‹ Dictionnaire des concilesChapitre 25 sur 263 · BAI · texte numérisé non relu

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B AG AI (C. de) en Numidie (non reconnu ) l'an 394 * tenu par les donatistes, rassemblés de toutes les provinces d’Afrique au nombre de trois cent dix évêques ; c’est-à-dire

Îu’ils s’y trouvèrent presque tous.

’rimien , qui avoit été condamné et déposé au concile de Cabarsussepar les maximianistes, s’jr fit rétablir et confirmer dans son siégé , et fit condamner ses adversaires sans qu'on les eût entendus. Cependant tous les efforts des donatistes ne purent pas étouffer le parti des maximianistes : au contraire le schisme de res derniers ruina à la fin celui des donatistes. August. in Crtsc.l. 4- 1. 7. p. aoo. Tll.

BALE ( C. GÉN. de) Basilrtnse , l’an 1 4.3 1 . Le pape Martin V l'avoit indiqué à Pavie, ensuite transféré à Sienne , et de Sienne à Bâle. Le pape Eugène IV , son successeur , (Condolmère, vénitien), en confirma l’indication à Bâle, et il continuaau cardinal Julien le droit qui lui avoit été donne d'y présider. Les deux principaux objets de ce concile furent i.° la réunion de l'église grecque avec la romaine; 2° la réfiormatinn générale de l’Eglise , tant dans son chef que dans ses membres, suivant le projet qui en avoit etc fait au concile de Constance. L’ouverture s’en fit le a3 juillet, et la première session se tint le i4 décembre. On peut juger de l’exactitude de ses decisions par le sage réglement qu’on fit d’abord de diviser les evêquesqui arrivoient enquatre classés égales. Cli que classe étoit composée de cardinaux , d’archevêques, d’evêques, d’abbés , de curés et de docteurs, tant séculiers que réguliers , ou en théologie , ou en droit canon , de quelque nation ou province qu’ils fussent, et afin que le nombre de ceux qui composoicnt

les classes fût égal, on ehoisissoit tous les mois quatre personnes qui distribuoient egalement ceux qui venoient de nouveau. Toutes ces classes avoient la liberté de conférer, ensemble ou séparément^ sur les questions qu’il Tafloit examiner.

Elles s’assembloient dans le chapitre de l’cglise rathcdrale ; et la, il doit libre à chacun de proposer ce qu'il vouloit sur la question qui avoit etc examinée, et sur laquelle on devoit conclure, et dont on devoit faire ensuite le rapport au concile, apres la session publique qui se tenoit dans l’eglise cathédrale et qui en jugeoit en dernier ressort, Ondressoit la conclusion et on l'inscroit dans les actes. On vouloit, par un ordre aussi sage et aussi prudent, empêcher les brigues de la nation d’Italie qui a beaucoup plus d’évêques que les autres, et qui , par leur grand nombre, auroicnt pu retarderou empêcher ia reforme de l’Eglise, qui doit le principal objet du concile : il y avoit encore une liberté entière et dont on a peu d’exemples

1. n Sasion. Le i4 décembre, le cardinal Julien fit un discours, dans lequel il exhorta les pères 3 mener une vie pure et sainte, à avoir une charité sincère les uns pour les autres, et a travaillerpour les intérêts de l’Eglise. On lut le decret du concile de Constance, touchant la célébration des conciles ; la bulle de convocation de Martin V, par laquelle il nommait le cardinal Julien pour président du concile de Bâle et la lettre du pape Eugène IV à ce même cardinal sur ce sujet. On exposa six motifs de La convocation du concile. i.° Pour extirper les heresies; 2." réunir tout le peuple chrétien à l’Eglise catholique; 3.

donner des instructions sur les vé-

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rites de la foi. 4-° Apaiser les guerres entre les princes chrétiens. 5.° Réformer l’Eglise dans son chef et dans ses membres. 6.° Rétablir, autant qu’il serait possible, l'ancienne discipline de l’Eglise. On renouvela les decrets du concile de Constance contre ceux qui troubleraient le concile par des intrigues secrètes ou par une violence ouverte , et contre ceux qui se retireraient sans avoir fait part de leurs raisons. Enfin le concile fit un decret portant que le saint concile de Bâle etoit légitimement assemblé , et que tous les prélats dévoient s’y rendre Dans l'intervalle de la première à la deuxième session , comme on fut informe que le pape Eugène avoit dessein de dissoudre le concile , on travailla aux moyensde l’empêcher.

Les évêques de France s’assemblèrent à Bourges et exposèrent au roi Charles Vil , que comme le concile etoitlegilimementconvoqué à Bâle, ils le supplioient d'envoyer ses ambassadeurs au pape, afin de l’engager à continuer ce concile, et à permettre aux prélats de son royaume de s’y rendre : ce qui leur fut accordé.

11* St ss. le i5 février i4.3a. On y confirma les deux célébrés décrets du concile de Constance de la quatrième et cinquième session , et on fit deux décrets. Parle premier, il est déclaré que le synode assemble au nom du Saint-Esprit, qui compose le concile général et représente t’Eglise militante, a son pouvoir immédiatement de Jésu s-Cli rist, et que toute personne, de quelque état etdignite qu’elle soit, même le pape, est obligée de lui obéir, dans ce qui regarde la foi , l’extirpation du schisme et la réforme generale de l'Eglise dans sou chef et dans ses membres. Dans le deuxième, le concile déclaré que tous ceux , de quelque dignité et condition qu’ilssoient, même le pape , refusant d’obeir aux ordonnances et aux décrets de ce concile général et de tout autre, se-

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ront mis en pénitence et punis. Ce décret fut fait à l’occasion de la nouvelle qu’on eut que le pape Eugène avoit donné un décret pour la dissolution du concile, sous prétexte que l’union des Grecs avec les Latins ne permettait pas de précipiter le concile. Ce fut encore à ce sujet que le cardinal Julien écrivit deux lettres au pape Eugène pour l’engager à ne point dissoudre le concile. Elles sont d’un style vraiment apostolique, plein de force et d’une liberté chrétienne qui y règne partout, i.* Il réfute solidement le prétexte du pape, qui alléguoit que le concile de Bâle n’etoit point légitimé : il lui représente qu’on ne peut douter de l’autorité du concile de Bâle , qu’on ne conteste en même temps celle du concile de Constance , parce que l'un de ces deux conciles dépend de l'autre, que personne ne doute de l’autorité de ce dernier: qu’autrement la déposition de Jean XXIII ne serait pas canonique , et les élections suivantes des papes neseroient pas légitimes , et par conséquent la sienne propre, a.* 11 prouve qu’il n’a pas le pouvoir de dissoudre le concile, parce que le concile de Constance a décidé que le pape était obligé d’obeir aux decrets d'un concile général dans les choses qui regardent la foi , l’extinction d’un schisme et la réformation de l’Eglise dans son chef et dans ses membres; que par conséquent le concile étant supérieur au pape dans ces trois cas, Eugène est obligé de s’y soumettre dans ces mêmes cas.

Les Pères du concile , secondant les vues du cardinal Julien, firent une réponse synodale aux légats du pape, dans laquelle ils posent les mêmes principes, et ils les appuient par de solides raisons. i.° Sur ce que personne ne peut contester I autorité de l’Eglise , et que tout ce qu'elle reçoit, ne doive être reçu par tous les fidèles ; qu’elle jouit seule du privilège de l’infaillibilité , et

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qn'ainsi elle seule peut faire des lois qui diligent uiiiverscllciiienl tous les fidèles. 2.“ Sur ce que les conciles generaux sont d’une autorité égalé à celle de l’Eglise , parce qu’ils représentent l’Eglise catholique qui tient sa puissance immédiatement de Jésus-Christ, comme l'a décidé expressément le concile de Constance : donc les conciles generaux sont infaillibles , puisqu’ils sont l'Eglise même. 3.° Sur ce que le pape , quoique chef ministeriel de l l giise, n’est pas cependant au-dessusde tout le corps mystique, parce que ce corps mystique , même sans compter le pape , ne peut pas errer dans les choses de foi , au lieu que le pape , quoique chef de ce corps , peut errer ; ce que l'expérience fait voir.

D'ailleurs ce meme corps a déposé des papes, convaincus d'erreur dans la loi , et au contraire le pape n’a

Î’amais condamne ou excommunie e reste du corps de l'Eglise. Maigre la solidité de ces raisons , Eugeue, voulant toujours que le concile fût dissous , ce même concile crut devoir opposer son autorité à la sienne.

Labh. C. 'J cm. XJl.p. 4-77-

II Ie le 29 avril, qui porte, entr’ autres choses, que le présent concile, légitimement assemble, gouverné par le Saint-Esprit, étayant toute l’autorité d’un concile general , avertit, prie, conjure etsoinme le pape Eugène de révoquer absolument le decret qu’il avoit donné pour dissoudre le présent concile, et de s’y trouver eu personne dans trois mois , si sa santé le lui permettait, ou d’y envoyer des personnes qui eussent nu plein pouvoir d’agir en son nom; et en cas qu’il négligeât de le faire , le concile proteste qu’il pourvoira aox nécessites de l'Eglise, selon que le Saint-Esprit luidictcra, et qu’il procédera par les voies de droit. Ibid. ». 485.

IV* St ss. le 20 juin. On donna un sauf-conduit aux Bohémiens qui «croient envases au concile , pour

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s'y rendre en tel nombre qu’ils voudraient, pourvu qu’ils fussent audessous de deux cents, et le concile leur accorda une entière sûreté. On leur écrivit une lettre pour les féliciter de la résolution qu'ils avoient prise dans la ville d’Egra , de députerait concile : ce qui faisoitesperer une prochaine reunion. Comme-le pape E.ugene etoit alors malade . le concile lit un decret, que si le saint siégé venoit a vaquer, les cardinaux n’eliroient pas le pape ailleurs que dans le concile même; que le pape ne pourrait créer de nouveaux cardinaux pendant la tenue du concile, parce que leur grand nombre etoit à charge à l’Eglise , et que s’il en créoit , la création serait declaree nulle. 2.“ Que personne n’etoit dispense de venir au concile sous prétexte de serment ou de promesse faite au pape; le concile déclaré nul* ces engagements .

^ * Sas. le 9 août. On établit trois juges pour examiner les causes qui regardoient la foi, avant que le concile donnât un jugement definitif; et trois autres evêques pour connoître de toulesles causesqui etoient dévolues au concile , excepte celles de la foi. Dans l’intervalle de la cinquième à la sixième, on tint deux congrégations ; on entendit les quatre légats du pape Eugène. L’evêque de Tarante y eleva (ort haut l’autorité du pape ; et prétendit que e’étoit à lui seul qu'il appartenoit de disposer du temps , du lieu et de la célébration des conciles; que le pape ne peut quitter l’Italie , et qu’il offrait tel endroit soumis à l’etat ecclésiastique qu'on voudrait. A quoi les Pères répondirent , que de vouloir dissoudre un concile légitimement assemble, c’eloit vouloir renouveler un schisme dans l’Eglise; que ceux qui se conduisoient ainsi, contristaient le Saint-Espritetlechassoient de leur propre cœur , et qu’ils roinpoient le seul lien capable de le retenir , c’est-à-dire , la charité.

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VI' Sess. 6 septembre. Comme le pape Eugène n avoit ni révoque’ la bulle de la dissolution du concile, ni comparu en personne ni par pro- „ cureur, les promoteurs du concile demandèrent qu’il fût déclaré contumace , après qu’il eût été cité par trois fois à la porte de l’Eglise

Vil' Sess. le G novembre. On renouvela le decret qui avoit ete fait dans la quatrième session louchant l'elcction d’un pape , en cas que le saint siège vintà vaquer, etqui porte qu’alors ilneseroit pointpermis aux cardinaux de procéder a l'elcction d’un nouveau pape , sans le consentement du concile.

VIII' Sess. le 18 décembre. On convint qu’on devoil procéder juridiquement contre le pape pour le déclarer contumace et employer contre lui les peines canoniques, mais on lui accorda un delai de deux mois pour révoquer, sansautredelai, sa bulle de dissolution ; qu’aut renient il sera procédé contre lui, sans autre nouvelle citation. On fit un decret par lequel les Pères déclarent que, comme l’Eiglise sainte et catholique est une , et cet article étant de foi , il ne peut y avoir qu’un concile general, représentant l’Eglise catholique ; et qu’ainsi tant que le concile continuera à Bâle , on n’en peut assembler d’autre ailleurs : que toute autre assemblée scroit une cabale et un schisme, et que quiconque s’y rendroit encourrait l'excommunication ipso fado , et la perte des bénéfices.

Les députés des Bohémiens étant ar.rivesàlîàle.ils présentèrent quatre articles au concile, le iG janvier l433, par lesquels ils demandèrent , i.° d’avoir la liberté d’administrer à tous les fidèles le sacrement de l'eucbaristie , sous les deux especes du pain et du vin , comme une pratique utile. a.° Que tous les péchés mortels, et principalement les péchés publics, soient réprimés, corrigés et punis selon la loi de Dieu, par

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ceux à qui il appartient. 3.° Quela parole de Dieu soit prêchée fidèlement et librement par les prélats et les diacres qui y seront propres. 4-« Qu’il ne soit pas permis au clergé, dans la loi de grâce, d’excrceraucune autorité sur les biens temporels.

Ensuite ils déclarèrent que tous leu rs différends avec les catholiques, se reduisoient à ces quatre points; et que si on leur permettoit de les observer, ils etoient prêts de s’unir à l’Eglise, et d’obeir à tous les supérieurs légitimés. Ces quatre articles, furent examines dans une congrégation , et le concile décida d’envoyer des députés en Bohême.

IX' Sess. 22 janvier. Le concile , voulant reconnoître le zèle et l’affection que l’empereur Sigismond leur avoit marquée par ses lettrespatentes , par lesquelles il avoit appris à tous ses sujets qu’il mettoit sous sa protection le concile de Bâle, et qu’il ne souffrirait pas qu’on blessât en aucune manière son autorité , ni sa liberté; déclara que tout ce que le pape ferait contre l’empereur Sigismond , serait nul et de nul effet»

X' Sess. ig février. Les promoteurs du concile demandèrent qu’Eugène fût déclaré coutumace , attendu son obstination à 11e point révoquer sa bulle pour la dissolution du concile. On prit quelque temps pour délibérer là-dessus :

on employa de nouvelles tentatives auprès d’Eugène , et l’empereur Sigismond joignit ses prières à celles du cardinal Julien : les autres princes , et particulièrement le roi de France, donnèrent des marques de la protection qu’ils accordoient au concile.

XI' Sess. 27 avril. On régla que si le pape négligeoit d’assembler un concde tons les dix ans, scion qu’il est porté dans le décret de la neuvième session du concile de Constance,le dr-oit de convoquer le concile serait dévolu aux prélats, san*

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qu'ils fussent obliges a en demander la permission au pape, et sans que le pape même pût l’empêcher. On y déclara que la defense absolue de différer le concile , portée par le concile de Constance en ces termes, nullalrrius prorogtlur, oblige le pape ; et qu’ainsi un concile actuellement assemble ne peut être différé , transfère ni interrompu par le pane , à moins que les deux tiers des Peres n'y consentissent. Cependant le pape Eugène voulut envoyer des légats au concile pour y présider en son nom ; mais le coin ile refusa de les admettre, parce qu'Eugène leur avoit donne un plein pouvoir de décider avec les Peresdu concile : ce que ceux-ci ne voulurent point souffrir, parce que , disoient-ils , c’ctoit donner la liberté aux légats de définir quelque chose contre le sentiment du concile, et que les légats venoientplutôtpour celebrer un nouveau concile que pour confirmer celui quisetenoit actuellement, puisqu’Eugènene reconnoissoit pas le concile depuis le temps qu’il se tenoità lia le , d'où il s’ensuivroil que ce concile n'auroit pas ete jusqu a présent légitimé. Pairie. Hist. C'onc. Basil, tl rlor. c. aq.

XIIe Scss. i3 juillet. On se plaignit de la mauvaise foi du pape , dont la conduite, disoit-on, tendoit à rabaisser l'autorité des conciles : on le somma, par undécret, de révoquer, après soixante jours , le dessein qu’il avoit formé de transférer le concile, sous peine d’être regardé comme contumace. 2.° On renouvela par un decret le droit des élections, établi par lps apôtres, et confirme par le premier concile de Nicée dans les canons IV et V. En conséquence, on défend au pape de se servir d'autres réserves que celles qui sont renfermées dans le droit et qui sont dans les terres dépendantes de l’église de Rome ; parce que les réserves se multipliantdejouren jour, les élections se trouveroient à la fin anéanties. Le decrctordonne àceux

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' qui ont droit d’elire , de ne choisi, que des sujets capables de irmplir les dignités ecclesiastiques, c’est-àdire , qui soient d'un âge avancé, de bonnes mœurs , constitues dans les ordres sacres, et l’ondefend les : élections simoniaques : ou lesdeclare I nulles , et l’on prive du droit d'elire ! ceux qui les auront faites. On exhorte les princes à ne point interposer leur crédit dans les élections , et à ne point nuire à la liberté qui doit y régner.

Le pape Eugène, irrité , cassa par une bulle tous les decrets que le concile avoit faits contre lui , et particulièrement le premier decret de cette session : il fit publier des lettres en son nom , mais qu’il desavoua dans la suite , adressées à tous les fidèles, dans lesquelles il disoit que quand un pape et unconcilen'ctoient pas d'accord, c’etoitau pape à imposer la loi, parce qu’ il avoit puissance sur les conciles ; à moins qu’il ne s’agit de delerminerqnelqu# point de foi , ou que tout l’ état de l’Eglise courût risque d’être troublé faute de faire tout ce qui seroit ordonne , auquel cas on devoit plutôt suivre l’avis du concile; que les Peres de Râle étoient dans l’erreur de croire qu'ils fussent , en toutes choses , supérieurs au pape ; que cette opinion etoit une heresie.

Xlll' , Sess. 11 septembre Les promoteurs demandèrent , qu’attendu que le terme de deux mois , accordé au pape , etoit prêt d’expirer, on déclarât Eugène contumace ; mais , à la prière du duc de Bavière , au nom de l’empereur, on lui accorda encore trente jours.

XIV' Ses*. le 7 novembre. L’empereur Sigismond y assista en personne. On accorda un nouveau delai de trois mois au pape , à condition que , dans ce temps-là, il adhereroit au concile , et revoqueroit tout ce qu’il avoit fait, tant pour le dissoudre et le transférer , que centre le décret de la douzième session , et

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celaparun actebien précis et exempt de toute équivoque. Pour cet effet on dressa trois modèles sur lesquels il devoit'réglcr cette révocation.

XVe Srss. Elle se tint pareillement en préseucedel’einpereur. On y fit plusieurs réglements pour la convocation des conciles provinciaux : on ordonna qu’on les assemblerait deux fois chaque annee, ou au moins une; que l’on y exhorterait tous les assistants à mener une vie conforme à la sainteté de leur état , à instruire le peuple tous les dimanches et fêles ; à lire les statuts synodaux sur la manière d’administrer les sacrements ; que l’on s'informerait de la vie et des mœurs du clergé, etc.

Comme le pape Eugène, à la sollicitation de I empereur , avoit promis de s’unir aux Pères de Bâle, pourvu qu’ils révoquassent tout ce qu’ils avoient fait contre lui , on voulut profiter de ses bonnes dispositions. On lui envoya donc les ambassadeurs du roi de France et du duc de Bourgogne pour conclure l’accommodement qui avoit été proposé. En conséquence le pape choisit quatre cardinaux pour présider au concile avec le cardinal Julien : il révoqua les bulles qu’il avoit données pour dissoudre le concile , et il en publia une , conforme à la formule que le concile lui avi li en voyée. Elle portoit que, quoiqu il eût cassé le concile de Bâle , légitimement assemblé, néanmoinapour éviter les grandes dissensions qui s’étoient élevées , il déclarait que le concile avoit été légitimement continué depuis son commencement , et qu’il ledevoit être à l’avenir; qu’ii l’approuvoit et le favorisoit dans ce u’il avoit ordonné et décidé, et eclaroit que la dissolution qu'il en avoit faite étoit nulle. Par là, dit M. Bossuet, il rendit honneur au concile de Bâle et à l'Eglise universelle que le concile représentait :

par là , il le mit au-dessus de lui ,

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puisque , par déférence pour ses ordres, il révoqua les décrets que lui-même avoit publies, avec toute l’autorité de son siégé.

XV’l'&w, 5. février i43/J. On y lut en présence de l’empereur, les lettres tl’Kugene pour l’approbation du concile, et la révocation de la dissolution qu’il en avoit voulu faire.

Le a4 avril ou tint une congrégation pour incorporer les légats du pape Eugène au concile. .

XVI P Sens, aü avril. On obligea * les légats de jurer qu’ils travaille- ' raient sincèrement à procurer la gloire du concile, et qu’ils’ en ob- j serveroient les decrets , particulièrement ceux de la quatrième et cinquième session du concile de Constance. On déclara qu’on ne les recevrait point pour présider, qu’à condition qu’ils n'auroient qu’une autorité dépendante du concile sans aucune juridiction coactive, et qu’ils seraient obligés de donner leurs conclusions, conformément à ce qui aurait été décidé par le concile :

et on fit un decret, portant , qu’au cas que lés légats ne voulussent prononcer ce qui aurait élé arrêté par les quatre députations, le droit de conclure serait dévolu à relui des evêquex qui serait assis le plus proche du president, par cette raison que les lois d’un concile général n’empruntent leur autorité que du concile même; et que le droit qu’ont les légats du pape de présider aux ronciles et d’y prononcer, est purement honoraire.

On peut voir sur cette matière le P. Alexandre dans sa huitième dissertation surle concile de Bâle, où il fait voir que, quoique le pape ait une autorité plus grande que tout* autre dans les conciles, y présidant par lui-même ou par ses légats, y expliquant les decrets et en ordonnant l’exécution , il ne s’ensuit pas pour cela que l'autorité d’un concile œcuménique soit tellement dépendante de la sienne, qu'il puisse de

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