C. de Sardique, an 547 ■, an
Osius eclaircil ce canon eu ajoutant : quand un évêque déposé par le concile de la province, aura appelé et eu recours à l'evêque de Rome : s'il juge à propos que faffaire soit examinée de nouveau , il écrira aux evêques de la province voisine afin qu'ils en soient les juges ; et si l'evêque déposé persuade à l'evêque de Rome d'envoyerun prêtre auprès de sa personne , il pourra faire et envoyer descommissairespour juger de .«on autorité avec les evêques :
mais s'il croit que les evêques suffisent pour terminer l'aflàire il fera tout ce que la sagesse lui suggérera. Id. can. 7.
Défense aux evêques d'entreprendre les uns sur les autres.
Aucun ne doit recevoir le clerc d'un autre, sans les lettres de son évêque , ni le garder chez lui , ni ordonner un laïque d'un autre diocèse sans le consentement de son évêque. l.^' conc. de Carikagc , an 54.8, can. 10 et 5.
Pour empêcher la facilité de calomnier les evêques ceholiques, il ne sera pas permis à toute sorte (io personnes indilîéremment de les accuser. S'il s'agit d'un intérêt particulier et d'une plainte personnelle contre l'evêque , on ne regardera ni la personne de l'accusateur, ni sa religion , parce qu'il faut faire justice à tout le monde : si c'est une aflàire ecclésiastique , un évêque ne pourra être accuse , ni j)ar un hérétique ou un schisuiatique, ni par un laïque excommunié, ou par un clerc déposé. Celui qui est ac( ii>e ne pourra accuser un evêque ou uu
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clerc, qu'après s'être purge lulmême. Ceux qui sont sans reproche intenteront leur accusation devant tous les éveques de la province. Si le concile de la province ne suffit pas, ils s'adresseront àun plus grand concile. L'accusation ne sera reçue qu'après que l'accusateur se sera soumis parce rit à la même peine en cas de calomnie. Celui qui au mépris decedécretosera importuner l'emppereurou les tribunaux séculiers ^ ou troubler un concile œcuménique, ne sera point recevable en son accusation. C de Constanlinople , /e 2.e ç;én. a« 38l , can. 6.
Les entreprises des èvcques les uns sur les antres sont défendues :
aucun ne doit usurper le peuple d'autrui,ni retenir, ni promouvoir aux ordressacrèssans sa permission , jusqu'aux lecteurs , aux psalmistes et aux portiers, f'^ C deCur/hage, c.
Les eveques qui, s étant attirés jiar de mauvaises voies raffoclion <lc leurs peuples, veulent faire un parti, refusent de venir au concile, et méprisent leurs frères , seront cliasses par l'autorité séculière même de leurs propres Eglises. Jd.
can. 43.
Les lieux qui n'ont jamais eu d'évcque ne doivent point en recevoir de nouveaux sans le consentement de l'aiicieM evêque du diocèse, et le nouvel evêque ne doit rien entreprendre sur le diocèse qui reste à l'ef^lise matrice. Can. 42.
Lesévêques ne visiteront les vier- }^es ou les veuves , qu'en présence des clercs ou d'autres personnes î^raves. 111.' C de Carlkage, an àgj, can. 27.
L'evêque doit avoir son petit logis près de l'église ; ses meubles <loivent être de vil prix, sa table pauvre ; il doit soutenir sa dignité i»ar sa foi et sa bonne vie ; il ne lira point les livres des païens , et il lira ceux des hérétiques seulement par nécessiie :
il ne se cliargera ni d'exécuiifm de
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testament , ni du soin de .«es afTaircs domestiques, el ne plaidera point pour des intérêts temporels ; il ne prendra point par lui -même le soin des veuves , des orphelins et des étrangers : il s'en déchargera sur l'archiprêtre, et s'occupera entièrement de la lecture, de la prière, de la prédication : il n'ordonnera point de clercssansle conseil de son cierge et le consentement du peuple. 11 ne jugera qu'en présence de son clergé sur peine de nullité , et il exhortera ceux qui sontendiiTérend à s'accommoder plutôt qu'à se faire juger.
On examinera dans les jugements les mœurs et la foi de l'accu-sateur et de l'accusé.
L'evêque usera du bien de I'EkÎ'sc comme dépositaire et non comme propriétaire ; et l'aliénation qu'il en aura faite sans le consentement et la souscription des clercs, sera nulle.
11 aura un siège plus élevé dans l'église; mais dans la maison, il reconnoîtra les prêtres pour ses collègues, et ne souffrira point qu'ils soient debout, lui étant asais , en quelque lieu que ce soit.
Les évêques et les prêtres venant dans une autre église garderontleur rang, et seront invites à prêcher, el consacrer l'oLlation. L'evêque ne doit empêcher personne ,soit païen, soit hérétique, soit juif , d'eiilrer dans Teglise pour la parole de Dieu jusqu'à l;i nies.îe des cathecunsenes, c'esl-à-dire , jusqu'à ce qu'on les renvoie. L'evêque ne se dispcn.scra point d'aller au concile sans cause grave, et eu ce cas y enverra un députe. Canons du IF^ c. de Cartliu^ic, an
L'evêque doit réconcilierlcs clercs divises ou les dénoncer au concile- Id. can. 59.
Défense aux évêques d'aliéner le bien de l'Eglise sans l'autorité du primat de la province et du concile; et de résider dans le diocè.sc ailleurs qu'en l'ei^lisecathédr'ale. \ .eConc de
Cart''fii;r . r<v /jOO, f. 5 <"/ 6. .•
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Si un tvcque veut ordonner un clerc qui demeure ailleurs, il doit auparavant se résoudre à le faire demeurer avec lui, mais il doit consulter l'évêque avec qui il demeuroit auparavant, qui a peut-utre eu ses raisons pour ne le pas ordonner. I.^^ Conc. d'Orange , can. 8.
Il est défendu aux évêques de désigner en mourant leur successeur , prévenant ainsi et empêchant les élections légitimes. C. de Rome ^ an 4.66 , c. 5.
L'évêque doit, autant qu'il pourra, donner les vivres et le vêtement aux pauvres et aux invalides qui ne peuvent travailler. !.«'■ C. d'Orléans, un 5ll, can. 6.
L'évêque ne manquera point, s'il n'est malade, de se trouver le dimanche à l'église dont il sera le plus proche. Id. can. 25.
A la mort d'un évêque , l'évêque le plus proche viendra faire ses funérailles et prendre soin de son Eglise jusqu'à l'ordination du successeur.