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ranl la persécution et pour ne pas s exposer à l'idolâtrie ) sont retournés ensuite à leur vomissement comme des chiens, jnsqu’à donner de l’argent et des présents, pour rentrer dans leurs charges; ceux-là seront dix ans prosternes , après avoir été trois ans auditeurs : mais surtout il faut examiner leur disposition et le genre de leur pénitence : car ceux qui vivent dans la crainte , les larmes, les souffrances , les bonnes œuvres , et qui prouvent leur conversion , non par l’exterienr , mais par les effets :
ceux-là, ayant accompli leur temps d'auditeurs, pourront participer anx prières ; il sera libre à l’evêque d’user envers eux d’une plus grande indulgence : mais ceux qui ont montré de l'indifférence , et qui ont cru que l’extérieur d’entrer dans l’Eglise suffisoit pour leur conversion, ceux-là accompliront leur temps tout entier. Id.
L’apostat qui a renoncé à Jésus- Christ sera toute sa vie en l’état des pleurants, mais à la mort on lui accordera la penitence , et on lui donnera la communion avec confiance en la miséricorde de Dieu. Can. de saint Basile en ses ep. can.
Les apostats qui retournent a 1 1dolàtrie seront privés des sacrements : seulement ils seront réconciliés à la mort, s’ils passent tout le reste de leur vie en penitence. l)ecr.
de S. Sirice, an 384-
Nous avons jugé ne devoir pas citer tout-à-fait aux apostats l’espérance de la communion , de peur que leur désespoir ne rende leur chute encore pire, et que voyant l'Eglise fermée pour eux , ils ne retournent au siècle pour vivre en païens. Néanmoins nous croyons qu’on doit tirer en longueur leur penitence , prier pour eux avec larmes le Pore des miséricordes, et examiner les causes , la volonté et les besoins de chacun en particulier.
Dre. du C. de Carthage , tenu par S.
Cjpricn, vers l'an aSi. Ce decret fut
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rédigé en plusieurs articles ou ca- 1
lions, que l'on a depuis appelés pent-
Icnliaux : ils régloienl la conduite des
evêques à l’egard des pécheurs peni-
lents, suivant les divers degres des
péchés.
APPELLATIONS. Les appellations se feront par degres devant les ordinaires: de l'archidiacre à l'evéque , de l evêque à l'archevêque , de ] archevêque au primat s'il y en a un , s’il n’y en a point de supérieur , au concile provincial. En ras d'appel d’un juge qn i n’a point de superieu r, et en attendant la tenue du concile provincial , l’appelant excommunie pourra recevoir l'absolution à cauuli de l’ancien évêque de la province. Si on appelle de celui qui a
Juridiction sur les excmpls, et dont appel, suivant la coutume, seroit porte au saint Siège, on le portera au concile provincial. 6. de Paris, an l4o«, art. 4-
Les appellations qui ne tendent qu’à tirer en longueur les proies, sont retranchées, et il ne sera point permis d’appeler à un autre juge avant que le premier ail décidé et conclu. Celui qui appellera ainsi sera condamné à une amende de quinze florins d’or. €• de Laie , sess. 20.
Les rauses seront toutes terminées sur les lieux, à l’exception des causes majeures ou de celles des electious des cathédrales et des monastères, que leur sujétion immédiate rend dévolues au saint Siégé.
Défenses d’appeler au pape omisse mrdio omettant l’ordinaire , ni d'appeler de quelque interlocutoire avant la sentence definitive : et en cas d'appel au saint Siégé, le pape commettra des juges sur les lieux.
Jd. sess. 3l.
ARCHEVEQUES. Les archevêques seront obliges a tenir tous les ans leur concile provincial, d’y assister en personne avec leurs suflragants, elles autres qui ont accoutume de s’y trouver. En cas d’em-
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pêchement légitime, ils enverront à leurs dépens des députés avec pouvoirs suffisants. Si I archevêque refuse ou dii.ere de convoquer le concile, celui de ses suflraganls qui tient le premier rang dans la province , sera tenu de le convoquer et d'y présider. Conc. de Paris , an 1 4o8 , art. i.
ARCHIDIACRES. Les archidiacres n'exerceront point de domina lion sur les cures ,el n'en exigeront point de cens. C. de Chàluns-sur- Saô ne. un 8l3.r. l5.
ARCHIPRETRES (les ) visiteront tous les chefs de famille, afin que ceux qui font des péchés publics fassent pénitence publique. Pour les péchés secrets , ils se confesseront à ceux qui seront choisis par l’evêque ou l'archiprêtre. C. de Paris, an 85o , c. ü
Les ar< hiprêtres et archidiacres , ou autres juges ecclésiastiques . n’auront hors de la ville , ni officiaux , ni alloues, c’est-à-dire, lieutenants, mais ils exerceront leur juridiction en personne, sous peine de nullité.