C. de Trente , sets. 2!^ de reform canon la
SEPULTURE. On ne donnera point la sépulture à ceux qui se sont tués eux-mêmes, ou qui ont été punis pour leurs crimes. C de braque, un 563, t. 16.
On 11’enterrera personne dans les églises des saints , mais tout au plus autourde leurs tnuraillesen dehors, puisque les villes ont encore le privilège de ne point souflrirqiie Ton enterre dans l'enceinte de leurs murs. Jd. c. 18.
On n’enterrera point dans les églises comme par droit héréditaire, mais seulement ceux que l'évêque ou le cure en jugeront dignes pour la sainteté de leur vie , et on n exigera rien pour le lieu de la sépulture, suivant l’autorité de saint Grégoire , dans une lettre à Janvier de Cagliari. C. de Menus, an 843, c an. 72.
Defense de rien exiger pour les sépultures, et d'enterrer dans les églises. C. de Tribur , près Mayence , un 8q5, can. i5.
Même défense par le concile de Reims, de l'an 1119. Même defense pour le baptême, les saintes huiles et fonction des malades. P. Simonie ,
On ne portera point un èorps au lieu de sa sépulture , qu'il n’ait elé porte suivant la coutume à l’église paroissiale , parce qu’on y peut mieux savoir qu'aillenrs , si le défunt etoit interdit on excommunie; et personne ne recevra le corps pour l’cn-' terrer , qu’il ne soit présenté par le' curé. C.iie Cognac , an 1260. canon l5.
SERMENT. Peines contre le* violateurs de leur serment ou les parjures- Le parjure fera pénitence dix ans, ou seulement six, si c'est par force qu’il a violé son serment Can. de saint Batile, Ep. canonif