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pécheur venoit lui demander la grâce de la pcuitence , il v ersoit luimême tant de larmes qn'i eu tiroit des yeux de son peuitent. Synod. de 'ï tores, i45t).
ÿue les prêtres n’entendent point i les femmes en ronfrssions, sans ne- I ressile , avant le lever du soleil , ou apres son couihcr; mais dans l’c— glise , aux yeux de tout le monde , et qu’entre le confesseur et la pénitente, il y ait une jalousie deboisqui les séparé, cl qu'ils n'aillent pas confesser dans les maisons sans une nécessité bien inarquee, soit les hommes, soit les femmes. 1. ,r Conc.
de Milan , an i5(*5,/>. 2 , tit. 6.
Si un peuitent refuse de quitter les sentiments de haine et d’inimitié, ou de restituer autant qu’il pourra le bien d'autrui; s’il n’est point prêt à renoncer a l'etat île péché mortel , et a éviter les occasions qui pourraient le faire retomber dans les fautes dont il s'accuse , le confesseur ne doit pas l’absoudre, mais il doit à ce sujet consulter la doctrine qui est reçue dans l'Kglise, et tenir une conduite qui y suit conforme. Htgl. de saint Chartes sur l’administration des Suer.
Aucun prêtre ne confessera dans la paroisse sans ordre de son cure ou de son supérieur. Le curé est ici nommé le propre prêtre, ainsi qu'ailleurs. Concile de Paris, an 1212 , tan. 12. / oyez communion pascale, et pénitence
CONFIDENCE ou Simonie confidentielle. Ec pape Pie V, dans sa bulle l ntoicraidis , ditquc cette espece de simonie est celle qui se commet, lorsque quelqu'un a obtenu un bcnelice ecclesiastique, soit par résignation, cession ou collation , avec celte condition tacite ou expresse de le rendre à celui qui l'a donne , ou à quelqu’autre, ou de lui en donner une partie des fruits; comme aussi lorsque le collateur conféré un bénéfice, de quelque façon qu’il vaque, avec cette condition tacite ou cx-
CON
presse que celui a qui il l’a conféré, s'en démettra en faveur de celui que le collateur lui indiquera, ou qu'il donnera une partie des fruits de ce bénéfice aux personnes que le collateur lui nommera. Le concile provincial de Rouen appelle les confi- «ientiaires des ânes qui portent le bât , et il ordonne qu'on dénoncé tous les dimanches au prône pour excommunies, tous ceux qui ont part a ces confidences pernicieuses a l'Eglise, et qu’on publie que nonseulement ils sont tous obliges à restituer les fruits perçus , mais encore que leurs heritiers ont la môme obligation, selon la bulle du pape Pie V.
CONFIRMATION. Si quelqu’un dit que la confirmation, en ceux qui sont baptises, n'est qu'une ceremonie vaine et superflue, au lieu que c'est proprement et en effet un véritable sacrement, ou qu’autrefois ce n’etoit autre chose qu’une espece de catéchisme où ceux qui etoient prêts d’entrer dans l’adolescence rendoieut compte de leur creance en présence de l’Eglise, qu’il soit anathème. Conc. de Trente , 7.* sess.can. 1.
Si quelqu'un dit que ceux qui attribuent quelque vertu au saint chrême de la confirmation , font injure au Saint-Esprit, qu'il soit auatheme. Cnn a.
Si quelqu'unditque l’évêque seul n’est pas le ministre ordinaire de la sainte confirmation , mais que tout simple prêtre l'est aussi , qu'il soit anatheme. Car). 3.
Il y a beaucoup de chrétiens qui négligent de recevoir le sacrement de confirmation, sans savoir de quelles grâces ils se privent , parce qu’il n’y a pas de ministres zélés qui les jr portent. C’est pourquoi , pour obvier à une négligence si condamnable , nous défendons d'administrer le sacrement de l’Eucharistie à ceux qui n’auront pas reçu celui de la confirmation , si cen’est qu’ils soient
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à l’article de la mort, ou qu'ils n’aient manque de le recevoir , qu’à cause de quelque empêchement raisonnable. Concile de Lambese, an 1281 , ran. 5.
CONFRERIES ( les ) doivent être défendues, si elles 11c se font pas par autorité de l’evêque. Concile d'Arien , an .234 , can. 7.
CONSECRATION du Corps de Jésus-Christ. Nous déclarons que le corps de Jésus-Christ est véritablement consacré avec le pain de ble , soit qu’il soit azyme ou lève , et que les prêtres doivent se servir de I un ou de l’autre, chacun selon l’usage de son église, soit occidentale soit orientale. Conc. de l lorence , an l43q, io.* sens. Detr. d'union des Grecs avec les Latins.
CONTINENCE des clercs.
Les évêques, les prêtres et les diacres , garderont la continence. Conc.
de Carthage , an 4oo, c. 3
On mettra en penitence les personnes de l'un et de l'autre sexe qui auront manqué au voeu de continence. /" Conc. d Orange, c. 28-
Les evêques feront observer la continence aux prêtres et aux diacres , et pourront déposer et enfermer les contrevenants pour faire penitence. Conc. dcTolede , an 5g7, c. 1.
La loi de la continence des clercs est renouveler au concile de Toulouse, an ioi.6, c. 7.
Tout prêtre, diacre ou sous-diacre qui, depuis la constitution du pape Léon, aura pris ou garde une concubine , on lui défend de célébrer la messe , y lire l’évangile ou l’epître , demeurer dans le sanctuaire pendant l’office , ou recevoir sa part des revenus de l’église. Conc. de lionte, an io5g , can. 3. Même ordonnance, conc.de Londres , an 112G.
Les réglements pour la continence des clercs sont renouvelés pr le troisième concile général de Latran,u/»
117g , can. Il,
belense aux clercs d’avoir chez 3o>
Digitizec
eux de jeunes femmes suspectes d’incontinence. Conc. de Saltihourg , an 1^30 , art. a
Que les clercs , sans en excepter ceux qui passent pour avoir la vertu de continence , n aillent jamais chez des veuves ou des vierges, qu’avec l’ordre ou la permission des évêques ou des prêtres : encore ne faudra-t-il pas qu’ils le fassent sans être accompagnés de quelques-uns de leurs confrères , ou de ceux que l’évêque , ou un prêtre en sa place , leur donnera pour adjoints. L’évêque lui-même ou les prêtres n’iront pas sans avoir en leur compagnie d autres ecclésiastiques ou du moins quelques fidèles d'un certain poids, HP Conc.
de Carthage , an 3g7, can. î5.
l.esclcrcs incontinents seront mis dans la prison canoniale pour y vivre dans une exacte discipline et faire pénitence d’avoir si mal employé les revenus de l’église. Conc. de Cologne , an 1260.
CRAINTE des peines de l’enfer.
Si quelqu'un dit que la crainte de l’enfer, qui nous porte à avoir recou rs à la miséricorde de Dieu , ayant douleur de nos péchés , ou qui nous fait abstenir de peclier,cstun péché, ou qu'elle rend les pécheurs encore pires , qu’il soit anatheme. Conc.
de Trente , 6." lest. déc. de la justif. can. 8.
CRIMES PU BI.ICS. Ceux qui, ayant commis des crimes publics, ne veulent pas recevoir la pénitence, doivent être retranchés de l’Eglise, et anathématiscs; mais l’évêque ne doit venir à cette extrémité qu’après avoir essayé, et par l’avis commun de son métropolitain et de ses coinprovinciaux. Conc. de Pairie, an 85o,
can. II.
CROIX. Pour rendre à la croix l’honneur qui lui est dû , il est défendu de la marquer dans le pavé que l'on foule aux pieds , suivant ■ne loi deThéodosele Jeune. 6’unc. in Tmllo, an (iga , can. •jZ.
Cl'RES cglisesou paroisse.- (les)- '
doivent avoir un curé en titre. On ne mettra point dans les églises des prêtres mercenaires par commission ; mais chacune aura son prêtre particulier qui ne pourra être destitué que par le jugement canonique de f évêque ou de l’archidiacre , et on lui assignera sa subsistance convenable sur les biens de l’église. Conc. de Reims, an 11^8, can. 10.
Les églises ne seront point données à ferme , ni à des vicaires annuels, mais on obligera les curés des paroisses, qui le peuveut porter , d’avoir un vicaire. Conc -d' Arrondie , an 1 17a, can. 6.
On ne donnera point des curet à de jeunes gens, ou à des clercs qui n’ont que les moindres ordres- Concile de Montpellier, an 121 5, can. 12.
CURÉS. Défense aux curés de prendre à ferme d’autres cures , ou de bailler à ferme les leurs, ou d’être chapelains en d'autres églises. Conc.
de Paris , an 12 12 , can. 12.
Les patrons des paroisses assigneront aux curés une portion suffisante , et ce, nonobstant toute coutume contraire. Le curé desservira la paroisse par lui-même , non par un vicaire , si ce n’est que sa cure soit annexée à 1111e prebende ou à une dignité qui l’oblige à servir dans une plus grande église , auquel cas il doit avoir un vicaire perpétuel qui reçoive nue portion congrue , sur le revenu de la cure (c'est l’origine des portions congrues). U e conc. de Patron, geh. an 1210, can. 3| .
Les curés ou recteurs , présentés par les patrons , feront serment de n’avoir rien donné ni promis pour obtenir la cure, elapresquel’evéque la leur aura conferee , ils feroutencore serment de lui obéir et de conserver les droits de l'eglisé. Conc.de Châleaugonlier, an 1222, can. 3.
Lescurésou rectenrs ^excommunieront point leurs paroissiens de | leur propre autorité , autrement la
Cf R.
aentence sera nulle. Cône, de Toursan, Ia3q can. 8.
L’es cures avertiront leurs parois- •rensde se confesser au moins une fois l’an à leur propre prêtre ou à un autre, par sa permission ou celle de l’évêque. Ils liront et expliqueront pour cet effet la constitution d’innocent 111 au concile de Latran. Conc. de Bourges , un 128G , can. t3.
Le cure' qui , par sa négligence, aura laissé mourir un paroissien sans recevoir les sacrements de penilence et d'eucharistie , sera prise de son Iiencfice. Conc. de Vennajttl, un i3o2, can. l3.
Les curés, institués par les patrons ecclesiastiques , n’administreront le spirituel qu’après en avoir reçu la commission de l’évêque diocésain.
Conc. de Boulogne, an l3t7, ran I.
Le curé , disant la messe dans son église , doit être suivi au moins d’un clerc en surplis. C. de Lacaur an l3G8, art. 8a.
Dcfcnse aux curés de prendre des moines mendiauts pour vicaires , quand ils peuvent en avoir d'autres.
C de Cologne, an l4a3, régi. 7.
Quand l’cvêque , suivant les canons , visitera son diocèse [tour confirmer le peuple, le prêtre , c’est-àdire lecuré, sera toujours prêt a le recevoir avec le peuple assemble.
Conc. en (fermante, an 7 !yi.
Les cures expliqueront tous les dimanches à leurs paroissiens dans leurs prônes les commandements de Dieu , l’évangile , quelque chose de l’épître , et tout ce qui peut contribuer à leur faire connoîlre leurs péchés et à pratiquer la vertu. Conc.
de Bourges, an iCaB, G* ester.
L’Kglisc a un grand besoin d’être gouvernée par de bons cures : il est important qu’ils soient d'une saine doctrine , que leur vie soit réglée, parce que la voix des bonnes œuvres se fait mien* entendre cl persuade plus efficacement que celle des paroles : ils doivent s’abstenir de toute
avarice pour ne point s’attirer le»
reproches que le prophète Ezéchiel (c. 34) fait aux prêtres avares : leur maison doit être composée de domestiques qui mènent une vie irréprochable : qu’ils soient sobres, éloignés de tout luxe : qu’ils vivent dans une chasteté parfaite. Que suivant l'apôtre saint Paul dans son épîtro' à i imolliee , iis fuieut les passions des jennesgens,ils suivent la justice!
la foi . la rliarile et la paix avec cens qui invoquent le Seigneur d'uni cœur jiur. Conc. de Cologne, an l53b,
lit. de la rie des curés.
Il est enjoint aux curés moins habiles, apreÿavoir fait le signe de la croix ci implore la grâce de l)ieut de lire l’epître et l'evangile , d'en faire une simple explication au peuple , choisissant quelques endroit»
particuliers pour les porter à aimes Dieu et le prochain ; de leu rexpliques aussi la prière que l'Eglise fait cq jour-là ; de faire à la fin une courte récapitulation de ce qu’ils auront dit , qui puisse inculquer à leurs auditeurs lesvertusqu ils auront prêchees. Ji. lit. des quai, des Prédicateurs.
Les curés parleront en chaire avec force et vehemenre contre le crime:
car ils sont établis pour faire connoître aux pécheurs l'enormite de leurs prévarications , avec celte précaution neanmoins de ne faire éclater leur zele que contre les crimes, sansdecrier nommément les criminels. Conc. de Mayence, e/»8l5, can. L.
Lorsqu'un curé aura affaire à des heretiques, qu'il reprime, à la bonne heure, ces ennemisdc la vérité , mais avec modération , car il peut fort bien arriver que Dieu leur inspire un repentir sincère qui leur ouvre les yeux , et les fasse rentrer en eux-mêmes. Mais qu'il se garde bien d’entrer devant ses paroissiens assembles en discussion des matières contestées. Car outre qu’il ne feroit par la que troubler l'esprit et la foi
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de ses auditeurs , il doit savoir ce quedit saint Paul àce sujet : si quelqu'un veut fomenter des disputes et des contestations, il ne vous prend pas pour modèle : ce n’est pas la votre usage ni celui de l’ Eglise. /«' Conc. de Cologne , an |556, can. ia.
Les curés, absents pour quelque cause légitimé, mettront à leur place de bons vicaires avec une portion congrue , qui sera au moins de trois cents sous (c’etoieiit cent cinquante livres de notre monnoie ). 6. de Cognac , un 1360.
Que les curés et tous ceux qui ont la charge des âmes fassent euxmêmes , ou fassent faire par d'autres au milieu de la messe , une explication de ce qu'on y a lu , et qu'ils fassent même entrer dans cette expli-
DaNSE (la )est défendue à tous ceux qui assistent aux noces : on leur permet seulement de faire un repas modeste, comme il convient à des chrétiens. C.dc Laodicee, an 36v, can. 54..
Les danses publiques de femmes , le déguisement d’hommes en femmes , ou de femmes en hommes , l’usage des masques , comiques , satyriques ou tragiques, sont défendus. Conc. in Trullo , an 692, can.
6a. Voyez spectacle*.
DENONCIATEUR. Si un fidèle s’étant rendu dénonciateur , a fait proscrire ou mettre à mort quelqu'un, il ne recevra pas la communion même à la fin : si la cause est plus légère, il la recevra danscinqans. C.
d'Eloirc , corn, du 3.* siècle- can. 75.
DEPOSITION. Siunévêque déposé parun concile , ou un prêtre, ou un diacre déposé par son evêque, ose s'ingérer dans le ministère pour servir comme auparavant, il n'aura pins d'espéranre d'être rétabli dans un autre concile et ses défenses ne