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derelicti ou abandonnés par leur maître, les servi Aere- I ditarii, lorsque l’hérédité dans laquelle ils sont compris ne trouve personne qui puisse ou qui veuille l’accepter.
Les esclaves sans maître ne peuvent réaliser aucune acquisition pour qui que ce soit, car l’esclave ne peut avoir qu’une capacité d'emprunt, émanation de celle du maître, qui lui fait ici défaut Toutefois, par une raison d humanité, on a reconnu a ces esclaves la capacité de recevoir un legs d’aliments*.
Les esclaves publics sont ceux qui appartiennent à l’£tat, servi pub l ici popuii romani. Us sont ordinairement affectés au service des magistrats ou employés dans l’administration. Au point devue juridique, ilsse trouvent dans une situation supérieure à ceux qui ont pour maître un particulier, car ils peuvent avoir un patrimoine et peuvent, par testament, disposer de la moitié de leurs biens8-
Cessation de l’esclavage. — L esclavage peut cesser soit par des causes indépendantes delà volonté du maître, soit par une renonciation volontaire de ce dernier a sa puissance dominicale. L’esclavage peut cesser, indépendamment de la volonté du maître, par 1 ellet du postliminium [postliminium], lorsqu’il s'agit d’esclaves devenus tels par la captivité.
Quant à la renonciation volontaire du maître àsa puissance, elle s’effectue au moyen de l’affranchissement dont nous avons précédemment indiqué les modes [manumissio] et les etl’ets [libertus].
Procès relatifs à la liberté. — Ces procès (liberalis causa) se présentent sous deux formes différentes . tantôt un esclave réclame la qualité d’homme libre ( vindica tio in liber tatem ), tantôt un citoyen prétend qu’un homme libre est son esclave ( vindicatio in seroitutem). Dans le premier cas, l’esclave ne peut agir en justice que par l’intermédiaire d'umidsertor libertatis, c’est-à-dire d un citoyen venant affirmer devant le magistrat que 1 esclave est injustement retenu en servitude. Dans le second cas, l’esclave peut défendre en personne son procès, car il est in possessione libertatis.
Le procès de liberté s’intentait, dans le système des actions de la loi [legis actio], dans la forme ordinaire des actions réelles, par une actio sacramenli , où à la vindicatio d’une partie devait répondre une contravindicatio de l’autre, et où la restitution de l’esclave au maître qui ne le possédait pas devait être garantie par des cautions ( prœdes litis et vindiciarum). La difficulté que l’esclave pouvait éprouver, soit à trouver un adsertor disposé à s’exposer à la perte du sacrarnenlum , soit à fournir les cautions requises, avait fait admettre un certain nombre de règles favorables a la liberté. Ainsi les vindiciae sont toujours données secundum libertatem , c’est-à-dire que la personne sur la qualité de qui on plaide doit rester en liberté provisoire pendant le procès'’. D’autre part, les procès de liberté ne sont pas soumis aux jurés ordinaires,
IL. 361 Dig. De slip. sera. — 2 L. 22, D. De alim. leg. XXXIV. 1. — 3 Ulpiau. Heq. XX, 16. — * L. 2 §24, D. De Orig. jur. 1, 2. — 6 Cic. Pro Caec. 33, 9- c L. 10, H, pr. IJ. De probal. — L. 27, § 1. D. De liber, causa.
8 Qoinlil. Inst. or. V, 2, I; Cod. Jusl. De assert, loti. V, 17.
— a Inst . Jusl. § 13 De aet. IV, 6. — 1°L. § C, Tlieod. De II b. causa, IV, 8. — H L. a-; ss i , n, D. De o/fic. cons. XL, 12. — 12G. Jusl. De assert, toit. t.c. — bf L>. Vtrubi XLIII. 31. — 11 lusl. Jusl. § 1 De interd. IV, 15 ; I. 12, pr. 1). Ad exhib. X, b.
Bmi.ioGKAPHie. Sur l'esclavage à Home : Petit, Te. de droit romain, 2° cd. p. GU
gq. . Girard, Man. de droit romain, 2« éd. p. 88 s<|. ; lliering , Espr.dudr. romain, l 11 p. 161 sq.; Pernice, I.abeo, p. 111 sq . ; Karlowa, Rom. Reclitsgesch. II, I, p 1U0 sq.; Warquardt, Vie privée des Romains, t. I, p. 205 si).; Wallon, Uist.
mais au tribunal des decemviri litibus judicandis Lapreuve, dans les procès de liberté, incombaittoujours à celui qui voulait changer l’état de choses existant, sine dolo malo , au moment de la poursuite'1. Le jugement avait naturellement autorité de chose jugée entre les parties. Mais, quand il reconnaissait la liberté de l’une d’elles, celle-ci voyait son état assuré à l'égard de tous1. Si, d’ailleurs, le procès avait été soutenu par un adsertor, celui-ci agissant en son propre nom, il n y avait chose jugée qu’entre lui et le maître. La question pouvait donc être reprise si l’esclave trouvait un autre adsertor , cela trois fois au moins et peut-être davantage8.
Sous le système formulaire, les procès de liberté, au lieu d’être intentés dans la forme des actions réelles, le sont sous celle des actions préjudiciables [praejudicium], au moyen d’une formule posant au juge la question an liber sit °. La nécessité de l’ adsertor, les faveurs relatives à la liberté provisoire et à la possibilité de recommencer le procès subsistèrent même après Dioclétien 10. Plus tard, les procès de liberté donnèrent lieu à une procédure extra ordinem qui se passait, à l’origine, devant les consuls, et plus tard dévolue à un préteur spécial, le praetor de liberalibus causis". Justinien supprima la règle admise jusque là concernant la nécessité de Y adsertor, de même i[ue la faveur admise par corrélation en matière de chose jugée 12 .
Les interdits possessoires, retinendae et recuperandae possession is, sont applicables en notre matière [interuictum]. C’est même à propos des revendications d’esclaves que se rencontre l’application la plus fréquente et la plus importante de l’interdit wD-u&t13. On rencontre, en outre, des interdits exhibiloires14, deslinésa laciliter au maître
l’exercice de ses droits. L. Beauchet.
SITUATION ET FONCTIONS DES ESCLAVES. — Grèce. — On a vu que la guerre, les captivités qu’elle entraîne, sont à la base de 1 institution de 1 esclavage , elles en furent l’occasion première; faut-il admettre avec certains auteurs1 que la cause véritable fut dans le mépris du travail? Chez les peuples encore voisins de l’état de nature, a-t-on dit, le travail passe pour attentatoire à la dignité de celui qui s’y livre, non pour l’efiorl corporel qu’il demande, mais pour la régularité et la discipline qu d suppose. Les menues besognes journalières sont imposées aux femmes; aussi, dans les civilisations primitives, les esclaves demeurent une rareté : ils sont inutiles a la chasse; pour l’élevage, les nomades s’en peuvent aussi passer. Quand commence la vie agricole, plus absorbante, la femme ne suffit plus et l’on lire p;uù de l’ennemi vaincu. Mais encore préférait-on, surtout a l’origine, tuer les captifs hommes et conserver les
femmes et les enfants *. ,
Ces observations sont très exagérées; l’esclavage es rare dans les temps reculés, parce qu’alors la vie rem innsmiine el sans luxe. Il est manifeste qu à lep,Hl!
de Vcsclrn. dans l’antiquité, 2' éd. t. III; Mommsen, Droit pitbl. VI. l !>• Mascbke, Die Freihcitprozess im Iclassischen Alterthum; May, h ‘ |(
romain, 8 c éd. p. 62 sq. ; Coq, Instil. jurid. des Romains, 1. 1, P- 166 s,'„’ '
p. 127 sq. ; Accarias, Prie, de dr. rom. 3" cd. t. I, p. 84 sq.; Mayuaz, dr. rom. 4* éd. t. III, p. 112 sq. n-,,;;,
Situation *t fonctions. - I O. Sceck. Gesch. des Untergangs de r ««»«*«« ^ f Berlin, I (1895), p. 290 sq.-* Richard, De servis a, nul Uormrum, Ber m, — môme, il l'origine, une certaine analogie de situation entre I esc are c . ^
celle-ci est incapable de rien posséder (P. Guiraud, Propriété foncière a ^ p. 58), en dehors des objets d'usage courant (Hom. Od. IV, LO- -> comme les instruments de travail, ou des dous manuels qui conslilucn s
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Iminériquc le travail manuel était estimé; même les gens
}iaule naissance n’y répugnaient pas Hésiode* \roclamait qu’il n’a rien de honteux. Une opinion tout 'lire se fait jour plus lard, mais elle domine surtout ilniis les États aristocratiques, ceux qui ont connu le sercuye- A Sparte, le citoyen fut une manière de rentier, lout à ses devoirs civiques et militaires, et auquel la loi interdisait tout travail3. En Crète, d’après une vieille chanson, l’homme heureux était le guerrier nourri par sog se,.fs*. A. Thespies, l’exercice d’un métier est dégradant8, Dans d’autres cités, la qualité de citoyen est incompatible avec l’exercice d’une profession mécanique”; à Tlièbes, le boutiquier n’arrive aux magistratures que dix ans après s’ètre retiré des affaires7. A Épidainne, les ouvriers étaient tous esclaves détat", et le commerce extérieur un service public 9. Corinthe ne connut guère que l’oligarchie, mais sa prodigieuse activité économique appelait la collaboration de l’homme libre qui, même artisan, y était considéré l0.
L’avènement de la tyrannie fut de toutes manières une révolution : ce régime s’appuyait sur les basses classes, qu’il enrichit souvent des dépouilles des nobles, et qui occupèrent dans la cité une place prépondérante. Certains tyrans allèrent jusqu’à imposer le travail à tout le monde ■*, et les démocraties obéirent à la même tendance. Une loi, due à Solon ou à Pisistrate, condamnait à Athènes l’oisiveté et astreignait à une tâche quelconque tous ceux qui n’avaient pas de moyens réguliers d’existence12 Une autre autorisait l’action en diffamation contre tout individu qui reprochait à un citoyen sa profession, si modeste qu’elle lut13. Thucydide “ est d’avis que le plus humble ouvrier doit être associé aux allaires publiques; de fait, les artisans détenaient à Yecclésiu la majorité18 et, en justice, remplissaient les jurys 10 . L’extension des privilèges politiques à la richesse mobilière dénote un état d’opinion favorable aux arts manuels, et on 11e croyait pas avilir la qualité de citoyen en la conférant aux industriels étrangers domiciliés [metoikoi] n. Quelques métiers seulement semblent avoir été tenus en défaveur, au moins dans les premiers temps et dans certains milieux ls. Mais il faut tenir compte des préjugés de l’aristocratie, qui trouvent leur expression dans les théories des philosophes. Socrate, parmi eux, eut peutêtre des vues plus judicieuses, si Xénophon ne lui a prêté sa propre façon de voir 19 ; mais les autres ont émis sur l’esclavage des idées qui, aujourd’hui, nous paraissent singulières. Platon accepte l’institution, comme indispensable et, d’ailleurs, avantageuse autant que périlleuse dans l’état des sociétés présentes; ils s’abstient de la réprouver ou de la justifier, se bornant à mettre en regard sa république idéale, où aucune servitude n’existerait20. Aristote déclare l’esclavage à la fois nécessaire et naturel, parce qu’il l’observe dans le monde où il vit, et en conclut que la condition même de l’homme l’a imposé21. Les grands esprits parlaient pour une élite intellectuelle, pour leur public; ils subissaient la contagion d’un
1 Ouii-aïul, La main-d'œuvre industrielle dans l aite. Grèce, p. il sq. — 2 Oper. 311. — 1 Xen Jlesp. Laced. VU, 1-2. — * IScrgk, Poet. lyr . pr.*UI, p. 051. — & Arist. Fragm. p. 380 liosc. — 0 Xeu. Oecon. IV, 3. — 1 Arist. Pal. Ht, 3, 4. — » Ibid. II, 4, U. - 9 plut, Quaest. gr.i‘J. — lu Uerodol.il, 167. — 11 Guiraud,' 'Main-d’œuvre, i1- 30-31, 39- 1Q. 12 |,|. p. 40. 13 Dem. LV1I, 30. — U, 40. — <5 Xeu. Ment. '0,7, G. Aristote dit qu'il eu était ainsi dans plusieurs démocraties [llesp. Ath. VIII, I' 5(i:i A). — "i Arist. Jlesp. il. — n Plut. Sol , 43. — 18 Guiraud, Alain d'au., p. 44.
*J Encore fait-il des concessions [Mentor. 11, 2, 2). — 20 Jlesp. Il, 308 sq. ; Leg.