elle fut acceptée comme un fait nécessaire par les esprits les plus éminents, et défendue par les plus grands philosophes. Cependant, comme on le dira dans la deuxième partie de cet article, l'esclave, chez les Grecs, ne fut jamais regardé exclusivementcommeune chose. S’il est une propriété, il est dit Aristote, une propriété qui a une âme, xTŸjgàTi ’ép'j/u/ov3,
et cette considération n’a pas été sans exercer inlluence notable sur la condition juridique de«
L esclave, dans le droit grec, est généralement désb>n ; sous le nom de SoOXoç : celui d àvopâTrooov que l’onrencoiu souvent est la désignation ancienne de l’esclave, pronriér humaine6. -Lorsque l’on se réfère à la situation de l’esclav^ dans la famille du maître, on emploie l’expression oC. - 'Plus anciennement Sjjuôç). C’est dans le même sens les Athéniens se servent quelquefois, pour désigner |!' esclaves, de l’expression tuxïosç, qui s’applique aussi aux mineurs en puissance7.
IL Sources de l’esclavage. — l°La naissance est devenue la principale source de l’esclavage. Sont d’abord esclaves de ce fait ceux qui sont nés de deux parents esclaves. \\ y a plus de difficulté lorsque les deux parents sont de condition différente, l’un étant libre et l’autre esclave Plusieurs systèmes ont été proposés sur ce point. Nous serions porté à admettre que l’enfant né d’un homme libre et d’une femme esclave est libre; le droit attique aurait adopté la règle que l’enfant suit la condilion de celui de ses parents qui se trouve dans la situation la plus favorable8. La loi de Gortyne, dont les règles paraissent avoir été spéciales à la Crète, admet des unions régulières, non seulement entre individus de condilion égale, libre ou servile, mais encore entre une femme libre et un homme esclave: elle règle la condition des enfants, issus d une union de ce genre d’une manière différente suivant le domicile de ce ménage inégal. Si l’esclave vient chez la femme libre et l’épouse, les enfants, naissent libres; si, au contraire, la femme va demeurer chez 1 esclave, les enfants naissent esclaves.
2° La captivité, c’est-à-dire 1 esclavage résultant delà guerre et de la piraterie, estime source de l’esclavage non moins abondante que la naissance. Depuis les guerres médiques, la guerre se faisait surtout entre les diverses cités de la Grèce, et ce fut aussi parmi les Grecs que la captivité fit des esclaves. C’était une coutume généralement suivie qu’après la prise d’une ville on emmenait en captivité les femmes elles enfants, après avoir égorgé les combattants9. Les prisonniers faits à la suite d’une bataille rangée tombaient également en esclavage, mais la règle était ici plutôt de les considérer comme les prisonniers de l’État, et ils étaient rachetés par voie d’échange avec les prisonniers faits par l’ennemi, ou moyennant le paiement d’une rançon dont le taux variait suivant les temps, le nombre et la qualité des prisonniers ,0.
La guerre n’était qu’un mode de recrutement intermittent de l’esclavage, mais la piraterie y subvenait d’une façon continue. Cet usage, qui date en Grèce de l’époque la plus reculée, se maintint et se développa quand le besoin des esclaves devint plus général, l’activité des piratesétant, en même temps, stimulée par l’appat d’un gain plus élevé. Les pirates, ainsi qu’en témoignent les inscriptions, ne se bornaient pas à capturer sur mer les navires de commerce ; ils faisaient aussi des descentes
1 Cf. Forcellini, s. v. carpisculi ; Saumaise ad. Vopisc. A urel, p. 369 cl Promis, Vocaboli lot. di architett. Torino, 1875, p. 51.
S II R \ I . l Fuslel de Coulanges, Nouv. recherches historiques., p. 46, n. 1; Richard, l)e servis apud Homerum , p. 14; Bücliseuscliütz, Besitz urid Erwerb in griechischem Altertunie , p. li; Guiraud, Propriété foncière en Grèce , p. 7£*^ Wallon, Hist. de lesclav. dans l antiquité, I. I, p. 66; Mcrniann-Blünincr, Primtultertümer , p. 83. — 2 Wallon, l. I, p. 66. — 3 Wallon, l. I, p. 69. — 4Arislot. Polit. 2, I § 5. Cf. Bcauciiet, Hist. du droit privé de la llép. athénienne , I. II, p. ’399 ; Bjchsenscliütz, p. 108; Wallon, l. I, p. 332 sq. ; Dareste,
Science du droit en Grèce, p. 219; Guiraud, O. c. p. 40 ; Hcrnianu-Blinnih i p. 81, note 3. — 6 Aristot. De rep. 1, 4. — G Pollux, III, 78. Cf. Büchseuscluil* p. 104; Wallon, t. I, p. 470; Beauchet, l. Il, p. 401. Opposé à la propriété du s" (S'/.teiSov) et à la propriété bâtie oîxôtce^ov, Bréal, Lexilogus , à la suite de l •" 1 mieux connaître Homère, p. 163. — 7 Cf. Bcauciiet, t. II, p- 407. * ^ol
Gortyne, VI, 56; VII, 1-10 ; cf. Dareste, Haussoullier et Reiuacl», Bec. des '//M/ j urid. grecques, p. 468. — 9 Tliucyd. V, 116; cf. Bücbsenschülz, p. IH • lie* 111,111 Blümucr, p. 87 ; Wallon, I, p. 162; Bcauciiet, l. Il, p. 410. — 10 Cl. llciuuuu Blümner, p. 87; Bücliscnscliülz, p. 112 ; Bcauciiet, l. Il, p. 410.
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sur les côtes, emmenanlen captivité dos femmes et même des hommes. Les pirates pouvaient, d’ailleurs, devenir corsaires, et des cités donnaient quelquefois des lettres je marque pour enlever des hommes à une cité ennemie, quand elles n’employaient pas leurs propres vaisseaux à des courses de brigandage V A côté de la piraterie qui se faisait avec les formes et l'appareil de la guerre, il y en avait une autre qui s’exercait au sein même des villes par la ruse et les moyens secrets [andràpodismou graphe]2.
La naissance et la captivité peuvent être considérées comme des modes de constitution de l’esclavage se ratlacliant au jus gentium , en ce sens qu’on les trouve admis non seulement à Athènes, mais dans toutes les autres républiques de la Grèce. 11 est aussi d’autres causes se rattachant au jus civile , causes ordinairement spéciales au droit atlique, et qui sont moins anciennes, généralement, et aussi moins fécondes que la captivité et la naissance. D’abord la vente des enfants. Le père de famille avait originairement le droit de vendre ses enfants et de les faire ainsi tomber en esclavage. Mais ce droit fut supprimé par Solon, sauf dans le cas où une tille se serait laissé séduire [patria potestas].
La misère, qui contraignait parfois à vendre et à exposer les enfants, pouvait forcer l’homme libre à se vendre soi-même : la perte de la liberté était compensée par la sécurité que l’on avait d’être sous l’autorité d’un maître puissant. 11 n’était pas rare, à l’époque primitive, qu un vagabond entrât au service d’un propriétaire pour un an ou pour un nombre d’années indéterminé 3. Or, rien ne l’empêchait de stipuler que l’engagement serait perpétuel au lieu d’ctre temporaire, c’est-à-dire de se donner en esclavage1. Il est probable, toutefois, que ce mode de constitution de l’esclavage ne dut pas survivre à la réforme de Solon dont nous allons parler.
A l’époque où la propriété appartenait au yévoç plutôt qua I individu, celui-ci ne pouvait guère engager que sa propre personne, et le corps du débiteur répondait de sa dette. Le créancier pouvait donc, à défaut de paiement, faire vendre son débiteur. Cet état de choses fut prohibé par Solon Iseisacuteia]. Mais l’esclavage pour dettes paraît avoir subsisté plus longtemps dans les autres cités de la Grèce, même sous la domination romaine 5. Le droit atlique ne maintint l’esclavage pour dettes que dans un seul cas, où il avait, du reste, plutôt le caractère d’une Pÿine, a savoir dans le cas où un Athénien, fait prisonu’ei Par ' ennemi, avait été racheté par un de ses concil 'uîns, qui lui faisait l’avance de sa rançon. Si le captif ".»»! rac.helé ne remboursait pas son libérateur dans les '* '‘lais convenus, il devenait son esclave6.
\ Athènes, sauf le cas que nous venons de signaler,
' Pr's°unier qui ne payait pas sa rançon, et de l’affran- " 'n6,at7> 1 esclavage ne pouvait être prononcé, à titre 1 ' peine, contre unciloyen. Le législateur, qui appliquait •u gainent la peine de mort, même à des infractions I111, dans nos idées modernes, n’ont qu'une gravité fort "h stable, n osait point enlever aux coupables un bien
, y110"’ 1‘ h P- 107 : Biiclisenscliülz, p. Ili; Bcauchct, t. Il, p. 411.
Hwoilol VIII*'' ~ ' ll >n' Jl' XXI’ ’ Hcs'ocIé °P- et dies, 600-603 :
tefois |;,i .1 . ’ ~ ‘ Guiraud, p. 123-124 ; Bcauchet, I. Il, p. U4. Voir lou-
p.sii , “ ll’ P' "*■ uotc7- ~ 6 D'od. Sic. I, 70. Cf. Hcrmann-Blümncr,
VI, iiï-1» ’. "™scns(,lliit2. p. IIS. — ORcm. C. Nicoatr. § il. La loi de Gortyne, Roimci,, p 4„TlU UnC disl,ositiou semblable. Cf. Uarcslo, llaussoullior ol
’ ’ ~ 1 ^oir supra, l'art. apiu-Euthekoi. — 8 Meier, Oe bonis I
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qui lui paraissait beaucoup plus précieux que la vie. La vente comme esclave, nécessairement accompagnée de la confiscation générale, figure néanmoins dans l’échelle pénale du droit atlique, mais cette mesure ne frappe que les étrangers. Le premier cas de ce genre a lieu lorsqu’un étranger est, a la suite d’une ypacp q ;£vîaç, convaincu d’avoir usurpé le droit de cité : il est condamné à être vendu comme esclave, eL ses biens sont confisqués au prolit de 1 Étal 8. La vente comme esclave est aussi prononcée dans d’autres cas contre les métèques qui ne remplissent pas les obligations spéciales que leur impose leur condition particulière dans la cité9.
4° Le commerce peutenlin être considéré comme une sourcedérivée de l’esclavage, et c’est là, du reste, que les autres viennent généralement aboutir. Le commerce s’alimentait surtout dans les pays étrangers où la guerre, la piraterie, l’abus de la puissance paternelle ou de l’autorité des rois et des tyrans pouvaient réduire une masse de personnes à la condition servile. C’est ainsi que la Thrace était devenue un pays producteur d'esclaves, les pères vendant leurs propres enfants aux marchands étrangers. Les principaux marchés d’esclaves étaient à Délos, à Cliio eL à Byzance et s’approvisionnaient, de préférence, dans les provinces de l’Asie Mineure, en Thrace et en Scythie. Athènes avait également son bazar, où les esclaves étrangers étaient exposés en vente par des trafiquants ou par des maîtres désireux de les revendre. II y avait même, à Athènes, un commerce de réexportation pour d’autres pays, par exemple pour la Sicile10.
Le législateur avait édicté certaines règles spéciales concernant le commerce des esclaves. Il avait à ce sujet établi une action particulière, nommée avoLyo) ytjç o t x y( [anagogès dikè]. D’un autre côté, la loi qui punissait sévèrement les ravisseurs d’hommes [andrapodismou grapüè], protégeait les marchands d’esclaves honnêtes, et i 1 é tai t defe nd u de les maltraiter, souspeine d’ot 7cox'/jpu^ïç [apokèruxis] “. Cette protection spéciale se justifiait par le profit que retirait le trésor athénien des ventes d’esclaves, car il y avait un impôt sur ces opérations12.
III. Condition légale des esclaves. — L’esclave n’étanl considéré, dans le droit atlique, que comme une chose susceptible de propriété, comme un corps, awgï, il en résulte que, vis-à-vis del État, 1 esclave se lrouxre dans la même situation qu’un objet mobilier quelconque, et, en principe, il ne peut être l’objet que de la législation civile et non delà législation politique. Cependant, à Athènes, pas plus qu’ailleurs, on ne pouvait faire abstraction de la personnalité des esclaves et les envisager uniquement comme un de ces animaux auxquels on les compare souvent, boeuf ou cheval. Les Athéniens non seulement étaient portés, par leur humanité relative, à tenir compte, dans une certaine mesure, de la personnalité de l’esclave, mais encore ils avaient le plus grand intérêt à ménager la population servile qui était si nombreuse dans la cité et qui, â un moment donné, pouvait causer les plus grands embarras et meme des dangers sérieux. S’il n’y a jamais eu, à Athènes, de révoltes d’esclaves semblables à celles
damnai, p. 07 ; Meier, Scliomnnn et Lipsius, Bas attische Process, p. 440 et note 708 ; Tbonissen, Le droit pénal de la Rêp. athén. p. 339-340. — 9 Clerc, Les métèques Athéniens, p. 20, 200, 273 ; Beaucbcl, t. Il, p. 410. — 10 Doin! C. Phorm. g 10; Herodot. V, 6; cf. Herinami-Blünmer, p. 85; Biiclisenscbiili, p. 125; Wallon, 1, p. 198; Bockli, Staalshaushalt. der Athener, 3' éd.
t. I, p. 83; Bcaucbct, I. Il, p. 421. — H Lucian. Abdic. c. 21. 12 Wallon.
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qui ont failli faire sombrer Rome et Lacédémone, on y rencontre cependant quelques exemples de rébellions ou de défections en face de l'ennemi \ qui font comprendre tout l’intérêt qu’avaient les Athéniens à user de bienveillance envers leurs esclaves.
Si donc, au point de vue juridique, les esclaves étaient retranchés de la société civile, ils y occupaient cependant, en lait, une situation importante et relativement assez favorisée. Sans parler des esclaves publics [demoso]ou de ceux qu on nommait ywpîç o’ocgûvts; qui, comme nous le verrons, avaient une situation privilégiée, il est certain que les esclaves, en général, n’avaient point, vis-à-vis de la cité, celte situation inférieure qu’ils occupaient dans la famille. Ainsi, ils jouissaient d’une liberté de langage beaucoup plus grande que les citoyens mêmes de certaines autres villes Il ne semble pas qu’un règlement quelconque ait établi une différence extérieure de costume entre les esclaves et les citoyens3.
Les esclaves n étaient point exclus, en principe, des cérémonies religieuses et des sacrifices publics. Ils pouvaient être initiés aux mystères d'Eleusis, s’ils étaient de nationalité grecque. Ils avaient leurs fêtes particulières4. Ils n étaient pas non plus exclus de l’armée ni de la Hotte. Ils jouèrent même sur celle-ci un rôle considérable, et plusieurs lois la liberté leur fut accordée en masse en récompense de leur conduite pendant la guerre s. A certains points de vue cependant il existe une ligne de démarcation entre les citoyens et les esclaves. Il était interdit à ceux-ci de fréquenter les gymnases et les palestres où se réunissaient les citoyens et, à plus forte raison, les assemblées du peuple6.
Une différence importante entre les hommes libres et les esclaves a trait à la répression pénale. L’amende, quijoue unrôle si important dans lalégislation pénale de l’Attique, est une peine qui ne frappe que les hommes libres; l’esclave, au contraire, comme le dit Démosthène1, répond toujours avec son corps, c’est-à-dire qu'il subit un châtiment corporel là où l’homme libre n’est condamné qu’à une peine pécuniaire.
L’esclave, n’ayant aucune personnalité juridique, n’a point d’action devant les tribunaux : c’est son maître qui le représente à cet égard, comme à tous les autres. L’esclave est même incapable de déposer à titre de témoin, sauf peut-être contre celui qui est accusé de meurtre8. En toute autre hypothèse on n’adinet pas son témoignage libre et on ne l’interroge que par la torture. La loi de Gortyne reconnaît toutefois à l’esclave le droit de prêter témoignage sous la foi du serment dans un cas, celui où une femme esclave est violée par son maître9.
La loi reconnaissait cependant la personnalité de l’esclave, par la protection qu’elle lui accordait contre certains attentats dirigés contre sa personne ou sa vie. Ainsi, tandis qu’à Sparte l’esclave était abandonné aux insultes publiques, à Athènes, la y?a!P''l dSpEcoç était recevable contre celui qui maltraitait un esclave10
l Hermann-Bliïmner, p. 89; Büchsenschütz, p. 143, 144. — 2 Dem. Jn P/iilipp. III, 3. — 3 Schoemann, Antiq. grecq. Irad. Galuski,l,p. 401 ; Wallon, I, p. 294 ; Gilbert, Handb. de r griech. Staatsaltert. p. 189 ; Hermann- Tliumser, Staatsaltert. p. 415; Beauchet, t. II, p.423. — '+ Dem. C. Neaer.% 85; cf. Büchsenchiitz, p. 149 ; Hermann-Bliinmer, p. 82; Gilbert, p. 189: Schœmann-Galuski, I, p. 181 ; Wallon,
1, p. 19G; Beauchet, t. II, p. 424. — 5 Bœckh, I, p. 329. — 6 Schœmann-Galuski, I, p . 401. — ? Dem. C. Timocr. § 167; cf. Beauchet, t. II, p. 425. — 8 Anliphon. De cacde Her. § 48; cf. Gilbert, p. 189 ; Meier, Schomann et Lipsius, p. 875 ; Platner, Process ,
2, p. 215; Ilermann-Thalheim, Rechtsaltert. p. 22, note 7 ; Beauchet, t. II, p. 426,
[n ybreos grapuè, aikias DiKÈ]. L’esclave était aussi prol(-„ . dans sa vie par une autre disposition qui n’honore * moins la législation athénienne : elle punit le meurtre de l’esclave à l’égal de celui de l’homme libre11. Une dernièi disposition également protectrice de la personne d, l’esclave, qui paraît aussi avoirété inspirée par le désir de sauvegarder les intérêts du maître, est celle qui pUni| le rapt de l’esclave de la même manière que le rapt d’iuir personne libre 12 [andrapodismou grapuè].
L’esclave, par rapport à son maître, était considéré comme une chose possédée quelconque, un corps, c„;,XK L’État n’a point, en principe, à intervenir dans les rapports du maître et de l’esclave : le premier a, vis-à-vis du second, le même droit d’user, de jouir et d’abuser qui lui appartient vis-à-vis de tout autre objet compris dans son patrimoine. Le maître peut donc d’abord régler à son gré l’emploi des différents esclaves qu’il possède. 11 est entièrement libre de les affecter à tels ou tels travaux, en tenant compte ou non de leurs qualités physiquesou intellectuelles. Le maître peut, en conséquence, les occuper au service intérieur de la maison, aux travaux des champs, à des exploitations rurales, industrielles ou commerciales u. Il peutlesappeler dunom qu’il lui plaît [nomen]11. En échange des services divers qu’il exige de son esclave, le maître lui donne la nourriture et le vêtement, le tout à son bon plaisir et selon l’intérêt qu’il peut avoir au bienêtre et à la conservation d’un esclave qui est son bien et qui représente une certaine valeur15. Il arrive même qu’il témoigne de son affection pour lui en le recueillant après sa mort dans le tombeau de la famille ou même en lui élevant quelque monument16.
L’autorité que le maître possède sur l’esclave lui confère un droit discrétionnaire de correction. Les coups sont le châtiment ordinaire de l’esclave rebelle.
Mais outre le fouet [klagellum, p. lloo; poena, p. 5307], le maître a à sa disposition d’autres punitions de toutes sortes, telles que moulins, cachots, geôles, entraves (fîg. 6382) 17, carcan, cangue [compes, numellae], privation de nourriture, etc.,
J 1 rig. od^'2. —
avec toute une série d’exécuteurs et de Escia.c ci*-.
bourreaux. Les esclaves peuvent aussi
être marqués au fer rouge sur le front ou ailleurs ”•
Le droit du maître sur son esclave doit, de même que celui du père sur son enfant, aller jusqu’au pouvoir de le mettre à mort. Le législateur apporta toutefois certaines restrictions à ce droit exorbitant, moins peut-être dans des vues d’humanité que dans des considérations d intérêt général, afin de prévenir les actes de violence privée19. La loi athénienne interdit au maître de mettre a mort son esclave, et la sanction de cette défense parmi avoir été celle qui était édictée pour l’homicide involontaire20. Il était toutefois impossible, en cas de meurùe
— 9 Loi de Gurtyne, 22, 11 sq. Cf. Dareste, Haussoullier et Reiuacli, |>.
— 10 Aeschin. C. Timarch. § 16. — H Wallon, I, p. 313 ; Meier, P'-
p. 23. — 12 Dem. 1 n Mid. § 49. — 13 Cf. Wallon, I, p. 181 sq. ; Beauclicl, ^ p. 433. — H Beauchet, t. II, p. 434. — 15 Wallon, I, p- 287. 1,1 ^
p. 299. — n Bronze de la Bibliothèque nationale, Babelon et Blanchel, 1 1 '' bronzes, n. 1026. — 18 Pollux, III, 78-79; cf. Wallon, I, p- 309; BücIismi ^ ^ p. 158; Hermann, sur Becker, Chariclès , III, p. 36 sq. — 19 Dem. ^ j
Aeschin. C, Timarch. § 17. Cf. Biichsenschiitz, p. 150. — 20 Schœmaun-0a i p. 530 sq. ; Meier, Schomann et Lipsius, p. 1 1 sq.; Beauchet t. H, p- ’
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,1 un esclave, d’appliquer au maître la disposition de la
i ((Uj condamnait le coupable à l’exil jusqu’à ce qu’il rl,l composé avec les parents de. la victime, puisqu'il la victime n’avait pas de famille légale : aussi l’expiation devait-elle consister dans une sorte de sacrifice purificaloice1. La castration des esclaves, si elle n’était pas interdite par les lois, était du moins considérée par les Grecs cmnme une chose repréhensible, et l’emploi d’eunuques dans le service domestique était un fait exceptionnel 2.
La loi athénienne, tout en admettant dans de larges limites le droit de correction sur l’esclave, fournit à ceUii-ci un secours efficace contre les excès du maître, uràceau droiL d’asile et à la faculté de changer de maître. A Athènes, comme dans les autres cités grecques, il y avait des sanctuaires'spécialement affectés aux esclaves fugitifs : c’étaient notamment le temple de Thésée et le temple des Erinyes3. L’esclave, réfugié dans un temple, qUi craignait, après avoir été repris d’être l’objet de mauvais traitements, pouvait exiger de son maître qu’il le mit en vente, upaciv a’ccetv, afin de pouvoir passer sous un commandement plus doux. Mais, faute de renseignements sur l’exercice de ce droit, on ne peut guère faire ijue des suppositions sur la manière dont il fonctionnait''.
Le droit de propriété qui appartient au maître sur son esclave, lui permet de s’assurer de la personne de celuici et de le revendiquer en tous lieux. Lemaître peut user de tous les moyens possibles pour retenir sous le joug l’esclave qu’il soupçonne de vouloir prendre la fuite5. Si, néanmoins, l’esclave a réussi à s’enfuir, le maître peut se mettre lui-même à sa poursuite ou confier ce soin à des hommes chargés spécialement de ce métier \ La poursuite peut s’exercer non seulement sur le territoire de l’Attique, mais encore, conformément aux principes du droit des gens alors en vigueur, sur le territoire des cités amies. Il y eut même, à ce sujet, des traités de restitution conclus entre certaines villes, notamment entre Athènes et Sparte et tous leurs alliés lors de la trêve de Nicias7.
Le droit de propriété du maître lui confère aussi le droit de disposer de l’esclave à son gré et d’en faire l’objet d’un contrat quelconque, pourvu que ce contrat soit licite. Le maître peut d’abord vendre son esclave, et ce droit ne parait comporter aucune restriction, comme celle de ne pas séparer le mari de la femme, un enfant de ses parents8. L’esclave peut également faire l’objet d’un contrat de louage 9. La location des esclaves procurait, en général, de gros revenus à leurs maîtres. L’esclave peut pareillement être l’objet d’un contrat de prêt10. Nous citeronsenfin, parmi lescontratsdont l’esclave peut faire l’objet, comme tout autre bien mobilier, le contrat de gage11.
L’esclave, n’étant guère considéré que comme une chose, ne peut naturellement avoir de patrimoine, et tout ce qu il acquiert en servitude estacquis au maître. Toutefois,
1 usage avait fini par concéder aux esclaves, non seulement à Athènes, mais dans foute la Grèce, certains droits sur son pécule c’est-à-dire sur la portion du patrimoine du maître dont celu i-ci laissai t l’admin istration à l’esclave, et qui était composée des sommes que le maître lui don¬
nait, des économies faites par l’esclave sur sa nourriture ou d’autres profits réalisés par lui. Ainsi il arrivait assez souvent que le maître laissât à l’esclave loué une partie de son salaire à la condition que l’esclave subviendrait aux frais de sa nourriture et de son entre tien. Ce qu’il épargnait sur son nécessaire, faisait le fonds d’un pécule qui pouvait encore s’accroître d’autres manières. Quelquefois aussi, le maître, pour stimuler le zèle de ses serviteurs, leur donnait un intérêt dans ce qu’ils étaient chargés de fabriquer ou de vendre12. Le pécule pouvait également s’augmenter des petits profits réalisés par l’esclave et dus à son habileté, à son esprit d’intrigue ou à la générosité du maître ou des amis qui le fréquentaient. Le maître pouvait enfin autoriser un ou plusieurs de ses esclaves13 à exercer librement une industrie, à charge par eux de lui verser périodiquement une redevance plus ou moins forte, prise sur leurs profits et désignée ordinairement sous le nom d’à7rcxpop(xu. Les esclaves dans celte situation sont qualifiés soit de yjop'iç oIxoOvteç, parce qu’ils ont un domicile à eux, distinct de celui de leurs maîtres, soit de àvSpï.7iooa p.ta0ocpcipoOvTa, en raison de la redevance qu ils paient15. Le pécule des esclaves, quelle qu’en soit l’origine, ne paraît avoir consisté, à Athènes, qu’en objets mobiliers, et les textes ne signalent pas un seul exemple d’esclave ayant été propriétaire d’immeubles16. Mais, peut-être, le droit des esclaves était-il plus étendu dans les autres cités de la Grèce. A Gortyne, la loi reconnaît formellement la propriété des serfs sur le bétail, mais il est douteux que leur droit ait pu s’étendre sur la terre 1 ’.
L’esclave n’ayant aucune personnalité, son pécule ne saurait lui appartenir, et juridiquement, ce pécule appartient au maître de même que l’esclave, et en quelque sorte par voie d’accession. Sans doute, en fait, le maître ne louchepas ordinairementau pécule, car c’est son intérêt même de le voir se développer. Mais, en droit, le maître peut retirer à l’esclave le pécule et même, dans l’usage, il se réservait d’y recourir en certaines occasions solennelles, il est vrai, mais encore assez fréquentes Dans l’intervalle, cependant, l’esclave peut user de son pécule, soit pour se procurer plus de bien-être en se donnant lui-même, par exemple, un serviteur, soit pour se payer les plaisirs et les divertissements des hommes libres. Il peut enfin s’en servir pour se racheter de la servitude [apeledtberoi] 1S. Le droit qui appartient au maître sur le pécule de l’esclave lui confère par là même le droit de recueillir ce pécule par voie de succession [successio].
Les esclaves, considérés au point de vue du droit de propriété que le maître a sur eux, font partie de l'ouata àtpavvjç [aphanès ousia].
L’esclave, ne pouvant disposer de sa personne sans le consentement de son maître, se trouve légalement dans l’impossibilité de fonder une famille en se mariant avec une esclave appartenant au même maître que lui ou à un maître différent Toutefois, en fait, on permettait assez souvent des unions de ce genre, et elles n’étaient point interdites par une loi de Solon, qui, au dire de Plutarque, aurait porté contre les esclaves d’autres prohibitions19.
1 U II, p. 430. — 2 Uerod. VIII, 103. —3 V. l'art, asïua. — 4 l'ollui,
13; Büchsenschüti, p. 153; Wallon, I, p. 314; V. l'art, asïua — 5 Wallon, I, P- 313. r, Qf. Beauchet, t. II, p. 441. — 3 Tlmcyd. IV, 118, g 7.
IjI ^Vallon, I, p. 314; Büchsenschülz, p. 158. — 8 Beauchet, t. I, p. 442. V. ana-
/ D1KÈ* — 9 Wallon, I, p. 242; Gilbert, I, p. 188; Caillemer, Contrat de
,J'uu/e, p. 18; Boockli, I, p, 90. V. apophora. — 10 Caillemer, Contrat de prêt , I1, ' • — n Dareste, liaussoullicr et Ueinach, p. 1 14, n«s 40, 42 ; Boeckh, I, p. 20;
Hermann-Thaiheira, p. 100, note 4; Hitzig, Das griecli. Pfandrccht, p. 17 ; Beauchet, t. Il, p. 444. — 12 Wallon, 1, p. 291. — 13 Wallon, ibid . ; Büchsenschülz, p. 163 ; Beauchet, t. Il, p. 445. — 14 V. apophora. — 1“ Isae. lie Cir. her. § 35., — ■ i*' Guiraud, p. 143. — 17 Loi de Gortyne, IV, 30. Cf. Guiraud, toc. cit.\ Herinann-Thalheim, page 29, note 5. — 18 Büchscnschiitz, p. 164; Wallon,!. 1, p. 291; Guiraud, p. 143; Beauchet, t. II, p. 449 — 1e* Plutareh. Âmator. IV, II. Cf. Beauchet, t. Il, p. 450.
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Les maîtres favorisaient, d’ailleurs, les unions entre leurs esclaves. Il faut reconnaître que si, dans le droit attique, il n'y a pas de mariage proprement dit entre deux esclaves, et si le mot yau-o; n’est jamais employé par les auteurs grecs pour désigner leurs relations1, il y a cependant une sorte de fixité, sinon légale, du moins usuelle dans les rapports d’un homme et d’une femme esclaves, et dans ceux des parents avec les enfants qui naissent de ces unions, c'est-à-dire qu'il y a une forme du mariage et une image de la famille2. Des actes privés, d’ailleurs, sinon les lois, reconnaissent, en fait, l’existence de ces unions et de la famille à laquelle elles donnent naissance a.
Abstraction faite des rapports de famille dont nous venons de parler, il ne saurait être question de relations juridiques, de contrats, par exemple, entre les esclaves d’un même maître, car ils sont censés parler au nom du maître, qui ne peut évidemment traiter avec lui-même.
11 n’y a de possibles que des actes juridiques entre des esclaves appartenant à des maîtres différents4.
La liberté étant une condition indispensable de la personnalité juridique, l'esclave est légalement incapable de contracter avec des tiers, et il ne peut figurer dans un acte que comme le porte-parole de son maître. Si, par suite de l’emploi qu’en a fait son maître, l’esclave s’est trouvé en rapport avec des tiers, par exemple, à raison de l’exploitation d’un domaine ou d’une industrie qui lui a été confiée, l’esclave ne peut les actionner en exécution des engagements qu’ils ont contractés envers lui. C’est donc le maître qui, juridiquement, plaide soit en demandant soit en défendant, dans tous les procès soulevés à l’occasion des actes de l’esclave5.
Si nous supposons d’abord que des actes délictueux ont été commis contre la personne de l’esclave, le soin d’en assurer larépression appartientau maître. Si, parexemple, l’esclave a été tué ou blessé volontairement par un tiers, le maître peut intenter contre celui-ci la YPa?'q çôvou et la y occo/T) TpaûjjLaToç èx Tipovoîx;. L’action est alors intentée non point au nom de l’esclave, mais au nom du maître. Que si l’esclave a été lésé pécuniairement par suite de l’inexécution des engagements qu’un tiersavaitcontractés envers lui, le maître peut agir contre ce tiers au moyen de l’action née du contrat où a figuré l’esclave, afin de contraindre ce tiers à remplir ses engagements envers lui ou intenter contre lui la ôtx-q (îXxp-qç [blabès dikè]
Il se peut qu’à l’inverse, l’esclave cause à un tiers un préjudice par suite soit d’un délit, soit de l’inexécution des engagements qu’il a contractés envers ce tiers. L’esclave n’ayant point de patrimoine propre sur lequel le tiers puisse obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi, le maître peut être actionné comme civilement responsable du dommage causé par ce dernier. La situation du maître vis-à-vis de son esclave est donc semblable à celle qu’il a vis-à-vis des animaux qui lui appartiennent : il est également responsable du dommage causé par ces objets soumis à sa maîtrise. Le maître responsable, c’est d’ailleurs celui auquel appartenait l’esclave au moment de l’accomplissement de l’acte dommageable 1. La loi de Gortyne 8 pose toutefois à ce sujet une règle spéciale et décide que celui qui a acheté un esclave a
l Wallon, 1, p. 288. — 2 La loi de Gortyne ne parait pas avoir reconnu le mariage des esclaves ; Daresle, Uaussoullier cl Bcinach, p. 427, 428. — 3 Beauclicf, l II, p. 452. — '• Bcaucliet, ibiii. — ° Bticlisenscliülz, p. 148; Meier, Schômann et Lipsius, p. 750 ; Hermann-Thallieiin, p. 22. V. dikè. — G Meier, Schômann et Lipsius,
trente jours pouretïectuer lmtspatWt;, c’est-à-dire l’action rédhibitoire en raison de la découverte de vices cachésmais s’il laisse passer ce délai sans agir, il est désormais tenu de tous les dommages causés par cet esclave, soit avant, soit après son acquisition.
Lorsque le maître est complice de l’acte dommageable commis par l’esclave, il esL directement responsable du dommage pourl’accomplissement duquel l’esclave n’apparaît que comme un instrument. 11 ne peut alors sc libérer de la responsabilité qui pèse sur lui qu’en réparant intégralement le dommage causé, comme s’il avait été le seul auteur. Que si le maître est resté étranger au fait dommageable, sa responsabilité a lieu néanmoins, mais elle est moins rigoureuse, en ce sens qu’il n’est tenu que propter rem , c’est-à-dire à cause de l’esclave et qu’il peut se libérer en abandonnant l’esclave à la partie lésée. L’abandon noxal, admis pour les animaux, l’est également pour les esclaves, qui sont assimilés à des animaux juridiquement9.
A côté des esclaves appartenant à des particuliers, et dont nous nous sommes occupé jusqu’à présent, il existe à Athènes, comme dans les autres cités grecques, des esclaves publics ou appartenant à l’Ëtat, et que l’on nomme o'qp.ôinot [demosioi].
IV. Cessation de l’esclavage. — Nous avons précédemment étudié les causes de cessation de l’esclavage, ainsi que la condition des affranchis [apeleutheroi].
V. Procès ayant trait a l’esclavage ou a la liberté. — Les questions d’esclavage ou de liberté peuvent donner lieu à plusieurs actions distinctes. Ainsi d’abord il peut y avoir contestation entre deux personnes relativement à la propriété d’un esclave. L’action en revendication qui s’engage à propos d’un esclave est la ôîx-q àvopcoroikov, à l’égard de laquelle nous ne possédons presque aucun
renseignement. Nous savons seulement que cette action était soumise à la procédure sommaire introduite par les sbaytoY5^ [eisagogeis] 10. Un second cas de contestation est celui où une personne réclame la mise en liberté d’un individu qui, en fait, se trouve en état d esclavage ou, à l’inverie, réclame comme esclave un individu qui est libre en fait. Nous avons précédemment indiqué les règles à suivre à cet égard [aprairesis ms eleutherian].
VL Du servage. — L’esclave dont nous avons jusqu a présent étudié la situation, c’est, en quelque sorte, l’esclave meuble, juridiquement assimilé à toute aube propriété mobilière. Le droit grec a-t-il connu une autir espèce d’esclave, que l’on peut qualifier d esclave immeuble, c’est à-dire semblable au sol auquel il estaltacne, ou, en d’autres termes, retrouve t-on dans l’ancienne Grèce ce que l’on a nommé, à d’autres époques, le servage delà glèbe? La question a été précédemment étudiée spécialement pour les Itilotesà Sparte, pour les 1 cm en Thessalie et pour les àçapuèjxai et les xXapwxou en L' 1 ^ [apuamiotai, uilotaé]. En ce qui concerne nolanum >d l’ALlique, la question du servage dépend de la sdualmn que l’on veut attribuer à la classe d’individus non" itsAoixat [pelatai] ou exx/jp-opoi [hektèmoroi] et de la mr,- ^ fication que l’on donnera à la réforme accomplie p-u -
p. 750; Benucliet, t. II, p. 454. Cf. Dullel. de V Acad, des inscr. - > ^
— 7 Bcaucliet, t. Il, p 454. — » VII, 11-15. CL Daresle, Uaussoullier e ^ ^ ^ p. 409. — 9 Xcu. Hellen. il, 4, 41. CL Heruiann-Tliallicim, p. I*®. no o *• • Schômann et Lipsius, p. «53 ; D ireste. Science du droit, f. 134; Beauclicl ,
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I nommtfe par ses contemporains<rei(r«/Oeta[sETSACiiTHEiA].
I)Roit romain. — A Home la division fondamentale suunna il i visio) en ce qui concerne la condition juridique des personnes, c’est que tous les hommes sont libres ou esclaves1. Les Institutes de Justinien disent, en conséquence, que « la liberté est la faculté naturelle de faire iout ce que l'on veut, sauf les obstacles résultant de la force ou du droit. Quant à la servitude ( servit us ) c’est mie institution du droit des gens par laquelle, contrairement à la nature, une personne est soumise au droit de propriété d’une autre 2 ». L’esclavage est donc lacondition des personnes qui sont la propriété d’une autre. Pendant longtemps A Home, comme en Grèce d’ailleurs, l’esclavage fut considéré comme naturel et légitime. Cicéron semble l’accepter comme fait inséparable des nécessités de la vie3. Sénèque, tout en recommandant aux maîtres l’humanité envers leurs esclaves, ne combat nulle part le principede l’esclavage'’. Les jurisconsultes de la période impériale, imbus des idées philosophiques modernes, considèrent bien l’esclavage comme contraire à la nature, mais ils observent que c’est une institution du droit des gens [jus gentium ), parce qu’elle existe chez tous les peuples de l’antiquité6. Quant à sa légitimation, ils la trouvent dans l’événement qui en a toujours été la principale source, la guerre : le vainqueur ayant le droit de tuer le vaincu, possède, à plus forte raison, le droit d’en faire sa propriété ou de le vendre, ac per hoc serrure r\ d’où le nom de servus pour désigner l’esclave7. Même après que le christianisme eut hautement proclamé que tous les hommes sont égaux et li lires, l’institution de l’esclavage avait pénétré si profondément dans les mœurs qu’il était impossible de l’en faire disparaître et, sauf certaines mesures légales destinées à protéger l’esclave contre les abus de pouvoir du maître, sauf une diminution notable des causes de servitude et une facilité plus grande donnée aux affranchissements, l’esclavage, sous Justinien, était aussi florissant que dans la Home antique.
Causes de l’esclavage. — Les jurisconsultes romains distinguent ceux qui sont nés tels et ceux qui le sont devenus. Ils divisentaussi toutes les causes de l’esclavage en deux classes : les unes appartenant au jus gentium , les autres au jus civile 8.
Les causes dérivant du jus gentium , les plus anciennes sont la captivité et la naissance.
La captivité d’abord, conformément au principe antique dont les Grecs avaient déjà fait application. Il y a toutefois certaines distinctions à observer. Lorsqu’il s agissait d’un peuple avec qui les Homains n’entretenaient aucune relation d’amitié ou d’alliance, le principe s appliquait à tout captif fait sur ce peuple, même en dehors de toute guerre déclarée. Mais dans les rapports avec les peuples amis ou alliés, la capture d’un prisonnier n était une cause d’esclavage légal que si celte capture avait eu lieu à la suite d’une guerre régulièrement déclarée suivant un certain cérémonial consacré (justum bellum)9. Pris dans d’autres conditions, nolamniorit par des brigands, des pirates ou dans une guerre civile, le captif ne perdait pas sa qualité d’homme libre10.
* ,l IL i Inst. Just. pr. De jure person, I, I. — 2 Ibid. §§ 1 et 2. — 3 Cicor. '' lit. — 4 Senec, Kpist.iT, 75 § 14 ; De benej. III, 20. — B L. 4 g i. De
^ hom. V, t. g Inst. Just. Lee. cit. § 3. — 7 l.’esclnvo, h raison de sa nature 111 111 1 r guerre, de chose prise par la force, esL aussi appelé mancipium , manu ':ni ' 1,lsl* ■tuai. ibid. — 3 Inslil. Ju«l. Koc. cit. § A; I. 5 § Dig. De statu hum
Au surplus, d’après une tradition fondée sur l’équité et passée dans le droit, le captif qui s’échappe et retourne dans ses foyers cesse d’être esclave par application du jus postliminii | postliminium].
En ce qui concerne le fait de la naissance, la règle est que les enfants d’une femme esclave naissent esclaves. C’est un principe, en effet, que les enfants issus d’une union non légitime suivent lacondition de leur mère11. En principe, pour déterminer le sort de l’enlant, on s’attache à la condition qu’a la mère au moment où l’enfant acquiert une personnalité distincte, c’est-à-dire au moment de la naissance13. Mais, de bonne heure, on admit que l’enfant naîtrait libre du moment que La mère aurait été libre à un moment quelconque de la gestation ‘b
Les causes de l’esclavage jure civili ont varié suivant les époques. Le principe, à cet égard, fut toujours que, si l’homme librene peut volontairementaliénersa liberté, celle-ci peut cependant lui être enlevée à titre de peine.
Ainsi, dans l’ancien droit, le citoyen qui ne s’est pas fait porter sur les registres du cens est vendu au profit de l’État comme esclave14, règle qui tomba en désuétude avec le cens [census]. La loi des XII Tables, d’autre part, décidait que le voleur pris en flagrant délit, fur manifestus, était attribué comme esclave à la victime du vol [furtum], mais le préteur y substitua une amende 1S.
A l’époque classique, on trouve d’autres causes d’esclavage jure cimli : 1“ la femme libre qui, connaissant sa condition, entretient des relations avec un esclave, contre le gré du maître de ce dernier, perd au profit de ce maître sa liberté et ses biens. Telle était la disposition du sénatus-consulte Claudien, abrogé par Justinien10; 2° la condamnation aux mines (ad melellum) ou aux bêtes féroces (ad bestias) entraîne également la perle de la liberté; ces condamnés sont nommés, en conséquence, (servi poenae). Mais, dans le dernier état du droit, il n’est plus question de cette cause d’esclavage, Constantin ayant supprimé la condamnation aux bêtes et Justinien ayant décidé que la condamnation aux mines n’entraînerait plus l’esclavage17; 3° une disposition de l’édit du préteur punit de l’esclavage une fraude qu’avait suggérée le principe de l’inaliénabililé de la liberté humains, la misère aidant. Un homme libre se faisait vendre comme esclave par un complice, partageait le prix avec lui et réclamait ensuite sa liberté inaliénable. Une décision de Q. Mucius Scœvola décida que l’auteur d’une pareille escroquerie deviendrait esclave de l’acheteur, A la condition qu’il eûl vingt ans au moins, qu’il fût de mauvaise foi et que l’acheteur fût de bonne foi18; 4" des institutions impériales, rendues dans le but de réprimer l’ingratitude des affranchis, ont permis au patron de demander devant le magistrat la révocation de l'affranchissement [lirertus].
Condition juridique des esclaves. — Envisagée en elle-même, et abstraction faite du point de savoir si l’esclave a un maître ou s’il n'en a pas, sa condition juridique peut se résumer dans cette règle posée par le jurisconsulte Ulpien 10 : en droit civil, l’esclave n'a pas de personnalité ; c’est une simple chose ; mais, en droit naturel, la
-9 L.24, Dig. Decaptiv. XLIX, tS. — 10 L. 19§2, 21 ; I, li. I. — 11 L. 24. 1). De statu lwm. 12 Gains, I, S9. - « L. I pr. I). De ingen. I, K. - H Cic. Pro Vaccina,- i.
- IS Gains. III, ISO. — IC Paul. Sent. Il, 21 a ; L. un. De set. Claud. toit. VII, 24.
— n L. f, § 3. D. Quib.mod.just. pot. 1, 12; 1. I.C . De g lad. XI, 43 ; Nov. Just. 22, c.
8- — 18 !.. 7, pr. §S 1 A 3 ; II. De liber, causa, XL, 12 Cl [.. 32, D. Dereg.jar. L. 71.
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personne de l'esclave ne diffère pas de celle des au 1res hommes ; il a les mêmes droits et les mêmes devoirs.
De celte conception rigoureuse du droit civil résultent de nombreuses conséquences. Ainsi notamment .1 1. 1 s clave, n'étant pas membre de la cité, ne peut exercer aucun droit politique; il ne peut, dès lors, aspirer a aucune magistrature, ni tigurer dans 1 armée II n y a pour l’esclave ni famille, ni mariage. En fait, l’esclave peut bien avoir un père et une mère; mais il n y a entre eux aucune parenté légale, cognatio servilis nulln est. De même, l’union de l’esclave [contubernium) est un pur fait et, même contractée avec l’assentiment du maître, elle ne saurait jamais constituer un mariage, matr itnonium [matrimonium]. Cette union, que le maître peut dissoudre à son gré, ne donne dès lors au mari aucun pouvoir sur sa femme, simple compagne de servitude, ni au père aucun pouvoir sur ses enfants [patria pot estas]. 3“ A la différence de l’homme libre, l’esclave ne peut avoir aucun patrimoine actif; tout ce qu il acquiert appartient à son maître 2. L’esclave n’a pas non plus, a l’inverse, de patrimoine passif, c'est-à-dire qu il ne peut contracter aucune obligation personnelle; on admet seulement qu'il s’oblige par ses délits, et encore cette^ obligation ne peut-elle produire d’effets à son égard qu après le jour où il a acquis la liberté3. 4° L esclave ne peut paraître en justice ni comme demandeur, ni comme défendeur, car les voies de procédure ne sont ouvertes qu’aux hommes libres ‘. Si donc il est blessé ou violenté, c'est le maître seul qui peut se plaindre, s il le veut, du tort qu'on lui a fait, comme il pourrait le faire pour un animal blessé ou pour un objet brisé.
Cette assimilation de l’esclave à une chose n’empêche pas cependant qu’il soit un être humain et qu’il y ait entre lui et les autres objets, susceptibles d appropriation privée, une différence essentielle, qui le fait rentrer, à un titre semblable, dans la catégorie des al ieni juris comme les enfants en puissance. Ce caractère d être humain devait forcémententrainer certaines atténuations à la rigueur de la conception primitive et à la reconnaissance, à certains points de vue du droit public ou pi b é, de la personnalité qu'il possède en fait.
Dès les temps les plus anciens, d’ailleurs, cette personnalité de l’esclave avait été admise au point de vue religieux. Aussi, bien qu’en droit les esclaves n’eussent pas de sacra privata , c'est-à-dire de culte qui leur fût propre, ils n'étaient pas absolument exclus de tout culte. Un voit notamment qu’ils participaient à la fêle des dieux Lares [compitalia] 5. D’autre part, les lois reconnaissent au tombeau de l’esclave le caractère de res religion et lui donnent la protection assurée à la sépulture des autres citoyens 6.
Au point de vue du droit privé, la personnalité de l’esclave fut également, surtout à l’époque classique, reconnue à bien des égards, sous 1 influence de cette idée que l’esclave, au lieu d’être simplement, comme en Grèce, l’outil vivant de son maître, est considéré à Rome comme son instrument juridique. L’esclave peut, en quelque sorte, servir a son maître de porte-parole , il est entre ses mains une sorte de machine intelligente
1 L. 3, Dig. De o flic, praet. I, U; Valer. Max. Vit, 6, 1. — 5 L. 182, D. De verb. signif. L. 16. — 3 L. 14, D. De oblig. et act. XLIV, 7. 4 Gaius, H, 10; L. 107, De reg. juris. —6 Dionys. liai. IV, 14. — “ Varro, De ling. lat. 6, 24 ; I. 2 pr. D. De relig. XI, 7.-7 Gaius, I, 52. — 8 L. 36, D.
qui lui permet d’augmenter sa capacité et d’étendre le cercle de son activité juridique. On admit dès lors que l’esclave avait qualité pour figurer, au lieu et place de son maître, dans certains actes juridiques et qu’il pouvait, en empruntant sa personnalité ( ex persona domini), le rendre propriétaire, créancier. Le citoyen, qui ne pourrait par l’intermédiaire d’un autre citoyen, acquérir un droit de propriété ou un droit de créance, le peut par l’intermédiaire de son esclave Cette aptitude juridique n’est toutefois reconnue à l’esclave que dans l’intérêt et par représentation du maître: elle fait défaut, dès lors, au servus sine domino , qui ne peut emprunter la capacité d’aucun maître 8.
Le droit civil ne permettait toutefois à l’esclave que de rendre son maître propriétaire ou créancier, mais non de le rendre débiteur, même avec son consentement. Le droit prétorien alla plus loin et permit aux maîtres de devenir débiteurs par l’intermédiaire de leur esclave, agissant, bien entendu, de leur aveu. C’était ainsi donner aux maîtres le moyen de procéder, par l’intermédiaire de leur esclave, à des opérations de commerce qui supposent des engagements réciproques. L’édit du préteur donne, en conséquence, au maître la faculté d’user d’un double procédé. Le maître peut d’abord mettre son esclave à la tête d’une entreprise commerciale ou industrielle, de telle sorte que ceux qui contracteront avec l’esclave, dans la limite de ses pouvoirs, auront une action contre le maître, comme l’action exercitoria ou institoria 9. Le maître peut, d’autre part (et cette seconde combinaison lui permet délimiter ses risques de perte), mettre l’esclave à la tête d’un pécule [peculium] jusqu’à concurrence duquel l’esclave peut s engager envers les tiers. Ces deux combinaisons, bien qu’inventées dans l’intérêt exclusifdu maître, arrivaient toutefois à donner une grande indépendance de fait aux esclaves préposés, par exemple, au commandement d’un navire, à la direction d’un comptoir ou d’une industrie.
La personnalité de l’esclave s’affirme, d’un autre côté, en matière de procédure. Incapable, àl origine, de figun'i en justice, l’esclave peut, sous l’Empire, porter plainte devant le magistrat, quand il se prétend affranchi dans un testament supprimé par l’héritier du maître ou qo ■ il allègue une violation de la convention d’affranchissement intervenue entre lui et son maître10. Le de civil, qui d’abord ne reconnaissait d’autre obligation civile à la charge de l’esclave que celle résultant de ses
délits, finit par admettre que, par ses contrats, 1 esclave
peut devenir créancier ou débiteur naturel
En ce qui concerne le droit des personnes, on successivement admettre par la jurisprudence ou p" législateur de nombreuses règles qui reconnaissent eu protègent la personnalité de 1 esclave. Ainsi, eont rement à la règle cognatio servilis nulla est, la jurispi ' dence attribue, après l’affranchissement, des effets jm indiques à la parenté formée en état d’esclavage , «■ constitue notamment un empêchement au mariag< donne naissance à l’obligation alimentaire1-. D auti < | 11 on applique aux esclaves, par voie d’analogie et mu» avantl’affranchissement, laloi Poinpeiasur le pai i ICI 1
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De stip.serv. XLV, 3. — 9 L. 13, pr. D. De instit. act. — • j nuptiis,
V, 1 - 11 L. 14, D. De obg. et act. XLIV, 7. - 13 Inst. 610 U I, 10; 1. 5 § 16, D. De agnosc. lib. XXV, 3. — '3 L- 12 § ‘,- XLVHI, 2.