‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 87 sur 137 · SEM · texte numérisé non relu

SEM

droit attique ne fût point conçue dans les mêmes termes que la disposition de Platon, du moins celui-ci s’est-il probablement inspiré delà législation athénienne.

Le droit attique admettait aussi la servitude légale de passage pour aller à un tombeau. Lorsqu’un individu avait sur son terrain le tombeau de famille du précédent propriétaire, le devoir strict que celui-ci avait d honorer ses ancêtres, lui donnait le droit de pénétrer sur ce terrain pour accéderait tombeau et y porter, aux jours fixés, les offrandes consacrées12. Au surplus, pour jouir delà servitude légale de passage, dans ce cas comme dans les autres, il fallait vraisemblablement payer une indemnité12.

Autres servitudes légales. — Il existait encore, dans le droit attique, d’autres servitudes légales, mais d’une importance moindre. Ainsi une loi de Solon 11 interdisait de placer des ruches d’abeilles à moins de 300 pieds de celles que le voisin avait déjà élevées15. II existait aussi probablement des servitudes ou prohibitions analogues à nos bans de vendanges, car, d’après une disposition du Traité des lois , la récolte des fruits de provision, tels que les raisins et les figues, ne peut commencer avant le lever de l’arcture, c’est-à-dire avant la fin d’août, sous peine d’amende non seulement contre le propriétaire, mais encore contre celui qui est venu en aide à son voisin ou à un propriétaire plus éloigné l6.

2° Servitudes réelles établies par le fait de l'homme. — Les servitudes peuvent dériver non seulement d’un texte do loi, mais encore de la libre convention des parties. Les sources, il est vrai, sont presque entièrement muettes sur les servitudes établies par le fait de l'homme. Nul doute cependant que l’on devait rencontrer dans le droit grec la plupart des servitudes prédiales que l’on rencontre à Rome, comme le jus eundi , h-, jus agendi , la via , V aquaeductus , le jus oneris ferendi, etc. La loi accordant aux particuliers une liberté presque absolue en matière de contrats, une servitude quelconque pouvait être établie par convention, du moment qu’elle ne se trouvait pas en opposition avec des règlements d’intérêt général et supérieur. Pour l’établissement d’une servitude ainsi que pour la transmission de propriété, et à plus forte raison, un siniple pacte suffisait. Une quasi-tradition analogue à celle que le droit romain exigeait n’est pas plus nécessaire, à cet effet, que la tradition ne l’est pour le transfert de la propriété ”.

Il est dit licile de savoir, en l’absence de l’enseignement précis, si pour les servitudes il existait un système de publicité analogue à celui qui avait été organisé pour les mutations de propriété ou pour les constitutions d’hypothèque. La solution affirmative est vraisemblable l8.

On a prétendu que jusqu’à présent les documents ne nous signalent aucun cas de servitude conventionnelle proprement dite19. On peut cependant, croyons-nous, en rencontrer au moins un dans le passage du plaidoyer contre Calliclès où l’orateur fait allusion aux fossés d écoulement établis d accord entre certains domaines -u.

Il s’agit là d’une servitude conventionnelle, bien qu’elle se rattache à une servitude légale. D’autre part, les textes et les monuments qui nous signalent l’établisse-

mosth. I, p. XXXIV. - Il Plat, Leges , VIII, p. 845 c. — <2 Guiraud, p. 191.

— 13 Guiraud, p. 194; Boauclicl, I. III, p. 170. — H Plutarcli. Solo , 23. — 16 Cf. Beauchet, I. III, p. 111. — 16 Plat. Loges, VIII, p. S44, d, e. Cf. Beauchet, t. III, p. 170. — n Beauchet, t. III, p. 172. — 18 Beauchet, I. III, p. 359. — 19 Guiraud, p. 195. — 20 Dcmoslh. C. Callicl. § 19.

SER

ment des nombreux canaux souterrains qui alimentaient les villes d’eau potable, impliquent également l'existence de servitudes d’aqueduc au profit de ces villes sur les terrains particuliers traversés par ces canaux *. On doit présumer, en effet, que les cités n’achetaient point toute la partie du sol situé sur le parcours des conduites. Elles devaient se borner à acheter le droit de passage pour ces conduites, ce qui était une servitude conventionnelle 2.

Droit romain. — Les servitudes (servitules) sont, à Rome, des droits réels établis sur la chose d’un tiers au profit soit d'un fonds, soit d’une personne. Elles se divisent, par cela même, en deux grandes catégories. Les unes, appelées servitudes réelles ou prédiales ( servitules reruin ou praediorum), consistent dans l’attribution d’un fonds déterminé d’une portion des avantages compris dans la propriété d'un autre fonds ; les autres, appelées servi tudespersonnelles(sc7'y/<i</csjoe;'sonarîa«), consistent dans l’attribution à une personne déterminée d’une portion des avantages compris dans la propriété d'un meuble ou d’un immeuble3. Les servitudes prédiales, de même que les servitudes personnelles, compétent sans doute à une personne, car tous les droits exigent comme sujet une personne ; mais elles diffèrent des servitudes personnelles, en ce qu’elles sont inhérentes, non pas à tel individu, mais à la qualité de propriétaire de tel fonds déterminé.

Abstraction faite des caractères spéciaux aux deux catégories de servitudes réelles ou personnelles, il y a des principes généraux, applicables à toute espèce de servitude, dérivant de la nature même du droit qu’elle confère.

1° Toute servitude est un démembrement de la propriété. Il en résulte plusieurs conséquences : a) une servitude n’est jamais présumée exister ; c’est à celui qui veut s’en prévaloir à en prouver l’existence et l’étendue4; b) nul ne peut avoir une servitude sur sa propre chose : nemini res sua servit 5, car tous les avantages qu’un propriétaire peut retirer de sa chose rentrent dans son droit de propriété ; c) toute servitude doit procurer un avantage à une personne ou à un fonds ; une simple gêne à la propriété d’autrui, sans profit pour personne, ne peut constituer une servitude 6.

2° Toute servitude constitue un droit réel, c’est-à-dire un droit applicable à tout le monde, même au propriétaire de la chose. Mais ce droit, portant directement sur la chose, ne peut entraîner pour le propriétaire aucune obligation de faire. Le titulaire d’une servitude peut seulement exiger du propriétaire de la chose asservie qu’il s’abstienne de faire quelque chose, par exemple, de bâtir, ou qu’il laisse faire quelque chose, qu’il laisse passer, par exemple. Mais il ne peut exiger que le propriétaire de la chose grevée fasse quelque chose. En d’autres termes, une servitude peut consister in non faciendo ou in patiendo, mais non in faeiendo1 .

3° La servitude est un rapport entre une chose et une personne déterminée, ou entre deux fonds également déterminés. Ce rapport, une fois établi, subsiste aussi longtemps que ces deux éléments; mais l’un des deux disparaissant ou changeant, le rapport périt de toute nécessité. De là plusieurs conséquences : a) les servi-

1 Cf. Froehner, Inscr. r/recq. du musée du Louvre , p. 113; Le Bas-Waddington, Asie-Mineure , 387. — 2 Daresle, Plaid, civ. t. II. p. 180, note G; Beauchet, t. III, p. 173. — 3 L. I, 15 pr. Dig. De servit. VIII, 1. — 4 L. 9 C. De servit. III, 34. — 5 L. 10, D. Comm. praed. VIII, 4. — G L. 15, D. De servit.

SER

tildes prédiales sont naturellement perpétuelles connu les fonds eux-mêmes qu’elles concernent; les servitude ■ personnelles, au contraire, sont viagères, leur |,|lls longue durée se mesurant nécessairement à celle de le,lr titulaire qui est une personne; b) ni l'aliénation de ]-, chose asservie, ni, quand il s’agit d’une servitude pré diale, l’aliénation du fonds dominant, ne fait obstacle -l( maintien de la servitude 8 ; c\ touLe servitude est inalié nable, car son aliénation doit modifier un des termes du rapport ou dénaturer le droit. Une servitude ne peu| pour la même raison, être l’objet d’une aliénation partielle : d’où la règle servitus servitutis esse non potest'1

4° Les servitudes sont consacrées par le droit civil | droit réel qu’elles confèrent est sanctionné par uneaction civile in rem , l’action confessoire [confessoria actio].

Laissant de côté les servitudes personnelles dont il sera traité ailleurs [ususfructus], nous exposerons ici seulement la théorie des servitudes prédiales ou réelles.

Caractères généraux des servitudes prédiales. — Ces servitudes consistent en un droit établi sur un immeuble au profit d'un autre immeuble. Elles supposent donc deux fonds voisins, appartenant à deux propriétaires différents, l’un le fonds dominant (praedium dominons) au profit de qui elle est établie, l’autre le fonds servant ( praedium sermon ou servions ) qui en est grevé.

Ces servitudes sont d’origine assez ancienne; elles datent vraisemblablement de l’époque où les grands domaines, propriétécollectived’une gens ou d’une famille, se sont morcelés au profit de chaque pater. Dès qu'il y eut certaines parcelles moins favorisées que d’autres, parce qu’elles étaient moins heureusement situées, manquant, par exemple, de l’eau nécessaire à la culture ou à l’alimentation des hommes et des animaux, ou bien n’étant pas dotées des voies de communication nécessaires, leur propriétaire fut amené à demander à ses voisins les avantages dont il était privé. Do même, en ville, le propriétaire d’une maison pouvait éprouver le besoin de faire passer sur le fonds voisin le conduit nécessaire pour relier sa maison à l’égout collecteur. Ainsi naquirent les servitudes prédialcs, soit rurales, soit urbaines.

L’origine même de ces servitudes justifie les conditions exigées par les lois pour qu’il puisse y avoir une servitude prédiale. 1° Une servitude de ce genre ne peut être établie que pour l’utilité et dans la mesure des besoins du fonds dominant. Il faut d’abord que la servitude prédiale procure un profit au fonds dominant10. Dès lors, on ne saurait voir une servitude dans un avantage qui, comme la faculté de se promener, de chasser ou de pêcher, ne profite directement qu’à une personne, sans quele fonds qui lui appartient y gagne rien 11 . Mais il suflil qu’une servitude rende le fonds dominant plus agréable ■ L’étendue de la servitude prédiale est, d’autre pari déterminée par les besoins du fonds dominant: ainsi celui qui a une servitude d’aqueduc ne peut en user qu>' pour irriguer son fonds et ne peut prêter d’eau à ses 'nl' sins13. 2° Pour que les services dus puissent 1,111 utiles, il faut que, dans Indisposition matérielle on b’I" graphique des deux fonds, il n’y ail pas d’obstacle s o| T 1 sanl à l’exercice de la servitude. 11 faut donc, en principe

- 7 l„ i;i § i, D. De servit. — 8 L. 23 § 2, I). De sera, praed. rustic. 1 1'1' 3. — 9 L. 1, I). De us. et usufr. et serv. XXXIII, 2. — 10 F- & S®* ,S* vindic. VIII, 5. — H L. 8 pr. h. t. — 12 L. 3, pr. D. De aqua cotlid. X • - — 13 L. 24, L). De servit, praed. rustic. VIII, 3.

SE K

SE K

l(, ]e fonds dominant et le fonds servant soient contigus. Cette condition, qui a toujours été maintenue pour les servitudes rurales, a toutefois été abandonnée pour les servitudes urbaines; pour celles-ci, le fonds dominant et le fonds servant peuventêtre séparés par un ou plusieurs fonds intermédiaires '. 3° Une servitude prédiale ne peut être établie qu’à perpétuité et non pour une durée déterminée. Un effet, les fonds de terre ayant une existence et des besoins permanents, la servitude, qui est une qualité d’un fonds, doit être naturellement perpétuelle, car, si elle était temporaire, elle servirait plutôt [ intérêt d’une personne que celui de l’immeuble. Le préteur vint toutefois corriger sur ce point la rigueur ,1a droit civil et il permit de se prévaloir, par voie d’exception, d’une modaliLé établissant une servitude à terme ou sous condition 2. 4° Les servitudes prédiales supposent une causa perpétua , c’est-à-dire un état de cltoses assez permanent et assez fixe pour que l’usage de la servitude soit assuré non seulement dans le présent, mais encore dans l’avenir, indépendamment de toute intervention du propriétaire du fonds servant. Ainsi, une servitude d’aqueduc ne saurait être établie sur un élang ou sur une citerne 3. 3° Les servitudes prédiales sont indivisibles, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent appartenir à une portion indivise d’un fonds, ni grever une part indivise du fonds servant. Une servitude prédiale ne peut, en conséquence, être ni établie, niexercée, ni perdue pour partie *. Ce principe ne s’oppose point à ce que l'on règle l'exercice de la servitude, de manière, par exemple, à ce qu’une servitude de passage ne s’exerce «lue sur une partie déterminée du fonds servant3.

Division et énumération des servitudes prédiales. — Les servitudes se divisent en servitudes rurales et urbaines, suivant la nature du fonds (praedium) dominant. On entend alors par fonds urbain tout bâtiment, situé à la ville ou à la campagne, et par fonds rural, tout fonds non bâti G. Une même servitude, comme la servitude de passage, peut donc être tantôt rurale, tantôt urbaine, suivant la nature du fonds au profit duquel elle

est établie 7.

f intérêt de cette division se manifeste à divers points de vue : lu les servitudes rurales comptent parmi les rrs mancipi, vraisemblablement parce que ce sont les plus anciennes et que, pour un peuple agriculteur, elles uni la plus grande importante; les servitudes urbaines son!> au contraire, res nec mancipi [manciioum] ; 2° les l'iludes rurales s’éteignent par le simple non usage, dmdis que l’extinction des servitudes urbaines suppose une usucapio libertatis (v. infra) ; 3° les servitudes

I mules sont seules susceptibles d’hypothèque.

'‘"ici quelles étaient, d’après les Instilutes 8, les prin- '|ules servitudes prédiales. — Servitudes rurales :

ia serv>lude de passage, qui est alors qualifiée, sui- 'uui son étendue : jus eundi ou iter, comprenant le droit passer à pied ou à cheval ou en litière; jus agendi "" (lctusi comprenant /'iter et, en plus, le droit de pas-

I I -nec des bestiaux ou des véhicules; la via, compre-

«"la' viilV’ k ‘ ' '' 8 P1' Ue 0p‘ n0V ' nunl- '- l- * § I. 5- Si servit. VU, ü* 2 P1** servit. — 3 I,. 28, D, De servit, pracd. urb.

I b Y\ J 1 § 4’ Ü‘ De f°nte* XL,II> 22- — 4 L- 2> D- De servit. — 5 L. 4 § i, lü — ■ j-i' ° ^ omm . pracd. VIII, 4; 1. 198, D. De verb. sitjnif. 4,

de " * lf|’ Le& lnsliL jurid. des Romains , t. Il, p. 271 ; Acearius, Précis Elém /, a* ' 1 P’ Girard, Manuel de dr. rom. 2° éd. p 353; May,

' ' ■ rom- 8” M. p. 209 ; Polit, Traité de dr. rom. 2« fid. p. 213; Maynz,

nant le droit de passage le plus complet et comportant un chemin d’une largeur déterminée 9 ; 2° Ja servitude d’aqueduc, ou droit de conduire de l’eau à travers le fonds servant à l’aide de tuyaux ou de rigoles, pour l’amener sur le fonds dominant 10 ; 3° la servitude de puisage (aquae hauslus)1' ; 4° la servitude de pacage {jus pascendi) et le droit d’abreuver un troupeau sur le fonds d’autrui (jus appulsus pecoris ad a quant) ; 3° diverses servitudes donnant le droit de prendre sur le fonds servant, pour les besoins du fonds dominant, du sable, de la chaux, des pierres ou d’autres matériaux Servitudes urbaines. ■ — 1° Jus oneris ferendi , ou droit d’appuyer des constructions ou autres gros ouvrages sur le mur du voisin, avec ce caractère spécial que le propriétaire du fonds servant se trouve obligé d’entretenir en bon état le bâtiment assujetti, sauf la faculté de se libérer de son obligation en abandonnant ce bâtiment 13 ; 2° jus tigni immitendi ou droit de faire pénétrer des poutres dans le mur du voisin'*;

3 0 jus stillicidii vel fluminis recipiendi, c'est-à-dire le droit d’envoyer sur le fonds du voisin les eaux pluviales qui dégouttent d'un toit ( stillicidium ) ou qui en descendent par un conduit (/lumen) 15 ; 4U jus altius non toile ndi , droit d'empêcher que le propriétaire voisin ne fasse ou n’exhausse des constructions sur un fonds, ou bien jus prospiciendi, droit d’empêcher que la vue dont on jouit ne soit compromise ou abîmée d’une façon quelconque Ia ; 5° jus projiciendi , droit d’avoir un balcou en saillie sur le fonds voisin.

Constitution des servitudes prédiales. — L’établissement d’une servitude peut se faire de deux manières différentes : 1° par voie de translatio c’est-à-dire lorsque le propriétaire, tout en gardant la propriété de son fonds, en détache certains avantages qu'il aliène, à titre de servitude, au profit d’un immeuble voisin ;

2° par voie de deductio , lorsque la servitude est réservée par un propriétaire sur un fonds qu’il aliène au profit d’un fonds qu’il conserve.

Les procédés qui permettent d’établir ainsi une servitude ont varié suivant les époques.

Ancien droit civil. — Par voie de translatio , une servitude rurale ou urbaine peut être établie : 1° par in jure ccssio : c’était la mode ordinaire de constitution entre-vifs 11 ; 2° par adjudication c’esL-à-dire que le juge, saisi de l’action en partage, avait le droit, en divisant le fonds commun, de constituer une servitude sur l’une des parts au profit de l’autre18 ; 3° par testament, au moyen d’un legs per vindicationem. Les trois mêmes procédés peuventservirà créer une servitude par voie de deductio. La mancipatio peut être employée également dans les deux cas, mais seulement quand il s’agit de servitudes rurales, les seules qui soient ces mancipi. La mancipatio peut, d’ailleurs, servir pour créer une servitude quelconque sur un fonds italique, mais par voie de deductio seulement, car, en ce cas, c’est le fonds lui-même et non la servitude qui fait l’objet de la mancipatio 19 .

La tradition et l’usucapion ne pouvaient, dans le droit

Cours de dr. rom. 4« éd. I. I, p. S2I. — » Inst. Just. pr. cl § 3, De servitut. Il, 3 ; § 2 De ad. IV, fi. — 9 l„ I, pr. 1. 8, 1, 12, D. De servit, praed. rustic. VIII, 3.

— 10 L- 1, pr. h. t. — u l„ 2, h. t. — 12 L. 2, 1. 5 § i, J. 0, h. t. — «3 L. 33, L>. h. t. ; 1. 0 § 2, L). Si sern. vind. VIII, 5. — <* L. 8 § 1 cl 2, U. serv. rindic.

— « Varr. De ling. lat. IV, S. — 1» L. 15, I). De servit, praed. urb. VIII, 2. — « Gaius, 11, 29. - 18 [,. 15 1,1. 18, I). Comm. div. X, 3. - 19 Frag. Val. 47.

SUR

ci\ il, servir à créer îles servitudes, car ces modes supposent 1 acquisition de la possession, et le droit civil ne reconnaissait pas la possession des servitudes. Anciennement, 1 acquisition d’une servitude par voie d’usue.ipion devait être possible, car Paul parle d’une loi Seribonia qui aurait prohibé cette usucapion1.

Droit prétorien. — La réforme capitale il ii préteur lut d admettre la quasi- possessio des servitudes [possessioi, quasi-possession résultant, pour les servitudes positives, des actes mêmes ou des travaux exécutés parle titulaire de la servitude sur le fonds servant, et, pour les servitudes négatives, de l'abstention même du propriétaire du fonds servant. Cette idée de la quasi-possession des servitudes paraît avoir été définitivement admise vers la fin du premier siècle de notre ère *. Voici les conséquences de cette nouvelle manière de voir : 1 les servitudes ne purent désormais s’établir par voie de tradition, ou plutôt de quasi-traditio : celle-ci est réputée faite aussitôt que le propriétaire du fonds dominant commence à exercer la servitude parla volonté du propriétaire asservi 3 ; 2° une servitude qui n’a pas été constituée a domino peut s’acquérir parle long usage ( diuturnus usus ) ; la pruescriptio longi tetnporis est ainsi accordée à celui qui, ayant acquis la servitude de bonne foi, la possède depuis dix ou vingt ans, selon qu il s agit de présents ou d absents; il semble toutefois que l'on n’exige point ici de juste titre1; 3° les innovations du préteur permirent de créer des servitudes sur les fonds provinciaux. Jusque-là, en effet, ce résultat était impossible; tous les procédés du droit civil, étant inapplicables aux fonds provinciaux, ne pouvaient servir a y créer des servitudes. On arrivait seulement, au moyen de pacLes et de stipulations, à créer un lien personnel entre les propriétaires respectifs des fonds, mais ce rapport disparaissait quand les fonds changeaient de maître •. La tradition, mode d’acquisition du jus gentium, put servir à créer une servitude sur les fonds provinciaux.

Dans les hypothèses précédentes, la servitude, bien qu établie en droit prétorien, n’est point constituée en droit civil Le préteur arrive toutefois à protéger son existence; tt) en accordant au propriétaire du fonds dominant les interdits quasi-possessoires [interdictum] 6 ; b) en lui donnant, d autre pari, soit une exception, soit même une action confessoire utile [confessoria actio] ou l’action publicienne Oubliciana actio]7.

Droit Justinien. — Sous Justinien, il n’est plus question d'in jure cessio ni de rnancipatio. Le droit civil a fini, d autre part, par admettre les modes de constitution consacrés par le droit prétorien. II en résulte qu’une servitude prédiale peut, désormais, être établie : 1° par quasi-tradition ; 2° par deduclio dans une tradition ; 3° par q u as i-p os s essio longi lemporis, celle ci devant avoir la même durée que la possession pour prescrire la propriété ; 4° par testament, en vertu d’un legs, qu’elle qu’en soit la forme; 5“ par adjudieatio. Une servitude peut-elle aussi s’établir par acles et stipulations, pactis

M,. 4 § 29, 1%. /le ttsurp. XI. I, 3.-2 !.. 20, D. De servit. — 3 I,. | § 2, [). De servit, praed. rustic. — 4L. iû pr, 0. . Si servit, vind. VIII, 5. — s Gains, U. ■>!. •’ L. 20, Ü. /te servit. — 3 |., 1 ri, 1), Si servit, vindic. I. tl § I I).

s Inst. § 4, De servit. Il, 3. — 9 L. 14 pr. I). Quem. servit, aniitt. VIII, 7. — 10 L. 1, II. h. t. — U L. 4 g 12, II. De doli met. XLIV, 4. — 12 L. 2, 5, G pr. 10 § I, I). Quem. serv. amitt. — 13 L. 13. C. De servit. III, 34. — 14 L. G, I. 32, O. De sera, proed. urb. — Bibliographie. V. sur 1rs servitudes en ilroil romain :

SER

et stipulàtionibus , comme le dit Justinien 8 > j ., ( tion est controversée; elle se pose aussi pour l’usufruii et nous renvoyons à usus fructus.

Extinction des servitudes prédiales. — pes , ,

d’extinction sont les suivants: lu La perte du fonds domiliant ou celle du fonds servant. Il suffit même quy pm des deux londs ail subi une modification telle tm(. |.' servitude ne puisse plus s’exercer, pourvu toutefois <n1(! cette modification ne soit pas simplement temporaire comme celle qui résulterait d’une inondation ,J 2» | -j confusion, ou réunion des deux fonds dans la mèIm' main, en vertu du principe nemini res sua servit 10 3“ La renonciation consentie par le titulaire de la servitude au propriétaire du fonds asservi. Régulièrement d’après le droit civil, celle remise ne peut s’opérer que par une in jure cessio, ou parla rnancipatio, s’il, s agit d’une servitude rurale. Si la renonciation résulte d’une simple convention, la servitude n’est pas éteinte jure avili ; mais si son titulaire veut exercer l’action confessoire, il peut être repoussé par l’exception de pacte ou de dol ". 4° Le non-usage, c’est-à-dire lorsque la servitude n’esL plus exercée pendant un certain temps. Un exercice partiel empêche toutefois l’extinction de la servitude, en raison de son indivisibilité, mais il y a non-usage lorsqu’on se borne à faire des actes autres que ceux que comporte l’exercice de la servitude ‘2. Le nonusage doit s’être prolongé pendant un temps assez long pour faire présumer la renonciation du titulaire, à savoir deux ans à l’époque classique, et, sous Juslinien, dix ans entre présents, vingt ans entre absents13. Le point de départ du délai varie, d’ailleurs, suivantqu il s’agit d’une servitude rurale ou d’une servitude urbaine. Pour les servitudes rurales, le délai court du jour du dernier acte d’exercice, par exemple, du jour où l’on liasse pour la dernière fois sur le fonds servant. Pour les servitudes urbaines, le délai ne court que du jour où lu propriétaire du fonds servant a fait un acte contraire à 1 exercice de la servitude, par exemple du jour où il a bouché les jours par où s’exercait la servitude u. Cette dillérence s’explique par le caractère dominant des deux espèces de servitudes. Les servitudes rurales supposant, en général, pour leur exercice, l’intervention de leur titulaire, le fonds servant se trouve en état de liberté par cela même qu’aucun acte d’exercice ne s’est produit. Au contraire, la servitude urbaine, comme celle dejour, continuant de s’exercer par elle-même, sans le fait du propriétaire du fonds dominant, le fonds servant ne se trouve réellement en état de liberté que du jour où il a été fait un acLe contraire à l’exercice de la servitude. L. Beauchkt.

SEKVITUS POENAE. — Ce mot désigne à Home [pour la Grèce, voy. poena, p. 530] l’état d’esclavage que fout encourir certaines condamnations. L’ancien droit n’avait connu la perte de la liberté comme peine que dans le cas de Vaddictio du voleur au volé [furtum]; sous l’Empire quelques délits ramènent l'affranchi à l’esclavage [liiiehtus, p. 1214]. Mais la servitude ne devient une peine réelle que probablement à partir de l’époque de Tibère

El vers, Die rômische Servit U tenle/ire ; Karlowa. Jtômisc/ie Rechtsgeschichte, I S P- 524 si[. ; Cui|, Inst.ju.rid. des Domains, I. I, p. 270 sq., I. Il, p- 268 stp, p. 82. »! ■ Voigl, Ueher den Bestand and die historische EntwicteeLunff der Seroitiden Mayns, Cuurs de droit romain , 4" éd. I. I, p. 819 sq. ; Polit, Traité de de. rom. 2® éd., p. 210 sq. ; Maymt, Élém. de droit rom. 8«éd.,p. 204 sq. ; Accarias, Op. «I t. I, p. 030 sq. ; Girard, Man. de dr. rom., 2« éd., p. 350 sq.; Maclielard, Disttmtdes servitudes prédiales ; Désirais, De La propriété H des servitudes en droit ramais

Page 1