C. de Riez, can
Les parents du défunt évêque seront avertis de ne rien prendre de ses biens, à l'insu du métropolitain et des comprovinciaux,de peur qu'ils ne confondent les biens de l'Eglise avec ceux de sa succession. Mais si quelqu'un demande ce qui lui est dû , le métropolitain ou celui qu'il a commis , doit lui faire raison. C. de J^alence , a« 52^ , can. 3.
Celui qui désire l'épiscopat sera ordonné par l'élection des clorco et des citoyens, et le consentement du métropolitain : sans employer la protection des personnes puissantes, sans user d'artifice , ni obliger personne, soit par crainte, soit par présents, à écrire un décret d'élection : autrement l'aspirant sera privé de la communion de l'Eglise qu'il veut gouverner. C. de Clermonl , an 535, can. 2.
Pendant la vacance du siège épiscopal , aucun évêque ne pourra ordonner des clercs ni consacrer des
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autels , ni rien prendre des bien» de l'église vacante , sous peine d'interdiction pour un an. C. d'Orléan», an 54.9 , can. g.
Il n'est point permis d'acheter l'épiscopat , mais l'évêque doit être consacré par le métropolitain et ses comprovinciaux , suivant l'élection du clergé et du peuple , avec le consentement du roi. Id. can. 10.
On ne donnera point à un peuple un évêque qu'il refuse , et on n'obligera point le peuple , ou le clergé à s'y soumettre par l'oppression des personnes puissantes ^autrement l'évêque ainsi ordonné par simonie , ou par violence , sera déposé. Id.
c. II.
Les causes des évêques doivent être ainsi jugées : Celui qui a affaire avec un évêque, doit premièrement s'adresser à lui-même familièrement, afin que la chose soit terminée à l'amiable. S'il ne lui fait pas raison, il s'adressera au métropolitain, qui écrira à l'évêque de finir l'affaire par arbitrage. S'il ne satisfait pas la première fois , le métropolitain le mandera pour venir devant lui, et il demeurerasuspendu desa communion jusqu'à ce qu'il vienne. Si le métropolitain ne satisfait pas son comprovincial après deux admonitions, l'évêque en portera ses plaintes au premier concile. Id. c. 17.
Défense aux évêques de célébrer , horsde leurs Eglises, les fêtes de Noël ou de Pâques, excepté les cas de maladie, ou d'ordre du roi. ///« Conc.
de Ljon, an 583 , can. 5
Les évêques, en visitant leurs Fglises, examineront premièrement les clercs , pour savoir comment ils ailministrent le baptême , comment ils célèbrent la messe et les autres offices de l'Eglise. L'évêque assemblera un autre jour le peuple, pour finstruirede fuir Tidolàtrie , l'homicide , l'adultère , le parjure , le faux témoignage et les autres j^'cl-cs mortels ; de croire la résurrection et le jour du jugement. Puis il passera à 3»