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bénéfices acquis de cette manière.
De mêmeles obligations, promesses, censures et mandats, et tout ce qui 6e fera au préjudice de ce decret, n'auront aucune force et seront censes nuis ; et quand bien même , ce qu’à Dieu ne plaise, le pontife romain qui doit plus que tout autre observer les saints canons ,scandaliseroit l’Eglise en faisant quelque chose contre ce decret, qu’il soit déféré au concile général : quant aux autres , Ils seront puttis d'une manière proportionnée à leurs fautes selon les saints canons. C. de liait , session 31.
On iloit observer que ce décret fut fait dans le temps que le concile de liâle ctoit general de l’aveu de ceux qui lui sont le plus opposes.
a°- Que ce décret fut inséré dans la pragmatique-sanction, et que, comme elle a été abolie par le concordat, les annates ont subsisté : mais on les a réduites aux bénéfices consistoriaux.
APOSTATS. Ceux qui, après avoir apostasié ne se représentent point à l’Eglise , pas même pour demander la penitence , et qui demandent la communion étant malades , ne doivent pas être écoutés , et on la leur doit refuser, si ce n’est qn’ils reviennent en santé, et qu’ils fassent des fruits dignes de pénitence. C. d'Arles, c. 33.
Ceux qui ont apostasie sans contrainte, sans perle de leurs biens, sans péril ou rien de semblable, comme il est arrivé sous la tyrannie de Licinins , le concile a trouvé bon d’user envers eux d’indulgence, bien qu'ils en soieut indignes. Ceux donc qui se repentiront sincèrement seront trois ans entre les anditeurs quoique fidcles , sept ans prosternes , et pendant deux ans ils participeront aux prières du peuple sans offrir. Premier conc. gcn. de l\ice'e, can. 10.
Ceux qni, ayant été appelés par la grâce et ayant d'abord montre de la ferveur et quitté leurs emplois ( du-