‹ Dictionnaire des concilesChapitre 230 sur 263 · PEN · texte numérisé non relu

PEN

pérhru r ; enfin que c'est une douleur iorcee,et non pas libre ni volontaire, qu’il soit anatheme. C. 5.

Si quelqu'un uieque la confession sacramentelle, ou ait ete instituée , ou soit necessaire au salut de droit divin, nu dit que la maniéré de se confesser secrètement au prêtre seul que l'Eglise catholiqueobserve, et a toujours observer des le commencement, n'est pas conforme k I institution et au précepte de Jesus- Christ, mais que c'est une invention humaine, qu’il soit anatheme.

Si quelqu'un dit que , dans le sacrement de penitence, il n'est pas necessaire dedroit divin pour la rémission de ses pèches , de confesser , tous et un chacun , les péchés mortels dont on peut se souvenir : après y avoir auparavant bien et soigneusement pensé, même les pèches secrets qui sont contre les deux derniers préceptes du décalogue, et les circonstances qui changent l' espece du peche , mais qu’une telle confession est seulement utile pour l’instruction et pour la consolation du pénitent; et qu’autrefois elle n'etoit en usage que pour imposer une satisfaction canonique : ou si quelqu'un avance que ceux qui s'attachent à confesser tous leurs péchés, semblent ne vouloir rien laisser à la miséricorde de Dieu à pardonner, ou enfin qu’il n’est pas permis de confesser les péchés vemels, qu’il soit anathème. C. 7.

Si quelqu'un dit que la confession, de tous ses péchés, telle que l’observe l’Eglise, estimpossible, et n’est qu’une tradition humaine que les gen- de biendoiventtâcherd’abolir, ou bien qne tous et chacun des fidèles chrétiens , de l’un et de l’autre sexe , n’y sont pas obligés une fois conformément a la constitution du grand concile de Latran.etqueponr cela il faut dissuader les fideles de se confesser dans le temps du carême , qn’il soit anatheme. 6’. 8.

pen

Si quelqu'un dit que l'absolution Sacramentelle du prêtre u' est pas un icte judiciaire , niais un simple ministère, qui ne va qu’a prononcer et déclarer à celui qui se confesse que ses pecbes lui sont remis, pourvu seulement qu’il croie qu’il est absous, encore que le prêtre ne l'absolve pas sérieusement, mais par manière de jeu ; ou dit que la confession du penitent n'est pas requise , afin que le prêtre le puisse absoudre, qu'il soit auatheme. C. 9.

Si quelqu’un dit que les prêtres , ui sont en péché mortel , cessent 'avoir la puissance de lier eide délier, ou que les prêtres ne sont pas les seuls ministres de l’absolution, mais que ç’a été à tous et à chacun des fidèles chrétiens que ccs paroles ont ete adressées : Joui ce que nus aurez lié sur la terre sera aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Et celles-ci : Ixs péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez ; de sorte qu’en vertu de res paroles chacun puisse absoudre des péchés ; des publics, par la repreheusion seulement, à celui qui est repris y defere; et des secrets, parla confession volontaire, qu’il soit anathème. C. 10.

Si quelqu’un dit que les e’vêqties n’ont pas droit de se réserver des cas, si ce n’est quant à la police extérieure , et qu’ainsi cette réserve n’empêche pas qu’un prêtre n’absolve véritablement des cas réservés, qu’il soit anatheine. C. 11.

Si quelqu’un dit que Dieu remet toujours toute la peine avec la coulpe, et que la satisfaction des pénitents n’est autre chose que la foi , par laquelle ils conçoivent que Jésus-Christ a satisfait pour nous, qu'il soit anathème. C. 12.

Si quelqu’un dit qu’on ne satisfait nullement à Dieu pour ses péchés, quant à la peine temporelle, en vertu «les mérites de Jésus-Christ, par lés châtiments que Dieu même

PEN 5a7

envoie et qu’on supporte patiemment, ou parceux que le prêtre enjoint, ui même parceux qu’on s'impose à soi-même volontairement , comme sont les jeunes , les prières , les aumônes, ni par aucunes autres œuvres de pieté , mais que la véritable et lionne pénitence est seulement la nouvelle vie , qu'il soit anathème. C. i3.

Si quelqu’un ditqne les satisfactions par lesquelles les penitents rachètent leurs péchés par Jesus- Christ, 11e font pas partie du culte de Dieu , mais ne sont que des traditions humaines qui obscurcissent la doctrine de la grâce , le vrai culte de Dieu , et même le bienfait de la mort de Jésus-Christ, qu’il soit anatheine. C. i4-

Si quelqu’un dit que les clefs n’ont été données à l’Eglise que pour delier et non pas aussi pour lier, et que pour cela bs prêtres agissent contre la fin pour laquelle iis ont reçu les clefs et contre l'institution de Jésus-Christ, lorsqu'ils imposent des peines à ceux qui se confessent, et que ce n’est qu'une fiction de dire qu’apres que la peine éternelle a etc remise en vertu des clefs, la peine temporelle reste encore le plus souvent à expier, qu'il soit auatheme, c. i5.

PÉNITENCIER. L’évêque établira un pénitencier, en unissant à cette fonction la première prebende qui viendra à vaquer, et choisira, pour cette place, quelque docteur ou licencié en théologie , de l'âge de quarante ans, oti telle autre personne qu’il trouvera propre a cet emploi , et pendant que ledit pénitenrier sera occupe à entendre les confessions dans (’cglise, il sera censé présent à l’office dans le chœur C.

de Trente , c sess. J)écr. de réf. c. 8.

A . Théologal.

PENITENTS. Les pécheurs pénitents, qui ont persévéré dans la priere et dans les exercices de la pénitence et montre une parfaite con-

version, doivent fifre admit h la communion , en vue de la miséricorde de Dieu, apres leur avoirdonnë un temps, pour faire penitence , proportionne à leur chute. C. de Laodicée , on 367 > c- a-

En general , si le pecheur travaille avec grande ferveur à accomplir sa penitence, on peut lui en abréger le temps : au contraire, s'il a grande peine à se détacher de ses mauvaises habitudes , le temps seul ne lui servira de rien ; car il n’est donné que pour éprouver les dignes fruits de penitence. Can. de S. Basile. Ep. canon.

Ceux qui, apres avoir fait penitence , c’est-à-dire avant le dernier degré , et l'absolution reçue, retombent dans le peebé , soit en portant les armes, soit en exerçant des charges , soit en fréquentant des spectacles , ou contractant de nouveaux mariages, ceux-la n'ayant plus le reniede de la penitence , ne participeront plus qu’aux prières des fideles , et recevront seulement le viatique à la mort, en cas qu’ils se soient corrigés. 5.* décr. de suint Sirice, an. 38/J.

( C’est que la milice et le mariage , ou l'usage infime du mariage, lorsqu'il étoitdejacontracte.eloient défendus aux pénitents publics. Fl.)

Les penitents , qui abandonnent leur état pourretourneraux actions du siècle, seront excommuniés. la C. (T Orléans , an 5 1 1 , c. il.

TSousavonsappris qu’en quelques églises les pécheurs font pénitence , non selon les canons, mais d'uoe manière très-honteuse : en sorte qu’ils demandent aux prêtres se les reconcilier toutes les fois tju'il leur plaît de pécher. Pour réprimer une entreprise si exécrable, le concile ordonne que celui qui se repent de son péché , soit premièrement suspendu de la communion , et vienne souvent recevoir l’imposition des mains avec les autres pénitents.

Après avoir accompli le temps de la satisfaction , il sera rétabli à la com muuion suivautquel'evfiquc jugera]

PFN

à propos ■ mais ceux qui retombent dans leurs pèches, pendant le temps de la penitence , ou apres la réconciliation , seront condamnes suivant la sévérité des anciens canons.

(C’est-à dire qu’ils ne seront plus reconcilies à la penitence ). 3 * C.d* Tolcde , an 58g, c. il. F. Mourants.

Plusieurs , dans la penitence , ne cherchent pas tant la rémission de leurs péchés que l'accomplissement du temps : et si on leur interdit le vin et lachair, ils cherchent d’autres viandes et d'autres boissons plus délicieuses. Le vrai penitent se prive absolument des plaisirs du corps.

Quelques-uns pèchent aussi de propos délibéré dans l’espérance d’enàcer leurs perhés par des aumônes. C. de ChiUans-sur-Saônt,an 8i3, c. 36.

Le penitent , pendant le cours de sa penitence, demeureradans le lieu où il l'a reçue , afin que son propre prfitre puisse rendre témoignage de sa conduite; et le prfitre ne pourra lui partager sa penitence , ni le faire rentrer dans l’eglise sans ordre de l’evfique; et parce que plusieurs, charges de grandscrimcs,refusoient de recevoir la penitence de ieurs pasteurs et s'en alioieut à Home , croyant que le pape ieurremettroit tous leurs pèches , le concile déclaré qu'une telle absolution ne leur servira de rien, mais qu’ils doivent premièrement accomplir la penitence qui leur aéra imposée par leurs pasteurs ; après quoi , s’ils veulent aller à Rome , ils prendront des lettres de leur évfique au pape. C. de Sclmgstad prés de Mayence , an 1022 , c. I y et l8.

La peine temporelle reste à payer au pécheur penitent, mfime justifié.

F. Justification et Purgatoire.

Page 1