DIS
point absous qn’après une entière restitution. C. de Trente, a 5* session, tan. 3.
i DIMISSOIRES. Les évêques n’accorderont point de dimissoires à ceux qui doivent être promus aux ordres, qu’ils ne les aient auparavant examinés et trouvés capables.
Ceux qui auront été ordonnes sans dimissoire , seront suspens de la célébration de la messe aussi longtemps que l'ordinaire le jugera à propos , et s’ils se trouvent incapables, ils seront punis corporellement au jugement du diocésain : enfin , les dimissoires ne seront accordes qu’à ceux qui auront un bénéfice ou un titre patrimonial. Cône, de Bourget, an i5a3, 20. de'cr. Voyez ts-tques.
DISPENSES. Pour les dispenses d’irrégularité que le penitencier peut accorder , on aura recours a lui . ou si on ne le peut pas, a l’evêque. Cône national de France , à J’aris, an l4o8, Régi. i.
Pour avoirdispense des empêchements de mariage, on s’adressera au penitencier , ou au concile provincial. Id. Règ. 2.
Le curé examinera si, entre les personnes qui contractent mariage , il y a quelque degré de parente , si elles en ont obtenu dispense du pape ou de l’évêque, et en casqn’il trouve que l’expose ne soit pas selon la vérité, il leur déclarera que leur dispense est nulle. C. de Cologne, an l536, lit. de Sac r. art. 4ti.
Les évêques pourront donner dispense de toute sorte d’irregularites et de suspension encourues pour des crimes caches, excepte dans le cas de l'homicide volontaire , ou quand les instances seront déjà pendantes en quelque tribunal de juridiction contentieuse : ils pourront pareillement dans leur diocese , soit par eux-mêmes, on par une personne qu’ils commettront en leur place a cet égard , absoudre gratuitement au for de la conscience , de