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EXPECTATIVES (i) ( les grâces ) doivent être supprimées , comme prejudiciables à l'etat ecclesiastique , comme des occasions malheureuses de donner aux églises des ministres indignes et incapables de les servir et de se soustraire de la juridiction des ordinaires. Pragmat.
Sonet. art. 5.
EXTREME- ONCTION. ( Canons de doctrine).
Si quelqu'un dit que l'extrêmeonction n'est pas véritablement et proprement un sacrement institue par notre Seigneur Jesus-Christ , et déclaré par j apôtre saint Jacques, mais que c’est seulement un usage qu’on a reru des Peres, ou bien une invention humaine , qu’il soit anathème. C. de Trente, de Texte, can. i.
Si quelqu'un dit que Fonction sacree , qui est donnée aux malades, ne conféré pas la grâce , ne remet
Faux TÉMOINS. Ceux qui ac-
cusrnt leurs freres à faux ne recevront la communion qu'à la mort.
(Concile if Arles, an 3 1 4» ra.i. 1 4- Le faux témoin sera puni à proportion de l'accusation. Si c'est contre un évoque, un prêtre, ou un diacre, il ne recevra pas la commu-
ai) L’cxpcct»live étoit une assurance que le pape donnoit à un clerc d’obtenir, par exemple, une prébende dans une telle Cathédrale, quand celte prébende viendroit à vaquer. Dans les commencements, cette sorte de droit, que le pape s’attribuoit, n’étoit qu’une simple recommandation, qu’il faisoit aux évêques »n faveur des clercs qui avoient rendu quelque service à l'Eglise *. mais , dans la suite, les papes changèrent les prières en •-ommandementi , jusqu’à contraindre l’ordinaire , sous peine d’excommunication.
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pas les péchés , ni ne soulage pas les malades, et que, maintenant, elle ne doit plus être en usage ; comme si ce n’avoit ete autrefois que ce qu’oo appeloit la grâce de guérir les malades, qu'il soit analiieme. C. a.
Si quelqu'un dit que la pratique et l’usage de l'extrême-onction, selon que la sainte Eglise romaine l'observe, répugne au sentiment de l'apôtre saint Jacques , que pour cela il y faut apporter du changement, et que les chrétiens peu vent, sans péché, en faire mépris, qu’il soit anathème.
Can. 3.
Si quelqu'un dit que les prêtres de l’Eglise .que saint Jacques exhorte défaire venir pour oindre le malade, ne sont pas les prêtres ordonnés par l'eveque, mais que ce sontlesplus anciens en âge dans chaque communauté ,etqu'ainsi le propre ministre de l’extrême-onction n’est pas le seul prêtre , qu'il soit anathème.
Can. 4-
nion,même à la mort. C. d'Elairt, 3.»
session , ton. 7.
FEMMES SOCS-INTRODUITES, 00 qui demeurent avec les clerrs. Aucun évêque , ni prêtre , ni diacre ne} pourra avoir de femme sous-iotro-* duite, si ce n'est la mère, la soeur, la tante et les autres personnes qui!
sont liorsde tout soupçon. 1 ,*f Conc.
de Tiicée , can. 3.
Le concile d’ El vire , le premier concile de Carthage et beaucoup d'autres , défendent la même chose.
FIANÇAILLES. Ixs parents , qu i auront faussé la foi des fiançailles, seront retranchés pour trois ans, si ce n'estquele fiancé ou la fiancée soient trouvés en faute griève. Conc. d'El~ tire, can ■ 5.
FORNICATION. La pénitence pour la fornication est de quatre ans, c'est-à-dire un an en chacun des
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quatre états de la pénitence. Can. it
suint Basile, tp. can.
Le diacre , tombé en fornication depuis qu'il est diacre, sera prive de ses fonctions, et réduit au ranç de laïque sans autre peine. Id Car, selon l'ancienne règle, les lercsdéposes n'etoient point soumis à la pénitence pour n’êlre pas punis deux fois : outre que les laïques etoient rétablis apres la penilence accomplie, au lieu que les clercs n'etoient jamais rétablis.
La débauché , ou le commerce illicite entre homme et femme nesauroit être un commencement de mariage ; c'est pourquoi il vaut mieux séparer ceux qui sont ainsi unis :
toutefois si l’allcction est grande, on peut leur permettre de sc marier pour éditer un plus grand mal , mais ils doivent faire penitence pour la fornication. Id.
La vierge, tombée lorsqu’elle a fait profession de virginité de son plein gre et en âge mûr, c’est-à-dire à seize ou dix-sept ans accomplis, et apres avoir été bien examinée, et avoir long-temps attendu et demandé , doit être traitée comme une adultère. Id.
Les personnes consacrées à Dieu , qui de ce jour seront tombées dans la fornication , seront mises en prison, pour faire pénitence au pain et à leau. Si c'est un prêtre, il y
Grâce (nécessitédela). Quiconque dira que la grâce de Dieu , qui nous justifie par Jesus-Christ, ne sert que pour la rémission des péchés déjà commis, et non pour nous aider à n’en plus commettre , qu'il soit anathème. C. de Carthage, contre Us Pêlagirns, an 4l8, can. 3.
Si quelqu'un dit que la même grâce ac Dieu par Jésus-Christ nous aide à ne point pécher , seulement
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demeurera deux ans, après aveîf été fouette jusqu’au sang, et l’évêqu* pourra augmenter la peine. Si ces* un clerc ou un moine, après avoir été fouette trois fois, il seraun an en prison. De même pour les religieuses voilees, et elles seront rasees. Cane, en Germanie, tenu par l’ordre du prince Carloman , an 7 4a. Votez pêcha de la chair.
FOI ET OEUVRES. i.es hommes ne sont pas justifies par la seule foi. Si l'on examine ce que l’ccriture dit en faveur de la foi , il paroit qu’elle n’exclut pas les autres vertus , surtout la charité, dont saint Paul a fait un eloge magnifique. Or cette charité n’est point oisive. Elle assure au contraire notre vocation et notre élection par de bonnes œuvre», d'où il suit que les bonnes œuvres, nonseulement ne sont pas des péchés , niais qu’ellessont encore necessaires au salut, et peuvent être considérées comme méritoires. C. de Sens, an l5a8, 16. e Decret.
Si quelqu'un dit que la grâce étant perdue par le pecbe, la foi se perd aussi toujours en même temps , ou que la foi qui reste n’est pas une véritable foi, bien qu’elle ne soit pas vive ou que celui qui a la foi sans la charité 11’est pas chrétien , qu’il soit analheme. C. deT rente, (i * Sou déc. de ta Justif. , can. 38.
en ce qu’elle nous ouvre l’intelligence des commandements , afin que nous sachions ce que nousdevonschercher,etceque nous devons éviter, mais qu’elle ne nous donne pas d’aimer encore , et de pouvoir ce que nousconnoissons devoir faire, qu’il soit anatheme : car la charité , ainsi quela science, vientMe Dieu . I dt can. 4- , .
Quiconque ûira que U grâce de
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la justification nous est donnée , afin que nous puissions plus facilement accomplir par la grâce Ce qu'il nous est ordonné de faire par le libre aibitre , comme si, sans recevoir la grâce , nous pouvions accomplir les commandements de Dieu , quoique difficilement , qu'il soit anatbeme :
car le Seigneur parluit des fruits des commandements de Dieu , lorsqu'il dit : tans moi cou» ne pouvez lien faire , et non pas , vous le pouvez plus difficilement. la. can. G.
La purgation du péché et le commencement de b loi ne viennent pas de nous , mais de la grâce. Par les forces de la nature, nous ne pouvons rien faire , ni penser qui tende au salut. Coru. a Orange , an 52g , can. 3.
Nous devons enseigner et croire que, par le pcclie du premier homme, le libre arbitre a tellement ete affaibli, que personne n’a pu aimer Dieu comme il faut, croire en lui, ou faire le bien pour lui , s'il n'a etc prévenu par la grâie. Après la venue de Notre-Seigneur , cette grâce , en ceux qui désirent le baptême, ne vient pas du libre arbitre, mais de ta boute île Jésus-Christ.
F.t nous croyons aussi qu'Abel,ÎSoe, Abrabim et les antres peres n'ont pas eu, par la nature, cette foi que saint Paul loue en eux , mais par la grâce. Nous croyons pareillement que tons les baptises peuvent et doivent, parle secourset la coopération de Jesus-Christ, accomplir ce qui tend au salut de leur âme, s'ils veulent travailler fidèlement. Il faut croire que la foi du bon larron, du centurion , de Corneille et de Zacltee , ne veuoit pas de la nature, mais de la grâce. !d. can. a5.
Touchant la grâce par laquelle sont sauvés ccuxqiiicroient. et sans laquelle aucune créature raisonnable o'a jamais bien vécu, et touchant le libre arbitre ailoibli dans le premier homme , et guéri par la grâce de Jésus-Christ , nous croyons ce \
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qu’ont enseigne les pères par l’autorité de l'Ecriture, ce que le concile d’Afrique et le concile d’Orange ont déclaré , et que les Pères ont tenu ; mais nous rejetons avec dédain les Questions impertinentes et les fables des Ecossais, qui ont cause dans ces temps malheureux une triste division. 3.* 6'. de Faïence , an 85â,ran.G.
(C'est Jean Scot Erigcne qui est désigné par ces paroles).
Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu , meritee jiar Jesus-Christ , n'est donnée qu afin seulement que l'homme puisse, [dus aisément, vivre dans la justice et mériter la vie éternelle, comme si, par le libre arbitre sansla grâce , il pouvoit faire l'un et l’a litre, quoique [Kuirlantavec peine et difficulté . qu'il soit anatheme.
C- de Trente, G.e Sets, de ta Jusltf. , e. 3. / orez Prédestination.
GRACES Expectatives. V. Ré-
servrs et Kxpedulircs.
GRADUES, I-es colla leurs seront tenus , sitôt que l’occasion se présentera , de nommer, pour cha7 noine , un docteur ou bachelier en théologie qui ait étudié dix ans I dans quelque université privilégiée pour faire des leçons deux fois la semaine. Outre cela , dans chaque eglise cathédrale, ou collegiale , on donnera la troisième partie des prétendes à des gradués , docteurs , licencies , ou bacheliers dans quelque faculté : en sorte que le premier bé- ’ nefice , vacant dans chaque église , sera donné à un gradué , ensuite celui qui vaquera après les deux suivants , et ainsi de suite. L'on observera la même chose a l’egarddes dignités. Lesrurés des villes inurees seront au moins maîtres ès-arts.Tou* ceux qui ont les qualités requises seront tenus de donner leurs noms tous les ansen carême aux collateurs des bénéfices, afin d’y avoir droit.
Autrement leur promotion seroit mille, (.es bénéfices réguliers seront donnes à des réguliers capables. C de Bâle, an i458, Set. 3t.
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