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cation quelque chose du saint my»
1ère de nos autels. C. de Trente, sas. 23, du suer, delà messe.
Les cures et tous ceux qui auront la conduite de quelque Eglise, ayant charge d'âmes, aurontsoin du moins tous les dimanches et fêtes solennelles de donner la nourriture spirituelle a leurs peuples, ou par euxmêmes , s’il n’y a pas d'empêchement légitimé , ou par des ecclesiastiques propres à ce ministère, s’il y a des raisons solides qui les empêchent : si après avoir ele avertis , ils y manquent pendant trois mois, ils y seront contraints par les censures ecclesiastiques, ou par quelqu’ autre voie , selon la prudencede l'evêque, nonobstant toute exemption. Cône .
de Trente, 5e sess. dccr. de ra-
seront plus écoutées. C. d'Antioche, an 3^1 2, can. 4-
Si un prêtre ou un diacre déposé par son evêque , ou un evêque déposé par un concile, ose importuner les oreilles de l'empereur, au lieu de se pourvoir devant un plus grand concile, il sera indigne rte pardon; on 11’ccoutera point sa defense , et il n'aura point d’ espérance d'être rétabli. Id. can. 12.
DEVINS. Ceux qui usent de divination comme les païens , ou qui font entrer des gens chez eux pour rompre des charmes , feront six ans de pénitence. Can. de saint Basile, ep. can.
Ceux qui suivent les superstitions des païens et qui consultent les devins, on introduisent des gens chez eux pour découvrir ou faire des maléfices, seront cinq ans en pénitence, trois ans prostertirs , et deux ans sans offrir. C. dAnc/re, an 2 1 4, c. 24.
On condamne à six ans de pénitence les devins et ceux qui les con-
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mitent , 1rs meneurs d’ours, les diseurs de bonne aventure, et res sortes de charlatans. Conc. in Trullo , ccn. 6l.
Même défense par le concile de Borne. An-,11.
DIACRES. Le diacre est le ministre dn prêtre comme de l'evêque; il ne s'assiéra que par l’ordre du prêtre ; il ne parlera point dans rassembler des prêtres s'il n’est interroge. En présence du prêtre, il ne distribuera point au peuple l'eu r lia rist ie ou le corps de J esus- Chris t , si ce n'est par son ordre et en cas de nécessité. Il portera l'aube pendant l'oblation ou la lecture, IP.' C. de Carthage , an 3q8, ran. 36, 37 ,etc.
On n'ordonnera point à l'avenir dediarre marie, s’il ne promet de
Sarderlacnntinencesous peine d’être eposé : s’il a ete ordonne avant , il ne sera point promu a un ordre supérieur suivant le concile deTurin.
1er C. et ( ) range , an 44 « , an 22.
Les diacres porteront sur leurs épaules les reliques enfermées dans une châsse. //.« C. de Prague , an Ü75 , cnn. 6.
Lu diacre ne baptisera, ni ne donnera le corps de Jesus-Christ, ou n imposera la penitence qu’en cas d'extrême nécessité. C. d'\orck,an Itq5,c. 4-
DIEU. Il n y a qu’un seul Dieu , qui, des le commencement du temps, a fait de rien l’une et l'autre créature spirituelle et corporelle , et les démons mêmes qu’il avoilcreés bons et qui se sont faits mauvais. C'est ce même Dieu qui a donné aux boimues la doctrine salutaire par Moïse et par les autres prophètes, et qui ensuite a fait naître son Fils du sein de la N ierge , aliu qu'il nous montrât plus manifestement le chemin de la vie. I l.c Conc. de Lut ran gin. an I2l5 , c. I.
DIMANCHE ( observation du ).
O11 observera exactement le dimanche. Defense ce ("Hir-la de plaider, sous peine de pérore sa cause , et de
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se mettre en nécessite d’atteler des boeufs sous peine aux paysans et aux esclaves ne coups de bâton. fi.‘ Cône, de Mâcon , an 585 , ran. 1
Il est ordonné à tous les fidèles, tant hommes que femmes , de faire tous les dimanches leur offrande de pain et de vin a l'autel. Id. can. 3.
Celui qui étant dans la ville manquera de venir a l'eglise par trois dimanches , sera excommunie autant de temps pour correction. 6'. <f Cicire , 3.* sicile. can. 28.
Defense de s'absenter de l'église pendant trois dimanches sans empêchement necessaire , sous peine de déposition pour les clercs, etd’excoinmunicalion pour les laïques. Cin Trullo , can. Co.
Qu’on n'expose les dimanches aucune marchandise en vente, qu'on ne plaide point de cause , qu'on n'instruise point de procès, qu'ou ne s'occupe ni aux travaux des champs ni à aucune autre oeuvre servile; mais seulement à ce qui est necessaire pour l’exercice de la religion et pour le service divin. PJ.e Conc.
if Arles, un 8l3, can. 16.
DI 'I ES. Il est ordonné dépaver les dîmes aux ministres de l'Eglise suivant la loi de Dieu, et la coutume immémoriale des chrétiens , sous peine d’excommunication. Il.'C.d* Mâcon , an 585 , can. 5.
Chacun paiera la dîme de son propre, outre les redevances dues à I Eglise pour les bénéfices (c'est-àdire, les terres dont elle accordoit la jouissance à des particuliers ). Conc.
de b ranc(orl-sur-le-Mcin , an 7g4> can-
Les familles paieront la dîme à l'église où elles entendent la messe toute l’année , et font baptiser leurs enfants. C. de Châlons-eur-Saône , an 8 13 , c. 19.
La dîme doit être payée de tous les biens , même du trafic et de l’industrie. Conc. de Trosle, prie de Saisine , an 909 , canon 6.
Les dunes , les prémices , les obla-
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tions sont exemptes de tons droits fiscaux et seigneuriaux , pour être administrées par les prêtres sous les ordres des eveques. Nous ne prétendons pas toutefois que les évêques soient les maîtres nbsolusdeces biens, au préjudice des seigneurs : ils n’en ont que le gouvernement , et nous ordonnons a nos prêtres , de rendre à ceux dans la seigneurie desquels sont les églises, le respect convenable sans arrogance, ni contention : ils doivent sans préjudice du ministère se rendre agieahles à leurs seigneurs et à leurs paroissiens , dont les oblations les font vivre, et leur rendre avec l'humilité convenable les services; spirituels qu’ils devroieut rendre gratuitement, quand même ils n’en recevroieot aucun secours temporel, id. canon 6
Défense aux abbés et aux autres supérieurs des églises, de recevoir de la main des laïques des dîmes ou d’autres droits ecclesiastiques sans le consentement de l'évêque. C. de Romfi, an 1099, c. i5.
Defense anx laïques de posséder les dîmes ecclésiastiques , soit qu’ils les aient reçues des évêques, des rois, ou de quelques personnes que ce soit : et le concile déclare, que s’ils ne les rendent à l'Kglise ils encourent le crime de sacrilege et le péril de la damnation eternelle. Conc.
de Lalran ge'n., an Il3g, sous le pape Innocent , can. 10.
Même defense par le concile de Reims, on n<{.8.
Defense aux évêques et aux autres prélats de donner à aucun laï-
Ceux qui possèdent des dîmes par droit héréditaire peuvent les donner à un clerc , a condition qu'aprèslui elles retourneront a l’Kglise.
Conc . <£ Avranchcs , an 1172, can. g.
Defense aux laïques de transférer à d'autres laïques les dîmes qu'ils possèdent, au péril de leurs âmes.
i!J.° Conc, U LaJran , gin. an 117g ,
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ran. nj.. (C'est pour cette raison que l’on conserve aux laïques le»
dîmes dont 011 juge qu’ils ctoient en possession des le temps de ce concile, et on les nomme dîmes inféodées. )
Nous ordonnons que la dîme soit levée avant les cens et toutes 1rs redevances, comme une marque du domaine universel de Dieu. //'.* Cane, de /.alran , ge’n. an I2IÔ, can. 33.
Quoique les dîmes appartiennent quelquefois à d’antres églises, on laissera toujours les novales aux paroisses où elles croissent. Conc. de Berdeaux , an 1255, can. 21.
Il est ordonné à tous les laïques qui retiennent lesdîmesde les laisser aux églises, sous peine de n’être point admis aux sacrements de mariage ou d'eucharistie, ni a la sepultureecclesiastique, ni leurs femmes, ni leurs enfants. Id. can. i3.
Les dîmes sont dues do droit divin, et le concile prononce plusieurs peines contre ceux qui ne les paient pas tideleinent et avant toute autre charge, ou qui détournent les autres de les payer, qui les usurpentou les retiennent. C. de Mnrciac dioc.
J Audi, an i32tî, can. 28.
Il ne faut point son (Irir, sans châtiment, ceux qui tâchent , par divers artifices, de soustraire lesdimes qui doivent revenir aux églises. Le paiement des dîmes est une dette que l’on doit a Dieu , et ceux qui refusent de les payer, ou qui empêchent les aulresde le faire, ravissent le bien d’autroi. Le saint concile ordonne donc à toutes persouues ui sont tenues au paiement des imes, de quelque état et condition qu'elles soient, qu’elles aient à payer entièrement à l’avenir celles qu’elles doivent dedroit,soit à la cathédrale, soit â d'autres églises, ou à quelques personnes que ce soit, à qui elles sont légitimement dues; que ceux qui les soustraient, ou qui en, pêchent qu'on ne les paie , soient excommuniés, et qu'ils oe soient