‹ Dictionnaire des concilesChapitre 84 sur 263 · On publia trois bulles. La pre · texte numérisé non relu

On publia trois bulles. La pre

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micre adressée aux princes chrétiens pour les exhorter à la paix et à l’union , et à tourner leurs armes contre les infidèles.

La deuxieme auxCobémiens, contenant un sauf-conduit pour les engager à venir au concile. La troisième pour la réformation des officiers de la cour de K orne , touchant les exactions qu’ils faisoient pour les provisions des bénéfices et autres expéditions au-delà de ce qui leur etoit dû. Eayn. an. l5l3,n.°9i. Hcc. de Maussac. p 7 8f/ 45. C. Tom.Xlf'.

IX' Sfs,. 5 mai i5i4- On lut un acte des prélats français , par lequel ils s excusoient de n avoir pu se rendre au concile de Latran, sur ce que I empereur et le duc de Milan leur avoient refusé un sauf-conduit :

l’acte éloit signé par cinq évêques ; Châlons-sur-Saône, Lizicux, Amiens , Angoulême , Laon, et il avoit été dressé par Guillaume de la Coste, prieur commandataire de Vaulvise, diocèsed’Embrun , et chanoine de l’Eglise collégiale du Saint- Sauveur de Montpellier, diocese de Maguelone. a." On lut un long décret touchant la réformation de la cour de Rome, qui contient beaucoup de réglcmentsdediscipline fort utiles. V. les canons au mol bénéfices et étéques. Mais de tous ces reglements, il n’y en eut aucun qui regardât les divers griefs cotés par la France et l’Allemagne, contre la cour de Rome-

Xç Scss. 4 mai i5i5. Le pape y présida : îi s‘y trouva vingt-trois cardinaux, etun grand nombrcd’archevêques , évêques , s h lie s et docteurs. On y lut quatre decrets. Le premier déclara, que lesmonts-depietc établis en Italie et ailleurs, et qui sont une espère de bureau public,où l’on prête de l'argent à ceux ui sont dans le besoin , en donnant es gages qui sont venduslorsque le temps est expiré; que ces monts-depiété ne sont point usuraires , quoi-

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<^u il soit plus parfait d'établir" des lieux où 1 on prêtât de l’argent gratuitement. Le second concerne le clergé : le pape ordonne que lcschapitres exempts ne pourront se prévaloir de leur exemption, pour vivre d'une maniéré peu reguliere et éviter la correction des supérieurs : en conséquence, il permet auxevêques diocésains de visiter une fois l'année les monastères de filles soumis immédiatement an saint Siège, a.* Que les causes qui concernent les bénéfices , pourvu qu’ils ne soient point réserves, et que leur revenu n’excède pas vingt-quatre ducats, seront jugées en première instance devant les ordinaires; et qu’on ne pourra appeler de leur jugement avant qu’il y ait une sentence definitive ; si ce n’est que l’interlocutoire contienne un grief qui ne puisse pas être réparé par la sentence definitive.

Le troisième est sur l’impression de livres : il ordonne de ne point imprimer à l’avenir aucun livre dans Rome ni dans les autres villes et diocèses, qu’auparavant il n’ait été examine à Rome par le vicaire de Sa Sainteté, et par le maître du sacré palais ; et dans les autres villes par l'évêque du diocèse, ou quelque docteur nommé par l’evêque, et qui y auront mis l’approbation signée : le tout, sous peine d’excommunication .

Xl*5rxt. ig décembre i5i6. On admit à l’obeissance du pape les députés du patriarche des Maronites, et on lut leur profession de foi, par laquelle ils reconnoissoient que le Sainl-Esprit procedoit du Pere etdu Fils , comme d’un seul principe etd’une unique spiralion : qu’il y avoit un purgatoire ; qu’il failoit se confesser de ses péchés et communier au moins une fois l'an , etc.

a.0 On lut une bulle qui prescrivoit les règles que les prédicateurs dévoient observer en prêchant la parole de Dieu. V. les canons, article Predisateurs

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3.° On lut la célèbre bulle qui substiluoit le concordat fait à Bologne , entre le pape Léon X , et le roi de France François 1er, à la pragmatique-sanction. Ce concordat contient, à la vérité, plusieurs articles delà pragmatique, mais la plupart furent défigurés, et plusieurs autres furent abolis entièrement.

Le premier article était entièrement contraire à la pragmatique; celle-ci avoit rétabli le droit des élections , au lieu que le concordat porte , que les chapitres des églises cathédrales de France ne feront plus à l’avenir l’election de leurs prélats lorsque le siège sera vacant, mais <^ue le roi nommera au pape dans 1 espace de six mois , à compter du jourde la vacance du siège , un docteur ou licencié en théologie , âgé au moins de vingt-sept ans : et que le pape le pourvoira de l’Eglise vacante. Que si le roi ne nomme pas une personne capable, il en nommera une autre , trois mois après en avoir été averti, à compter du jour du refus; au défaut de quoi, le pape y pourvoira

a.0 Par ce traité , le pape se réserve la nomination des évêchés vacants/n Curia, ( c’est-à dire, des benefiriers qui meurent en cour de Rome) sans attendre la nomination du roi. On peut voir à ce sujet : i.° Le texte du concordat dans la collection des conciles du pere Labbe , tom. XIV , pag. 3S8 et suiv. a° l’Histoire de la pragmatique-sanction et du Concordat, par Pitliou-

Le second article porte l’abrogation de toutes les grâces expectatives, et les réserves pour les bénéfices qui vaqueront.

Le troisième établit le droit des gradués ; et porte que les collateurs seront tenus de donner la troisième partie de leurs bénéfices aux gradués, ou plutôt qu'ils nommeront des gradues aux bénéfices qui viendront à vaquer dans quatre mois de l'an-

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net : c’esl-à-dire, en janvier et I juillet,! ceux qui auront insiuue leurs lettres de grade et le temps de leurs ctudes : ce qu’on appelle les mois du rigueur: en avril et octobre aux gradues seulement nommes :

c'est-a-dire , qui n'auront pas fait insinuer leurs grades, ce qu’on appelle mois de faveur. Le temps d’elude necessaire est fixe à dix ans pour les docteurs, licencies ou Bacheliers en théologie ; a sept ans pourlesdocteurset licencies en droit canonique ou civil , et en medecine ; et a cinq ans pour les maîtres et licencies es-arts ; à six ans pour les bacheliers simples en théologie ; à cinq ans pour les bacheliers en droit canonique ou civil, et s'ils sont nobles , à trois ans seulement.

11 est dit qu’ils seront tenus de notifier leurs lettres de grade et de nominationsunefoi, avant la vacance du bénéfice, par des lettres de l’université où ils auront étudié , et les nobles tenus de justifier de leur noblesse ; et tous les gradues , de donner tous les ans en carême copie de leurs lettres de grade , de nomination, d'attestation d’etudes, aux rollateurs ou patrons ecclesiastiques, et d’insinuer leurs nomset surnoms :

et en cas qu’ils aient omis de le faire une annee , ils ne pourront requérir dans cette annee-là le bénéfice vacant, en vertu de leurs grades. Que si aucun gradué n'a insinué , la rollationsera libre au coliateur , pourvu que le bénéfice ne vaque pas entre la première insinuation et le carême.

Les collaleurs, dans les mois de faveur , pourront choisir ceux qu'ils voudront entre les gradués nommes-, mais dans les deux mois de rigueur, ils seront obliges de le donuer au plus ancien nomme ; et en cas de concurrence , les docteurs seront préférés aux licenciés, les licenciés aux bacheliers, à l’exception des bacheliers formés cri théologie , qui seront préférés aux licenciés en droit ou en médecine , et les

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bacheliers en droit aux maîtres esarts.

On appeloitbacheliers formés ceux qui n'avoient point pris leurs degrés avant le temps, niais selon I»

forme des statuts et après dix suis d’etude.

Dans la concurrence de plusieu rs docteurs ou licencies, la théologie passera la première; ensuite le droit canonique, le droit civil et la médecine : et en cas de concurrence égalé, l’ordinaire pourra gratifier celui qu’il voudra. Il faut encore que les gradiiesexprinierit dans leurs lettres de nomination, les bénéfices qu’ils possèdent déjà, et leur valeur : que s'ils en ont de la valeur de deux cents florins de revenu , ou qui demandent résidence, ils ne pourront obtenir d'autres bénéfices en vertu de leurs grades. Au reste, les bénéfices réguliers seront toujours donnés aux réguliers , et les séculiers aux séculiers, sans que le pape eu puisse dispenser. Les résignations et permutations seront libres dans les mois des gradues : les cures des villes seront données à des gradués. Enfin, on defend aux universités de donner des lettres de nomination à d’autres qu'a ceux oui auront fait le temps prescrit nés etudes.

I.a différence, <lu concordat et de la pragmalique-sanction, est que celle-ci obligeoit tous les collateurs et patrons ecclésiastiques à tenir des rôles exacts de tous les bénéfices

3ui étoient à leur disposition , afm 'en conférer de trois l’un aux gradués , à tour de rôle : au lieu qur le concordat, en conservant ce d ruil , a seulement ôté ce tour de rôle, et a affecte aux gradués les bénéfices qui vaqueraient pendant lesquatre mois de l'annee, marqués ci-dessus , et ce droit subsiste aujourd'hui.

Le quatrième article déclaré que le pape pourra pourvoira mi bénéfice quand le coliateur en aura dix à conférer, et à deux quand il en aura

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cinquante , pourvu que ce ne soit pas deux prébendes de la même église, et que dans cette collation, le pape aura le droit de prévenir les collateurs ordinaires. La juste valeur du bénéfice doit être exprimée dans les provisions, autrement la grâce se roit nulle.

Le cinquième concerne les causes et appellations; il est conforme à la pragmatique : il y est dit que les causes doiventêtre terminées suries lieux par les juges, à qui il appartient de droit , par coutume ou par privilège, de connoître, à l'exception des causes majeures qui sont exprimées dans le droit, avec défenses d'appeler au dernier juge omisso rnedio , ni d’interjeter appel avant ta sentence definitive, si ce n’est que legriefde la sentence interlocutoire ne se put réparer au définitif.

Les cinq articles suivants sont, en tout, semblables à ceux de la pragmatique; savoir, le sixième, des possesseurs paisibles; le septième, des concubinaires; le huitième, du commerce avec lesexcommuniés, qu'il ne faut pas éviter en certains cas : le neuvième , des interdits; le dixième regarde le décret de sabla lient clemenlinœ liltens. (Liant aux deux autres articles de la pragmatique concernant les annales et le nombre des cardinaux, le concordat n’en fait aucune mention.

On fit ensuite dans le concile la lecture de la bulle , qui abnlissoit la pragmatique-sanction , sur la prétention qu’elle étoit notoirement nuiie par beaucoup d’endroits, et l’on va même jusqu'à l’appeler la dépravation du royaume de France.

Cette bulle fut reçue de tonte l’assemblee , à l’exception de Résèque de Tortone en Lombardie , qui eut le courage de s’y opposer; plus zélé qu’un autre, dit le continuateur de M. de Fleury, pour les restes précieux de l’ancienne discipline , et apparemment moins

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touebé d'un faux respect .romain. Il dit que la vénération que l’on devoit avoir pour le concile de liàle et l’assemblée de Bourges , auroit dû empêcher qu’on 11e touchât à une affaire de celte importance , et que pour lui , il ne pouvoit approuver

?u’on révoquât rien de ce qui étoit onde sur l’autorité de res deux conciles ; et qu’il regardoit l’ assemblée de Bourges comme un vrai concile , à cause de la sagesse de ses decisions. Mais on n’eut aucun égard à sa remontrance. Le pape opposa le concile de Lairan à celui de Bâle.

Au reste , on sait quelles fortes oppositions essuya le concordat de la part du parlement, de l’eglisc de Paris , et des universités; les modifications avec lesquelles le parlement le reçut , les contestations et les divisions qu’occasiona son exécution.

On lut aussi la bulle touchant le privilège des religieux , par laquelle le pape ordonna que les ordinaires auront droit de visiter les egfises paroissiales qui appartiennent à des réguliers, et d'y celebrer la messe: qu’ils aurontdroitd’examiner les religieux qu’on veut employer dans le ministère; que ceux qui se seront confessés à ces religieux approuvés par l’ordinaire, seront censés avoir satisfait au canon utriusque seuls. Le pape entre ensuite dans un grand detail de ce qui concerne les réguliers. Pinson Hist. Pragm. Sancl.

et concord. Front. Fleur)' I nslitut. au droit Kcclésiast. l'art. I . c. 1 7 ■

XII» Sn*. 1 6 mars iSiy. O11 y publia une bulle qui confirmoit tout ce qui avoit etc fait dans les onze sessions précédentes , et qui ordonnoitune imposition de décimes pour être employées à la guerre contre les Turcs. Plusieurs évêques dirent qu’il y avoit encore beaucoup de choses à régler , et qu’il 11e falloit pas finir le concile; mais la pluralité des voix l’emporta. Après quoi , un cardinal dit à haute voix : Messieurs ,

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allez en paix. Au reste, ce concile n’est point du tout reconnu pour un concile general.

i LAU R1AC en Anjou (C.de)Lauriacum , l'an 843. On y fit quatre canons, dont les deux premiers, anathématisent ceux qui n’obéissent point au roi.

LAUSANNE ( C. de) I.ausanense , l'an i449> Ie *6 avril. Amédeede Savoie , connu dans son obédience sous le nom de FelixV, ayant renoncé au pontificat le 9 avril, les Pères de llâle s’assemblèrent pour la dernière fois à Lausanne , comme tenant encore le concile énéral , et ils ratifièrent, par deux ëcrets , sa renonciation avec toutes les clauseset conditions dontonétoit convenu avec le pape Nicolas V, qui avoit succédé à Eugène IV. Le pane , de son côté , déclara , par une nulle datée deSpolette le 18 juin, que Dieu ayant rendu la paix a son Eglise parles soins desambassadeurs des rois de France , d’Angleterre, de Sicile, et du Dauphin ; son vénérable et très-cher Frère Amédée, premier cardinal de l’Eglise romaine, eveque de Sabine , et légat du saint Siégé en quelques provinces, qu’on appeloit Félix V, dans son obédience, renonce au droit qu’il prétendoit avoir au souverain pontificat; que ceux qui avoientété assemblés à P>âle et ensuite à Lausanne , sous le nom de concile général , avoient ordonné et publié qu’il falloit obéir à Nicolas comme à Tunique et indubitable pontife , et qu ils avoient enfin dissous ladite assemblée de Râle. Désirant donc , continue le pape , autant que Dieu nous en donne le pouvoir, procurer la paix à tous les fidèles , nous approuvons , ratifions et confirmons pour le bien et l’union de l'Eglise, de notre pleine puissance apostolique, et du conseil et consentement de nos frères les cardinaux, les élections, confirmations, provisions et bénéfices que ce soit... faites aux

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