‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 172 sur 257 · C. de Laodicée, an · texte numérisé non relu

C. de Laodicée, an

Défense aux clercs d'assister aux spectacles qui accompagnent les noces et les festins Le concile veut qu'ils se retirent avant l'entrce des (htnscurs. Id. can. 3o.

Défense de voyager sans lettres r^Tnonîquesetsansordredel'èvêque. ] C(in. 4.1.

Aucune femme ne doit demeurer avec aucun des clercs , mais seulement la merc , l'aïeule , les tantes , les sœurs , les nièces : celles de leur famille qui demeuroient avant leur ordinal ion. ///< C. de Curihu^e , an 3^7, can. 17.

Les clercs ou les continents ne visiteront les vierges ou les veuves, que par ordre de l'evcque ou du prêtre , et en la compagnie qu'ils Ifîir auront donnée. Cun. aS.

Ils n'entreront point dans les cahnrefs pour boire et manger, sinon l-ar la nécessite de voyager. Ib.

can. 27.

Les clercs ne doivent nourrir ni leurs cheveux ni leur barbe; ils doivent faire pjroître leur profession d.insleur extérieur, et ne cberclicr l'ornement ni dans leurs habits, ni dans leurs chaussures : ils ne doivent point se promener dans les mes et les places , ni se trouver aux foires que pour acheter, sous peine de déposition. /a?, can. 1^1^^ 4-5, 4^-

l^e mCnie concile condamne les clercseinieux, flatteurs, médisants, querelleurs, jureurs , bouffons ou trop libres en leurs paroles; ceux qui chantent à table ou qui rompent le ieùne .sans nécessite. Can. 54 , 55,

()n ne doit jamais ordonner clercs, des séditieux, des vindicatifs, des usuriers, ni des pénitents publics, «juolquc bons qu ilssoient. Can. c^i .

On avancera dans les ordres les clercs qui s'appliquentà leur devoir au milieu des tentations, et on dé [Misera ceux qu'elles ronrleut n^-ii

CLE 453

gents. VI' Conc. de CarlJiage ■, an- 3g8. can. 68.

Un clerc qui se trouvant dans le lieu où il y aune église, n'assistera pas au sacrifice que f on oJfrira tous les jours ne sera plus tenu pour clerc. \" Conc. de Tolède, an 4oo. can. 5.

On ne doit pas refuser aux clercs la pénitence quand ils la demandent ( ce qui doit s'entendre de la pénitence secrète. C- d'Orange, an.

Si un clerc a une affaire contre un autre clerc, il ne doit pas quitter son évêque pour s'adresser aux tribunauxséculiers, mais il poursuivra sa cause i.° devant son évêque, ou par son ordre devant celui dont les parties seront convenues. Si un clerc a une affaire contre son évêque ou un autre , il sera jugé par le concile de la province. Con^;- 3. Calcédoine,an 45 1 , can. 3.

Les clercs ne plaideront point devant les juges séculierssans le consentement de leur évêque : ils ne voyageront point sans sa permission et ses lettres : il ne leur sera point permis de porter les armes, ou d'exercer des charges séculières. Conc.

d'Angers , an 455 , cun. 1,7,8.

Les clercsqui quittent leurs fonctions pour embrasser !a milice ou retournera la vie des laïques , et tousceuxquiabandonncntleur église sans permission de leur évêque, seront excommuniés. 6'. de Tours , au 461, can. 5.

Les clercs à qui le mariage est interdit , c'est-à-dire , les sous-diacres et au dessus ne doivent point assister aux festins de noces, ni aux assemblées dans lesquelles on chante de; chansons de galanterie, où l'on fait des danses deshonnê les , pour ne pas salir leurs yeux et leurs oreilles destinés aux sacrés mystères. Caic.

de Janncs ,5 5. can. 1 1 .

Celui qui se sera enivré sera séparé de la comnuinion pendant trente jours, nu puni corporcl- 'cî'.jent. fd (.;■; \[\

f^hl, CLE

Un clerc ne doit appeler personne devant un juge séculier sans la permission del e'veque, principalement en matière criminelle, mais il doit répondre s'il est appelé. C. d' Agde , an 5o6 , can. 32.

Si des clercs portent de grands cheveux , l'arcliidiacre les leur coupera malgré eux. IIj. can. 20.

Les clercs peuvent plaider devant l'^s juges séculiers en défendant, non en demandant, si ce n'est parordre de l'évêque. C d^Epaonc, an Siy, can. 4-

Le clerc convaincu defaux témoi- {rnagc sera tenu pour coupable de crime capital : il sera déposé et mis dans un monastère. Id. can. i3.

Les clercs vagabonds seront privés de leurs fonctions; et lesevêques n'en ordonneront aucun qui ne promette d'être local, c'est-à- dire, stable dans le lieu de son service. C. de J^alence , an ôa^ , can. 5.

J^s jeunes clercs logeront ensemble en une chambre sous les yeux d'un sage vieillard, et s'ils sont orphelins, l'évêque prendra soin, non-seulement de leurs biens , mais de leurs mœurs. V.' Conc- de Tolède, an. 33, can. 2^.

Les clercs étrangers et inconnus n'exerceront aucune fonction dans une autre ville sans lettres de recommandation de leur évcque.

Conc. d'Eli'ire, 3.e Sess. can. i5.

Si on trouve des clercs ou des moioes' qui aient conspiré contre leurs évêques ou leurs confrères, ils seront déposés. Id.can. 18.

Défense est faite aux clercs de porter des armes, ou l'habit et la chaussure des séculiers, sous peine de trente jours de prison au pain et à l'eau. I. C. de Mâcon^un 58i, can. 5.

Défense aux clercs d'assister aux jugements de mort et aux exécutions. 2 C. de Mâcon., an 585, can, 18.

iMcme défense du concile de Londres , can loyS.

Défense à tous les clercs, depuis l'évêque jusqu 'au sous-diacre , de

CL F. ■■ se marier ou (ruseidc leurs femmes, sous peine de déposition, et à tous les clercs d'avoir chez eux des femmes sous introduites: autrement permis à l'évê^iûe de faire fustiger ettondrelafemmesuspecte.^n.gSa, can. Il etly.

Les clercs tombés dans un crime public ne seront pas rétablis trop promptement dans les ordres sacrés, mais seulement après une longue pénitence , sinon en cas d'extrême nécessité. Conc. de Rouen , an 1072, can. iq.

Les' clercs déposés ne porteront point les armes , comme s'ils étoient redevenus laïques. C. de Rouen, an.

1074 • can. 4.

Aucunclerc ne pourra avoir deux prébendes , parce qu'il ne p€ut avoir deux titres, et chacun sera ordonné pour le titre pour lequel il a été ordonné d'abord , c'est-à-dire que celui qui est, par exemple, sous-diacre d'une certaine église, en sera ordonné diacre et prêtre. Com. de CUrmonl, an lOgS, can. 12 cl 23.

J )cfense d'avoir deux dignités dans une même église. Id. can. 2, 3.

Si un clerc reçoit les revenus d'une église qu'il ne dessert pas, il sera excommunié , jusqu'à ce qu'il ait restitué tout ce qu'il en a perçu injustement, et le prêtre qui aura cependant desservi cette église sera dégradé. Conc. de Reims , a n 1148 ycan. 2.

Les évêques et les clercs éviteront dans leurs habits la variété des couleurs , les découpures et les ornements superflus. Id. can. 2.

Anatheme contre celui qui aura porté ses mains avec violence sur un clerc ou moine : défense à aucun évoque de l'absoudre , jusqu'à ce que le coupable se soit présenté devant le pape, et que l'évêque ait reçu son ordre. Reims, Ii5i can. i5.

Défense aux clercs qui sont dans

les ordres sacrés de se charger d'af-

Hiires temporelles, comme d'inten-

I darice de terres, de juridiction secu-r

CLE

li«'rc ou (le la fonction «V;i\r.cat& élevant les juj^es laïques, llb (Joncl^t'n. deLa/ran^an ii'jg,faii. 12.

Les clercs concubinaircs publics seront punis premièrement d'infamie, puis de suspense de leurs fonctions et des fruils de leurs bénéfices. S'ils sont seulement suspects , après les admonitions secrètes et publiques , on leur imposera la purtalion canonique , pour laquelle on n'exif^era au plus que douze personnes qui jurent avec eux. Conc.

d' } orck , an \i(^S, ran. 12.

La modestie dans les babils et la frugalité dans les tables est recomni andee au x clercs . Conc. de Monlpcllirr, an iiq5. Le pn];e Célestin presml.

Défense aux clercs et aux moines d'avoir des servantes dans leurs maisons «t leurs prieures, et aux beneficiers ou clercs, eni^a;;es dans les ordres ;, de rien laisser par testament à leurs bâtards ou à leurs concubines. Conc. de Tours, an IlSg, fun. 7.

Défense aux clercs de loger avec des femivies suspectes, même avec des eunuques et des laïques. Conc.

in 1 rullo , an Gg2 , can. 5.

Défense aux clercs et aux moines d'assister aux spectacles, soit des courses de cbcvaux , soit du ibeàtre. hl. ran. s^-.

Les clercs , conviés aux noces , doivent se lever quand les farceurs entrent. Défense à eux de porter i\\ dans la ville, ni en voyage, un autre liabit que celui qui convient à leur état. Id. can. 27.

Les clercs n« porleron t point d'armes, ne combattront point et n'iront point à la guerre, si ce n'est ceux qui sont choisis pour y célébrer la messe et porter les reliques , sa- ^oir un ou deux evêques que le prince pourra mener avec leurs < hapelains et leurs prêtres. Ccnc. de Germanie , an ']l^l.

Défense aux évêques et aux clercs d<" loger avec des femmes, de jiorter Jcs habits séculiers eu de grands

CLE

cheveux. Ccnc. de Ktmc , an. 74.4-

Les clercs , qui ont permission de

demeurer auprès des grands , ne doivent pas s'y charger d'alVaires lemporelles, mais de l'instruction i\it?> enfants ou des domestiques, et leur lire l'Ecriture sainte. W covc.

de IMci'e , y général ^ an'jS'J, ran . 1 4 •

Défense à tous les clercs de porter des habits magnifiques, des étoiles de io'ie bigarrées, des bordures de dix erses couleurs, et l'usage des huiles parfumées. Jd. cou. 16.

On défend aux clercsles chansoiîs profanes, les instruments de musique , et les grands divertissements.

Conc. de Fricul , an 7qi,fo«7.

Les clercs vagabonds seront arrêtes et mis en prison , pour les rendre à leur .«supérieur. Conc. de tranrjori sur leMcin,an 'jg/f.., (an. 38.

Tous les clercs constitués dans les ordres sacres , ou pourvus de bénéfices , reciteront tous les jours les heures canoniales , comme ils y sont obligés , sous peine de suspens ou de soustraction de fruits. (À^nc. de Pannafiel , an i3o2 , can. l^.-

Dans la célébration de l'office divin , ils se conformcrrnt à fusage de l'egb^e cathédrale. Conc. de Sull':îiionr^ , l38G, can. i.

Les clercs sont exhortés à être \\n exemple de pieté et de régularité ii tous les fidèles, à ne point .s'aïquiltc de leurs fonctions avec froideur et nonchalance, à ne point accepter des canonicats pourle revenxi. Conc.

de Paris , an. j/^2g. H cf^l. 4--

Les ecclésiastiques, appelés à avoir le Seignexir pour leur partage , doivent tellement régler leur vie et foute leur conduite , que dans leurs habits , le\ir maintien extérieur , leurs démarches , leurs di':couTs , et dans tous le reste, ils ne fassent rien paroître que de sérieux , de retenu, et (jui marque un fond véritable de religion, évitant même les moindres foutes qui, en eux, ."^rroient trfsccIl^id', rabif?. dfiJi nvc !e\jrs adît^nï

CLE

iinprîir.ent à loiit !e inoiaîe du respect et de Ir^ vcncralion.... Et si les evêqucs s'apcrçoiveiit de quelque relàchemciit eu la discipline , c'està-dire dans l'observation des choses qui ont été salutairement établies par les souverains pontifes et par les saints conciles, loucliant rhonnclete de vie , la bonne conduite , la bienséance dans les habits, et la science nécessaire aux ecclésiastiques , comme aussi sur le luxe , les fettins, les danses, les jeux de hasard et les autres sortes de désordres , ils s'ap-

f)liquerontde tout leur pourvoir à es remettre en usage et à les faire observer exactement par tous les ecclésiastiques , nonosbstant toutes coutumes contraires, de peur que Dieu ne les en recherche un jour, cl qu'ils ne soient eux-mêmes justement châties, pour avoir néglige la correction de ceux qui leur etoient soumis. C. de Tr. 22.^ Sess. Dnv. de ré fur m. can. j.

Les clercs doivent s'abstenir des grands repas , de la bonne chère, de l'ivrognerie et autres vices. 11 seroit à souliaiter qu'ils n'assistassent pas lîieine aux noces. On défend aux prêtres d'avoir des femmes chez eux, si ce n'est leur mère, leur sœur, leur tante, leur aïeule. Le concile condamne les clercs qui font les boufFons chez les grands et ont un air comédien. Conc. de Cologne, an. i53G.

Les saints Pères ordonnent aux ecclésiastiques de vivre éloignés du grand monde , de s'abstenir des plaitirs qu'on y goûte, de ne point s'embarrasser et se charger des affaires du siècle, d'éviter la haine, la jalousie , la médisance et l'envie , de nieltre un frein a leur langue, de ne pas marcher d'un pas fier et affecté, eu en promenant leurs yeux sans retenue a droite et à gauche , mais de faire paroîlre, par la simplicité de leurs habits et de leur démarche, leur .sagesse et leur modestie. Conc de Ma/ence , an 8i3, can. 10.

COÎ.

Que le dehors (i'i!!i clerc fasse cnnnoilre son elat , afin qu'on reconnoii;e la sévérité de ses mœurs par la régularité de son extérieur.

Cons. de Pans , un iS'id , can. 16.

Que les clercs n'aient point entre les mains des livres capables d'afloiblir en eux l'amour du bien , la régularité des mœurs, la crainte et lamour de Dieu : tels que sont ceux (lui traitent dechosesinutileSj bouffones, risibles ou déshonnêlcs. lY*^ Conc. de Mi/an, an lÔyG, Part. 3, ///. 2

Les clercs, de quelque ordre qu'ils soient , doivent éviter avec soin les festins et la trop grande familiarité avec les laïques. Ils éviteront parla bien des chutes et des scandales.

Conc. d'Aquile'e, an i5gG , ///. 2.

Si les ecclésiastiques se trouvent dans une ville assiégée, comme ils sont les ministres de l'autel de Jesus- Christ, qu'ils distribuent son corps et son sang , et qu'ils touchent les vases sacres qui sont du ressort de leur ordre; qu'ils ne versent aucunement le sang humain , pas même celui de l'ennemi ; que s'il leur arrive d'enfreindre cette défense , ils seront, pendant deux ans, suspens et privés de la communion ecclésiastique , et lorsqu'au bout de ce temps, on les aura fait rentrer dans leur ordre, ou dans la communion, ilsne pourront dans la suite monter à un degré plus élevé. Conc. de Lérida, an 544- 1 '""• I-

CLOCHES. On bénit les cloches parce qu'elles sont consacrées à un saint usage, et qu'elles deviennent les trompettes de l'Eglise militante , pour animer les fidèles à s'unir ensemble par la prière pour chasser le démon leur ennemi , qui se mêle dans les tempêtes et les orages , dans le dessein de nuire aux chrétiens.

Conc. de Cologne, an i53G, tîlre des constitutions de l'Es^lise, art i4-

COLLATEUKS Dts bénéfices (les) doivent élire le plus digne j ia raison de la parenté , ni la conii-

COM

dtralioii de la proximité du saii^ îiedoiventiamaisfaireélire un autre que celui qui en esl le plus digne, et il faut se dépouiller, dans ces occasions, de toutes les afTectlons de la nature , qui nous font chercher nos intérêts plutôt que ceux de Jésus- Christ.

Défense de donner un bénéfice sur le bruit incertain de la mort ou de la démission du titulaire absent.

Le collateur doit attendre qu'il en soit pleinement instruit, autrement le nouveau titulaire , intrus sous prétexte, sera condamné à la restitution des fruits et aux dommages et intérêts de l'absent, et d'ailleurs suspens de plein droit de tout office et bénéfice. Pareille peine contre celui qui s'empare, de son autorité propre, du bénéfice dont un autre egt en possession , et qui se défend à main armée dans la possession dont il a été débouté juridiquement.

Conc. de Londres, an laSy, can. 1 1.

COLLÈGES ET ÉCOLES. On doit pourvoir à ce qu'il y ait des gens habiles et d'une vie réglée dans les collèges. On n'y expliquera que de bons auteurs , et on prescrira des règlements sages et chrétiens aux écoliers. Conc. de Cologne, ani536j Tit di.i écarl. \ cl 8.

On ne doit mettre dans les collèges que des professeurs de bonnes mœurs et d'une saine doctrine.

Conc. d' Auslioiiri(, an i54-8. lief^l. i[^.

On aura soin de ne confier l'instruction des jeunes gens qu'à des .personnes dont la pureté de la foi et des mœurs soit connue , et qui n'aient été examinés par l'ordinaire, ou par d'autres qu'il ait commis à cet effet. On ne fera voir , dans les collèges et universités, aucun auteur suspect et contagieux , en ne s'attachant qu'aux livres qui auroutété approuves par le doyen de la faculté des arts. Conc. provincial de Colo-^ne.^ an iS^g, rhap. i.

CO.MMANDEMENTSde dieu.

S: fjiclqu'un dit oye les commaii-

COM 4^

(Icnicnts de Dieu sont impossibles a garder , même à un homme justifié et dans l'état de la grâce , qu'il soit anathème Conc- de Trente., 6.e sess.

Dccr. delà just. can. i8.

Si quelqu'un dit que dans l'Evangile il n'y a que la seule foi qui soit de précepte; que toutes les autres choses sont indifférentes , qu'elles ne sont ni commandées, ni défendues, mais laissées à la liberté, ou que les dix commandement-s ne regardent en rien les chrétiens, qu'il soit anathème. Can. 19

Si quelqu'un dit qu'un homme justifié, quelque parfait qu'il puisse être, n'est pas obligé à l'observation des commandements de Dieu et de l'Eglise, mais seulement à croire; comme si l'Evangile ne consistoit qu'en la simple et absolue promesse de la vie éternelle, sans aucune condition d'observer les commandements , qu'il soit anathème. Id.

can. 20.

COMMENDES ( les) étant trèspréjudiciables aux monastères^ tant pour le temporel que pour le spirituel , après la mort des abbes réguliers, leursabbayes ne pourront être données en commendes , si ce n'est pour la conservation de l'autorité du saint Siège, et celles qui sont eii conipiende cesseront d'y être après la mort des abbes commendataires , ou ne seront données en commande qu'à des cardinaux ou autres personnes qualifiées. Les commandataires,qui ont une mense séparée de celle des moines, fourniront la quatrième partie de leur mensc pour l'entretien du monastère , et si leur mense est commune avec celle des religieux , on prendra la troisième partie de tout le revenu pour l'entretien des moines et du monastère. V.^ Conc. de Latran, sous Léon A, an i5l^, de'cr. de réf.

COMÉDIENS Nous voulons que les farceurs ou sauteurs , et les comédiens, soient exclus de la communion de l'Eglise ,tanlqu'ils excr-

{58 COM

ceront celte indigne profession I '

conc, d j-lr/cSyCndij, can ^etS, /oyez

Thcàlre

COMMUNION OU participation à la sainte eucharistie. Nous voulons qu'on chasse de l'église tous ceux qui ne viennent que pour entendre la lecture de l'Écriture sainte , et ijui , par une espèce de mépris , ne veulent pas rester plus long- temps , pour joindre leurs prières avec celles au peuple, et participer en commun à la sainte eucharistie , et que l'on ne les réconcilie qu'après s'en être confessés et avoir mérite le pardon par leurs larmes. Cvnc. d' Anlluche , a« 34-iî fon. 2.

Ceux qui entrent dansl'égliseetne communient jamais , seront avertis de se mettre en pénitence , ou de ne point s'abstenir de la communion, i'^'' C. de Tolède, an 4-00, can. i3.

Les séculiers qui ne communieront pas à Noël , à Pâques et à la Pentecôte , ne seront pas tenus pour catholiques. C. d'Agde, an ûoG , t.an. i8.

Qu'aucun prêtre n'éloigne un bon chrétien de la sainte communion pour des fautes légères et qui ne sont pas criminelles , mais qu'il en éloigne ceux qui seroient coupables de ces fautes , pour lesquelles les saints Pères vouloient qu'on fut exclus de TEglise. Conc. d'Orléans., un 549 , can. 2.

Le communiant ne recevra point l'eucharistie dans un vase d'or ou de quelqu'autre matière , mais dans ses tnains croisées l'une sur l'autre , parce qu'il n'y a point de matière si pré- (ieuseque le corps de l'homme qui est le temple de Jesus-Chrisl. C. in Tnillo, an («92, can. 58.

Pour juger combien l'on doit approcher souvent de l'eucharistie , il iaut un grand discernement : car ii ne faut pas s'en tenir éloigne trop iong-tem[is, de peur que riionime n'en sonflre du dommage, en conséquence de cet avertissement du St-igiic'ur : Si iHMts ne mungez pus la ci;f'/,-

COM

du Fds de F /tj/nme , cl que vous ne /aviez pas son sang, vous n aurez point la rie en TOUS. Mais si l'on s'en approche trop inconsidérément, il faut craindre ce que dit l'apôtre : Que celui gui mange le corps el huit le sang de Jésus- Christ indignement , mange et boit son jugement et sa condamnation. \i.^ C. de Châlons, an 8i3, can. 46.

Personne ne communiera sans prendre séparément le corps et le sang, sinon par nécessité et avec précaution , tel que seroit un malade ou un enfant qui ne pourroit avaler du pain sec : par où on voit que l'usage ordinaire etoit encore alors de communier sous les deux espèces.

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