POS
second, q u apres l’avoir possédé pendant ce temps.
A l'egard des bénéfices simples , il n'est pas permis d'en avoir plusieurs, lorsqu'un seul est suffisant pour un entretien honnête L’ordre ecclesiastique , dit ce même concile, étant perverti , lorsqu'un seul fait l’office de plusieurs, il a été défendu par les sacres canons qu’on ne mette une même personne en deux églises :
mais parce que plusieurs, par un désir immodéré des richesses , se trompant eux-mêmes, et non pas Rica , tâchent par diverses ruses et finesses , d’eluder tout ce qui a ete saintement établi , et qu'ils ne rougissent pas dehonted’avoiren même temps plusieurs bénéfices; le saint concile , voulant rétablir la saine discipline pour le régime de l’Eglise, ordonne , par le présent décret qu’il veut être observe par toute sorte de personnes, même par les cardinaux , que dorénavant on ne puisse avoir qu'un bénéfice ecclésiastique, et, s il n'est pas suffisant pour l’entretien du bénéficier, il lui permet d’en avoir un autre simple, pourvu que tous les deux n’exieent pas résidence.
ld. c. 7.
POSSESSION TRIENNALE DES BENEFICES. Ceux qui ont ctédurant trois ans paisibles possesseurs d’un bénéfice, apres y être entres par un titre légitimé, ne pourront point être inquiètes dans leur possession (même an petitoire). I>a possession, pour avoircel effet, doit être fondée mit un titre coloré , c’est-à-dire donné par celui qui a puissance ou droit, et sans vice apparent. 2.0 La possession doit être continuée cri la même personne ; car celle du prédécesseur ne sert de rien. Elle doit être paisible, sans qu’il y ait eu d'interruption judiciaire par contestation en cause , si ce n’est que le contondant ait été empêché d’agir par une force majeure. C. de Bâle, an i456 ,sesi. 21, De'cr. 2.
Ce décret a passe du concile de
PRE
Bâle dans la pragmatique et dans concordat : ce qui a fait la règle < triennal possesseur.
PRÉDESTINATION ( canons sur la ) et la prescience de Dieu.
Nous évitons, disent les evêques du concile de Valence , les nouveautés des paroles et les disputes présomptueuses, qui ne causent que du seandale, pour nous attacher fermement à l'Ecriture saiute, et à ceux qui l’ont clairement expliquée, à Cyprien , Hilaire, Ambroise, Jérôme» 1 Augustin , et aux autres docteurs catholiques. Quant à la prescience de Dieu et les autres questions qui scandalisent nos frères, nous nous en tenons à ce que nous avons appris dans le sein de I Eglise.
Dieu , par sa prescience , a connu de toute éternité les biens que dévoient faire les bons, et les maux que dévoient faire les méchants : il a prévu que les uns seroient bons par sa grâce , et, par sa même grâce, rccevroient la récompense éternelle; et il a prévu que les autres seroient mauvais par leur propre malice , et, par sa justice , condamnés à la peine eternelle. La prescience de Dieu n’impose à personne la nécessite’ d’être mauvais : personne n’eslcondamné par le préjuge de Dieu , mais par le mérité de sa propre iniquité.
Les méchants ne périssent pas , parce qu’ils n’ont pu être bons, niais parce qu’ils 11e font pas voulu, et sont demeures , par leur faute ,daus la masse condamnée.
Nous confessons hardiment la prédestination des fins à la vie , et la prédestination des méchants à la mort, mais dans le choix de ceux qui se seront sauvés, la miséricorde de Dieu précède leur mérité; et dans la condamnation de ceux qui périront, leur démérite précédé le juste jugement de Dieu. Il n’a ordonne , par sa prédestination, que ce qu’il devoit faire par sa miséricorde gratuite, ou par son juste jugement.
C’est pourquoi, dans les méchants.