‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 171 sur 257 · CHA · texte numérisé non relu

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CILVPlTRE. Dansla disposition fies ailaires communes, on suivra la conclusion de la plus grande et de la plus saine partie du chapitre, nonohs'ant tout serment ou coutumes contraires. ///' conc.gén. de Latran, un 1179, c. 16.

Défense aux chapitres de recevoir des laïques pour chanoines ou confrères, et leurdonner la prébende ou distribution canonialcdu pain ou du vin. C. deMontpeliier^an I2i5,r. 8.

Les chapitres qui jtar la coutume sont en possession de corrie;er les fautes des chanoines, le feront dans le ternie prescrit par révOque , autrement il les corrigera lui-même.

IV^ conc. gén. de Latran^ an I2i5 , can. 7.

Les moines de l'ordre de saint Eenoît , et les chanoines réguliers tiendront des chripitres provinciaux tous les ans. Conc. nalional de France,

Dans les huit iours après le décès de l'eveque, le chapitre sera tenu de nommer un officiai ou vicaire , ou de confirmer celui qui se trouvera îiiors en remplir la place, qui soit an moins docteur ou licencié en droit canon , ou qui soit enfin capable de cette fonction , autant qu'il se pourra faire. Ibid.

Nul ne sera reçu à l'avenir à aucunedignité, canonicat ou porlion,qui ne soit dans l'ordre sacré requis pour ladite dignité et prébende, qui ne soit d'un âge tel qu'il puisse prendre ledit ordre dans le temps ordonné par le droit et par le présent concile.

Dans toutes les églises cathédrales, a chaque canonicat ou portion sera attachée l'obligation d'être dans un certain ordre, soit de prêtre, soit de diacre ou sous-diacre; etl'évêque, avec l'avis du chapitre, fera le règlement , et marquera à quel ordre t;acré chaque prébende sera aflèctéc , eu sorte toutefois que la moitié au moins des places soient remplies de prêtres , et les autres de diacres

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cl sous-diacres. La moilic'au n)oîns des canonicals , des églises considérables , ne doivent être confères qu'à des maîtres ou docteurs, ou bien à des licenciés en théologie ou endroit canon, autant que cela se pourra commodément. 6. dt Trente, sess. 24-' de réf.

CHASSE. 11 est défendu aux évêques , aux prêtres et aux diacres d'avoir des chiens de chasse et des oiseaux. Cône. d'Epaone, dwc. du Bellay, anBlJ, can. 4-

IMême défense par le concile d'Augsbourg. ^n gôa, can. 3.

Même défense par le concile de Montpellier. Jn I2i5, c. 7.

Défense aux clercs de chasser , et principalement aux prêtres et aux religieux. C- de ISanles , an 1264, c- 3, et C. de MiJan. an 1287, c. 3

Nous défendons à tous les serviteurs de Dieu , c'est-à-dire, les clercs , de chasser ou de courir les bois avec des chiens , ou d'avoir des eperviers ou des faucons. Conc. de Germante, an "ilfi.

CHEVEUX (frisure de). Défense sous peine d'excommunication de friser ses cheveux avec artifice. C.

in Trullo, an Gc)2,rfl«. ()6.

CLERCS ou Px-cLésiastiques.

Défense aux clercs de se charger de l'intendance des maisons, et du maniement des affaires séculières , suivant la règle de saint Paul. C. de Cart/tage, an 34-8, c. 6.

Défense d'ordonner ceux qui sont intendants, agents d'alfairesou tuteurs exerçant en personne , jusqu'à ce que les affaires soient finies et les comptes rendus; de peur que s'ils étoient ordonnés plus tôt , l'Eglise n'en reçût du deshonneur.

Id. can. 8.

On doit réprimer l'orgueil des clercs qui ne sont point soumis à leu rs supérieurs : mais pou r les juger il faut un certain nombre d'evêques:

trois pour un diacre , six pour un prêlre, douze pour un évêque. Id.

c. II.

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Offense aux clercs de prêter à usure et d'entrer dans les cabarets.

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