EUN
Si quelqu’un dit qu’il n'est ras permis de conserver la sainte etirnaristiedans un vase sacré ; maisqnïnconlinent après la consécration il la faut nécessairement distribuer aux assistants , ou qu'il n’est pas permis de la porter avec honneur et respect aux malades, qu'il soit anathème.
Can. 7.
Si quelqu'un dit que Jésus- Christ , présente dans l’eucharistie , est mangé seulement spirituellement , et non pas aussi sarramen tellement et réellement, qu’il soit anathème. C'ait. 8.
Si quelqu'un nie que tous et chacun des f.deles chrétiens, de l’un et de l’autre sexe, ayant atteint l'âge de discrétion , soient obliges de communier tous les ans au moins à Pâques, selon le commandement de notre sainte mère l’Eglise , qu’il soit anatheme. (.'un. g.
Si quelqu’un dit qu’il n’est pas permis a un prêtre célébrant de se communier lui-même , qu’il soit anatheme. Can. 10.
Si quelqu'un dit que la fai seule est une préparation suffisante (mur recevoir le sacrement de la tressainte eucharistie, qu’il soit anatheme.
Et pour empêcher qu’un si grand sacrement nesoit reçu indignement, et par conséquent à la condamnation , le concile ordonne et déclaré que ceux qui se sentent la conscience chargée de quelque péché mortel , quelque contrition qu'ils pensent en avoir , sont nécessairement obliges , s’ils peuvent avoir un confesseur, de faire précéder la confession sacramentelle; et si quelqu’un avoit la témérité d’enseigner ou de soutenir le contraire en dispute publique , qu'il soit des- la même excommunié.
Can. 1.
EUNUQUE. Si quelqu’un a été fait eunuque par les chirurgiens en maladie, ou par les barbares, qu’il demeure dans le clergé ; mais celui qui s’est mutilé lui-même étant en
santé doit être interdit s’il se trouve dans le clergé, et désormais on n’en doit promouvoir aucun. Concile gm.
de l\ teee , an 3a5 , eau . 1.
EXCOMMUNICATION. I» csl défendu de prononcer une excommunication contre personne, sinon après la munition convenable faite en presence de témoins , sous peina d’être prive de l’cntrec de IVglisa pendant un mois. Celui qui prétendra avoir etc excommunie injustement, portera sa plainte au supérieur, qui le renverra au premier juge (tour être absous, ou s'il v a péril en la deinenre , il l'absoudra lui-même apres avoir pris ses sûretés. L'injustice de l'excommunication étant prouvée, celui qui l’a prononcée sera condamne aux dom* mages et intérêts , sans prejudica d’autre peine , selon la quantité da la faute : mais si le complaignaut succombe dans la preuve, il sera condamné aux dommages et intérêts envers le premier juge , et a telle autre peinequ'estimera lesuperieur, etsatisfera pour la cause de l’excommunication, ou retombera dans la même censure. Que si le juge, reconnoissant sa faute , veut révoquer sa sentence, et que celui en faveur duquel elle est rendue, en appelle, le supérieur ne déférera point à l'appel, et il absoudra l'excommunie. Il est défendu d’excommunier ou d’absoudre par intérêt, principalement dans les pays où l’excommunié, en recevant l'absolution, est charge d’amende peenniaire. Quand donc l’injustice de l'excommunication sera prouvée , le juge sera condamne à restituer relie amende au double. II e C. de l.alran , can.
Quoique le glaive de l'excommunication soit le nerf de la discipline ecclesiastique, et qu'il soit tres salutaire pour contenir les peuples dans le devoir , il faut pourtant en user sobrement et avec grande circonspection, l’expérience faisant voir que si on s’en sert temeraire-
ment et pour des sujets levers , fl est plus méprisé qu'il n'est redouté, et cause plus de mal que de bien. Donc elles ne pourront être ordonnées que par l'évêque et pour quelque occasion extraordinaire, qui loucbc l'esprit dudit évêque , après avoir lui-même examine la chose mûrement avec grande application et non autrement , sans qu'il se laisse induire à les accorder par la considération de quelque personne que ce soit ; mais le tout sera laisse à son jugement et à sa conscience pour en user selon les circonstances de la chose, du lieu , du temps, de la per- 1 sonne. Cône, de 'J renie, l5 .* sess. déc. de réf. can. 3.
Les évêques seront très-réservés à prononcer des excommunications.
Ils ne le feront que pour des causes graves et après toutes les munitions faites en forme. Conc. de Sens, an |5:’.8.
On ne se servira d’excommunication , si ce n'est pour des causes criminelles et graves. Conc. d’Ausbourg, an 1 548 , régi. il^.
EXCOMMUNIÉS ( les) ne peuvent rentrer dans la communion qu'au même lieu où ils en ont cte prives , afin qu'aucun évêque ne soit foule par son confrère. Conc. d’Arles, an 3i4, can. 17.
La sentence d'excommunication contre tous les clercs ou laïques, doit être observée par tons les évêques de chaque province, suivant le canon qui défend que les uns reçoivent ceux que les autres ont chasses.
Mais il faut examiner si l'évêque ne les a point excommuniés par foiblesse, par animosité ou par quelque passion semblable. Ainsi il a été jugé à propos de tenir tous les ans deux conciles en chaque province, l’un avant le carême , l'autre vers l’automne , dans lesquels tous les évêques traiteront en commun ces sortes de questions , et tous déclareront légitimement excommuniés ceux qui seront reconnus avoir of-
fensé leur évêque, jusqu’à ce qu’O plaise à l'assemblée de prononcer un jugement plus favorable pour eux.
Ie* conc. gén. de hicét , an 3a4 1 can. 5.
Celai qui aura été excommunié par son évêque ne sera point reçu parles autres, qu’il ne soit justifié dans un concile, et y ait obtenu un jugement plus favorable : cette règle est commune pour les clercs et pour les laïques. Conc.tT Anl/jche , an 34.1, can. 7.
Unévêque qui communique avec celui qu'un autre évêque aura excommunié, est coupable, et l'on examinera aussi la justice de l'excommunication dans le prochain concile. I.tc Concile tf Orange , can. 1 1 .
!>es cvêques ne doivent pas accuser ou excommunier légèrement.
Pour les fautes légères . ils doivent aisément se laisser fléchir par l’intercession des autres. Pour les crimes , ils doivent se porter pour accusateurs en forme, ld. can. 12.
I.es évêques n’excommunieront point légèrement, mais seulement pour les causes portées par les canons. Conc. d’Orléans , can. 2.
Pour éviter les scandales et mille dangers auxquels sont exposées les consciences timorées , nous déclarons à tous les fidcles que personne n'est tenu d’éviter quoi que ce soit , ni de s’abstenir de communiquer avec lui dans la réception ou administration des sacrements : oh tout autre exercice de religion intérieurement ou extérieurement , sous prétexte de quelquesentencc ou cei>sure ecclesiastiques que ce puisse être , lorsqu’elles ne sont portées 11'en général , et à moins que cette ite censure ou sentence ne soit portée nommémentet en particulier contre une personne certaine, prononcée par le ju^e competent, et spécialement notifiée. Cependant nous ne prétendons point, par ce decret, relever ou favoriser ceux qui sont excommuniés , suspens , ou