‹ Dictionnaire des concilesChapitre 204 sur 263 · LAI · texte numérisé non relu

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particulier de Dieu , cm au contraire qu'avec ce «cours même , il ne le peut pas , qu'il soit anathème.

Si quelqu'un dit qu’un homme, une fois justifié, ne peut çilus pecher ni perdre la grâce, et qu ainsi celui qui tombe dans le péché n'a jamais été vraiment justifié: ou au contraire qu’un homme justifié peut, pendant toute sa vie , éviter toute sorte de péchés, même véniels, si ce n’est par un privilège particulier de Dieu , comme c’est le sentiment de f Eglise à l'egard de la Sainte "Vierge , qu'il soit anatheme. c. aZ.

Si quelqu’un dit que la justice qui a été reçue n’est pas conservée et même augmentée devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que ces bonnes œuvres sont le fruit seulement de la justifiration et des marques qu'on l’a reçue , mais non une cause qui l’augmente , qu’il soit anathème. c. a 4-

Si quelqu’un dit qu'en quelque bonne œuvre que ce soit, le juste pèche au moins vénieliement , ou , ce qui est encore plus insupportable, qu’il pèche mortellement, et qu’ainsi il mérité les peines éternelles, et que la seule raison pour laquelle il n’est pas damné, cest parce que Dieu ne lui impute pas ces œuvres à damnation, qu’il soit anathème.

Si quelqu’un dit que les justes ne doivent point, pour leurs bonnes œuvres faites en Dieu , attendre ni espérer de lui la récompense eternelie par sa miséricorde et le mérite

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de Jésus- Christ , pourvu qu’ils persévèrent jusqu’à la fin , en faisan le bien et en gardant ses commandements, qu'il soit anatheme. c 26.

Si quelqu’un dit que la grâre étant perdue par le péché , la foi se perd aussi toujours en même temps, ou que la foi qui reste n'est pas une véritable foi , quoiqu’elle ne soit pas vive, 011 que relui qui a la foi sans la charité n est pas chrétien , qu'il soit anatheme. c. 28.

Si quelqu’un dit qu’à tout pécheur pemlent qui a reçu la grâce de la justification , l'offense est tellement remise, et l'obligation à la peine tellement effacee et abolie, qu’il ne lui reste aucune peine temporelle à payer, soit en cette vie , soit en l’antre dans le purgatoire , avant que l'entrée au royaume du ciel puisse lui être ouverte, qu’il soit anathème, c. 3o.

Si quelqu'un dit qu’un homme justifié pèche lorsqu’il fait de bonnes œuvres en vue de la récompense éternelle, qu’il soit anathème, c. 3i.

Si quelqu’un dit que les bonnes œuvres d'un homme justifie sont tellement les dons de Dieu , qu'elles ne soient pas aussi les mérités de cet homme justifie, ou que par ces bonnes œuvres qu'il fait par le secours de la grâce de Dieu et les mérités de Jesus-Christ, dont il est un membre vivant , il ne mérité pas véritablement une augmentation de grâce, la vie éternelle et la possession de celte même vie, pourvu qu’il meure en grâce, et même l'augmentation de la gloire, qu'il soit anathème, c. 3a.

LAÏQUES. Un laïque n’enseignera point en présence des clercs, que par leur ordre IV.«c. de Carthage, an 3q8,c g4-

Il est défendu aux laïques de se tenir près de l’autel , mais la partie

de l’église qui est séparée depuis les balustres jusqu’à l’autel, ne sera ouverte qu’aux chœurs des clercs qui chantent. Le sanctuaire toutefois sera ouvert selon la coutume aux laïques et aux femmes pour prier et

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pour communier : ce qui s’entenn un larcin s’accuse lui-même, 3 sera hors le temps de l’office. Il .•c.de prive nu an delà communion : s'il Tours , an 5Gti , e. 4- , est convaincu, deux ans, dont il sera

Defense aux laïques de donner partie prosterne , partie debout, aux monastères les dîmes ou les 6 an. de saint Basile. églises qui leur appartiennent , sans i LI.C I KL KS EN THÉOLOGIE. F. le consentement de l'evcque ou du j Théologal.

pape. C. dr ilrlfe , an io8g , c. 12. [ L1BBE ARBITRE. Si quelqu'un

Aucun laïque ne mangera de la dit que depuis le pecbe d’Adam, le chair depuis le jour des cendres, et libre arbitre de l'homme est perdu ce jour-la , tous clercs , laïques , ! et éteint : que ce u'est qu'un nom hommes et femmes recevront des sans realite, ou enfin une fiction et cendres sur leur tête. Cde Bénnent, ! une vaine imagination que le démon an moi , c. 4- j a introduite dans l'Eglise , qu'il soit

Defense aux laïques d'avoir des anathème. C.de Trente. G'Aru- Dtcr. chapelains qui ne leur soient donnes de la Justif. e. 5.

Îiar l'évêque pour la couduite de: Si quelqu'un dit qu'il n'est pas an

eurs âmes. C. dt Clermont, an igo5, pouvoir dr l'homme de rendre ses t. io8<g voie» mauvaises, mais que Dieu

Defense aux laïques, sous peine opéré 1rs mauvaises œuvres aussid'anathème, d’instituer ou de des- bien que touteslesbnnucs, non-seuletituer des clercs dans les églises, sans ment en tant qu'il les permet, mais autorité de l’evêque, ou d’obliger proprement et par lui-même , en les ecclesiastiques à comparoltre eu sorte que la trahison de Judas u'est jugement devant eux. 111.* C.gr'n. pas moins son propre ouvrage que la de J.atr. an tiyC) , c. 17. F cjtz dîmes. vocation de Saint Paul, qu'il soit

LARCIN- Si celui qui a commis anathème. 6'. G* F. Justification

Magie. Celui qui s'est adonné à la magie fera la pénitence de l'homicide. L’an, de saint Basile.

MARI et Ff.mme. Le mari ou la femme 11e pourra entrer en religion, l’autre demcurantdansle siècle, s’ils n'ont passe lage d'user de leur mariage. C. cCAerunches, an. 1172,

MARIAGE. La femme ne peut quitter son mari adultère. Le mari doit quitter sa femme. Il n’est pas aisé, dit Saint Basile, de rendre raison decette différence , maisc’est la coutume établie ( en Orient ).

Le mari qui, ayant quitte sa femme légitime , en a épouse une autre, est juge adultéré , mais la penitence n est que de sept ans La femme qui se marie peudaut l’absence de sou

’ mari, avant que d’avoir la preuve de sa mort, est adultère. Lesfemmesdes soldats méritent plus d’indulgence, parce que l’on présumé plus facilement leur mort. Can. de saint Basile

Les mariages incestueux doivent être punis comme l’adultere. Or saint Rasile compte pour inceste d’éi penser deux sœurs, l'une apres l'autre : et le concile de Neocésarée,

[ can. a, condamne la femme qui epou- I se les deux frères.

On ne recevra point à pénitence j ceux qui auront contracte des mariages incestueux , s’ils ne se séparent i et tels sontles mariages avec la bellesœur. la belle-mère, la belle fille, la veuve de l’oncie, la cousine germaine, ou issue de germains. 6. d'Epaone,an 5lJ, c. 3l.

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Les mariages des personnes qui sont en puissance d'autrui , c’esl-àdiie esclaves, et des enfants de famille, sont nuis sans le consentement du maître ou du père. C. de Saint Basile, c. 4l.

Les moines et les religieuses qui , au mépris de leur professiou , auront contracte des mariages sacrilèges et condamnes par les lois civiles et ecclesiastiques, doivent être cliassesde la communauté , des monastères et des assemblées de l'Eglise, elrenfecmés dans des prisons pour y pleurer leurs péchés , et ne recevoir la communion qu'à la mort. Déer. VI* de Saint Srrire , an 384-

Defense de donner à des gentils des filles chrétiennes, de peur de les exposer en la fleur de leu rage à l’adultere spirituel. C. d' EL ire, 111* ùecle. can. i5.

Il en est de même des juifs et des païens, et les parents qui violent cette defense sont retranchés de la communion pour cinq ans, mais ceux qui donneront leurs fdles aux sacrificateurs des idoles, ne recevront pas la communion , même à la fin. Id. can. i5, 16, 17.

Celui qui épousera la sœur de sa defuute femme, sera retranche' pour cinq ans : celui qui commettra un inceste en épousant la fille de sa femme, ne recevra pas la communion, même à la fin. Id.e. 61 et 66.

Defense au père et au fils d’epouser la mere et la fille, ou les deux soeurs, ou à deux frères d’epouser les deux sœurs, au, parrain d épouser la mère de 1 enfant, d’épouser la fiancee d'un autre ; aux catholiques d'epouser des hérétiques. C. in lrul- /u,un 602 can. 54.

Si qnclqu un épouse une prêtresse , c’est-à-dire celle dont le mari avoît ete ordonné prêtre, qu’il soit anatlieme. C. de Hume, an 721. ( Et 1 il lui eloit défendu de se marier, j même apres la mort de son mari ). j

Le même concile condamne celui , qui épouse une religieuse , sa coin- !

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mère, la femme de son frère, sa niece. la femme de son père ou de son fils, sa cousine , sa parente, ou son alüee. Il condamne aussi celui

Î|ui aura enlevé une veuve ou une ille , comme on l'a a u dans les conciles de Rome.

On ne contractera que des mariages légitimés : il ne sera permis de quitter sa femme que pour cause d’adultère et en ce cas, celui qui I est véritablement chrétien ne doit pas en epouser d’autre. C. d’Ucrfurd , an 973, can. 10.

Les mariages ne se feront ni en secret, ni apres dîner, mais l'epoux et l'épouse étant à jeun, recevront à l’eglise la bénédiction du prêt ru aussi à jeun. C. de Rouen , un 1072 , i e. i4

Celui dont la femme a pris le voî- I le, 11e pourra se marier , elle vivante. ld. c. 17.

Celui qui , pour rompre son mariage, s'accusera d'avoir peche avec la parente de sa femme , ne sera pas cru sur sa parole. C. de Rouen , an 1074, c. io.

À l’egard des mariages contractés entre parents, les évêques diocésains feront citer les parties jusqu'à trois fois. Si deux ou trois hommes affirment par serment la parenté , ou si les parties en conviennent , on or- I donnera la dissolution du mariage.

Que s’il n’) a point de preuve, leveque prendra les parties à serment pour déclarer, s’ils se reconnoissent pour parents suivant la commune renommée. S'ils disent que non, il faut les laisser, en les avertissant que s’ils parlent contre leur conscience , ils demeureront excommuniés tant qu’ils demeureront dans leur inceste.

S’ils se séparent par le jugement de l’évêque , et qu’ils soient jeunes, 011 11e doit pas leurdefendrede contracter un autre mariage. Conc. de Tro/e , un 1 892.

Les mariages des ecclésiastiques constitués dans les ordres sacres et ceux des religieux et des religieuses

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sont déclarés nuis. Coru. de Reims , an ! k48.

Dans l’administration du sacre- ‘ ment de mariage, ou évitera les ris et les paroles bouflonnes: on s’) préparera par la pcnitence cl le jeûne :

ou ne inaricraqu'apres le soleil levé; et ceux qui contractent des mariages clandestins seront excommunies ipso facto. Conc. de Sens, an. iâa8-

ISous voulousdétruire et anéantir l’abus de celcbrer la messe et la beuedii tion nuptiale aussitôtapres minuit- Mous défendons de faire la célébration avant le jour et le lever du soleil. C. de l’aris, an l5a8

Canons de doctrine sur le sacrement de Mariage.

Si quelqu’un dit que le mariage n’est pas véritablement et proprement un des sept sacrements de la loi evangeiique, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il a été invente par les hommes dans l’Eglise, et qu’il ne conféré point la grâce, qu'il soit anathème. C. de Trente , »J. a4- «• I.

Si quelqu’un dit qu’il est permis aux chrétiens d’avoir plusieurs femmes, et que cela n'est défendu par aucune *oi divine, qu'il soilanatheme. c. a.

Si quelqu'un dit qu’il n’y a que les seuls degrés de parente et d'alliance qui sont marques dans le Lévitiquequi puisscntempêcherde contracter un mariage, ou qui (missent le rompre quand il est contracté, etque l'Eglise ne peut pas donner dispense eu quelques-uns de ces degres, ou établir un plus grand nombre de degrés qui empêchent et rompent le mariage, qu'il soit anatheme. rua. 3.

Si quelqu'un dit que l’Eglise n'a pu établir certains empêchements qui rompent le mariage, ou qu’elle a erré en les établissant , qu’il soit anatheme. r. 4-

Si quelqu’un dit que le lien du mariage peut être rompu pour cause d'héresie. de cohabitation fâcheuse

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ou d’absence alleclee de l’une de»

parties, qu'il soit anathème, c. 6.

Si quelqu’un dit que le mariage fait et non consomme , n’est pas rompu par la profession solennelle de religion, faite par l’une des parties, qu’il soit anathème, can 5.

Si quelqu'un dit que l’Eglise est dans I erreur quand elle enseigne, comme elle a toujours enseigne suivant la doctrine (le l’Evangile et des apôtres, que le lien du mariage ne peut être dissous pour le péché d’adultere de l’une des parties, et que ni l’un ni l’autre, non pas même la partie innocente , qui n'a point donné snjet à l’adultéré, ne peut contracter d'autre mariage pendant que l’autre partie est vivante : mais

?|ue le mari qui ayant quitté sa emme adultère, en épouse une autre, commet lui-même un adul<tere; ainsi que la fenuuc qui , ayant quitté son mari adultéré, eu epouscroit un autre , qu’il soit anatheme.

Si quelqu'un dit que l’Eglise est dans l'erreur quand elle déclaré

Îjue,pourplusieurs causes, il se peut aire séparation , quant a la couche et à la cohabitation , entre le mari et la femme pour un temps déterminé ou non determiué , qu'il soit anatheme. c. 8

Si quelqu’un dit que les ecclésiastiques, qui sont dans les ordres sacres , ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté,

Peuvent contracter mariage, et que ayantcontracté , il est bon et valide nonobstant la loi ecclesiastique ou le vœu qu'ils ont fait; que, de soutenir hconi taire, ce n’est autrechose que de condamner le mai i.ige, etque tous ceux qui ne se sentent pas avoir le don de chasteté, encore qu’il l’aient vouée, peuvent contracter mariage, qu'il soit anatheme, puisque Dieu ne refuse point ce don a ceux qui demandent comme il faut , et qu’il ne permet pas que nous soyons tentes au- dtmisdc nos forces, c. g

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S! quelqu'un dit que l’état du mariage doit être preleréà celui de la virginité ou du <eliba! , et que ce n’est pas qui Ique chose de meilleur et de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat, que de se marier , qu'il soit anathème. c. 10.

Si quelqu’un dit que la defense de la solennité des noces, en certains temps de l'année, est une superstition tyrannique qui tient de celle des païens, ou si quelqu’un condamne les bénédictions et les autres ceremonies que l'Eglise y pratique, qu'il soit anathème. c. il.

Si quelqu’un dit que les causes qui concernent le mariage n’appartienncnt point aux juges ecclésiastiques , qu il soit anatheme. c.12.

Si quelqu’un est assez téméraire pour oser sciemment contracter mariage aux degrés défendus , il sera séparé sans espoir d’obtenir dispense : ce qui aura lieu aussi à plus forte raison à l 'egard de celui qui aura eu la hardiesse, non-seulement de contracter mariage , mais aussi de le consommer. Oues'il le fait sans le savoir, mais qu’il ait négligé d’observer les ceremonies solennelles et requises à contracter mariage, ilsera soumis aux memes peines. Que si, ayant observé toutes les cérémonies requises, 011 vient à découvrir quelque empêchement secret, dont il soitprobalilequ’iln’aitrien su, alors on pourra lui accorder dispense plus aisément et gratuitement, pour les mariages qui sont encore à contracter, on ne la donnera que rarement et pour cause légitimé. C. de I renie . A XII .* Sess. du Sacr. du Mur. t. 5.

Le saint concile ordonne qu'avant de cclebrerun mariage, le cure de ceux qui le doivent contracter annonce pendant trois jours de fête consécutifs , au milieu de la messe, leurs uomset Icursqualités, et après ces publications, s’il ne setrnuveau- Con empêchement le marîagesefera

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en facede l'Eglise. C. de Trente. Seu 24. du Sucr.de Mar., e. 1.

Si quelqu es-uus s’avisent de vouloir être mariés sans la présence de leur propre curé, ou d'un prêtre commis de sa part, ou de celle de l’ordinaire, ou sans avoir en outre deux ou trois témoins, le saint concile leur signifie qu’ils n’avanceront rien par-la, et ildeclare des à présent nulset invalides les mariages contractes de cette sorte. Le saint concile exhorte aussi les futurs époux à ne point loger dans la même maison avant que d’avoir reçu la bénédiction nuptiale. Ibid, c. 1.

Si un curé, après avoir interrogé ceuxqui sont venusseprésenter à lui pour le mariage, voit qu’ils ignorent les premiers principes de la doctrine chrétienne , qu'il attende , pour les marier , qu’ils aient appris ce qu'ils en doivent absolument savoir. 5* C.

de Milan, an 1 57g , part. 3. c. iG.

MEDECINS. Il est ordonné aux médecins d’exhorter les malades, qui sont en danger, à confesser lenrs péchés avant que de leur donner les remedes corporels , et de refuser leur secours s’ils ne se rendent pas à leur avis. Concile de Paris, an i^ag , régi. 20.

Defense aux médecins de rennre trois visites de suite aux malades qui ne se seront pas confessés. C. de Tortose , an l4ag.

Lorsque les médecins seront appelés auprès des malades, ils doivent avant tout les avertir dese pourvoir de médecins spirituels, afin que, les malades ayant pris les précautions nécessaires pour le salut de leur âme, les remedes, pour la guérison de leur corps , leur deviennent plus profitables. 4 * C.dc La'ran ,an i2i5.

MESSE. Qu’on soit à jeun pour célébrer les saints mystères 6. de.

Carthage , an 3cf7, c. 29.

Si le célébrant tombe malade en célébrant les saints mystères , un autre

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evêqueounn prêtre pourra contiiui -c rl suppléer à son defaut, à la « barge toutefoisque personnelle célébrera la messe qu'a jeun , et ne la quittera jamais après l’avoir commencer. (' Tolrde, an 646, e. 2.

Défense d’entendre la messe d’un prêtre que l'on sait certainement avoir une concubine. C. de Hume, an jofig, r. 3

Cens qui vivrontdans le concubinage ne pourront célébrer la messe, cm servir a l'autel pourles fonctions inferieures; autrement il est défendu au pe u pie d'assister àleurs offices. 1 bd.

Pour éviter les abus, et de peur que les prêtres ne se portent à célébrer la mrssedansla vue principale de la rétribution, défense quel'ou fasse aucun pacte et aucune convention ■lu prixqu’on donnera pourla messe, voulant que les prêtresse contentent de recevoir ce qu'on leur présentera volontairement. C. d'ïorcli,an î ig4.

J.es évêques défendront absolument toute sorte de conditions et de pactes , c’est-à-dire quelque récompense et salaire que cesoit , pour raisonde lacelebrationdu saint sacrifice

Les prêtres ne se chargeront point de tant de messes , qu’ils soient obligés de s’en décharger sur d’autres pour de l'argent, ou de dire des messes sèches pour les morts. (Les rétributions etoient sans doute déjà établies). (.’. de î'aris , on 1212, c. n.

Que les prêtres se gardent bien d’exiger aucun argent ou autre chose temporelle pour la célébration du saint sacrifice , mais qu’ils reçoivent avec reconnoisance ce que ceux qui font dire la messe leur offriront charitablement., sans avoir fait pour cela aucun pacte ni convention. C.

de Toledt ; an |3^4 , f.6.

Pendant la grand’ messe , on n’en dira point de liasses dans la même église, pour éviter le mouvement et le bruit de ceux qui vont les entendre. 6’. de Boulogne , an 3i7, c. 12

Les basses messes fuiront avant

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