‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 84 sur 137 · S EK · texte numérisé non relu

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Hans ses rapports avec son mailre, la situation de IVsclave peut, en droit strict, se résumer ainsi : le •titre a sur l’esclave une puissance absolue et sans limites, la potestas dominica semblable au pouvoir qu’un riétairea sur Ja chose qui lui appartient. Le maître |(,ul jonC, non seulement se servir de l’esclave à son gré, mais encore louer ses services, l’aliéner, le punir et mi,me ie mettre à mort L’esclave n’a pas non plus de nlriuioine: tout ce qu’il acquiert devient la propriété du mailre, comme accessoire de la personne de l’esclave, et, ce même litre, Lous les biens qu’il avait avant de tomber en esclavage deviennent la propriété du maître.

On pourrait être tenté de croire que ce droit absolu du maître sur l’esclave s’exerça, à l’origine, dans toute sa rigueur et que ce fut seulement à une époque de civilisation plus avancée qu’il s’humanisa. Ce fut cependant lu contraire qui eut lieu. Aux premiers siècles de Rome, en effet, le pouvoir du maître sur l’esclave ne fut qu’une sorte d’autorité domestique, dont il usait avec ménagement, l’esclave étant considéré comme faisant partie de la famille. Celte modération tenait à plusieurs causes 2, notamment à la communauté d’existence et d’occupations ,jüi établissait entre les esclaves et leur maître des rapports intimes et souvent affectueux 3. Tandis que l’esclave, admis à la table du maître, prenait ses intérêts et s’efforcait de contribuer à la prospérité do sa maison, le maître, de son côté, voyait en lui moins un outil animé qu’un compagnon de travail dont il était le protecteur naturel. A ce titre, le chef de famille avait envers l’esclave des devoirs de même nature qu’envers ses enfants. 11 devait pourvoir à sa nourriture et à son entretien, lui donner les soins nécessaires en cas de maladie, et, s’il manquait à ses devoirs, il encourait le blâme du censeur, sanction énergique tant que les mœurs restèrent pures \

Vers la lin de la République, la situation change. Les esclaves ne sont plus que des étrangers ou des barbares tirés par la force de tous les points du monde connu. La diversité de race, de religion, de mœurs, les sépare profondément du citoyen romain qui les méprise, les considérant comme des êLres inférieurs. Le nombre des esclaves s’est, du reste, considérablement accru. Au lieu de l’esclave unique de chaque sexe que l’on rencontrait autrefois, même dans les familles riches, au dire de l’Iine 5, c’est par centaines qu’on les compte dans les maisons puissantes °. Le luxe raffiné des villes et le développement des exploitations agricoles ont créé des besoins qui ne peuvent être satisfaits que par un personnel nombreux ( familia urbana , familia rustica ) '. La plupart des esclaves n’ont plus aucun rapport direct avec leur maître, et ils ne comptent, aux yeux de ce dernier, que pour leur valeur marchande. C’est alors que se produisirent ces abus, ces cruautés dont l’histoire a gardé le souvenir et que, pour une maladresse, un Yedius Pollio faisait jeter ses esclaves en pâture à ses murènes8.

Le législateur dut intervenir pour réprimer ces abus et

1 Gaius, L, 52. — 2 On appelait l’esclave por ou puer, en faisaul précéder ce mol

prénom de son maître. L'esclave de Marcus = Marcipor. Cf. Wallon, Hist. de 1 1 «clav. 11, 14, 72. — ;i pi[n. Hist. nat . 33, 1, 2G ; cf. Marquardt, Vie privée des Romains, 1, p. 23 sq. - 4 Cato, lies rust. 56, 57 ; 1. 15 § 2, D. De usufr. VII, 1.

’ * *‘n- Hist. nat. XXXI II, I. — 0 Le grand nombre des esclaves fit que la déno* "‘«nation primitivement usitée cl tirée du seul nom du maître, devint insuffisante et 'lu<' les esclaves portèrent désormais chacun un nom individuel avant la mention du '"'dire, par exemple : üermodorus , Tulli Marci servus ; Marquardt, Loc. cil. I, p. 24.

limiter les pouvoirs du maître, et cela non pas seulement dans un but d’humanité, mais aussi dans 1 intérêt de l’État, car la rigueur des maîtres pouvait exciter les esclaves à la révolte, ainsi que l’avaient prouvé les guerres serviles. Un courant d’idées favorable aux esclaves se produisait, d’ailleurs, chez les moralistes et les philosophes tels que Cicéron, Horace et Sénèque.

Ces idées se traduisirent dans la législation classique par un certain nombre de mesures favorables aux esclaves. Une loi Pelronia, rendue sous Auguste ou Néron, fut la première immixtion des pouvoirs publics dans les rapports de l’esclave avec son maître. Elle décide que ce dernier ne pourra plus, sans une cause légitime vérifiée par le magistrat, livrer son esclave pour le (aire combattre contre les bêtes féroces3. Un edi L de Claude décida que le maître qui abandonnait son esclave ob gravent infirmitalein le rendrait libre et Latin J union, et que celui qui le tuerait au lieu de le délaisser serait puni comme meurtrier10. Hadrien supprima les ergastula ". Sous sou règne, un sénalus-consulte retira aux maîtres le droit de punir les crimes graves commis par leurs esclaves; l’instruction doit être confiée au prélet de la ville et, si elle est faite par le maître, celui-ci doit livrer l’esclave au préfet des vigiles pour l'exécution de la peine12. Deux constitutions d’Antonin le Pieux complètent ces décisions. L’une punit le maître qui tue son esclave sans cause comme s’il avait tué un citoyen ; 1 autre prescrit aux gouverneurs de province de forcer les maîtres trop cruels à vendre leurs esclaves13.

Pour donner plus d’efficacité à la protection accordée à l’esclave, un magistral fut chargé, au moins depuis Néron, de recevoir les plaintes des esclaves contre leurs maîtres : c’était, à Rome, le préfet delà ville et, dans les provinces, le gouverneur u. Seplime Sévère chargea le préfet de la ville de protéger la pudeur des esclaves L'esclave accusé d'un crime est justiciable de ce magistrat, et un sénatus-consulle de l’an 20 lui donne les garanties de procédure accordées à tout citoyen lü.

Aux adoucissements que les empereurs païens apportèrent successivement à la situation des esclaves, les empereurs chrétiens ajoutèrent peu de chose, se préoccupant plus de multiplier les causes d’acquisition de la liberté que d’améliorer le sort des esclaves.

Si, au point de vue du droit, la condition des esclaves est absolument uniforme, en fait, elle peut varier, d’abord suivant les fonctions auxquelles le maître les emploie, d’après leurs aptitudes personnelles et aussi d’après son affection ou son caprice (v. infra), ensuite selon qu’il leur constitue ou non un pécule [peculiimJ-

A côté des esclaves appartenant à un particulier (servus privatus ), il y a deux autres sortes d’esclaves dont la situation est spéciale, à savoir les esclaves sans maître et les esclaves publics.

Les esclaves sans maître ( servi sine domino ) comprennent certaines catégories de condamnés (à mort, aux travaux forcés, aux bêtes), servi poenae, les esclaves

Vo)-. nom en. - î L. 166, Uig. De rerb. signif. I, lu ; Pliu. XXXIII, 10 . Tacil. Ann. XIV, 42, 43.— 8 Cic. Pro Clmnt. 66. — » I,. Il § 2 D. Ad leg.Com. de sic. XLV1II, 8. — 10 Suct. Claud. 25 ; 1. 2, D. Qui sine manum. XL, 8. — U S partial!. Hadr. 18. — 12L. 15, D. De condict. cuits, dut. XII, 4. — 13 Inst. Just. § 2, De I iis qui sui vel al. jur. 1, 8; Coll. teg. niosaic. 111, 3. — 14 Sencc. De bencf. 111, 22, 3 1. 101, D. De offic. pro urbi 1, 12; Coll. leg. niosaic. Loc. cil. — 15 L. I, § 8 D. De offic. prof. urb. — 16 !.. 12 § 3 O, De accus. XLVIII, 2.

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