C. de Clermont , an ioq5, can
COM.MUNION PASCALE. Que chaque fidèle de l'un et de l'autre sexe, étant arrivé à l'âge de discrétion , confesse seul à son propre prêtre , au moins une fois l'an , tous ses pèches etaccomplisse la pénitence qui lui sera imposée : que chacun reçoive au moins à Pâques le sacrement de l'eucharistie, s'il ne juge à propos de s'en abstenir pour un temps par le conseil de son propre prêtre; autrement il sera chasse de l'église, et privé de la sépulture ecclésiastique. Que si quelqu'un veut se confesser à un prêtre étranger, qu'il en obtienne auparavant la permission dp son propre prêtre, puisqu'autrement l'autre ne peut ni le nier ni l'absoudre. 4--^ C. de Latran gén.an I2l5, can. 21.
COMMUNION sous les deux ESPÈCES. Commedans quelques parties du monde , certaines personnes osent assurer témérairement que le peuple chrétien doit recevoir le sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces du pain et du vin, et qu'il faut communier les laïques, nonseulement sous fespèce du pain, mais encore sous l'espèce du vin, même après souper sans être à jeun, contre la louable coutume de l'Église raisonnablement approuvée , que ces ! ersoiuîcs rejettent toutefois à lewr
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coriilamnalion, comiriC iî tlle cloil sacrilège : le sacré concile voulant pourvoir au salul des fidèles, contre cette erreur, après avoir pris l'avis de plusieurs docteurs , déclare , statue et définit , qu'encore que Jesus- Christ ait institue et administre ce sacrement à ses disciples après le souper sous les deux espèces du pain et du vin , cependant la louable autorité des sacres canons et la coutume approuvée de TF-î^Iise, a tenu et tient que ce sacrement ne doit pas se célébrer après le souper , ni être re(^u par les fidèles qui ne sont pas à jeun, excepté lescas de maladie ou de quelqu'autre nécessité , admis et accordés selon le droit et par l'Eglise. Et comme cette coutume a été raisonnablement introduite pour éviter quelques périls et scandales :
tout de même et à plus forte raison , on a pu introduire et raisonnablement observer que , quoique dans la primitive Ei;lise ce sacrement ait été reçu par les fidèles sous les deux es-
feces , néanmoins il n'a étére>;u sous une et sous l'autre espèce que par les prêtres célébrants, et sous la seule espèce du pain par les laïques parce qu'on doit croire fermement et sans aucun doute , que tout le corps et tout le sang de Jésus-Christ est vraiment contenu sous l'espèce du pain : c'est pourquoi cette coutume raisonnablement introduite parl'Eglise et par les saints Pères, et observée depuis si long-temps, doit être regardée comme une loi qu'il n'est pas permis de rejeter ou de changer à son gré sans l'autorité de l'Eglise. C'est pourquoi, dire que l'observation de cette coutume ou de cette loi est sacrilège et illicite , c'est tomber dans l'erreur, et ceux qui assurent opiniâtrement le contraire doivent être chassés comme des hérétiques, et grif^vemnit punis [)nr les évtques diocésainSjOu leu rs officiau x , . ou les inquisiteurs de la foi dans le royaume ou la province où l'en a;jra osé alleuler quelque cliose contre ic
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preicnl (R'crt't , suivant les lois ( anmiiques, établies salutairement en faveur de la foi catholique, contre les hérétiques leurs fauteurs. Dàr.
du conc- gt'ii. de Corulance j an i^-iS- Sess. i3.
Si quelqu'un dit que la sainte Eglise catholique n'a pas eu des causes justes et raisonnables pour donner la communion sous la seule espèce du pain aux laïques , et même aux ecclésiastiques quand ils ne consacrent pas, ou qu'en cela, elle a erré, qu'il soit analhème. C. de Trente, 2i'5f.s5. can. 1.
Siquelqu'un nie que Jésus-Christ, l'auteur et la source de toutes les grâces soit reçu tout entier sous la seuleespècedupain ,àcause ,conmie quelques-uns soutiennent faussement, qu'il n'est pas reçu conformément à l'institution de Jcsus-Christ , même sous l'une et l'autre espèce , qu'il soit anathème. Can. 2.
Si quelqu'un dit que la communion de feucharislie est nécessaire aux petits enfants avant qu'ils aient atteint l'âge de discrétion , qu'il soit anathème. Can. 3.
Il faudra réformer cet usage , si pernicieux pour le bien des âmes, qui s'est établi d. ns plus d'un endroit, d'attendre fort tard à faire la permière communion, et pour en venir à bout, il faut que les curés ou les confesseurs admettent à la première communion et même y excitent les jeunes personnes, en qui ils trouveront assez de discernement pour faire avec reflexion et avec piété celte action la plus sainte de toutes. C. de Toulouse , an i5go, p. 2 , can. 5.
U faut rappeler à celui qui désire communier ce précepte de l'Apotre :
(2u(' r homme s'i'prouix soi-màne. Or ce que l'Eglise a toujours entendu par celte épreuve , c'est que si quelqu'un se trouve coupable d'un pcche mortel, quelque vive que lui semble sa contrition , il ne doit pas recevoir la sainte Eucharistie , qu'il n'en ail fait
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l'aveu à un prêtre. C. de Tienk. sess. i3, de l'Euch.
CONCILES GÉNÉRAUX (i) (autorité des ). Le concile de Constance légitimement assemblé au nom du saint Esprit, faisant un concile général qui représente l'Eglise catholique militante, a reçu immédiatement de Jésus-Christ une puissance à laquelle toute personne de quelque état et dignité qu'elle soit, même papale , est obligée d'obéir dans ce qui appartient à la foi , à l'extirpation du schisme , à la réformation de l'Eglise dans son chef et dans ses membres. C. gén. de Constance , an l4-l5 , Decr. sess. 4-.
Le pape, Martin V, qui fut élu par les cardinaux pendant la tenue au concile de Constance, ordonne dans le premier article de sa bulle contre les hussites, que celui qui sera suspect, jure qu'il croit tous les conciles généraux, et en particulier le conrile de Constance, représentant l'Eglise universelle, et que tout ce que ce dernier concile a approuvé et condamne, doit être approuvé et condamné par tous les fidèles : d'où il suit que comme ce pape veut que toutes les décisions de ce concile, qu'il regarde comme recumc'nîque et universel , soient approuvées de tout le monde , il approuve la supériorité du concile sur les papes, puisque cette supériorité fut décidée dans le concile de Constance
L'assemblée générale du clergé de France, de l'an 1682 , déclare dans le second de ses quatre articles si célèbres, son attachement inviolable aux décrets du saint concile œcuménique de Constance contenus dans les sessions IV et V, comme
(1) Les huit conciles ge'nc'raux sont : le premier, delNice'e, le IL'»(le Constaiiimople, le III.Sd'Ephèse, le IV.e,de Calcédoine, le V.e,et le Yl.e, de Constanlinoplc, le Vlla, de jSicée , le VIIU > de Cousiaiitinoplc.
CON
étant approuvés même par le sainl Siège apostolique, confirmés par la pratique de l'Eglise et des pontifes romains , et religieusement observes de tout temps par l'église gallicane.
Cette même assemblée déclare aussi que les décrets de ce concile doivent demeurer en vigueur et conserver toute leur force : elle ajoute qu'elle n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets , ou qui les aflbiblissent , en disant que leur autorité n'est pas bien établie; qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur disposition ne regarde que les temps de schisme.
Le célèbre Pierre Dailli , cardinal de Cambrai , qui assista au concile de Constance, établit dans un mémoire qu'il composa en cette occasion, que c'est une erreur de prétendre que le concile n'a aucune autorité par lui-même, mais seulement par le pape qui en est le chef, parce qu'il s'ensuivroit de là que le concile de Pise n'auroit point eu d'autorité , n'ayant été assemblé par aucun pape , et que par conséquent JeanXXIIlauroit été mal élu, puisqu'il avoit succédé à Alexandre V, élu par ce concile. 2.0 Une preuve, dit-il , que ce même concile a ete audessus du pape, c'est qu'il en a déposé deux; et tout autre concile général en peut user de même. D'où II conclut que c'est une opinion fausse de prétendre , qu'il n'y a que le pape qui ait droit de décider dans un concile; que le concile n'a que celui de conseiller; que le pape peut ne pas suivre la délibération du concile, et qu'il faut s'en tenir au sentiment du pape , quand même il seroit opposé à celui du concile. Or cette opinion est évidemment fausse, parce qu'il est constant que l'Eglise universelle, et par conséquent le concile qui la représente, a reçu de Jésus-Christ , et non du pape , le privilège de ne pouvoir errer dans la foi; privilège, ajoute-t-il , que le pape n'a point , parée qu'il peut errer.
CÔN L( p-ipe est sonniis au concile cl h rKglisp, dit le docteur Thomas de Oorccliis, dans son discours aux Pères du concile de Bàle, d'autant qu'il peut se tromper, et non pas elle; qu'elle est la IMcrc, et lui le fils, qu'elle est l'épouse de Jesus- Christ,et lui le ^icaire seulement.
Ces paroles de Jésus-Christ à saint Pierre, Bo^a/i pro le, ut non dcficud i'.des tua, doivent s'entendre de l'Eglise , parce que tous les autres apôtres étoient contenus dans saint Pierre ; et que les privilèges que cet apôtre a reçus , ne lui ont été accordesque parce qu'il représentoit la personne de toute l'Eglise , à qui Jésus-Christ l'a renvoyé, quand il lui a dit de même qu'aux autres : Die EccIcsloF : donc si le pape n'écoute point l'Eglise , continue ce même docteur, il doit être regardé comme un païen et un publicain ; et ceux qui soutiennent que ce qui convient à l'Eglise ne convient pas au concile ( général ) ne sont que des flatteurs qui parlent ainsi par ambition , ou par intérêt , etc. Discours de Corcellis , rapporte par yÎLneas SyU-ius , qui fut depuis pape sous li nom de Pie II , lib. I. de Gest. Basil. Conc. in fascic.
Les Conciles généraux ont le pouvoir de décider des articles qui regardent la pureté de la foi, l'extirpation des hérésies , la reformation de l'Eglise et l'intégrité des mœurs : leur autorité est sainte et inviolable , et quiconque leur résiste avec opiniàtreti' , et refuse de se soumettre à leurs décrets, doit être réputé avec raison ennemi de la foi.