C. de Sens
Les conciles généraux seront tenus de dix en dix ans, et le pape en doit désigner le lieu par l'avis du concile.
Le concile général est supérieur au pape , et tient sa puissance de Jésus-Christ immédiatement. Chaque fidèle et le pape même est oblige de
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lui obéir. Pragmatique Sanction , art •
Conciles ( forme de tenir les ).
A la première heure du jour, avant le lever du soleil, on fera sortir tout le monde de l'eglise, et on en fermera les portes. Tous les portiers se tiendront a celle par où doivent entrer lesevêques, qui entreront tous ensemble et prendront seance suivant leur rang d'ordination. Apres les évêques, on appellera les prêtres, que quelque raison obligera de faire entrer , puis les diacres avec le même choix. Les esêques seront assis en rond , les prêtres assis derrière eux , et les diacres debout devant les évêques.
Puis entreront les laïques , que le concile en | ugera dignes. On fera aussi eutrer les notaires pour lire et écrire ce qui sera necessaire , et Ton gardera les portes. Apres que les évêques auront ele long-temps assis en silence et appliques à Dieu , l'archidiacre dira : priez; aussitôt ils se
firostemerout tous à terre, prieront ong-temps en silence, avec larmes et gémissements , et un des plus anciens evêques se lèvera pour faire tout haut une prière, les autres demeureront prosternes : apres qu’il aurafinil'oraison,etque tous auront répondu, Amen , l'archidiacre dira, lecrz-ious : tous se lèveront, et les (■vécues et les prêtres s'asseoiront
(l) l.i pragmatique sanction fut diessee dans l'asscmblce de l’eglise gallicane, tenue à Bourges, par l’ordre de Charles VII, Tan I ^33. Les articles en sont tires des decrets du concile de Baie, auquel elle Tut envoyée, it qui les approuva. Et ces memes decrets avoient été faits parce concile , avant l'annee Iq35 , et dans le temps qu’il «ttoit reconnu pour crquinCnique de l’aveu de tout le inonde. Celle pragmatique fut appelée le rempart de Teglise gallicane. Par ce reglement, on d'oit aux papes presque tout le pouvoir de conférer les hrncfices, et de juger des causes ecch h astiques en France-
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avec crainte de Dieu et modestie :
tousgarderont le silence- Un diacre, revêtu d'aube, apportera au milieu de l’assemblee le livre des canons, et lira ceux qui parlent de la tenue des conciles. Puis levêque métropolitain prendra la parole et exhortera ceux qui auront quelque alla ire à proposer, siquelqu'un forme quelque plainte. On ne passera point à une autre affaire que la première ne soit expedice. Si quelqu'un de dehors, prêtre, clerc ou laïque, veut s’adresser au concile , il le déclarera à l’archidiacre de la métropole , qui dénoncera l'affaire au concile. Alors on permettra à la partie d'entrer et de proposer son affaire. Aucun evê- <jue ne sortira de la séant e avant 1 heure de la finir. Aucun ne quittera le concile que tout ne soit termine , afin de pouvoir souscrire aux décisions. Car on doit croire que Dieu est présent au concile, quand les affaires ecclesiastiques se terminent sans tumulte, avec application et tranquillité. Cette forme de tenir les conciles est prescrite par le 1V« concile de Tolede ( qui etoit national), l'an 633, can. 4; et on ne doit pas douter qu’elle ne vienne d'une tradition ancienne, car elle ne se trouve point ailleurs, dit M.
de Fleury.
La modestie et la gravité doivent être observées dans les conciles : il est defeudu d’y faire du bruit, d’y rire , d’y tenir des discours inutiles, d’y disputer opiniât remeut et d’en venir aux injures. XIe Conc. de Tolède , an 576 , can. i.
CONCILES PROVINCIAUX ( sur les ). lia été jugé a propos pour les besoins de l’Eglise et la decision des différends , que les evêques de cha-
3ue province s’assemblent en concile eux fois l’annee , étant avertis par le métropolitain. Le premier concile se tiendra la quatrième semaine après Pâques, l-e second dans le mois d’octobre. Ences conciles viendront les prêtres , les diacres et tous
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ceux quicmirontavoir reçu quelque tort , et 00 leur fera justice : mais il n’esl pas permis de tenir des conciles eu particulier sans les métropolitains. Si un evêque est accusé , et que les voix des comprovinciaux sui'nt partagées, en sorte que les uns le jugent innocent , et les autres coupable, le métropolitain en appellera quelques-uns de la province voisine pour lever la difficulté, et confirmera le jugement avec ses comprovinciaux : mais si un evêque est condamne tout d’une voix par tous les evêques de la province, il 11e pourra plus être juge par d’autres, et le jugement subsistera. C.
d Antioche , un 34., can. 20 rl i5.
Le concile reconciliera les évêques divises : il jugera l'accusation inteutee par l’cvêque, contre un clerc ou contre un laïque. Si les juges prononcent en l'absence de la partie , la sentence sera nulle , et ils en rendront compte au concile. La condamnation injuste prononcée par un evêque sera revue dans un con-
cilc. 4 * t - de Carthage, an 3y8,ran.
En chaque province, les évêques s'assembleront deux fois l’anner, au lieu choisi par le métropolitain , et les evêques qui 11’y viendront pas, étant dans leur ville en saute et sans empêchement necessaires , seront admonestes fraternellement. Conc.
de Calcédoine , an 45. , can. 10.
Les princes permettront de célébrer deux fois l’annee les conciles provinciaux, qui ne doivent être interrompus par aucun trouble des affaires temporelles. C. de Meaux, an 845.
O11 tiendra tousles ans les conciles provinciaux , et pour faciliter la re— formation des abus, ou établira en chaque diocèse des personnes capables , qui pendant toute l’année s en informent exactement , et en fassent leur rapport au concile suivant : ils veilleront aussi à l’observation des décrets des conciles , lesquels seront
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Publies dans les synodes des évêques.
IV* Cône, de I.alran ge'n. , on iai5,
tan. 6.
L’Eglise a ordonne" que les métropolitains ne manqueront pas de tenir tous les ans des conciles provinciaux ; et parce que quelques-uns ont néglige de le faire pendant plusieurs années , d’où sont venus a l'Eglise plusieurs dommages, nous admonestons tous les archevêques d'observer sur ce point le decret du concile général de Latran, de l’an tai5 ; et nous ordonnons que , s'ils ne tiennent leurs conciles au moins tous les deux ans, ils soient suspendus de l’entrée de l’eglise jusqu'à ce qu’ils y aient satisfait J^es évêques tiendront aussi sous même peine leurs synodes diocésains tous les ans. Cône, de / ulladalid, an i3aa, can. i. Voyez archevêques.
Chaque concile provincial durera au moins un mois. Les comparants ,
3uoiqu'en moindre nombre qu'ils ne evroient être, pourront toutefois tenir le concile, et y ordonner ce qu’il conviendra, nonobstant i’absence des autres. Conc. de Paris, an
l4o8 , art. I.
La terme des conciles est la meilleure voie pour eteindre et pour prévenir les schismes et les heresies , pour corriger les excès, reformer les abus, et entretenir l’Eglise dans un état florissant. Le concile ordonne parunedit perpétuel, qu'il se tiendra un concile general de dix en dix ans, dans les lieux que le pape indiquera à la fin de chaque concile, du consentement et avec l’approbation du concile même. Cône, de Constance , an 1^7, 3qs sets.
On assemblera le concile provincial deux fois chaque année , ou au moins une. L’évêque diocésain v présidera en personne , à moins qu’il n’ait qnelqueempêchement légitimé I^couciledureradeuxou trois jours, selon les besoins de l'Eglise. Ces conciles commenceront par un discours dans lequel on exhortera lesassistants
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à mener une vie réglée et conforme à la sainteté du sacerdoce, à mettre en vigueur la discipline et à instruire les peuples tous les dimanches et dans les autres solennités : on fera lecture des statuts synodaux, en prescrivant la maniered administrer avec piele les sacrements. On s’informera exactement de la vie et des mœura des prêtres et des clercs, s’ils ne sont point usuriers, siincniaques, concubinaires , s’ils ne sont point suiets à d’autres exces , et on les corrigera charitablement: le tout , disent les Peresdu concile, selon l’ancien usage de l’Eglise, établi par le cinquième canon du premier concile de Kiece, et par le second du premier concile de Constantinople : ce qui a etécontinue' jusqu'au huitième concile général de Constantinople, sous Adriea Il , I an 889. L. de Bâle , l'on i433, l4.e sess.
On tiendra tous les ans un concile pour la reformation delà religion, en présence du prince. C. de Germanie , an 74a.
Il y aura deux conciles tous les ans.
le premier, an premier jour de mars, au lieu désigné par le roi et en sa presence. Le second, le premier jour d’octobre à Soissonsoti ailleurs, selon que les evêques en seront convenus au mois de ntars(i). Les métropolitains appelleront à ce second concile les evêques, les abbes et les prêtres qu’ils jugeront à propos. C.
de / ernon -sur- Seine , de presque tous (es évêques dis Gaules , l*an 755 , fan. [+.
Les conciles provinciaux doivent se tenir tous les trois ans. Les métropolitains ou le plus ancien evêque à leur place les doivent convoquer.
Tous les évêques el tous les autres, qui de droit ou parcoutume doivent
(1) Le premier jour de mars étoit, jusqu'alors, le jour de rassemblée générale des Français pour les affaires publiques ; mais Pépin , cette memcaonéa, la mit au premier jour de mai
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y assister , sont tenus de s’y trouver.
Ceux de chaque diocèse doivent se tenir tous les ans. C. de Tr. -il^.esess. dre. de riform. de la promotion des eWt/. chap. 2.
CONCUBINAIRES publics (i )
( clercs ). Mous tenons pour concubinaires publics , non-seulement les clercs qui tiennent cher, eux leurs concubines, mais encore ceux qui les nourrissent et les entretiennent à leurs dépens , quoiqu'elles logent ailleurs; et ceux que dans notre visite nous avons notés comme tels, cesseront à l'avenir leur mauvais commercent pour peine du passe, ils entreront dans la prison canoniale pour y vivre selon la discipline observée jusqu’ici. C. de Cologne, un 1260 , can. I.
Les clercs concubinaires seront prives de leurs bénéfices, et déclarés inhabiles à en posséder. C. de Su/lzbourg , un 1^20, art. 18.
Les clercs concubinaires seront déposés de leur ordre , si neuf jours apres avoirété avertisils ne quittent pas leur commerce criminel. 6'. de Cologne, un l/f23 Hégl. II.
Deux mois après que la publication de ce décret aura ete faite dans les églises cathédrales ( disent les Peres du concile de Râle), ceux qui seront encore trouvés coupables de concubinage , seront privés pour trois mois de leurs bénéfices, et leurs supérieurs en auront la disposition, non pour les convertir à leur propre usage, mais pour les employer aux besoins utiles et nécessaires de l’E-
(1) Par ces concubinaires publics, le concile n’entendoit pas seulement ceux qui avoient été déclarés tris par sentence , par une confession juridique, ou par une telle notoriété de crime que le coupable n*eut pu le nier ; il entend aussi tous ceux qui retenoient des femmes suspectes ou diffamées, et qui, ayant déjà été avertis par le supérieur de s'en séparer absolument , ne l'auruient pas fait.
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glise. Qnesi les coupables, après avoir ete avertis par les supérieurs de
Quitter leurs concubines, refusent obéir, ils seront déclarés incapables de jouir d'aucuns bénéfices , jusqu'à ce qu'ils les aient véritablement quittées , et qu'ils aient donné des marques d'amendement. Mais si apres avoir ete rétablis dans leurs bénéfices, après une serieuse pénitence. ils retombent dans leur concubinage public, ils seront déclarés incapables des dignités ecclesiastiques sans espérance de retour. Cône, de Bide , un i435 , sess. 20.
Afin que les ministres de l'Eglise puissent être rappelés à cette continence et pureté de vie, si bienséante à leur caractère , et afin que le peuple apprenne a leur porter d'autaut plus de respect, qu’il les verra mener une vie plus chaste et plus honnête, le saint concile defend a tous ecclesiastiques de tenir dans leurs maisons ou deiiors, des concubines ou autres femmes dont on puisse avoir du sou pçon , ni d’avoir aucun commerce avec elles , autrement ils seront punis des peines portées par lessaints canons , ou par les statuts particuliers des églises. Que si après avoir ete avertis par leurs supérieurs, ils ne s'eu abstiennent pas; ils seront îles lors même effectivement prives de la troisième partie des fruits , rentes et revenus de tous leurs bénéfices et pensions , laquelle sera appliquer à la fabrique de l'Eglise ou a quelqu'autre lieu de pieté, selon qu’il plaira à i’evêque : mais si persévérant dans le même desordre avec la même femme, ils n’obeissent pas à une seconde munition , ils seront suspens de la fonction de leurs bénéfices , tant que l'ordinaire le jugera à propos : et si étant suspi ns , ils 11c chassent pas encore ces personnes, et s'ils continuent leur mauvais commerce , ils seront prives à perpétuité de tous bénéfices, portions , offices et pensions ecclesiastiques : ils demeureront incapable*
de tons honneurs, dignités, bénéfices, jusqu'à ce qu’apres un an d'amendement de vie manifeste leurs supérieurs auront jugé à propos de leur donner dispense; et si apres les avoir une fois renvoyées , ils recommencent leur mauvais commerce ou reprennent d’autres pareilles femmes scandaleuses, outre les susdites peines, ils seront frappés du glaive de l'excommunica- !
lion , sans qu’aucune appellation ou exemption puisse empêcher l'exécution de ce que dessus. La conuoissauce des susdites choses appartiendra directement aux évêques, lesquels sur la simple vérité du fait reconnue, pourront procéder sans bruit et sans formalite de justice.
Conc. de Trente, a5.e sess. déc. de réf. can. 1 4-
Les concubinaires, tant mariés
Sue non maries, de quelque état, ignité et condition qu’ils soient, si après avoir été avertis trois fuis par l’ordinaire, même d’office, ils 11e mettent pas dehors leurs concubines, et ne se séparent pas de tout commerce avec elles, seront excommuniés et ne seront point absous, jusqu’à ce qu’ils aient obéi effectivement à l'avertissement «lui leur aura clé fait. A l'egard des femmes, soit mariées ou non , qui vivent publiquement en adultère, ou en concubinage public; si apres avoir été averties par trois fois, elles n’obéissent pas, elles seront châtiées rigoureusement par l’ordinaire des lieux , et elles seront chassées hors du lieu , et même hors du diocèse s'il est jugé à propos par les ordinaires, qui auront recours pour cela, s’il en est besoin , au bras séculier. Id. if^tsess. décr. de réf. sur le mariage , can. 8.
CONFESSEURS (sur les).
Quoique Tes prêtres reçoivent dans leur ordination le pouvoir d’absoudre , cependant le saint concile défend à tout prêtre , même régulier , d'entendre eu confession aucun se-
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culier, pas même un prêtre, et veut u’on ne regarde comme capable 'entendre les confessions , quecelu»
qui est pourvu d’uue cure, ou qui a été approuve par l’évêque en conséquence d'un examen , ou sans examen si l’evêquc en dispense. C.
de Trente, sess. a3 de réf- c. 1 5.
Nul prêtre, même régulier, ne pourra entendre les confessions des séculiers, non pas même des prêtres, ni être tenu pour capable de le pouvoir faire, s il n’a un bénéfice portant titre et fonction de curé, s’il n’est juge capable par les évêques qui s en seront rendus certains par l’examen s’ils le trouvent nécessaire ou autrement, et s’il n’a leur approbation qui se doit donner toujours gr' 'tentent. Ibid, du sacr.
de r ordre.
Un prêtre, en étalde péché mortel, ne perd pas pourcelale pouvoir de remettre les péchés , parce que la vertu du Saint-Esprit , qui l’a rendu ministre de Jésus-Christ par l'ordination, 11e cesse pas de produire son effet. Id. sers. 1 4 de la pénitence.
Le prêtre doit userde grande discrétion enadiniuistranl la pénitence; s’informer soigneusement des circonstances du péché, et des qualités du pécheur, pour connoître quel conseil il doit lui donner, et quel remede il doit appliquer à son mal.
Qu’il prenne bien garde de ne découvrir le pécheur par aucun signe, ni en quelque manière que ce soit; et s'il a besoin de conseil, qu’il le demande avec circonspection saus exprimer la personne : car celui qui aura révélé la confession sacramentelle sera non-seulement déposé, mais enfermé étroitement dans un monastère pour faire pénitence.
JT.* Conc. gén. de Latran , an iai5, can. ai.
Le confesseur doit être d'une vie irréprochable, savant, d'un secret inviolable. Il doit avoir de la douceur pour attirer les pécheurs, être couse but , tuais ferme pour Ica