APO
bénéfices acquis de cette manière.
De mêineles obligations, promesses, censures et mandats, et tout ce qui se fera au préjudice de ce décret, n'auront aucune force et seront censés nuls ; et quand bien même , ce qu'à Dieu ne plaise, le pontife romain qui doit plus que tout autre observer les saints canons,scandaliseroit ''Eglise en faisant quelque cbose contre ce décret, qu'il soit déféré au concile général : quant aux autres , ils seront punis d'ime manière proportionnée à leurs fautes selon les saints canons. C Je Bà/e , session 21.
On doit observer que ce décret fut fait dans le temps que le concile de lîàle doit gênerai de l'aveu de ceux qui lui sont le plus opposés.
2". Que ce décret fut inséré dans la pragmatique-sanction, et que, comme elle a été abolie par le concordat , les annates ont subsisté : mais r>n les a réduites aux bénéfices conîiisloriaux.
APOSTATS. Ceux qui, après avoir apostasie ne se représentent point à l'Eglise , pas même pour demander la pénitence , et qui demandent la communion étant malades , . ne doivent pas être écoutes , et on la leur doit refuser, si ce n'est qu'Us reviennent en santé, et qu'ils fassent des fruits dignes de pénitence. C.
d\'iilcs, c. 22.
Ceux qui ont apostasie sans contrainte, sans perte de leurs biens, sans péril ou rien de semblable, comme il est arrivé sous la tyrannie de Licinius , le concile a trouvé bon d'user envers eux d'indulgence , bien qu'ils en soient indignes. Ceux donc qui se repentiront sincèrement se ront trois ans entre les auditeurs quoique fidèles , sept ans prosternés , et pendant deux ans ils participeront aux prières du peuple sans ollrir. Premier conc. f^én. de ISicce, can. 10.
Ceux qui, ayant e'té appelés par la grâce et ayant d'abord montre de la fer vcar et quiltc leurs emplois ( du