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ridicules, ou qui s’en servent k des n’étoit pas éteint dans « nomme, superstitions, soient punis comme mais blessé ; on mit à la place de ce profanateurs de la parole de Dieu, dernier mot : mais diminué de force Congrégation- i.° On y traita des et penché, viribus lier! aitenuatum et abus touchant les lecteurs en théolo- inchnatum. Dans le cinquième où il gieetlespredicateurs;del’exemption est dit , qu'encore que Dieu touche des réguliers ; sur la résidence des le cœur de l’homme par la lumière évêques , et si elle ctoit de droit du Saint-Esprit, l’homme n’est paa divin ou seulement de droit eedé- neanmoins tont-à-fait sans rien siastiqne ; 2 “On examina le dogme, faire en recevant cette inspiration , d'abord celui du péché orginel que puisqu’il ta peut rrjeltr , on avoit mis l’on divisa en cinq articles : i.° de auparavant : puisqu'il n'est pas en la nature de ce péché ; 2.0 de la sa puissance de ne la pas recevoir, maniéré qu’il se transmet dans les Dans ce même temps , les trois ancidescendants ; 3.° des maux qu'il a hassadeurs du roi de France arricausés au genre humain ; 4° ne son vèrent au concile, savoir : Du-rfé, Liremede; S." quelle est l’efficacite gnieres, et Pierre Danez. Ce dernier de ce remède. 3.° On examina la fit un grand discours et fort savant , question de la conception de la où il exposa qu’il étoit chargé lui et sainte Vierge, mais le concile en ses collègues, de prier le concile de ne parla dans la session suivante. pas souffrir qu’on donnât quelque
Y'Srw. 17 juin. i.° On lut le atteinte aux privilèges du royaume décret de la foi , touchant le péché de France , et que l’Eglise gallicane, originel; il contient V canons avec dont le roi est le tuteur, fût conanathème. V. Us canons. Ensuite le firméc dans ses droits et immuconrile déclara que, dans ce decret , nités.
son intention n’est pas de compren- Congrégation. i.° On y examina la dre la bienheureuse et immaculée maticredela justification; 2.0 la doc- Vierge Marie Mère de Dieu; et trine de Luther sur le libre arbitre, qu’on doit observer à ce sujet les la prédestination , le mérite des constitutions du pape Sixte IV. bonnes oeuvres, etc., et on arrêta 2 “Onexamina lespointsquiconcer- <pic l’on feroit deux décrets, dont noient les œuvres, et l’on en distin- lun établiroit la doctrine del’P.glise gua de trois sortes; les unes qui pré- sous le titre de decrets, et l'autre cèdent la foi et toute grâce ; les au- contiendroit les anathèmes sous le très qu’on fait après avoir reçu la titre de canons : on revint à la mapremière grâce, et les troisièmes tière de la réformation , et à laqueslorsqu’on est justifie. 3.“ O11 ne tion de la résidence des évêques. La statua rien sur l'article de la rési- plupart des théologien» , et surtout dcnce de droit divin; carie pape les dominicains, soutinrent que avoit mandé à ses légats de ne pas l’on devoit décider que la résidence souffrirqu’on agitât davantage cette est de droit divin : les Espagnols dequestion , mais qu’il s'agissoit seule- mandèrent la même chose, inent de reformer Ips abus; etcomme V Ie Ses*. i3 janvier 1 547 On y
la non-residence en ctoit un , il fal- publia deux décrets . le premier sur loit seulement penser aux peines la justification : il comprend seize que le concile pouvoit imposer pour chapitres et trente-trois cannnsconarrêter cet abus. 4° On fit quel- tre les hérétiques. Ce décret reliques changements aux décrets con- ferme une lumière admirable, et cernant la foi ; et entre autres dans on n'avoit rien de plus beau dans le premier chapitre où il etoit dit , les conciles des siècles les plus éclaiaJ occasion du libre arbitre, qu’il rés. Les Pères y exposent d’abord de
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îoelle manière 1rs pécheurs parviennent à h justification.
Les pécheurs, dit In concile, sont disposes à cire justifiés , lorsqu' excites et aidés par la grâce , et qu’ajoutant foi à la parole sainte qu’ils entendent, ils se portent librement vers Dieu , croyant que tout ce qu’il a révélé et promis est véritable , et surtout que l’impie est justifié par la grâce que Dieu lui donne par la rédemption de Jesus-Cbrist; et lorsque se reconnoissant pécheurs, qu’étant frappes utilement de la crainte delà justice de Dieu, et ayant recours à la.divinc miséricorde , iis conçoivent l'espérance , et ont confiance que Dieu leur sera propire à cause de Jésus-Christ , et commencent à l’aimer comme sou rce de toute justice , et que pour cela ils se tournent contreleurs péchés, par la haine qu’ils en conçoivent , et par la détestation , c’est-à-dire , par la pénitence qu’il faut en faire avant le baptême : enfin lorsqu'ils se proposent de recevoir le baptême, (le commencer une vie nouvelle , d’observer les commandements de Dieu.
Le concile explique ensuite la nature et les effets de la justification, en disant qu'elle ne consiste pas seulement dans la rémission des péchés, niais aussi dans la sanctification et le renouvellement intérieur de l’âme. Cette justification, disent les Peres, si on en recherche lescanses, a pour cause finale la gloire de Dieu et de Jesus-Christ, et la vie éternelle : pour cause efficiente Dieu même en tant que miséricordieux, qui lave et qni sanctifie gratuitement par le sceau et Ponction du Saint - Esprit, promis par les Ecritures, qui est le gage de notre héritage :
pour cause méritoire , elle a Notre- Seigneur Jésus-Christ, son trescher et unique Fils, qni, par l’amour extrême dont il nous a aunes , nous a mérité la justification , et a satisfait ponr nous à Dieu son Pere par sa très-sainte passion sur la croix ,
TRE ; 399 lorsque nous étions ses ennemis:
pour cause instruiuentelle , elle a le sacrement de la foi , sans laquelle personne ne peut être iustifié.
Enfin son unique cause formelle est la justice de Dieu, non la justice par laquelle il est juste lui-même , mais celle par laquelle il nous justifie, c’est-à-dire , de laquelle étant gratifiés par lui , nous sommes renouvelés dans l'intérieur de notre âme, et non-seulement noussommes réputés justes, mais nous sotnhics avec vente nommes tels , et le sommes en effet, recevant la justice en nous , chacun selon sa mesure etselon le partage qu’en a fait le Saint- Esprit , comme il lui plaît et suivant la disposition propre et la coopération d un chacun, en sorte que lepérheur par cette grâce ineffable devient véritablement juste, ami de Dieu, et héritier de la vie éternelle; que c’estle Saint-Esprit qui opereen lui ce merveilleux chaugemept , en formant dansson cœur les saintes habitudes de la foi , de l’espérance et de la charité qui l’unissent a Jesus- Christ, et en font un membre vivant de son corps. Mais personne, quelque justifié qu’il soit, ne doit pass’estimer exempt de l’observation des commandements de Dieu ; personne ne doit faire usage de ces paroles téméraires, et condamnées par les saints Pères , sous peine d'anathème: que l’observation des commandements de Dieu est impossible à un homme justifié : car Dieu ne commande pas des choses impossi blés, mais en commandant il avertit et de faire ce que l’on peut , et de demander ce qu'on ne peut pas faire, et il aide afin qu’on le poisse.
Le concile enseigne encore sur le même sujet : i.° Que dans cette vie mortelle personne ne doit présumer du mystère secret de la prédestination de Dieu ; de sorte qu’il soit certainement assure qu’il estdn nombre des prédestines, comme ail
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étoit vrai, qu’étant justifie il ne pût Horreur c'est-à-dire qu'on ail le plus pécher , ou que s’il péchoit , il cœur contrit et humilie , mais elle dût se promettre assurément de se renferme encore la confession sacrarclever , parce que sans une révéla- mentellc de ses pèches , au moins en tion particulière de Dieu, on ne désir, pour la faire dans l'occasion , peut savoir qui sont ceux que Dieu et l'absolution du prêtre, avec la a choisis. 11 en est de même du don satisfaction parlesjeûnes, les au mode. persévérance , dont il est écrit , nés , tes prières, et les autres pieux que celui qui aura persévéré jusqu'à exercices de la vie spirituelle, non la fin sera sauvé : ce qu'on ne peut pas à la vérité pour la peine éternelle obtenir d'ailleurs que de celui qui qui est remise avec l’offense par est tout-puissant, pour soutenir le sacrement, ou par le désir de le celui qui est debout, afin qu’il con- recevoir, mais pour la peine tempotinuc d'être debout jusqu a la lin, relie qui , selon la doctrine des saiuaussi bien que pour relever celui teslettres, n'estpastoujours, comme qui tombe; mais personue là-dessus dans le baptême, entièrement remise ne se peut rien promettre de certain à ceux qui, ingrats des bienfaits de d’une certitude absolue; quoique Dieu et de la grâce qu’ils ont reçue, tous doivent mettre et établir une ont contristé le Saint-Esprit et ont confiance très-ferme dans le secours profané sans respect le temple de de Dieu , qui achèveraet perfection- Dieu.
liera le bon ouvrage quil a com- 3.° Que l’on doit être persuadé meucé , en opérant en nous le que la grâce de la justification se vouloir et l'effet, si ce n’est qu’ils perd, non-seulement par le crime manquent eux-mêmes à sa grâce. de l’infidélité par lequel la foi se perd a.° Ccuxqui par le péché sont dé- aussi , mais même par tout antre pechusdc la grâce de la justification che mortel, par lequel la foi ne se qu’ils avoient reçue, pourront être perd pas. Car la doctrine de la loi justifiés de nouveau, quand Dieu divine exclut du royaume de Dieu , les excitant, ils feront en sorte par non-seulement les infidèles, niais les le moyen du sacrementde pénitence, fideles aussi, s'ils sont fornicateurs, de recouvrer , en vertu des mérités adultères , efféminés , sodomites , de Jésus-Christ, la grâce qu'ils au- voleurs , avares , ivrognes, médiront perdue ; c’est la préparation sants, ravisseurs du bien d autrui propre pour ceux qui sont tombés; et tous autres sans exception qui c’est ccqueles saints Pèrcsnoinment commettent des péchés mortels, si à propos la seconde table apres le pour la punition desquels ils sont naufrage delà grâce qu’on a perdue- séparés de la grâce de Jésus-Christ. Et c’a été en faveur de ceux qui Le second décret fut sur la refortombent dansle péché depuis le bap- mation : il contient cinq chapitres lême, que Jésus-Christ a établi le qui ont pour objet la résidence. Le sacrement de pénitence , quand il a concile, après avoir exhorte les évêdit : Reçue z le Sain/- Espril : les péchés ques à veiller sur le troupeau conseronJ remis à ceux à qui sous les remet- fie a leurs soins , ajoute qu’ils ne Irez , et ils seront retenus à ceux à qui peuvent absolument remplir ce mivt îus les retiendrez. Delà vient qu’il nistère eteette obligation, s’ils ahanfaut bien faire entendreque la peni- donnent comme des mercenaires les tenced’unchretien.apresétre tombé troupeaux qui leur sont confiés. 11 dans le péché , est fort différente de renouvelle contre ceux qui ne récelle du baptême, car non-seule- sident pas les anciens canons aliment elle demande qu’on cesse de trefoispubliéscontr’eux, etordonne pécher et qu'on ait son crime eu que si quelque prélat de quelque di-
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gnité et prééminence qu’il soit, sans cause juste et raisonnable, demeure six mois de suite horsde son diocèse, il soit privé de la quatrième partie de son revenu : s’il continue les autres mois , un autre quart. Si l'absence va plus loin, le métropolitain sera obligé , sous peine d’être interdit de l’entrée de l'église, de le dénoncer au pape, qui pourra le punir, ou donuer son église à un meilleur pasteur : et si le métropolitain tombe dans la même faute, le plus ancien de ses suilragants sera de même obligé de le dénoncer. Plusieurs evêques voulpient qu’on décidât la résidence de droit divin, niais le décret passa tel qu'il est , à la pluralité des voix. a.° On traita de la résidence des antres bénéficiers : il y est dit, que les ordinaires pourront les y contraindre par les voies de droit, sans que les privilèges qui exemptent pour toujours delà résidence puissent être allégués. 3.° De la correction des ecclésiastiques séculiers et réguliers. 4-° De la visite des chapitres par les ordinaires :
on décida que lesevêques ne doivent faire aucunefonction épiscopale hors leur diocèse sans une permission expresse de l’ordinaire du lieu.
Congrégation, pour examiner les articles sur les sacrements : on traita de leur nécessité, de leur excellence, de la maniéré dont ils produisent la grâce, comment ils effacent les péchés; du caractère qu’ils impriment , de la sainteté du ministre des sacrements; quelles personnes doivent les administrer, du changement dans la forme , de l’intention du ministre. Ou dressa un décret portant que les sacrements scroienl administrés gratuitement. On suivit l’avis du pape, nui décida qu’il falloit omettre les chapitres par rapport à l’explication de la doctrine sur les sacrements et qu’on se contenleroit de publier les cauons avec anathème.
Sur la matière de la réformation,
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on examina , entr'autres questions, si la pluralité des bénéfices qui demandent résidence est défendue par la loi divine : car ceux quipensoieot que la résidence etoit de droit divin, concluoient de là que le pape ne pouvoit dispenser de cette pluralité; d'autres pretendoient qu’elle n’est défendue que par les canons.
VIIe Ses». 3 mars i°. On lut les canons sur les sacrements, ilssont au nombre de trente avec anathème.
Voyez le recueil des canons. a.0 Le decret de reformation : il contient quinze chapitres; i.°du choix des evêques ; 2." defense d’avoir plus J’un évêché; 3.° du choix des bénéfices; 4-° de 1’incompatibilitc des bénéficiers; 5."au’on procédera contre ceux qui ont des bénéfices incompatibles; G." des unions des bénéfices; 7.0 des vicaire.- perpétuels; 8.“ de la visitcet réparationdeseglises; g.» du sacre des prélats; i o°- du pouvoir des chapitres , le siège vacant; 1 1.* des facultés pou r être promu aux ordres ; 12.» des dispenses à ce sujet ; i3.“ de l’examen des bénéficiera ; i4.° de la eonnoissauce des causes civiles des exempts; i5». de la juridiction des ordinaires sur les hôpitaux.
Congrégation : on y traita du sacrement de l’eucharistie.
Autre Congrégation , pour délibérer dans quel lieu on trausfércroit le concile, sur le bruit qui s’eloit répandu d’une maladie contagieuse à Trente.
"VIIIe Ses». le n mars. On y lut décret do la translation du concile à Boulogne, qui ne passa que des deux tiers : les autres, c’est-a-dire , les Espagnols et autres sujets de l'empereurs’opposanl à cette translation : ce qui excita de grandes contestations, et l’empereur se plaignit de ce eue le concile ctuit transféré.
IXe Sess. à Boulogne , le ai avril.
On y lut un décret , portant, qu’afin de donner aux évêques absents le temps de se rendre à Boulogne, al
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on remettrait la session an 3 de
juin.
X' Sfss. le 2 juin. Comme il n’y avoit encore à Boulogne que six archevêques , trente-six évêques , un abbé et les généraux des Cordeliers et des servîtes, on prorogea la session jusqu'au i3 septembre , mais les démêlés du pape avec l’empereur étant devenus plus considérables, le eoncile demeura suspendu quatre ans, malgré les sollicitations que firent auprès du pape les évêques d'Allemagne pour le rétablissement du concile. D un autre côté l’empereur vouloit que le concile fût rétabli à Trente; il fit même solliciter le pape à cet eflèt; et voyant ses prières inutiles, il fit faire une protestation contre rassemblée de Boulogne, sur le fondement que les Allemands n’y viendroient pas; cette ville étant sous la domination du pape. Ce fut a' Ors qu’il fit dresser par trois théologiens ce célèbre formulaire de foi connu sous le nom d 'intérim , contenant vingt-six articles, qui fut approuvé par les électeurs, ensuite publié, mais qui fut au fond blâmé des deux partis. Sur ces entrefaites', le pape Paul 111 étant mort l'an i5^ÿ , le cardinal del Monte fut élu pape sous le nom de Jules 111 , et bientôt après , il donna une bulle datée du 14. mars i55o ,
Çiur le rétablissement du concile à rente.
XIe Sess. 1 mai i55i. Après un discours, le cardinal Marcel Crescentio , président du concile , fil lire un décret portant que le Concile etoit commencé de nouveau , et qu il indiquoit la spssion suivante au premier septembre.
XIIe, S«j. 1 septembre. On y lut un discours au nom des présidents du concile, où la puissance et ['autorité des conciles généraux étoit relevée : on exhorta les Peres à recourirà l’assistance divine par leurs prières et une vie irréprochable. On fit uti décret par lequel on déclaroit
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que, dans la prochaine session, on traiteroit du sacrement de la sainte eucharistie. Ensuite le comte de Montfort, ambassadeur de l'empereur, demanda d’être reru au concile : ce qui lui fut accordé. Jacques Amyot , ambassadeur du roi de France Henri II , y présenta une lettre de ce prince qui fut lue dans le concile. Les raisons qui avoient empêché Henri II d’envoyer au concile aucun évêque de son royaume y étoient exposées. Ensuite Amyot fit une protestation contre leconcile de Trente de la part du roi son maître, et il en déduisit les causes : ce sont des plaintes contre le pape Jules 111; qu'il faisoit entendre être la cause de la guerre qui alloit s’allumer, en jetant des semences de division parmi les princes chrétiens.
Congrégation : on y traita la question de l'eucharistie. On y proposa dix articles tirés de la doctrine de Zuingie et de Luther , qu’on devoit examiner. On régla que les théologiens en donnant leur avis sur chaque article l'appuieraient de l’autorité de l'Ecriture sainte , de la tradition apostolique , des conciles approuvés , des constitutions des souverains pontifes, des saints Peres et du consentement de l’Eglise universelle : que l’on mesureroitsi bien les décisions, et que les termes en seroient si exactement choisis et propres , qu’on ne donnât aucune atteinte aux différents sentiments de l'école pour ne pas choquer aucun théologien sans nécessité : qu’on s'appliquerait à chercher des expressions qui ne blessassent les sentiments ni des uns ni des autres, afin de réunir toutes les forces catholiques contre les sectaires : et on choisit nciif Peres des plus savants pour dresser les décrets.
Dans la Congrégation suivante, on présenta les canons tout dressés, afin
Îiu’ils pussent être examinés et rébrmés s’il étoit nécessaire, et on dressa huit chapitres, oui traitoient
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de la présence réelle; de l'institution , de l'excellence et du culte de l'eucharistie : de la transsubstantiation; de la préparation pour recevoir ce sacrement ; de l'usage du calice dans la communion des laïques et de la communion des enfants; du seul ministre de ce sacrement, qui est le prêtre légitimement ordonne.
Congrégation, sur la matière de la réformation. On y traita de la juridiction épiscopale. On fit un reglement sur les appellations , et on convint qu'on n appellerait des sentencesdes evêques et des officialites, que dans les causes criminelles sans toucher aux jugements çivils , et u’il ne serait pas permis, même ans les airairescriminclles, d’appeler des sentences interlocutoires , que le jugement definitif n’eût été rendu : mais on ne voulut pas rétablir les jugements synodaux, c’està-dire, rendus par le métropolitain, et ses comproviiiciaux , quoique ce fût l'ancien droit des évêques, parce que l’on n'est pas porté à faciliter les jugements contre soi-même, et
Îjiie les procès se font bien plus dificilement aux évêques , quand il faut aller à Rome, ou en faire venir une commission, que si on les pouvoit accuser sur les lieux devant les juges naturels. On laissa donc au pape le pouvoir de juger par des commissaires délégués in partibus.
C’est une des raisons pour lesquelles on n’a pas voulu recevoir le concile en France.
XIIIe Sets. 1 1 octobre. On y lut le décret de la doctrine sur l'eucharistie : il renferme huit chapitres.
Le concile y reçonnoit, qu'apres la consécration du pain et du vin, ^Noire-Seigneur Jesus-Christ vrai Dieu vrai homme est contenu véritablement , réellement et substantiellement sous l’espece deceschoscs aensibles : que c’est un crime et un attentat horrible , d'oser détourner à un sens métaphorique les paroles par lesquelles. lesus-Christ a institué
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cesacrément ; que l’ Eglise a tou jou rs cru , qu'apres la consécration , le véritable corps de Notrc-Seigneur et son véritable sang, avec son âme et sa divinité, sontsouslesespecesdu pain et du vin : que l’une ou l’autre espece contient autautque toutes les deux ensemble : car Jesus-Christ est tout entier sous l'espece du pain et sous la moindre partie de cette espece , comme aussi sous l'espèce du vin et sous toutes ses parties : que par la consécration du pain et du vin ; il se fait une conversion et changement de toute la snhstance du paiu en la substance du corps de Notre- Seigneur, et de toute la substance du vin en toute celle de son sang lequel changement a ete fort à-proposet très-proprement nommé transsubstantiation : que plus ce sacrement est saint, plus un chrétien doit avoir soin de n’en approcher qu'avec un profond respect et une grande sainteté, se souvenant de ces terribles paroles de l'Apôtre : Quiconque le mange et le toit indignement, mange et boit sa propre condamnation : que celui qui voudra communier doit bien considérer ce précepte : Que l'homme s'éprouve soi-même : que cette épreuve consiste eneequ’un homme qui a commis un peclie mortel ue doit point s’approcher de la sainte eucharistie , sans avoir fait précéder la confession sacramentelle, etc.
Le concile ajouta à ce decret onze canons avec aualheine. V. les canons.
On lut le décret de la reformation , dont la matière fut la juridiction des evêques : il contient huit chapitres, l.e concile y avertit les evêques, entrau très choses, qii'afia qu'ils se portent à résider dans leurs églises, ils doivent se souvenir qu’ils sont établis pour paître leur troupeau et non pour le maltraiter , et se conduire de telle sorte avec leurs inferieurs, que leur supériorité ne dégénéré pas en une domination hautaine, mais qu’ils les regardent a6.
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comme leurs enfants et leurs frères. | Lel" chapitre ditquedans les causes i qui regarderont la visite et la correction , la capacité ou l'incapacité des personnes , comme aussi dans les causes criminelles, on ne pourra appeler, avant la sentence définitive»
d aucun grief , ni de la sentence interlocutoire d’aucun évêque ou de son vicaire pour le spirituel, et cette appellation sera regardée comme frivole. Le second chapitre traite de de l’appellation de la sentence des evêques : le troisième dit que les (décès de la première instance doivent être fournies gratuitement : le quatrième traite de la déposition et de la dégradation des ecclesiastiques.
Le cinquième dit que l’évêque doit connoître les grâces accordées pour l'absolution des péchés publics. Le sixième est sur la connoissance des causes criminelles contre les évê-
3 nés. Il y est dit que l’évêque ne oitêtre assigné nicite à comparaître personnellement, que lorsqu’il s’agit de le déposer. Le septième , des témoins recevables contre les évêques.
1 .e lui itiéme , il y est dit que le pape seul doitconnoîtredes causes grieves contre les évêques. Ou doit observer qu’il n’v avoit encore alors aucun evêcrue de F rance au concile , parce que le pape Jules III etoit en guerre avec le roi Henri 11.
Congrégation. On y examina les matières de la session suivante. Elles rouloient sur douze articles, lourhant le sacremeul de pénitence et d'extrême-onction, llsetoient tiras des écrits de Luther et de ses disciples. On examina , avec soin , les articles de la contrition dans le sacrement de penitence : celui de l’absolution et de l’institution de la pénitence : enfin des cas réservés.
Dans une congrégation suivante, on rauporta les décrets et les canons tout dressés.
Sur la matière de la réformalion.
On dressa les décrets, et on en fit quatorze chapitres
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XIV. Sess. 2 5 novembre. On lutle décret sur la penitence et l’extrêmeonction. 11 y est dit que JNotre- Seigneur Jésus-Christ a principalement institué le sacrement de pénitence, lorsqu'etant ressuscite des morts, il souffla sur ses disciples en disant : Recevez U Saint-Esprit. Les péchés seront renus h ceux a qui vous Us remettrez. Le roncilecondamne ceux q ni ne veulent point reconnoî tre que , partes paroles, Jesus-Christa communique aux apêitres, et à leurs successeurs, la puissance de remettre et de retenir les péchés commis apres le baptême , et qui les entendent du pouvoirdeprêcherla parole de Dieu et d'annoncer l’Evangile de Jesus- Christ. 11 fait voirque le prêtre, dans ce sacrement, exerce la fonction de juge ; que ce n’est que par beaucoup de larmes et de grands travaux , que la justice de Dieu exige de nous, que nous pouvons parvenir à ce renouvellement total et parfait qui se fait en nous par le baptême , et que c’est avec raison que les saints Peres ont appelé la penitence une sorte de baptême laborieux. 2.° Que la forme du sacrement, en quoi consiste sa force et sa vertu , est renfermee dans les paroles de l’absolution que prononce le prêtre : Ego te absolves, etc. ( sur quoi il est à propos de remarquer ici que cette forme Ego teabsolio, qu’on appelle indicative , a été introduite dans l’Eglise depuis le douzième siecle, au lieu de la forme déprecatoire qui etoit en usage auparavant, et qui l'est encore chez les Grecs ). 3.° Que les actes du pénitent sont, la contrition , la confession et la satisfaction ; qu'ils sont comme la matière de ce sacrement quasi maleria, dit le concile , (tour marquer que ces actes extérieurs tiennent lieu d’une matière sensible et permanente.
Le concile définit la contrition une douleurinterieurectnne détestation du péché que l'on a commis , arec la resolution de ne plus pécher
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à 1'avrnîr : Il enseigne que la contrition renferme aussi la haine de la vie passée, et qne,qiioiqu'ilarrive quelquefois que la contrition est parfaite par la charité , et qu’elle reconcilie l’homme avec Dieu, avant qu’il ait reçu actuellement le sacrement de pénitence, il ne faut pas attribuer la réconciliation à la coniritionmême, sans le désir de recevoir le sacrement qui ÿ est renfermé.
A l'égard de la contrition imparfaite,qu’on appelle attrition, comme elle est seulement conçue, ou par la honte et la laideur du péché, ou par la rrainte des peines, le concile dit, que si étant jointe avec l’esperance du pardon , elle exclut la volonté de pécher, elle est un don de Dieu et une impulsion du Saint-Esprit , et que, bien loin qu’elle rende I homme hypocrite et plus grand pécheur, elle le dispose à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de pénitence. Sur quoi il faut observer que le concile u’a pas dit que la crainte seule , sans amour, soit une disposition suffisante. Le mot de dlfponit , substitue à la place de celui de sufficil, qu’on avoit inis d'abord quand on commença à faire le decret, le prouve évidemment. Cependant si cette même crainte étoil jointe à l’espérance du pardon , on pourroit dire qu’elle renferme quelque de» ré d'amour.
Ensuite le concile établit, l’obligation de confesser tous les péchés mortels dont on se trouve coupable après un sérieux examen , et d’expliquer les circonstances qui changent l’espèce du péché. A l’égard des péchés véniels , il dit que , quoiqu’il •oit bon et utile de les déclarer dans la confession, on les peut omettre sans offense, et les expier par plusieurs autres remèdes. Touchant les cas réservés , le concile dit que les saints Pcres ont toujours regardé d'une grande importance, ponr la bonnediscipline,quecertainscrimes atroces et griefs ne fussent pas ab-
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sous indifféremment partout prêtre, mais seulement parccux du premier ordre.
A l’égard de lasatisfaction, leconcile enseigne que les peines que l’on impose pour la satisfaction doivent servir de remède et de préservatif contre le péché pour guérir les maladies de l ame et servir de pénitence pourles péchés passes; que les prêtres doivent imposer des satist actions proportionnées à la qualité des péchés, de peur que, traitant les pénitents avec trop d’indulgence, pardessatisfactions trop légères pour des crimes considérables, ils ne se rendent coupables des péchés des autres ; que c est de la satisfaction de Jésus-Christ que les nôtres tirent leur mérité, et que nous pouvons satisfaire à Dieu, non- eulement par les peines que nous nous imposons , on par celles que le prêtre nous prescrit, mais aussi par les afflictions temporelles que Dieu nous envoie , quand nous les supportons avec patience et en esprit de pénitence.
On lut le décret sur l’extrêmeonction. 11 j est dit que les saints Peres ont regardé ce sacrement comme la consommation de la pénitence et de toute la vie chrétienne, qui doit être une pénitence continuelle; que cette onction sacrée a été établie par ÎSolre-Seigneur Jésus- Christ, comme un véritable sacrement du nouveau Testament; qu’il est clairement recommandé aux fidèles par saint Jacques, et que l’usage en est insinué dans saint Marc; une la matière de ce sacrement esÇ.
l'huile bénite par l’évêque ; que sa forme consiste dans les paroles que Ton prononce en faisant les onctions ; que son effet est de nettoyer les restes du péché et les peenés mêmes , s’il en reste encore à expier ; de rassurer et soulager l’àme du malade en excitant en jui une grande confiance en la miséricorde de Dieu ,et enfin de procurer quelquefois la santé du corps , lorsqu’elle est
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avantageuse an salut de l'âme; que les évoqués et les prêtres en sont seuls les ministres. Le concile prononça ensuite quinze canons sur le sacrement de pénitence, et quatre sur celui de l'extrême-onction. V.
tes canons.
Le décret sur la reformation conticn t quatorze articlesou réglements, qui ont pour ob|et la juridiction episropale. Entr’autres choses, on arrêta que les permissions que la cour de Rome accordoit au préjudice du pouvoir des évoques sur les prêtres, ne serviroit de rien à l'avenir. On limita le pduvoir des évêques in parlilut. On donna le pouvoir aux évêques dç corriger leurs inférieurs, sans que l'appel eût lieu , à cause des abus que causoienl les appels. Le même décretoblige lesclercs de porter l'habit ecclesiastique : défend l'union des bénéfices de différents diocèses; veut que les bénéfices réguliers soient conférés à des réguliers, et que tous ceux qui ont été nommés et présentés à un bénéfice subissent l’examen de l’ordinaire , et puissent être refuses, s'ils ne sont pas trouvés capables.
XV Sets. janvier i552. On y lut un décret portant que la décision des matières , sur le sacrifice de la messe et le sacrement de l’ordre que l'on devoit y traiter, seroit différée jusqu’au ig mars, en faveur des protestants, qui demandoient cette prorogation. On y lut aussi un nouveau saufeonduit qu’on leur accordoit , mais ils n’en furent point encore contents.
Les disputes qui survinrent ensuite entre les ambassadeurs de l'empereur et les légats du pape, produisirent une nouvelle inaction dans le concile. Cependant les évêques espagnols, ceux du royaume de Naples et de Sicile , et tous ceux qui étoient sujets de l'empereur, vouloient , à la sollicitation de ses ministres, qu’on continuât le concile; mais ceux qui étoient dans les iuté-
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rêts de la cour de Rome, craignant ne les impériaux n’eussent dessein 'entamer la reformation de cette cour, cherrhoient tous les moyen»
de l'empêcher, et ils n’etoient pas fâchés que qurlqu’inrident fil naître une suspension entière. Enfin le bruit de la guerre, entre l'empereur et Maurice, électeur de fsaxe, fit que la plupart des evêques se retirèrent de Trente. Car plusieurs princes et seigneurs protestants, «jui se liguèrent avec ce dernier, nétoient pas éloignés de cette ville.
XVI Sess. 28 mai i55a. La retraite de la plus grande partie des Pères donna lieu à cette session. On y lut un decret qui siispendoit le concile jusqu'à ce que la paix et la sûreté eussent été rétablies. Or il demeura : suspendu près de dix ans, c'est-àdire , jusqu’à l’an i56a, à laquelle année il fut convoqué de nouveau par le pape Pie IV, qui avoit succédé à Jules 111 , mort en i555,et qui nomma pour son premier légat au concile, Gonzague, cardinal de Mantoue.
XVIIe Sess. le t8 janvier i562. Il s’y trouva cent douze prélats et plusieurs théologiens. On y lut la bulle de convocation et un décret pour la continuation du concile : la clause proponmtibus tegalis , qui y etoit insérée , passa malgré l’opposition des quatre évêques espagnols, qui représentèrent que cette clause étant nouvelle, ne devoit point être admise, et que d'ailleurs elle étoit injurieuse au concile œcuménique.
XVIIIe Sess. 22 février. On lut differentes lettres du pape qui lais— soient au concile le soin de dresser le catalogue des livres prohibes, et d’un bref qui régloit le rang des évêques suivant leur ordination, sans avoir egard aux privilèges des primats.
. Le 1 1 mars, on tint une congrégation dans laquelle on proposa douze articles de réformation à examiner Le célèbre Dom Bartbelemi
es Martyrs, archevêque de Brague, parla sur ce sujet avec uue vigueur épiscopale et évangélique. Ensuite un examina les douze articles de la reformation. On commença par celui de la résidence : il oerasioua de grandes contestations : d’abord les Peresse trouvèrent partages pour décider si la résidence ctoit de droit divin ou non : ce qui intrigua beaucoup les légats , parce que le pape 11e vouloit point qu'on en vînt a une déclaration sur cet article, car il craigooit, selon les historiens du temps, que sa dignité n’en souffrît beaucoup de dommage. L’archevêque de Grenade appuya fortement I opinion de faire déclarer la résidence de droit divin, disant que, quand elle seroit déclarée telle , tous les empêchements cesseroient d'euxmêmes : que les evêques connoissant leurs obligations rentreraient dans leur devoir, et ne se regarderaient plus comme des mercenaires, mais comme de vrais pasteurs, qui doivent répondre à î)ieu du troupeau qu’il leur avoit confié, sans se reposer sur des dispenses qu’ils sauraient ne pouvoir leur servir d’excuse légitimé, ni par conséquent les sauver; et il prouva par beaucoup de passages de l’Ecriture et par l'autorite des saints Peres , que c ctoit une vérité catholique. Son discours avoit fait sans doute une vive impression sur les esprits, ou bien quantité d’evêques etoient du même sentiment , puisque, quand on eut recueilli les voix, il se trouva que le plu* grand nombre avoit opiné pour la résidence de droit divin.
Lesecoudarticle fut sur les titres de ceux qu'on ordonne, et on décida de n’ordonner personne sans titre, ou de bénéfice ou de patrimoine suffisant,et que le titre fût inaliénable.
Ee troisième, si on devoit payer quelque chose pour la collation des ordres, et cela ne fut décidé qu’à la quatrième session. Le cinquième, sur U division des paroisses en
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plusieurs. Le sixième, sur l’union des paroisses et des chapelles : sur les cures ignorants ou scandaleux ; rt il fut dit qu'on devoit les traiter différemment,’ en procédant avec rigueur contre ces derniers, et on résolut d’accorder à l’évêque le pouvoir de procéder contre eux comme delegué «lu saint Siégé. Le septième sur les commandes : il fut dit qu'on accorderait aux évêques le pouvoir de visiter et de rétablir les bénéfices mis en commande de la même qualité. Le huitième sur les quêteurs, dont on résolut d’abolir le nom et remploi , etc.
XiX'.S’rM. le i4 mai. On lut les lettres de créance, contenant les pouvoirs des ambassadeurs de France. (C’étoient les sieurs Saint Gelais de Lansac, Arnaud du Ferrier, et du Faur , seigneur «le Pibrac , president au parlement de Toulouse, et depuis avocat général au parlementdc Paris). Les instructions qu’ils avoienl reçues sont trèscurieuses, et renferment des reglements Ires-utiles , qu’ils s’étoient chargés de demander au concile.
Voici quelques-uns des plus remarquables ;
Les ambassadeurs demamleront, que la décision des deliberations qui auront clé prises ne soit point réservée au bon plaisir du pape et de ses légats. Que, suivant les dispositions des anciens conciles , même de ceux de Constance et de Bâle , le pape 1 soit obligé de se soumettre à tout ce qui aura été réglé et décidé : que l’on commence par la réformation de la discipline et des mœurs , tant dans le chef que dans les membres , comme on promit de le faire dans le concile de Constance, ce qui néanmoins ne fut point exécuté, non plus que dans celui de Bâle , où cet important ouvrage fut commence", mais ensuite interrompu : qne toutes les expéditions soient accordées gratuitement , comme il est ordonne par les conciles ; que par ce moyen
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les sonates el toutes les autres seroient abolies : que tous les archevêques et évêques soient obliges de
résider dans leurs diocèses
Qu'il falloit que le concile pourvût à ce qui regarde les dispenses , en sorte qu’on ne fût plus obligé «l'envoyer a Home.. . Qu’il faudroit observer le VI.* canon du concile de Calcédoine, qui veut que les évêques n'ordonnent des prêtres, qu’en les destinant à des fonctions, afin de diminuer le nombre des ministres inutiles, etc. Le pape et ses légats se tinrent fort offenses de ces diverses propositions.
Le aGmai, on tint une congrégation pour recevoir les ambassadeurs de France qui venoient d’arriver : r'estla que le sieur de Pibrac fit au nom du roi un discours plein de force et de franchise, pour exhorter les Peres, par les raisons les "dus solides et les plus pressantes, i trnviiller au grand ouvrage de la réôarmation ; en voici quelques traits. « Tout le monde attend de » vous quelque chose de grand et » presque de divin : car on vous rc- » garde comme des personnes qui » peuvent, non par leurs propres «•forces, mais inspirées de l’Esprit de Dieu par Jésus-Christ, guérir , ” et rétablir dans son premier état *> notre religion blcssce par une in- « finité d’opinions qui s’y sont glis- » secs.... C’est là la seule espérance
* qui nous reste, qui soutient l’es- » prit et le cœur des gens «le bien-... » Cet ennemi irréconciliable du » genre humain vous livrera des » combats, et n’oubliera rien pour » vous faire quitter l’ouvrage que
* vous avez commencé; il vous tien- » dra ce langage : Que de travaux » follement et inutilement entre- » pris ! A quoi vous amusez-vous ?
* a vouloir faire revivre cette an- « cicnne et rigoureuse discipline des » premiers Pères presque ensevelie, » pour vivie désormais moins heu- » ceux, moins tranquilles et dans la
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>» retraite F ensez bien qu’il ne » vous sera plus permis de paroître » à la cour des princes, de vous *> trouver à de bonnes tables, d’être « superbement loges , de marcher » avec un train superbe, et de goû- » ter ces doux plaisirs sans lesquels » la vie est triste et desagréable : il « faudra donc après cela vousredui- « re à une vie sobre; vous contenter » d’un seul bénéfice, y demeurer » attachés comme à un rocher ; ex- >* liorter, persuader, distribuer vo$ » biens aux pauvres, et ne chercher » que futilité des autres. De quoi «•vous servira de prêcher? Pour- » quoi avancer votre vieillesse ?
» Pourquoi mourir avant le temps « apres vous être consumés dans les » veilles et dans les fatigues, etc. ?
Apres ce tableau des tentations que le démon emploieroit pour les ecarter du droit chemin de la vérité, il déclara aux Peres, que s’ils y prêtent une fois l’oreille , ils abandonneront bientôt l’œuvre qu’ils ont entreprise, el qu'outre cela, ils rendront l'autorité et la dignité des conciles méprisables.... Il ajouta, que Dieu leur avoit donné le pouvoir et la liberté de statuer et de décider sans aucune exception, suivautles mouvements du Saint-Esprit : que ie roi deFrance, s’ileloit necessaire, même au péril «le sa vie , les maintiendra dans ce pouvoir et dans cette liber! «;qn’ilsont roque de Dieu, suivant l’ancienne discipline des conciles . et que c’est dans cette vue que ce monarque les a envoyés à Trente , et il poursuivit ainsi
“ Dieu du liaut des cieux voit les » dispositions d’un chacun , ses dé- » sirs , ses pensées : il pénètre les » plis et les replis de nos cœurs : U » considère quelles sont nos vues » quand nous donnons nos suifra- » ges, et quels sont nos motifs : si » nous agissons par une haine se- » crête : si la flatterie se mêle dans » nos discours : si nous ne sommes » occupés que de notre propre
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» gloire : *1 par dos vues d’ambition * nous refusons de rendre témni— » gnagc à la vérité : enfin si nous ne » cherchons point, par une houleuse « complaisance , à nous concilier, en » décidant, la faveur des papes , des » empereurs , des rois, et à avoir •• part à leurs libéralités. » Ensuite » il exhorta les Peres à donner nuit » et jour leurs soins pour faire en » sorte qu’on vît qu’ils n’avoient » pas inutilement procuré ce souve- » rain remede à la chrétienté, nia- « Iade et presque desespérée : que » l’on n’avoit point dessein d'agir » dans le concile autrement nue par » la voie de l’examen et de la nis— » cussion : qu’il seroit libre à rha- « cun d’y entrer en dispute réglée :
» que toute violence en seroit exclue, » et qu’on n’ecouteroit d'antre voix »• que celle de l’Esprit saint.
» 11 est de la derniere importance, « dit-il , que tout le monde soit in- « struitquec'cst à quoi tendent tou- » tes vos pensées, afin qu'au bruit » qui s’en répandra, l’Allemagne, » cette noble partie de l’Europe pour •* laquelle nous nous intéressons si » fort , éveillee du sommeil où elle » est, au bruit des eloges que vous » recevrez , puisse s’assembler et «députer ici des ambassadeurs ac- « compagnes des chefs et des prinri- >• paux inventeurs de toutes ces dis- >• putes , et de ses plus sages et plus « habiles théologiens, pour vous » exposer naturellement leurs sen- » timents sur la religion , et vous » découvrir ses plus secrétes dou- » leurs. Par-là toute la chrétienté, « depuis long-temps divisée et » déchirée , se trouvera par la » grâce de Dieu réunie en nn seul » corps. »
XX* Sea. le 4 juin. On y lut les lettres de créance des ambassadeurs du roi de France Charles IX , et le promotenr du concile répondit au discours du sienr Pibrac. en disant que les artifices de Satan si ingénieusement découverts dans ce discours
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ne prévaudraient jamais contre le saintconril(‘,parceque Jesu s-Christ qui y présidoit , et en qui ils mettoient leur confiance , saurait bien renverser tous les efforts du démon.
Ensuite on lut un decret pour la prorogation de la session.
Congrégation. Un y proposa cinq articles à examiner au sujet du sacrement de l'eucharistie, et par rapport à la communion sous les deux especes. On remitsur le tapis la question de la résidence pour être déclarée de droitdivin. Le cardinal deMantoue, pour éluder la décision , représenta qu'il étoit étonné qu'on voulût parler d’un sujet entièrement étranger a la dispute présente : qu’au reste, lui et ses collègues promettoient qu’on en traiterait en son lieu. Les légats avoienten ordre du pape d'assoupir cette question : la cause de cet ordre, comme on voit par une lettre du cardinal Uorromée au légat Siinonette, eloit, non que le saint Siégé en pût souffrir quelque dommage , si on déclarait la résidence de droit divin , comme quelques-uns l’assuroient , mais parce que les disputes assez vives survenues dans le concile à ce sujet, ayant ilonné occasion de répandre le bruit dans toutes lescours, qu’une pareille decision lendoit à la ruine du Siège apostolique et de l’autorité pontificale, il n eloit ni honnête ni convenable d’en faire un decret. En effet uclquc temps auparavant, le pape , ans un consistoi re qu’ il tint a Rome, dit que les évêques lui scmbloient bien fondés à soutenir que la résidence etoit de droit divin , et qu’en tout cas elle devoit être inviolablement observee.
Apres que les théologiens eurent donne lenr avis sur lescinq articles, on dressa quatre canons touchant la communion sous les deux espèces Ce fnt dans celte même congrégation que les ambassadeurs de France présentèrent nn écrit où ils exhortoient les Pères à la concession do
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calice. Il* ilisoient que, dans lesclioses qui sont de droit positif comme celle-là , il fallu! t savoir céder à propos au temps , de peur de scam'aliscr, en paroissant si fermes a faire garder les commandements des hommes , et si négligents à observer ceux de Dieu : Ils concluoicnt en riant les Pères de dresser le decret e manière qu’il ne pût préjudicier au droit que les roisdeFranrea voient de communier sous les deux espèces le jour de leur sacre , ni à l’usage où étoieot quelquesmonasteres de l’ordre de Citcaux dans ce royaume, de communier de même.
On tint plusieurs congrégations où l’on examina les articles de la réformation. Le premier, sur le trop grand nombre de prêtres ; et quelques-uns des Pères dirent qu’il falloit réduire ce nombre à ceux-là seulement qui jouissoient des revenus ecclésiastiques et oui sont attachés au service de quelque église :
mais on décida qu’on laisseroit cette affaire au jugement des évêques qui conféreroient les ordres sacrés sur un titre patrimonial. 2.0 Sur les ordinations gratuites. 3.° Sur la destination d'une partie des fonds des églises cathédrales ou collegiales, pour être employés en distributions journalières. L’évêque des cinq églises représenta qu’il étoit important de pourvoir à ce que les grands évêclies fussent divisés en plusieurs. 4-° Sur l’établissement des nouvelles paroisses dansleslieux où ilyavoit une grande multitude de peuple, ou dontia grande étendue faisoit. qu’un curé n’étoit pas suffisant pour les desservir; et il fut dit qu’on établiroit de nouvelles paroisses , même malgré les curés aes anciennes. 5.° Sur les chapelles tombées en ruines : qu’on les transporteroit dans les égbsesprincipales , en élevant une croix au lieu où elles étaient bâties. 6.° Sur les commcndes : on fit un décret portant que ces sortes de bénéfices seraient visi-
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tés tousles ans par lesévêques, surtout lorsque la discipline n’y seroit point en vigueur.
Le 14 juillet on tint une autre congrégation , où l’on examina les quatre chapitres de la doctrine. On montra dans le premier, que les passages que l’on rapportait de l’Ecriture sainte, en faveur de lacomtnunion sous les deux espèces , n'en prouvoient pas la nécessité : sur quoi l’on apporta plusieurs témoignages, tirc^des paroles de Jésus- Christ, dans le chapitre sixième de saint Jean , où le Sauveur parle indistinctement, tantôt de l’obligation de manger sa chair et de boire son sang, tantôt de la manducation seule de son corps : ce oui prouve que ce dernier suffit.
XXlp.Se.«. 16 juillet i5Ga. Le concile y déclara que les laïques et les ecclesiastiques, quand ces derniers ne consacrent pas, ne sont tenus par aucun précepte divin de recevoir le sacrement de l’eucharistie sous les deux espèces ; et on ne peut douter, sans blesser la foi , que la communion , sous une des espèces , ne soit suffisante au salut. 2.0 Que l'Eglise a toujours en le pouvoir d’établir, et même de changer, dans la dispensation des sacrements , sans , neanmoins , toucher an fond de leur essence, ce qu'elle a jugé de plus à proposponrle respect dû aux sacrements mêmes, ou pour l’utilité de ceux qui les reçoivent, selon la diversité des temps, des lieux eldes conjonctures.
3.° Que, quoique Jésus-Christ ait institué et donné aux apôtres ce sacrement sous les deux espèces, il faut néanmoins coufesscr que sous l’une des deux espèces, on reçoit Jésus-Christ tout entier et le véritable sacrement, et qu’on n’est privé , quant à l’effet , d’aucune des grâces qui y sont attachées. 4 ° Que les enfants qui n’ont pas encore 1 usage de la raison , ne sont point obligés , d’aucune nécessité , à la communion sacramentelle de Ijeucha-
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ristie . puisqn'etant régénérés par | l'eau du baptême qui les a laves , et étant incorpores avec Jesus-Christ, ils ne peuvent perdre en cet âge la grâce qu'il; ont acquise d être enfants de Dieu.
On lut ensuite le décret de reformation contenant neuf chapitres.
Dans le premier, il fut dit que les evêques doivent conférer les ordres, donner des dimissoires et lettres d’attestation gratuitement ; que leurs greffiers ne peuvent point exceller ce qui est ordonne par le decret, c'esi-à-dirc la dixième partie d'un ccu d’or pour chaque dimissoirc.
Dans le deuxieme , que nul ne doit être admis aux ordres sacrés sans titre ecclesiastique ou patrimonial, ou du moins, sans pension suffisante , etc.
3.° Que , dans les églises cathédrales ou collegiales . il sera fait distraction de la troisième partie de tous les fruits et revenus, pourêtre convertie en distributions journalières,et divisceenlre ceux qui possèdent les bénéfices selon le partage ni en sera fait parfevêque, comme elegué du Siégé apostolique, sans préjudice des usages de certaines églises, dans lesquelles ceux qui ne résident pas ne reçoivent rien.
4-.“ Les évêques doivent avoir soin qu'il y ait un nombre suffisant de prêtres pour desservir les paroisses, et qu’ils peuvent en établir de nouvelles lorsque, pour la distance des lieux, les paroissiens ne pourront, sans grande incommodité , aller à la paroisse ; et que l'on assignera une portion suffisante pour les prêtres de la nouvelle paroisse, sur les fruits et revenus qui se trouveront appartenir à l’église mère, etc. 5.° Il sera permis aux evêques de faire des unions de bénéfices, ou de quelques églises que ce soit, àperpétuité, dans les cas marques par le droit, ti." Les évêques donneront des vicaires aux curés ignorants, mais ils corrigeront le* scandaleux, et s’ils continuent
dans leur vie déréglée , ils les pourront priver de leur bénéfice suivant les constitutions des saints canons.
7.° Us pourront transférer les chapelles ruinées dans les églises mères, ou autres des mêmes lieux. De même a l’egard des paroisses, quand on ne pourra parvenir à les (aire rétablir.
3.“ Ils visiteront tous les ans les monastères en commende, même les abbayes et prieures , même les exempts, dans lesquels l’observance reguliere n’est plus en vigueur.
f).° Le concile ordonne que le nom et l’emploi desquêteurs soit entièrement aboli , et que les indulgences seront publiées par les ordinaires, assistes de deux du chapitre, qui recueilleront les aumônes.
Quelques jours après celte session, on remit, aux évêques italiens, une repanse du pape , dans laquelle, en parlant sur la résidence , il disoit que , pour ce qui regardoit la définition que quelques-uns avoient demandée pour décider de quel droit etoit la résidence, chacun pou voit parler là-dessus selon sa conscience; qu’il ne le desapprouvoit point ; qu’il vouloit que le concile jouit d'une liberté entière . mais qu’ils disputassent en paix. Cependant il écrivit à son nonce Visconti de prendre des voies sûres ponrassoupir celte question , et la faire renvoyer au saint Siège.
Congrégations sur le sacrifice de la messe.
Dans la première , il s’y trouva tous les légats, les ambassadeurs de l’empereur, du roi de France et de la republique de Venise, cent cinquante-sept prélats , environ cent théologiens, et près de deux mille autres personnes.
Tous les théologiens convinrent que la messe devoit être reconnue pour un sacrifice véritable de la nouvelle alliance, où Jésus- Christ est offert sous les espèces sacramentelles. Leurs raisons principales étoient , que Jésus-Christ est prêtre
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selon l'ordre de Melrhisédech ; que celui-ci offrit du pain et du vin ; que , par conséquent , le sacrifice de cet Homme-Dieu renferme un sacrifice de pain et de vin. Dans la deuxième , on examina si Jesus- Clirist s’est offert en sacrifice à son Père dans la cène, où s’il l’avoit fait seulement sur la croix, et si le sacrifice de la messe etoit propitiatoire.
Dans cette meme congrégation .
les ambassadeurs de l'empereur firent de nouvelles instances pour qu’on accordât l’usage du calice.
Comme cette demande etoit délicate , et qu’il y avoit de solides raisons pour et contre, on tint une congrégation sur cette matière, pour savoir ce que chacun pensoit sur cette concession du calice. Le cardinal Madrure essaya de prouver que le concile pouvoit et devoit meme accorder la demande qu’on lui faisoit ; que le concile de liile , l'ayant autrefois accordée aux Bohémiens pour les engager à rentrer dans l'Eglise, le concile de Trente devoit l’accorder avec plus de raison, puisque, non-seulement, c’etoit un moyen de faire revenir les hérétiques de leurs erreurs, mais encore d’empêcher les catholiques de se séparer. L’evêque des cinq églises avoit déjà expose , parmi ses raisons pour la concession , que la charité chrétienne ne souffroit pas que pour faire observer une coutume avec trop de rigueur , l’on négligeât d’attirer quantité d'âmes dans le sein de l'Eglise catholique.
Œlius , patriarche de Jérusalem , opinant pour le refus du calice, dit, entr’autre? raisons, quesil’onaccordoit aux Bohémiens ce qu’ils demandoient, il etoit à craindre qu’ils ne prissent occasion de se confirmer dans leur pernicieux sentiment , et j ne crussent que le corps seul de Jésus- Christ etoit contenu sous l’espèce du pain , et le sang sous celle du vin; qu'en usant de quelque indulgence à leur égard, les autres na-
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lions ne manqueroient pas de demander la même chose , et qu’elles iroient encore plus loin , voulant qu’on abolit les images comme une occasion d'idolâtrie aux peuples.
D’autres evêques , appuyant ce sentiment , dirent que 1 Eglise avoit etc’ portée à retrancher le calice par la crainte que le vin consacré ne se répandit ou ne s’aigrît. Et comment pourroit-on l’éviter dans les paroisses très -nombreuses, surtout quand on le porteroit loin et par de mauvais chemins.
Osius, évêque de Rieti , parla plus fortement qn 'aucun contre la concession du calice; il fit observer que les conciles avoient toujours pris le contre-pied de ce que les hérétiques avoient enseigne; et que quelques juifs convertis ayant voulu qu'on observât les ceremonies de la loi ancienne, les apôtres en ' avoient défendu et aboli l’usage :
que Nestorius ayant avancé que Maricetoit lamèrcdc.lésus-Christet non la merede Dieu , le concile avoit prononce que Marie seroit appelée , dorénavant, Mère de Dieu ; que les Bohémiens ayant prétendu que l’usage du calice etoit de droit divin, le concile de Constance en avoit interdit l’usage ; que l'autorité du concile de Bâle n’étoit point à alléguer , puisque l’expericnce avoit fait connoître que l’Elglise n’avoitlirc aucun avantage de la concession du calice; qu’elle n’avoit servi qu’à rendre les heretiqnes plus insolents; quele concile de Trente devoit s’opposerà la même erreur, c’est-à-dire ne point accorder le calice aux Allemands, et suivre la maxime desconciles precedents.
D’autres, qui étoient pour la concession, disoient que l’usaçe du calice, défendu par le concile de Constance, avoit été en partie rétabli par le concile de Bâle; que plusieurs princes, attachés à la religion, la proposoient comme l’unique remède pour ramener les
Spuples ; qu'il falloit suivre l'avis e saint Paul qui veut qu’on reçoive celui qui est foible dans la toi.
Ainsi les sentiments furent tellement partages sur cette question, qu'elle occupa plusieurs congrégations depuis le a5 août jusqu'au 6 septembre. Le résultat fut que de cent soixante-six prélats , il y en eut trente-huit pour le refus, vingtneuf pour la concession, vingt -quatre pour le renvoi de l'affaire au pape, trente-un opineront qu’il la falloit accorder, mais vouloient en renvoyer l’execution au pape , dix fu rent d’avis qu’on priât le pape d'envoyer des délégués en Allemagne , et dixneuf limitèrent la concession à la seule Allemagne et à la Hongrie.
XXII' Sru. 17 septembre i56a.
On y publia le decret de doctrinesur le sacrifice de la messe. Il y est dit 1 .* que, quoique ivoire- Seigneur dût une fois s'offrir lui-même a Dieu son Perc en mourantsurl'anlelde la croix pour y opérer la rédemption cternelle ; neanmoins, parce que son sacerdoce ne devoit pas être eteint parla mort, pour laisser à l' Eglise un sacrifice visible, tel que la nature des hommes le requeroit,par lequel le sacrifice sanglant de la croix fut représenté, dans la dernière cène, la nuit même qu’il fut livré, se déclarant prêtre établi pour l'éternité, selon l’ordre de Melchisedcch , il offrit a Dieu le Pere son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, et sous les symboles des mêmes choses, les donna à prendre a ses apôtres, qu’il et ablissoit alors prêtres du Nouveau Testament, et par ces paroles: Faites ceci en menwuedcmoi, leur ordonna , à eux et à leurs successeurs, de les ollrir ainsi que l’Eglise catholique l’a toujours entendu et enseigné.
2.“ Comme le même Jcsus-Cbrist qui s’est offert une fois lui même sur la croix avec effusion de son sang , est contenu et immolé sans effusion
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de sang dans ce divin sacrifice qui s’accomplit à la messe, le saint concile déclaré , que ce sacrifice est vé ritablement propitiatoire, et que par lui nous obtenons miséricorde , et trouvons grâce et secours au besoin , si nous approchons de Dieu contrits et penitents , avec un coeur sincère, une foi droite et dans un esprit de crainte et de respect , puisque c’est le même Jesus-Cbrist qui s’offrit autrefois sur la croix, qui s’off re à présent par le ministère des prêtres , n'y ayant de différence qu’en la maniéré de l'offrir 3.” Que quoique l’Eglise célébré quelquefois des messes en l'honneur et en mémoire des saints , le sacrifice n'en est pas moins offert a Dieu seul qui les a couronnes , mais elle implore seulement ieurprotection. 4- Que l’Egliseaelabli depuis plusieurs siècles le saint canon de la messe , lequel est si épure et si exempt de toute erreur, qu’il 11e contient rien qui ne ressemela sainteté et lapidé, n'etant composé que des paroles mêmes de Notrc-Scigneur, des traditions des apêitres, et des pieuses instilutionsdes saints papes. S.uQne PFglise. pour rendre plus recommandable la majesté d un si grand sacrifice, a établi certains usages, comme de prononcer a la messe certaines choses à voix basse , d’autres d’un ton plus haut et a introduit des ceremonies comme des bénédictions mystiques, des luminarites, les encensements , les ornements , suivant la tradition des apôtres, b." One quoiqu'il fût à souhaiter qu’à chaque messe tous les fidèles communiassent non seulement spirituellement, mais aussi sacramen tellement, le concile ne condamne pas pour cela les messes prisées auxquelles le prêtre seul communie, mais il les approuve et les autorise parce qu’elles sont célébrées par un ministre public et pour lui et pour tous les fidèles. 7.0 Que l'Eglise a ordonné aux prêtres de mêler de l’eau
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avec le vin, parce qu’il ett à croire que Jésus-Christ en a usé de la sorte ; qu’il sortit de son côté de l'eau avec le sang , et que par ce mélangé on renouvelle la mémoire dece mj stère.8.°Que la messe nedoitpasêtre célébrée partout en langue vulgaire, et que chaque église doit retenir l’ancien usage qu’elle a pratiqué et qui a été approuvé par la sainte église romaine.
On y lut ensuite : i°. Les canons qui prononcent anathème contre ceux qui combattent cette doctrine.
l'ojrtz les canons.
a°. Le décret toucnant les choses qu’il faut observer ou éviter dans la célébration de la messe ; il y est dit que les évêques defeudront et aboliront toutcc qui s’est introduit, ou par l’avarice , qui est une espèce d’idolâtrie, ou par l'irréverence qui est presque inséparable de l’iinpiete, ou par la superstition qui imite faussement la pieté. Ainsi ils défendront toute sorte de pacte ou condition , pour quelques récompenses et salaires que ce soit, et toutcc qui se donne , quand il se dit des premières messes : ils défendront de laisser dire la messe à aucun prêtre vagabond et inconnu , ni à aucun qui soit notoirement prévenu de crime, ni que ce saint sacrifice soit offert dans des maisons particulières : Ils banniront toute sorte de musiques , dans lesquelles il se mêle quelque chose d’impur ou d’cfféminc.
3" Le décret de reformation qui contient onze chapitres : il y est dit que les ecclesiastiques étant appelés à avoir le Seigneur pour leur partage , doivent tellement régler leur vie et toute leur conduite , que dans leurs habits , leur maintien extérieur , leurs démarches , leurs discours et dans tout le reste, ils ne fassent rien paraître quedeserieux, de retenu , et qui marque un fonds véritable de religion ; évitant même les moindres fautes , qui dans eux seraient très-considérables, afin que
leurs actions impriment à tout le monde du respect et de la vénération : ainsi le concile ordonne que tontes les choses qui ont été établies par les souverains pontifes et par les saints canons , touchant la bonne conduite des clercs , la bienséance dans les habits , la science nécessaire, comme aussi sur le luxe , les festins, les danses , les jeux de hasard , et toute sorte de desordres , et même sur l'embarrasdesaffâires séculières qu’ils doivent éviter , seront observées à l'avenir , sous les mêmes peines , et même plus grandes , si les ordinaires le trouvent à propos.
Le second dit, que celui qui sera choisi pour une Eglise cathédrale, doit avoir toutes les qualités requises
Îiar les saints canons , sur le fait de a naissance , de l’âge , des mœurs :
il doit avoir été promu aux ordres sacrés six mois auparavant , avoir une capacité telle qu’il puisse satisfaire aux devoirs de sâ charge , et qu’il ait obtenu, dans quelque université, la qualité de maître docteur, ou licencie en théologie ou en droit canon , ou que par un témoignage public de quelque academie, il soit déclaré capable d'instruire les autres.
Le troisième , que les évêques, en qualité de délégués du saint Siège, auront pouvoir de faire distraction de la troisième partie des fruits et revenus de toutes les dignités et offices des églises cathédrales ou collegiales, et de convertir ce tiers en distributions qu’ils partageront comme ils jugeront à propos , en sorte que ceux qui manqueront au service, auquel ils sont obligés, perdront la distribution de ce jour-la -, et s’ils continuent à s’absenter, il sera procédé contre eux suivant les cancus.
Le quatrième , qu'il faut être au moins sous-diacre pour avoir voix eu chapitre , cl chacun y doit faire la fonction attachée à sa place. Le
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cinquième , que les dispenses , qui sont expédiées hors de la cour de Rome , ne doivent être commises qu'à l’ordinaire.
Le sixième traite de la circonspection qu'il faut apporter aux dispositions testamentaires. Le septième , que les juges supérieurs doivent observer la constitution Homana , lorsqu'il s'agit de recevoir «les appellations oude donner des défenses , etc. Le huitième , que les evêques doivent être les exécuteurs de toute sorte de dispositions pieuses , et visiter les hôpitaux . pourvu qu’ils ne soient pas sous la protection immédiate dos rois. Le neuvième, que les administrateurs, de quelque lieu de pieté que ce soit, doivent rendre compte devant l’ordinaire, à moins qu’il ne soit autrement ordonné parla fondation. Le dixième , que les évêques pourront examiuer et même interdire les notaires pour les matières ecclésiastiques. Le onzième prononce des peines contre ceux qui usurpent ou qui retiennent les biens de l’Eglise , et les soumet à l'anathème.
A l’c'gard de la question sur la concession de la communion sous les deux espèces , on fit un decret par lequel il est dit , que le concile pour d'importantes raisons , a jugé à propos de remettre les choses au pape , afin qu’il agisse selon sa prudence.
On tint une congrégation ou l’on proposa les articles qui concernoient la reformalion des mœurs , et on chargea les théologiens d’examiner les matières du sacrement de l’ordre. Ce qui occupa plusieurs congrégations.
Dans une de ces congrégations, un grand nombre de prélats demanda qu’on ajoutât au Vile canon qui regarde 1 institution des évêques , la clause qui exprime qu'elle est dedroit divin. On prouva que, comme le pape est .<uccesscur de saint Pierre, les évêques sont les
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I successeurs des autres apôtres; que l'cpiscopat est le premier des trois J ordres hiérarchiques : que Jescs- Clirist étau t l'auteur de la liierarchie| est aussi auteur de b juridiction qui en est inséparable : que les évêques ont succédé aux apôtres, et quant à la puissance d’ordre , et quant à celle de la juridiction, et qu ou devoil regarder cette vérité comme appartenant à la foi.
Dans une autre congrégation, le cardinal de Lorraine, nouvellement arrivé au concile, exposa que le roi demaiidoit, que le concile Irav aillât sérieusement à la reformation des mœurs et de la discipline ecclesiastique, et que l’on commençât par relie de la maison de Dieu.
Du Fcrrier, président au parlement de Paris et ambassadeur du roi, fit un discours plein de vigueur sur la nécessité de cet te reformalion. Il y dit en substance que les propoj skions que l'eglise de France avoit à j faire aux Pores du concile, ne contenoieiit que des demandes qui leur ! etoient faites par toute lacbretienté, î <t qui etoient toutes renferineesdaus , l’Ecriture .sainte, dans les anciens conciles, et dans les constitutions des papes et des Pères.
Dans ce même intervalle de la vingt-deuxieme session à la vingttroisième, les ambassadeurs de France présentèrent aux légats les arlielesde reformalion qu’ilsavoient dresses : ils etoient au nombre de trente-deux : voici principalement ce qu'on y demandoit : Que l'on ne fit point d’évêques qui ne fussent vertueux et capables d'instruire ; qu’on abolît la pluralité des bénéfices , sans s’arrêter a la distinction des compatibles et incompatibles ; qu’on fit en sorte que chaque curé entassez de revenu pour entretenir deux clercs et exercer l’bôspitalité ; qu’on expliquât à la messe l’Evangile au peuple , et la vertu «les sacrements avant que «le les administrer; que les bénéfices uc fussent donnes
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ni à desétrangers , niàdes indignes ; qu’on abolit, comme contraires aux canons, lesexpectatives , les regrés , les résignations , les commendcs ; qu'on reunîtles prieurés simplesaux bénéfices à charge d’âmes dont ils auraient été démembrés; que les évêques ne fissent rien d'important sans l’avis de leur chapitre , que les chanoines résidassent continuellement dans leurséglises ; qu’on n’excommuniât qu’après trois inonitions et seulement pou ries grands péchés; u’il fût ordonne aux evêques de onner les bénéfices à ceux qui les fuyoient et non à ceux qui lesdcmau- (loient,et qui parcelle deinandes'en déclaraient indignes; que les synodes diocésains s'assemblassent au moins une fois tous les ans , les provinciaux tous les trois ans , et les généraux tous les dix ans.
XXIII'.W. ï5 juillet i5f>3. L’assemblée étoit composée de trois légats, des cardinaux de Lorraine et de Trente, des ambassadeurs de l'empereur, de ceux des rois de France, d’Espagne, de Portugal, de Pologne, de la republique de Venise, et du duc de Savoie; de deux cent huit evêques, des généraux d'ordre, des abbés, et de docteurs en théologie.
On y lut : i.° Le décret sur le sacrement de l’ordre : il porte en substance, qu’il faut reconnoître dans l'Eglise un sacerdoce visible et extérieur , qui a succédé à l’ancien ; que l’Lcritureet la tradition apprennent qu’il a été institué par Notre- Seigneur Jésus-Christ, et qu'il a donné aux a pût res et à leurs sucesseurs la puissance de consacrer, d’offrir et d’administrer son corps et son sang, aussi-bien que celle de remettre et de retenir les péchés :
que pour le bon ordre de 1 Eglise, il a ete nécessaire qu'il y eût divers ordresde ministres qui fussent consacrés au service des autels : que les saintes Ecritures parlentnon-seulement des prêtres , mais des diacres,
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et aue dès le commencement de | l’Eglise , les noms et les fonction* des autres ordres etoient en usage :
que l’ordre est un des sept sacrements de la sainte Eglise., parce que la grâce y est conférée. par l’ordi- | nation , laquelle se fait par des paroles et des signes extérieurs ; que ce sacrement imprime un caractère qui ne peut être effacé ; que les evêquesquiont succédé aux apôtres appartiennent principalement à l’ordre hiérarchique ; qu’ils ont été ( établis par le Saint- Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu ; qu'ils sont supérieurs aux prêtres, et qu’ils font des fonctions que ceux-ci ne peuvent exercer ; que ceux qui , n’ayant été choisis et établis que par le peuple seulement, ou par quelue puissance seculiere, s'ingèrent 'exercer ce ministère sans avoir été ordonnés , doivent être regardés comme des voleurs, et non comme de vrais ministres de l'Eglise.
2. ° Ou publia huit canons sur le sacrement de l’ordre. Forez canons.
3. “ On lut le décret de la reformation : il contient dix-huit.chapitres ; en voici quelques principaux points-. La résidence des évêques y est recommandée de la manicre la plus forte. Car, dit le concile, puis-
3u’il est commandé de précepte ivin à tons ceux qui sont chargés du soin des âmes de connoitre leurs brebis, d’offrir pour elles le sacrifice, de les nourrir du pain delà parole de Dieu, de leur administrer les sacrements, de leur donner l’exemple de toute sorte de bonnes œuvres, d avoir un soin paternel des pauvres et de toutes les personnes affligées; et n’etant pas possible que ceux qui ne sont pas auprès de leur troupeau , puissent remplir toutes ces obligations , le saint concile les avertit et les exhorte de se ressouvenir de ce qui leur est commandé de la part de Dieu , de se rendre .euxmêines l’exemple et le modèle de leur troupeau , de le nourrir et de
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le gouverner selon la conscience et la vérité. Kn conséquence le concile déclare qne toosceux qui sont préposés à la conduite des églises, Tussent-ils cardinaux de U sainte Eglise romaine , sont tenus et obliges de résider en personne dans leurs églises et diocèses , et qu ils ne peuvent s'en absenter un temps considérable , à moins que les devoirs de la charité chrétienne, quelque pressante nécessité, 1 utilité manifeste de l'Eglise ou de 1 état ne le demandent : auquel cas ils ne pourront s’absenter sans une permission par écrit du métropolitain ou du plus ancien suffragant. Que si quelqu’un, ce qu à Dieu ne plaise , s'absentoit contre la disposition du présent décret, il offenserait Dieu mortellement, il ne pourrait en sûreté de conscience retenir les fruits de son revenu qui courent pendant son absence , et il serait oblige de les distribuer à la fabrique des églises , ou aux pauvres du lieu. Il est aise de voir par la nature de ce decret, que quoique la résidence n’y ait pas été en termes exprès déclarée de droit divin , l’esprit de cette sainte assemblée étoit , qu’on la regardât comme telle Un a remarqué ci-dessus que c'etoit le vœu et le désir du plus grand nombre des évdques qu’elle fut déclarée ainsi-
Les autres articles de ce décret se trouvent dans le recueil des canons.
Tous les évêques établiront des écoles et des séminaires pour élever de jeunes clercs dans la piété.
Le 22 septembre, on tint une congrégation où l'ambassadeur, du Ferrier fit un discours, ou plainte en termes très-vifssur l'insuffisance des articles de reformation qu’on a voit proposés.
XXIV Ses», il novembre i563.
On y publia i." une exposition de la doctrine catholique touchant le sacrement de mariage. Le concile , apres avoir établi l’indissolubilité
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du lien de mariage , sur les. textes formels de la Genèse et de l’Evangile , ajoute que Jesus-Cbrist par sa passion a mérité la grâce necessaire pour affermir et sanctifier l'union de l’epoux et de l'epouse : ce que l’apôtre a voulu nous faire entendre quand il a dit : Maris , aimez tw femmes comme Jésus- Chris I a aime' f E— g lise , et un peu après; ce sacrement es! grand : je dis en Jésus- Christ et en r Eglise. Le mariage dans la loi évangélique , continue le concile , étant donc beaucoup plus excellent que les anciens mariages , à cause de la grâce qu’il confère , c’est avec raison que nos saints Pères, les conciles et la tradition universelle nous ont enseigné de tout temps à le mettre au nombre des sacrements de la nouvelle loi. En conséquence on prononça vingt-deux canons avec anathème sur ce sujet. Coyez canons au mot mariage.
2. » On lut un décret sur ce même sacrement: les mariages clandestins en sont le principal objet , et contient dix chapitres. Le concile dit que l'Eglise les a toujours eus en horreur et les a toujours défendus. Et il ordonne qu’à l'avenirle propre curé annoncera par trois jours de fêtes consecutives dans l’église pendant la messe solennelle , les noms de ceux qui doiventcontracter mariage ensemble ; rju après la publication , s’il n’y a point d'oppostl ion légitime, on procédera à la célébration de ce mariage en présence de deux ou trois témoins: il déclare que les mariages contractésautreinent qu’en la présencedu curé ou de quelqu autre prêtre avec la permssion du curé ou de l'ordinaire , et l'assistance de deux ou trois témoins, soient nuis et invalides , comme par le présent décret, il les casse et les rend nuis..
3. ° Le concile, continuant la matière sur le sacrement de mariag c, exhorte l’époux et l’epouse de ne point demeurer ensemble dans, la même maison avant la bénédiction