PER
penaion n’encode pas le tiers du revenu ; en sorte qu’il leste au titulaire de quoi s’entretenir honnêtenient. Suivant la doctrine des canons , les pensions ne doivent dire données qu'a titre d’aumône : ainsi les pensions sont déclarées milles, au cas que ceux en faveurdesquels elles auront été creees, se trouvent ensuite pourvus de quelque bénéfice ou pension ecclesiastique , de quelque qualité qu’ils soient , qui les puisse nourrir et entretenir; l'usage contraire étant directement opposé à l’esprit des canons des conciles , ainsi qu'il est dit dans la déclaration du mois de juin 1671, confirmée par une antre déclaration du g décembre 1(173.
PÈRES df. l'église. Si nous voulons nouseloigner de toute sorte d’erreur , marcher toujours dans la voie divine de la vérité et delà justice, il faut que nous suivions sans cesse les decrets des saints Pères , que nous les regardions comine des flambeaux qui nous éclairent incessamment, et dont la lumière 11e sauroit être éteinte. If'.* C. de Constantinv/Jr , 8.* gen. ad. 10, ran. 10.
PERKSETMERES.il est défendu aux pères, et mères d’abandonner leurs enfants sous prétexte de vie ascétique ou religieuse , sans prendre soin de leur nourriture ou de leur conversion à la foi. Les enfants qui , sous le môme prétexte de
Îiiete , quittent leurs parents sans eu r rendre l’honneur qu'ils doivent, sont compris dans cette defense. C.
de (langea, ^.S siée. c. l5, 16.
Les meres ne doivent pas se dispenser de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Saint. Greg. pape en ses rrp.
à /4ug an fio I .
PERSEVERANCE. Si quel-
ii'nn soutient qu'il est certain , ’une certitude absolue et infaillible, s’il ne l’a appris par une révélation particulière, qu'il aura certainement le grand don de In persévérance jusqu'à la tin, qu’il soit anathème. C.
PLU 5ag
de Trtnle, décr de ta justification ,
PLURALITÉ DES BÉKÉFIC.FS ( la ) est défendue par les conciles.
Nous défendons d’inscrire ou d’établir dans plusieurs églises , p rec qne , disent les Pères du concile de ÎSicee , 011 fait en cela une sorte de commerce de biens ecclesiastiques, on recherche ses propres commodités d'une manière honteuse , et cela est entièrement contraire à la coutume de l'Eglise. Il* C. de i\icée, ad. 8 , can. |5.
Quiconque ayant un bénéfice à charge d’âmes , en recevra un autre de même nature, sera, de plein droit, privé du premier, et, s’il s’efforce de le retenir, il sera privé de l’un et de l’autre. Le collateur conférera librement le premier bénéfice , et s’il différé trois mois, la collation sera dévolue au supérieur. Le saint siège toutefois pourra dispenser de rette règle les personnes distinguées tant par leurraugquepar leur science. II'.* C. de Lalrun ,an 12 15, c. 3l
Défense de tenir ensemble plusieurs bénéfices à charge d'âmes, sous prétexte de tenir une église en titre et l'autre en commende,ce qui est s'attacher aux paroles de la loi et non pas au sens : appliquant a la cupidité ce qui a etc introduit pour la nécessité on l’utilité des églises vacantes. C. de Londres, an ia68,r.3i.
A l’avenir, il nesera confère qu’un seul bénéfice ecclésiastique a une même personne; et si pourtant ce bénéfice n’est pas suffisant pour l’entretien honnête de celui à qui il est conféré, il sera permis de lui conférer un autre bénéfice simple suffisant , pourvu que l’un et I autre ne requièrent pas résidence personnelle ; ce qui aura lieu pour toute sorte de bénéfices. C. de Trente , 2^.
sess. e. 17.
Néanmoins en France, on peut posséder pendant nu an deux bénéfices incompatibles, pareequ’on n’est pas censé être paisible possesseur du