XI. C. p- 5o
TOURS ( C- de ) l’an 113g, par l'archevêque Juhcl et scs suffra-
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gants- On y publia treize canon* ou articles de reformation , avec l'approbatiun du suint concile ; ce qui inoolre que cette formule n'etoit pas particulière au pape et à ses légats. Ce concile ordonne qu’en chaque paroisse il yaura trois hommes, clercs ou laïques, députes pour reudre compte a l’csêque ou à f archidiacre, quand ils seront informes des scandales contre la foi et les bonnes moeurs. Les sacrements seront administres g rut mais sans préjudice des pieuses coutumes. Les cures ou recteurs n'excommunieront point leurs paroissiens, de leur propre autorité, autrement la sentence sera nulle. Les excommunications seront portées mûrement, et après les inonitkmset les intervalles convenables.
Dcfense aux clercs et aux moines d’avoir des servantesdaus leurs niai* sons et leurs prieures; et aux bénéficiers ou clercs, engages dans les ordres, de rien laisser par testament à leurs bâtards ou à leurs concubines. Tom. XI. C.p. 5(0.
TOURS ( C. de) l’an 1282, premier août, jusqu’au 5. Jean de Monsoreau , archevêque de Tours , avec sessuilragants, y condamna plusieurs abus qui marquent l’esprit de chicane qui regnoit alors dans cette province. Id. p. ri83.
TOURS ( assemblée du clergé de France par ordre du roi Louis XII ) l'an i5io, au mois de septembre Ce fut à l’occasion de l'excommunication lancée par le pape Jules 11 contre ce prince. Il voulut faire examiner, par les plus savants hommes de son royaume, s'il lui etoit permis en conscience de faire valoir sou bon droit; de venger la foi des traites, violce par Jules II ; et jusqu'à quel point il devoit respecter les armes spirituelles de f Eglise, entre les mains de son agresseur, qui ne s'en servoit que pour soutenir fin justice , et en des affaires purement temporelles.
Ou réduisit cette questiou à huit
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propositions de U part du roî, avec ntl tempérament qui témoignoit, dans les moindres expressions , lercseclde ce prince pourle saint Siège, 'oici les jjlusessentielles. Ondemandoit i.’s’H eloit permis àun prince, ' , qui defend sa personne et sonbien, non-seulement de repousser l'injure parla force des armes, mais intime de sabir les terres de l’Eglise, possédées parle pape, son ennemi déclaré, non avec intention de les retenir , mais seulement pour empêcher que le pape ne devienne plus puissant , par le moyen de ces terres , pour nuire à ce prince ? 11 fut répondu que cela est permis à un prince avec ces conditions
a.° S'il est permis à un prince , à cause de cette haine declaree , de se soustraire à i'obebsanre du pape, quand le pape a suscité d’autres princes contre lui , et quand il les a portes à se rendre les maîtres de ses terres P 11 fut décidé qu’il pouvoit se soustraire à l’obeissance du pape , non pas en tout,maisseulement pour la défense de ses droits temporels.
3.° Supposé cette soustraction , on demanda ce que doit faire un princcet ses sujets, ainsi que les prélats et les autres personnes ecclésiastiques , dans les choses pour les— uelles onavoit coutumeauparavant ‘avoir recours au saint Siégé? On répondit qu’il falloit garder le droit ancien et la pragmatique sanction du royaume , prise des décrets du saint concile de Bâle.
4-° Si le pape, sans garder aucune justice ni formalité de droit, n’em-
Îiloie que ses armes et les voies de ait, publie des censures contre ce prince et contre ceux qui le protègent et le défendent , faut-il v déférer ? L’assemblée décida que aetelles censures seroient milles , et que , selon le droit , elles ne lieroient point. Btlcar. in comment, rer, G ail. I. XII. p. 348. lit si. Unie. Paris. Tom. VI. p. 4-5. P. .4 le. r and. in Ilist. Eccl. Tom. VIII. p. 6o3.
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TOURS ( C. provincial de) dfe* l’an i583, en septembre. Simon de Maillé , archcvêoue de cette ville, y présida , assisté lie ses snffragants , c’est-à-dire des évêques d'Angers, de Nantes , de Saint-Rrieu , de Rennes, de Quimper, des députés de Saint-Malo, du Mans et du chapitre de Tréguier. On y lut une requête qui devoit être présentée au roi Henri III, pourle supplierd’orilonner la publication du concile de Trentedans sesetals:et d’une autre requête au pape pourl’engagcr à remédier à quelques abus, au sujet des bénéfices. On dressa une formule de profession de foi pour faire signer à tous les bénéficiers. On fit des réglements contre la simonie et la confidence. Mais , connue la peste survint alors dans la ville de Tours J lesprelatssc rendirent à Angers, et!
y continuèrent le concile. Ils y fi-.rent des réglements fort utiles sur divers sujets. V. Angers.
TOUSI ( C. de) au diocèse de Toul. Tullensc, 011 plutôt Tttstiacenst , l’an 860, a2 octobre , composé de quarante évêques de quatorze provinces. On y dressa cinq canons contre les pillages, les parjures et les autrescrimesqui régnoientalors.
Cinquante-sept évêques j souscrivirent, quoiqu'il n’y en ait que quarante qui y aient assisté. On envoyoit alors quelquefois des décrets des conciles aux évêques absents pour les souscrire. Les évêques des conciles de Quicrci et de Valence étoient du nombre des Pères qui s'y trouvèrent. On n’y paria ni des articles de Quierci, ni des canons de Valence, mais on y dressa une lettre synodaledanslaquelle ou y reconnut la prédestination des élus à la gloire éternelle; l’existence du libre arbitre dans l’homme après le péché d’Adam , et le besoin qu’il a d’être guéri par la grâce pour faire le bien ; la volonté de Dieu pour le salut de tous les hommes ; et la mort de Jésus-Cbrist pour tous ceux qui sont
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soumis à la loi de mourir. Telle fut ia fin des disputes qui s'ctoient ele- .■vces dans l’Église de France sur la prédestina lion. Tom. FUI. C. p.