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CARNAVAÎ-(i-ur h s folks réjouissances du). Tandisque f Eglise» pendant les trois semaines de la septuagésime, de la sexagésimeet de la quinquagésime prépare et di.>pose ses enfants pour honorer la passion et la coix de Notre-Seigneur, l'évêque doit s'appliquer à détourner les fidèles des spectacles du théâtre , et des autres divertissements criminels que la dépravation des mœurs a introduits , afin qu'ils soient plus attentifs à la prière , et àremnlir les autres devoirs de pieté que la religion exige d'eux. iJj.'C. de Milan, an 1.573. 77/. I.
CAS RÉSERVÉS. Défense d'absoudre des cas réservés , sous peine de suspense. Dans les cas douteux , on doit recourir au supérieur pour savoir si on en doit absoudre. C. de Sultzl'oiirf!;. an i38t», c 2.
CATHECUIMÈNE. Si uncathécumène pèche depuisqu'il est admis à prier dans l'église, qu'il soit remis au rang des simples auditeurs; s'il pèche encore en cet ctat, qu'il soit chassé. Conc. de Ne'océsare'e , a«3l4 •> can. 5.
CÉLIBAT DES PRÊTRES ( le ) a toujours été pratiqué dans l'Eglise latine, et marque dans le 11.^ concile de Carthage, comme une loi ordonnée même du temps des apôtres.
Rien en effet ne pouvoit être établi plus saintement pour engager le prêtre à s'approcher de l'autel, avec pureté, et se rendre plus propre à l'administration des sacrements.
Ainsi quiconque enseigne que les prêtres , diacres et sous- diacres ne sont point obligés à la loi du célibat , et dit qu'il leur est permis de se marier , doit être mis au nombre des hérétiques. C. de Sens, an i528, 8* dccr.
CÉRÉMONIE ( on n'en doit pas introduire d'autorité privée).
Comme le concile de Trente avertit qu'on doit supprimer tout culte superstitieux , ce synode a ajouté qu'on doit regarder comme de pures su-
f,or>tit:!;nb les usages et les rërcniolîies qu'on pratique d'autorité privée sans être appuyées par aucune loi de Dieu ou de l'Eglise ; que la confiance qu'on a de voir réussir quelque événement qu'on désire moyennant ces pratiques particulières , sans lesquelles on ne croiroit pas invoquer utilement les saints, est elle-même superstitieuse , et que c'est donner dans la superstition que de ne suivre dans le culte qu'on rend aux saints d'autres lois que la fantaisie d'une dévotion bizarre , au lieu de les honorer par de véritables sentiments de relii^ion et de pieté envers J)ieu. Conc. de Malines, an iSjO, de !a siipersl.
CHANOINES ( les ) vivront selon les canons, man;^eront et dormiront en commun , et ne feront rien sans la permission de l'evêque ou du supérieur : ils s'appliqueront à l'étude et à la psalmodie , et se rendront capables d'instruire les peuples. C. de Majence , an 8i3, f . 9.
JjC devoir des chanoines est delouer Dieu tous ensemble d'une commune voix , et d'implorer la miséricorde de Dieu pour leurs péchés et ceux des fidèles dont les oblations les font vivre , et de suivre le précepte de l'Apntre en faisant des prières , des supplications, des demandes, des actions de gfaces pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. 6'. d'Aixla-Chapelle^ an 816.
Que les chanoines n'agissent que paramour pour Jésus-Christ, qu'ils n'abandonnent pas la véritable pie lé, qu'ils soient dociles à leur évoque, ainsi que l'ordonnent les saints canons; en un mot, que toute leur coniuite soit irrépréhensible ; que les vieux aiment en Dieu les plus jeunes; que les jeunes aient pour les vieux le respect et la déférence que mérite leur âge ; que les plus savants ne se préfèrent pas à ceux qui le sont moins ; ou s'ils veulent se rendre
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supérieurs aux autres, que ce soit par une charité qui les édifie tous, et qu'ils ne s'élèvent pas au-dessus de leurs confrères h cause de la noblesse ou des heureux talents dont le ciel les auroit favorisés. C. d'Aixla- Ch a pelle, an. 816, <'. 4-5l.
Il est permis aux chanoines réguliers débaptiser, prêcher, donner la pénitence ou la sépulture par ordre de leur évêque , mais ces fonctions sont défendues aux moines. C de Poitiers^ an. iioo, c. lO.
Les chanoines réguliers porteront toujours le surplis. C. de Montpellier, an I2i5, c. 7.
Défense aux chanoines de manger ou coucher hors du cloître; ils doivent recevoir leur pain d'une boulangerie commune et non pas du blé pour le vendre : leurs cloîtres doivent être fermés de murs avec de bonnes portes. Coloi^ne , 12G0.
t n chanoine n'aura point de voix en chapitre qu'il ne soit au moins sous-diacre , ou qu'il ne se fasse promouvoir dans l'an à l'ordre requis pour son bénéfice. C. de J'icnne an i3ll.
Que c'est se tromper lourdement, de croire que l'Eglise n'impose aucune charge ni aucune fonction à ceux qu'elle honore de la dignité de chanoine, et qu'elle entend qu'ils vivent dans le repos et dans l'inaction , comme s'il convenoit de confier en entierla célébration de l'office divin a un petit nombre de clercs ignares qu'on attache à une église pour un vil honoraire. C. de Cologne^ an i536, p. 3, c. 5.
Il est fort a propos que dans une église métropolitaine et dans d'autres cathédrales , on ne choisisse pour chanoine que des gens recommandables par leur piété et par leur science , afin que le chapitre qu'ils composeront , passe, à juste titre , pour le sénat des évêques , duquel ils pourront tirer d'excellents avis.