JUS
Quiconque demandera à l'empereur des juges laïques, sera prive de sa dignité; mais le concile permet de demander a l’empereur d'être juge par les evêques. C. gcn. d'Afrique, tenu à (.arthaxe , l’an 407 , c. I io.
A l'egard de la maniéré «le procéder pour la punition des crimes, non-seulement contre les particuliers, mais encore contre les supérieurs, le supérieur doit informer d'office sur la diffamation politique ; mais relui contre lequel il informe doit être présent, à moins qu'il ne se soit absente par contumace. Le juge doit lui exposer les articles sur lesquels il doit informer , afin qu'il ait la faculté de se défendre. Il doit lui déclarer non-seulement les dépositions , mais les noms des témoins , et recevoir ses exceptions et ses défenses légitimés.
Il y a trois manières de procéder en matière criminelle. L'accusation qui doit êtreprécedéç d'une inscription légitimé ; la dénonciation précédée d'une admonition charitable; l'inquisition ou enquête précédée d'une diffamation publique : il est vrai que cet ordre ne doit pas être observé si exactement à l’egard des réguliers. 4-c C • de JLulran e/n. an tai5 , c. 8.
Pour restreindre les appellations, il est défendu d’appeler avant la sentence : la cause d appel doit être proposée devant le même juge, et être telle qu’étant prouvée , elle soit trouvée légitime. Si le juge supérieur ne trouve pas l'appel raisonnable , il doit renvoyer l'appelant au juge inferieur, et le condamner aux dépens. Le juge peut révoquer l’interlocutoire qu’il aura prononcé , nonobstant l'appel qui en auroit été interjeté. La cause de récusation doit être proposée devant le juge même qui est suspect à la partie, et doit être jugee par des arbitres. L’apellalion frivole, après la monitiou canonique ne doit point retarder la procédure ou and le crime est no-