‹ Dictionnaire des concilesChapitre 134 sur 263 · V. Compïègne , an. ia · texte numérisé non relu

V. Compïègne , an. ia

Le roi saint Louis arrêta cette affaire , en rendant à Paris un jugement favorable à l'archevêque , au mois de janvier de l’an idM>, et en nommant deux commissaires qui prirent toutes les précautions pour ôter toute matière de division, comme on le voit par le jugement rendu à Reims le îSfevricr ia36.

SENLIS (C. de ) l’an i3io. Ce fut un concile provincial tenu par Philippe de Marigni, archevêque de Sens. Neuf templiers y furent condamnés et brûlés par l'autorité du juge séculier, mais ils se dédirent à la mort, de ce qu’ils avnient confessé auparavant , disant que c’étoit par la crainte des tourments. Dubois, liist. Paris, p. 55 t.

SENLIS ( C. de ) l’an i3i5 , octobre, par Robert de Courtenay, archevêque de Reims, et ses suflragants. Le roi, Louis Hutin, avoit destitué Pierre de Latilli, chancelier et évêque de Châlons , et l'avoit fait emprisonner comme snspect d’avoir procuré la mort de Philippe le Bel , et de l'évêque son prédécesseur. Pierre de I.atilli demanda au concile de Senlis , avant toutes choses , la liberté de sa personne et

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la restitution de ses biens : on les lui accorda : il demanda ensuitcl’information des faits , pour laquelle on prorogea le concile , en l'indiquant a Paris , où l’on ne voit point qu’il se soit tenu ; mais on voit par un autre concile de Senlis de l’an i3i8 , auquel Pierre de I^atilli avoit envoyé ses députés, que cet évêque devoit avoir été pleinement justifié.

Tom. XI. Cortc. p- i6î3.

SENLIS ( C. de ) l’an t3i8, 37 mars, par le même archevêque,

Quatre des suffragants et les députés e sept autres absents , tenu contre les usurpateurs des biens de l’Eglise : le concile punit ces invasions par l’interdiction ou cessation de l’office divin dans toute la juridiction de celui qui en est l’auteur.

Ibid. p. i6a5

SENLIS ( C. de ) l’an i3î6 , par Guillaume de Trié , archevêque de Reims, sept de ses sullragants et les procureurs des absents. Ony publia sept statuts , dont le premier marque la forme de tenir les conciles. Le second defend aux bénéficiers de se charger des fonctions d’autrui , sous peine de perdre leurs bénéfices. Defensede violer l’immunité des églises, à l’égard de ceux qui s’y sont réfugiés, comme de leur refuser la nourriture , ou de les en tirerparforce -.enfin on recommanda le maintien de la juridiction ecclésiastique contre les violences des laïques. Ibid. p. 1768.

SENS ( C. de ) Senonenst , l’an 670. Trente évêques y signèrent l’exemption accordée à l’abbaye de Saint-Picrre-le-Vif. Spicil. T. II. p.

SENS (C. de ) l’an n4o. Saint Bernard y accusa Abailard qui étoit présent : il produisit ses livres , rapporta les propositions erronées qu’il en avoit extraites , et pressa Abailard , ou de nier qu’il les eût écrites, ets’il les rcconnoissoit, de les prouver , ou de les rétracter. Abailard au lieu de se défendre en appela

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