AVO
vres, contre la parole expresse de l'Evangile. C national d'ji.ÿltlene tenu à Cloeesfiov , i an 7 4?
AVORTE. 'MENT. Les femmes, qui pour faire périr le fruit de leur debauchesefont avorter, ne doivent communier qu’à la lin de leur vie suivant l'ancienne réglé ; mais nous avouscru plu» humain de régler leur pénitence a dix ans. C. d' Ancyre, an Jl4,c. ai.
Ceux qui auront fait périr le fruit de leur adultère, ne recevront la communion qu'au bout de sept ans, et ne laisseront pas de faire peni- , tence toute leur vie. C. de Le rida , Sa4, c. a.
IÎAPTÊMEdes entants. Comme Dieu n’a point d'égard aux âges non plus qu'aux personnes, et que la circoncision n’etoit qu’une image du mys'ère de Jésus-Christ, ainsi les evêques , autant qu'il dépend d’eux , ne doivent exclure personne du baptême et de la grâce de Dieu :
J II.1 Concile de Carthage sous saint Cyprien contre Fidus. Ccloi-ci ne crovoit pas que l’on pût baptiser avant le huitième jour les enfants nouveau-nés, suivant la loi de la circoncision. Mais, dit saint Cyprien, dans sa lettre a Fidus : si les plus grands pécheurs venant à la foi reçoivent la rémission des pèches et le baptême, combien doit-on moins le refuser à un enfant qui vient de naître , et qui n'a point pce.hc , si ce n’est en tant qu’il est ne d’Adam selon la chair , et que par sa première naissance il a contracte la contagion de l’ancienne mort : il doit avoir l’accès d'autant plus facile à la rémission des péchés , que ce ne sont pas ses propres péchés , mais ceux d'autrui qui lui sont remis.
Ceux qui commencent à se convertir à fa fui, s’ils sont de bonnes
moeurs, doivent être admis dansdenx ans a la grâce du baptême, si ta maladie n’oblige de les secourir au plus tôt. C. d Lleire , 3 ,c sirrle, ran. 4a
Quiconque dit qu’il ne faut pas baptiser les enfants nouveau-nés, ou qu’enrore qu’on les baptise pour la rémission des péchés, ils ne tirent d'Adam aucun pechc originel , qui doive être expie par la régénération , d’où s’ensuit que la forme du baptême pour la remission des pèches est fausse a leur egard , qu’il soit analhemc. 6. de Carthage , an
Comme la foi chrétienne est établie'partout, et que l’on baptise les enfants avant l’âge de raison , il est necessaire de suppléer aux instructions dont ils ne sont pas capables, et l’on ne pi ut assez déplorer la négligence qui a fait eesser cet usaje.
/ JrC- de Paris, 82g, c. (>.
Ee sacrement de baptême conféré dans la forme de l’Eglise par qui que ce soit, est nécessaire pour le salut tant aux enfants qu’aux adultes; et si après le baptême quelqu'un tombe dans le pechc, il peut toujours être relevé uar une vraie
444 BAP
Jf ' Conc.gen dcLatran, lai B.can. a.
Si quelqu'un dit que le baptême «le saint Jean avoit la mémeforceque le baptêmede Jésus-Christ, qu'il soit anatlieme. C. de Trente v 7 sess. c. 1 .
Si quelqu’un dit que l'eau vraie et naturelle n’est pas «le nécessite pour le sacrement de baptême, et pour ce sujet détourné à quelque expiration métaphorique ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, si un homme ne renaît de P eau et du Saint- Esprit, qu’il soit anathème. Id. c. 2.
Si quelqu’un dit que l’Eglise romaine, qui est la mère et la maitresse de toutes les églises , ne tient pas la véritable doctrine touchant lesacrcment de baptême , qu'il soit anathème. C . 3.
i quelqu'un dit que le baptême, donné même par les hérétiques au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, avec intention de faire ce que fait l’Eglise , n'est pas un véritable baptême , qu’il soit anathème. C. 4-
Si quelqu’un dit que le baptême est libre, c’est-à- dire, qu'il n’est pas necessaire au salut, qu’il soit anathème. 6’«n.5.
Si quelqu’un dit qu’un homme baptisé ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la grâce , quelque péché qu’il commette , à moins que de ne vouloir pas croire , qu il soit anathème. C. 6.
Si quelqu'un ditqueceuxquisont baptises ne contractent par le baptême que l’obligation à la foi seule , et non pasaussi a l’observation de toute la loi de Jésus Christ, qu’il soit anathème. C. 7.
Si quelqu’un dit que ceux qui sont baptisés sont tellement libres et exempts de tous les préceptes de la sainte Eglise, soit qu'ils soient écrits, ou qu’ils viennent de la tradition , nu ils ne sont point obligés à les garder, à moins qu’ils n’aient eux-mêmes voulu de leur bon gré s’y soumettre , qu’il soit anathème. C. 8.
BAP
Si quelqu’un dit qu’il faut de telle manière rappeler les hommes à la mémoire du baptême qu’ils ont reçu , qu’on leur fasse entendre que tous les vœux qui se font depuis, sont vains et inutiles, à cause de I»
promesse déjà faite dans le baptême , comme si par ces vœux , on dérogeoit et à la foi qu’on a embrassée , et au baptême même ; qu'il soit anathème. C. 9.
Si quelqu’un dit que, parle seul souvenir et par la foi du baptême , tous les péchés qui se commettent depuis , ou sont remis , ou deviennent véniels . au’il soit anathème. C. 10.
Si quelqu’un dit que le baptême, bien et dûment conféré , doit être réitéré en la personne de celui qui, ayant renonce à la foide Jésus-Christ chez les infidèles, se convertit à lapénitence, qu’il soit anathème. C. il.
Si quelqu'un dit, que personne ne doit être baptise qu’a l’age que Jésus-Christ la été, ou bien à l’article de la mort, qu’il soit anathème. C. 13.
Si quelqu'un dit que les enfants apres leur baptême ne doivent pas être mis au nombre des fidèles, parce qu’ils ne sont pas en état ce faire des actes de foi, et que pour cela iis doivent être rebaptises lorsqu’ils ont atteint l’âge de discernement, ou qu’il vaut mieux ne les point baptiser du tout, que de les Laptiserdans la seule foi de l’Eglise, avant qu’ils puissent croire par un acte de foi qu’ils produisent eux-mêmes, qu’il
soit anatlieme. C. i3.
Si quelqu’un dit que les petit»
enfants ainsi baptises doivent quand ils sont grands être interroges, s'ils veulent tenir et ratifier ce que leurs parrains ont promis poureux quand ils ont été baptises, et que s’ils répondent que 11011, il les faut laisser à leur liberté sans les contraindre à vivre en chrétiens par aucune autre peine que par l'exclusion de la participation a l’eucharistie, et aux au-
ïiEN
très sacrements, jusqu'à’ ce qu’ils viennent à résipiscence, qu’il soit anatheme. can. il J..
BATARDS. Que ceux qui ne sont pas légitimés ne soient pas élevés aux ordressacrés, à moins qu’ils ne se rendent moines, ou ne vivent dans quelque congrégation de chanoines réguliers , mais qu’ils n’obtiennent jamais la prelature. Conc.
de Poitiers , an I078,r. 8.
Comme il convient nue la mémoire de l'incontinence des pères ne soit pas renouvelée par la presence des enfants, dans les lieux consacres à Dieu , qui exigent une pureté et une sainteté eminente, il ne serapas permis aux enfants illégitimes des clercs de posséder aucun bénéfice dans les églises où leurs peresen possèdent ou en ont possédé, quand bien même ce ne seroit pas un bénéfice de même espece ; nide remplir aucun emploi dans les mêmes églises, ni de percevoir aucune pension sur les bénéfices de leurs pères ; et toute dispense obtenue à ce sujet sera regarder. comme subreptice. C. de ïr. Se ss. a5 de rtform. c. l5.
BÉNÉFICES ( origine des ).
11 est permis aux prêtres et aux clercs, soit delà ville, soitdudiocèse, de relenirles biens de l’église (c’està-dire d'en recevoir des fonds en usufruit ) , suivant la per 'mission de l'evêque , sauf les droits de l’Eglise, et sans pouvoir les vendre ou les donner, sous peine d’indemniser l’ Eglise de leur bien propre, et d’être prives de la communion. C.
d> A gdc , an f.ofi, c. 22.
Si l’evêque a donné des terres pour un temps à cultiver à des clercs ou à des moines, elles appartiendront toujours à l'Eglise , sans u’ou puisse alléguer la prescription.