‹ Dictionnaire des concilesChapitre 176 sur 263 · BEN · texte numérisé non relu

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rnlièrement les moindres bénéfice*.

C. de Tours, uu 1 1 63 can. 1 On ne donnera point aux enfant* des bénéfices à charge d'àmes. ni aux enfants des prêtres les église* de leurs Pères. 6. d' Aeranches , an 1172, c. 1. 2.

Defense de conférer et de promettre des bénéfices avant qu’il* vaquent, pourne pas donner lieu de souhaiter la mort du titulaire. II J ® Conc. de J.alron gen. can. 8.

l*es bénéfices vacants seront confères dans six mois , autrement le chapitre suppléera à la négligence de l’evêque, 1 evêque à celle du cba-

Pitre , et le métropolitain à celle de un et de l’autre. Ht.

Les évêques ne conféreront les bénéfices qu'à des personnes dignes :

on s'en informera exactement dans le concile provincial. J.e prélat qui se trouvera encore en faute , après en avoir etc repris deux fois , sera suspendu par le concile, de la collation des bénéfices , et la suspense ne pourra être leste que par le pape nu le patriarche. Quatrième concile de Latran , an I2l5, tan, 27. V. Pluralité des bénéfices.

Ceux qui sont pourvus de bénéfices à charge d’âmes, seront contraints, par soustraction de leurs revenus, àse faire ordonner prêtres dans le temps convenable. Conc.de Bénrrs, an 12.13. / . Col tuteur.

Ordre à tous les beneliciers de faire soigneusement les réparations des bâtiments, sinon l’évêque les fera faire aux dépens du titulaire Conc . de Londres , an 1268, can. 18.

l es bénéfices vacants en cour de Rome peuvent être conférés par l’ordinaire , après un mois de vacance. C. général' de Lyon, an 1274 can. 3.

Qu’on 11e fasse ni dons ni promesses d’emplois ecclesiastiques , de bénéfices ou de gouvernements d’église qui nesont pas encore vacants, de peur qu’on ne semble désirer ht mort de celui dont on espere occu-

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per la place. Troisième conc. gen. de t Lalran, can. 8. (

Le bénéficier qui demeurera un 1 an excommunié perdra son benè- I fice. Conc ■ de Bourges , an 1286. 1 Can. 9

La cupidité des biens temporels 1 doit être entièrement arracbee et déracinée du clergé , aussi-bien que l’ambition qui fait recbercher les bénéfices ecclesiastiques. C. de Milan, can. 8.

On choisira des personnes dignes, de bonnes moeurs et d’âge competent pour remplir les bénéfices :

les évêques à vingt-sept ans, et les abbés à vingt-deux. Le cardinal , chargé de faire rapport de l'clection, postulation, ou provision, avant que de proposer la personne elue dans le consistoire, s'adressera an plus ancien cardinal de chaque ordre pour examii er le tout, entendrelesopposantss'ilj'cn a,consullerdes témoins dignes de foi et en faire son rapport au consistoire. Cinquième conri/e de.

Lalran, an l5l4- iVcue. Sess.dec. de rcf.

Nul ne sera promu à quelque dignité que ce soit , qui ail charge d’âmes, qni n’ait au moins atteint l’âge de vingt-cinq ans, qui n’ait passé quelque temps dans l’ordre clérical, et qui 11e soit recommandable par l’intégrité deses mrvurset par une capacité suffisante pour s’acquitter de sa fonction. Conc. de Trente, sess. 2 4. de ref. c. 12.

Les bénéficiers seront tenus de faire, entre les mains de l’cvcque ou de son vicaire général ou de son official, profession publique de leur foi, dans le terme de deux mois, du jour qu’ils auront pris possession, jurant et promettant de demeurer et de persister dans l’obeissance de l’F.glise romaine. Ceux qui seront pourvus de canonicats ou de dignités dans les cathédrales , seront tenus de faire la même chose. Ibid.

Les bénéfices , principalement ceux qui ont charge d’âmes , seront

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confères à des personnes digues et capables, et qui puissent résilier sur les lieux, et exercer elles-mêmes leurs fonctions. Conc. de Trente, 7e sas. de:, de ref. can. 3.

Quiconque à l’avenir présumera de garder tout à la fois plusieurs cures ou autres bénéfices incompatibles, soit par voie d’union pendant leur vie, ou en commende perpétuelle , ou sous quelque autre nom ou titrequece soit, contre les saints canons, sera prive , de droit , desdits bénéfices. Hnd. can.

Ceux qui seront nommés à quelque bénéfice et par quelque personne que resoit, ne pourront cire confirmés ni misai possession qu'ils n’aient clé examines et mis en possession pac les ordinaires des lieux , àl'cxcfption de ceux qui seront présentes 011 nommes par les universités. Ibid. tan. i3.

Les personnes constituées en dignité ecclésiastique ne sont pas appelées à rechercher leurs commodités, nia vivre dans les richesses ni dans le luxe, mais plutôt à travailler fidèlement , et à souffrir courageusement toutesles difficultés qui se rencontrent pour remplir les obligations des heuefiecs dont ils se ‘ chargent. Conc. de Trente , sess. î3 de ■ ré f. can. 1. / . Retenus des bém^fees et . emplois d iceux

• BIENS DE l’F.GLISE (les) doivent

* être conservés avec tout le soin et la fidelité possible devant Dieu qni

; voit et juge tout. Ils doivent être 1 gouvernés avec 1e jugement et l’au- 1 torite de l’évêque, à qui tout le r peuple et les âmes des fidèles sont j confiés. Ce qui appartient à l’Eglise , doit être connu particulièrement r aux prêtres et aux diacres , et rien e ne leur doit être caché. É11 sorte t que , si l'cvêque vient à décider, on

- sache clairement ce qui appartient à

- l’Eglise , afin que rien ne soit perdu ni dissipé , et que les biens particu-

t tiers de l’évêque ne soient point it embarrassés , sous prétexte des af-

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faire* de l'Eglise ; car il est juste, devant Dieu et devant les hommes , de laisser les bien* propres de l'évêque areux pour lesquels il en aura dispose , et de garder a l’Eglise ce qui est à elle. Lune. d' Antioihe, an.

o/f \ , tan. ?4-

L'evcqne doit avoir la disposition des biens de l'eglise pour les dispensera tons ceux qui en ont besoin, avec toute la religion et la crainte de Dieu |«ssible. Il prendra luimême pour ses besoins, s'il a besoin, ce qui est necessaire pour lui et pour les frères a qui il lait I hospitalite,en sorte qu’ils ne manquent de rien . suivant celte parole du divin apôtre : a} ont (h ijua: mus nourrir et nous ccucrir, soyons-en contents. Que s’il ne s’en contente pas, et tourne 1rs biens de f église a son usage particulier, s il administre les biens de [ l'eglise sans la participation des diacres , donnant l’autorité à ses domestiques, ses parents, ses frères ou ses enfants, de manière que les aflairesde l'eglise en soient secretetement endommagées , il en rendra compte au concile ne la province.

Que si d'ailleurs l'eveque ou les 'prêtres sont en mauvaise réputation , comme détournant a leur profit les biens de l'enlise , en sorte que les pauvres en souffrent et que la religion en soit décrire , iis seront aussi corriges selon le jugement du concile- Cnn. 25

Suivant l'ancienne rèp;le , on doit faire quatre parts des revenus de l'eglise et des obligations, dont on attribuera la première à l'évêque, la deuxieme aux clercs, la troisième aux pauvres, la quatrième aux fabriques , c’est-à-dire aux bâtiments.

Décrétait du pupr Gélasr, an 4ç)4 r. 27.

Ceux qui retiennent c e que leurs tarent* ont donne aux églises ou aux monastères seront exclus de l'eglise, jusqu’à ce qu'ils le rendent , comme étant meurtriers des pauvres. Cône.

J Apdt , an 5ofi, tan. 4

Les évêques r.c peuvent aliéner ,

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ni les maisons, ni les esclaves de l'église, ni les vases sacres. Si toutefois le besoin ou l'utilité de l'eglise oblige de les vendre ou de les donner en usufruit , la cause doit être examinée par deux ou troisevêques, et l’aliénai ion autorisée nar leur souscription. Id. ran. 7.

Les fruits des terres que les église* tiennent de la libéralité du roi avec exemption de charges, seront employés aux réparations des églises, a la nourriture des prêtres et de»

pauvres, et a la rédemption des captifs. Premier eoneile d'Orléans, an.

5l I, cnn. 5.

Levéque a l’administration de tous les fonds appartenant a l’église, soit qu’on les ait donnes à l'église ou aux paroisses; mais pour les oblations qui se font à faute! dans | l'eglise cathédrale , il en a la moitié , et le clergé, l’autre. Dans les paroisses, il en a le tiers. Id. run. 14.

Les usurpateurs des biens des églises sont comme les meurtriers des pauvres : s'ils persistent dans leur usurpation apres trois aeîmonil ions , il faut nous assembler tous de concert avec nos ahbes, nos prêtres . notre clergé , et , puisque nous n’avons iKiint d'autres armes, prononcer dans le chœur de l’eglise le psaume cent huitième , pour attirer pour lui la malédiction cfe Judas, en sorte qu’il meure non-seulement excommunié , mais anathematisé.

Deuxieme concile de leurs, an. 56G, ran. 24.

Si les évêques , ou les autres ecclesiastiques, veulent s'approprier les biensdes églises, ceux qui les ont fondées ou enrichies pourront s’en plaindre à l’eveque, au métropolitain ou au roi. Ils veilleront aussi aux réparations , afin que les églises 011 les monastères de leur fondation , ne tombent pas en ruine , et ils auront droit de présenter à l'évêque des prêtres pour les desservir, sans qu’il puisse y en mettre d’autres à leur préjudice. ( C’etoit. des lor ,

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