En ordonnant le lecteur , l’evê
3ue doit instruire le peupledesa foi , e ses mœurs , de ses bonnes dispositions. Ensuite il lui donne le livre en prrsencedu peuple. Can. 8* L’archidiacre instruit le portier de ses devoirs : puisa sa prière , l’evêque lui donne les clefsde l'egliseet de dessus l'autel. Can. Q.
Défense d’ordonner , dans une province, ceux qui auront été baptises dans une autre, parce que leur vie n'est pas connue. C. d’LIvirt, 3.*
«eclt, c. a4-
On ne doit point ordonner sousdiacres ceux qui ont commis un adultéré en leur jeunesse de peur qu’en suite ils n 'arrivent .parsubreption,aun degré plus elevé. Si on ena ordonne, ils seront déposés. Id.
Si quelque évêcjue a fait une ordinal ion pour de I argent , et mis en commerce la grâce qui n'est point
vénale , (tour ordonner un évêque, un corevêcpie , un prêtre , un diacre ,ou qu un autre clerc, l’ordinateur sera en danger de perdre son rang , et celui qui sera ordonne ou pourvu , ne profitera point de la >lace qu’il aurait voulu acheter , et 'entremetteur de cet infâme trafic , s’il rst un clerc . sera déposé ; s'il est laïque ou moine , sera anaihématise C de ChaUédoine an 45 1 , c. a.
Les ordinations des évêques doivent se faire dans trois mois , s’il n’y a uneneressitcabsoluequiobligc le métropolitain a différer, et le revenu de l'eglise vacante sera conservé par l’econome. Id. c. a5.
Personne ne sera ordonne absolument , ni prêtre, ni diacre, ni aucun autre ecclesiastique, mais il sera destine à une eglise de la ville, ou de la campagne, ou à un monastère Les ordinations absolues seront nulles, et ceux qui les auront reçues ne pourront faire aucune fonction , a la honte de ceux qui les auront ordonnes. Id. c. b
On n’ordonnera point d’évêque malgré les citoyens, mais celui que le cierge et le peuple anraeboisi avec une pleine liberté. Il ne sera point intrus par le commandement du prince, ou par quelque paction que ce soit, contre la volonté du métropolitain et des evêoues comprovinriaux. Que si quelqu'un a usurpé l'episcopat par ordre du roi , aucun des evêques de la province ne le recevra, sous peine d être retranché de la communion des autres. ///.« Cône, de Parie, an 557, c-
Nous renouvelons le canon seizième des apôtres , qui defend d’ordonner evêque, prêtre, diacre, ou • en quelque rang du clergé que ce soit , quiconque a été marié deux fois , ou a eu une concubine apres son baptême ou qui aura épousé une veuve, ou une femme répudiée, une courtisane , une esclave , une comédienne. Et comme , dans te*
canon! des apôtre* , on ne trouve ] que les lecteurs et les chantres à qui il soit permis «le se marier après leur ordination , nous le défendons désormais aux sous-diacres , aux diacres et aux prêtres sous peine de déposition. C. in Truüo. an Gga , <un. 3.
Celui qui est ordonné évêque doit ahsolument'Savoir le psautier; et Je métropolitain doit l'examiner soigneusement, pour voir s'il est résolu de lire , avec application , les canons et l’Ecriture sainte, et d’y conformer sa vie, et les instructions qu'il doit donner au peuple. Vil.* c.
gin- Ui.*dt flicée, an 707, c. a.
La privationdes bénéfices est ordonnée contre ceux qui ne veulent point sefaire promou voi r au x ord res pour vivre avec plus de licence.
Cane ■ de Londres, 1 126.
Les ordinations sans titre sont défendues. Cône, de Francfort sur le Hein , an 7g4 , c ■ 28.
On n'ordonnera point de prêtre sans titre certain. Conc. d Avranehes , an 117a, c. 8.
Les ordinations , faites par simonie , ou sans le consentement du clergé et du peuple ,en un mot contre les canons, sont nulle*. Conc.
lie Home , an 1078 ; c. 4.
ORDRES (sacrés ). Les évêques anront soin de ne promouvoir aux dignités ecclésiastiques et auxordres sacres , que des personnes capables d'en remplir dignement les fonctions, lit , comme le gouvernement des âmes est le plus grand de tous les arts, ils instruiront soigneusement soit par eux-mêmes, soit par d’autres , ceux qu'ils veulent ordonner prêtres , tant sur les divins offices que sur l'administration des sacrements, puisqu'il vaut mieux que l’Eglise ait peu de bons ministres, principalement des prêtres, que plusieurs mauvais. Il suffit que 1 archidiacre , qui présenteles sujets à l'ordination, assurant qu'ils en •ont dignes, ue parle pas contre sa
conscience, parce qu'il ne répond d'eux qn'autant que l’infirmité humaine permet de le connoître, et qu'il peut estimer digne celui qu'il ne connolt pas être indigne. IV * C.
de Lot-an ,an I2t5 , c. 27.
On doit examiner soigneusement la vie, les mœurs, et la science des ordinands , et qu’ils aient un titre patrimonial , au moins de cent sous tournois, qui reviennent à cinquante liv. de notre monnoie, pour la tonsure , on se contente que celui qui y est admis sache lire et chanter, qu’il soit né de condition libre et en légitimé mariage. C. de Béziers, an 1 a53 , c. 7
Les évêques ne conféreront point les ordres sacrés> à moins que le* ordinands n'apportent un certificat de leur curé sur leur vie et moeurs ni certifie de l’âge, de la probité et e rapacités requ ises . et ce certificat sera attrstcpardrux autres témoins.