‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 190 sur 257 · AS · texte numérisé non relu

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une aulro ryise. Cvnr. de Galice Unis à Brtif^ue , an Sya , (an. i .

On n'ordonnera point d'évcque, dit lia concile de Reims , qui ne soit natif du lieu, et choisi par tout le peuple , du consentement des comprovJnciaux. Concile de Fxims, an S2S, can. 17.

Il est ordonne aux e'vêques et aux prêtres d'avoir dessyncelles, c'està-dire des personnes de vie exemplaire, qui couchent en une chambre.//« Conc. de Tolède, an 633, can. 22.

L'eveque pourra disposer de ce qui lui aura cté donné personnellement; s'il n'en dispose, il appartiendra à l'Eglise. IX. « Conc. de Tolède., an 655, can. 7.

Les parents de l'évêque ou du prêtre ne pourront se mettre en possession de sa succession sans la participation du métropolitain ou de l'évêque. Id.

Chaque c'vêque doit avoir dans f-:i cathédrale, un archiprêtre, un archidiacre et un primicier. L'évêque pourra tirer des paroisses les prêtres et les diacres qu'il jugera propres à le soulager , et les mettre dans son église cathédrale. Mais ils ne laisseront pas d'avoir inspection sur les églises dont ils sont tirés , et d'en recevoir le revenu. Ils établiront, avec le choix de l'évêque, des f)rêlres pour y servira leur place, et eur donneront des pensions. C'est, selon M. de Fleuri, l'origine des chanoines curés primitifs. Conc. de Me'nda, anSOS, can. 8.

On fera tou jou rs lecture de l'Ecriture sainte , à la table des évcques.

///* Conc. de Tolède, anbSc^TCan. 7.

Il est ordonné aux évêques d'assembler tous les ans les abbés, les prêtres et les diacres de leur diocèse, pour leur enseigner la règle de vie qu'ils doivent suivre principalement sur la frugalité et la continence. Concile d'Huesca en Espagne, an SgS, can . 1 . Les évêques s' informeront exactement â les prêtres , les diacres et les

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sous- diacres observent la continence, afin de rejeter également les soupçons mal fondes, et les mauvaises excuses. Id. can. 2

Les évêques n'entreprendront pointsur les diocèses l'un de l'autre.

Ils garderont le rang de leur ordination : on en augmentera le nombre à proportion que celui des fidèles croîtra. Conc. d'JIerfurd, anGj3, c. 2.

Chaque évêque recherchera soigneusement d'où sont les prêtres «t les clercs de son diocèse , pour renvoyer les fugitifs à leur évêque.

Conc. de Marence , an 8i3, can. 3i.

Les évêques établiront des écoles, où les clercs apprendront les bonnes lettres et les saintes Ecritures, pour être capables d'instruire les peuples.

Conc. de C huions- sur- Saône ., an bl3, can. 3

Les évêques, dans leurs visites, s'abstiendront non-seulement des exactions illicites, mais de tout ce qui peut être à charge ou causer du scandale. Id. can. 16.

Les évêques ne doivent cbercher que le salut des âmes , et user des biens de l'Eglise , non comme de leur bien propre , mais d'un bien qui leur est confié pour en aider les pauvres.

Id. can. 6.

Nous pensons qu'il conviendroit fort que l'air du visage, les actions, l'habillement et les discours d'un cvêque fussent autant de tableaux où l'on vît peintes leur humilité et leur foi, afin que leurs yeux et tout leur extérieur pussent gagner lecœur de ceux qui aiment le bien, et que leur regard seul effrayât les méchants. Id. can. 4..

Les évêques doivent avoir grand soin des pauvres, et ils peuvent, en présence des prêtres et des diacres , donner du trésor de l'Eglise aux serfs et aux pauvres de la même Eglise, suivant leurs besoins. If ^ Conc. de Toun, an Si 5, can- ^2.

Le roi ne détournera point les évêques de leurs fonctions, principalement pendant l'avent et le ca-

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rême , et les c vcques n'abuseront point de leur loisir, mais s'occuperont à prêcher , corriger, donner la con^rniatlon , et résideront dans kurs villes, hors le temps de leurs visites. Conc. de Meaux, an 845.

Chaque ëvêque aura devers sol les lettres du roi, en vertu desquelles les officiers publics seront obligés de lui prêter secours pour l'exécution de son ministère . Id. can. 7 1 .

L'évêque aura sa chambre, et pour les services les plus secrets , des prêtres et des clercs de bonne réputation, qui levoientcontinueliement veiller, prier, et étudier l'Ecriture sainte , pour être les témoins et les imitateurs de sa conduite. Les repas de l'évêque seront modérés sans être accompagnés de spectacles ridicules, ni de fous ot de bouffons , mais on y verrades pauvres. On y lira l'Ecriture sainte , et on s'entretiendra de discours spirituels. L'évêque n'aimera ni les oiseaux, ni les chiens, ni les chevaux , ni les habits précieux , et tout ce qui sent le faste, et sera simple et vrai dans ses discours. Il méditera continuellement l'Ecriture sainte pour instruire exactement son clergé, et prêcher aux peuples selon leur portée. Conc. de Paw, an 85o, can. I, 3, 4.-

Les évêques n'aviliront point leur dignité en sortant loin de leurs églises pour aller au devant des stratèges ou gouverneurs, descendant de cheval et se prosternant devant eux : ils doivent conserver l'autorité nécessaire pour les reprendre quand il est besoin. FI]!' Conc. ge'n. dit de Conslautinople , an 870, can. 14..

Les évêques ne mépriseront point les vexations que souffrent leurs confrères , mais ils combattront ensemble pour la défense de l'Eglise , armés de l'autorité épiscopale. C. de Trorea , an 878 , c. 4-.

On n'accusera point le s évêques en secret , mais publiquement et suivant les canons. Id. can. 7.

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Les évt'ques doivent savoir l'Ecriture et les canons , et toute leur occupation doit être la prédication et l'instruction. C. d^ Arles, e/zgiS, can. lO.

Chaque ëvêque visitera son diocèse tous les ans , et prendra la protection des pauvres opprimés. Id.

Ils auront grand soin d'instruire les prêtres qu'ils ordonneront pour les paroisses , c'est-à-dire les curés.

Id. can. 4.

Us auront soin que les chanoines et les moines vivent chacun selon leur institut. Id. can.

Défense d'usurper les biens dos évêques ou des clercs à leur mort '• ils doivent être distribués en œuvres pies selon leur intention , ou réservés au successeur. C. de Clermont an 1095, can. 3i.

Défense aux évêques d'instituer un archidiacre, à moins qu'il ne soit diacre, et un archiprêtre ou un doyen , qu'il ne soit prêtre : défense d'eli re un évêque qui ne soit au moins diacre. Id. can. 3.

Les évêques observeront la modestie et la gravité dans leurs habits : défense à eux d'user de jurements terribles et honteux : d'entendre matines dans leur lit, se portant bien, et de s'occuper d'affaires temporelles pendant l'office divin. On leur défend aussi la chasse et le jeu : leur maison doit être modeste et point trop nombreuse , pour être moins à charge à ceux qui sont obligés de les défrayer. Ils ne prendront rien pour leur sceau , ni pour le rachat des frais de visite lorsqu'ils ne visitent point, ni pour souffrir aux prêtres leurs concubines , ou pour dispenser les bénéficiers de recevoir les ordres , ou pour la dispense des bans de mariage. En levant l'excommunication , ils ne se contenteront pas de la peine pécuniaire sans en imposer de spirituelle. Conc. de Paris , an 12 12, can. 4, i3 , i4, 16.

Chaque cvêque visitera au moins 3i.

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une fois Tan par luinicrue, ou par autres personnes capables, la partie de son diocèse où 1 on dira qu'il y a des hérétiques ou des gens tenant des conventitidos secrets , ou menant \uie vie singulière et diflerente du commun des fidèles : ils auront soin de les lui indiquer ; il fera venir les accusés en sa présence, et s'ils ne se justifient, ou s'ils retombent, ils seront puniscanoniqnement. 7/ e C- ^(77. dr. LaUan , an 121 5 , can. 3.

Les év'jques sont exhortés à donner audience aux pauvres , à ouïr eux-mêmes les confessions , à résider en leurs cathédrales, au moins les grandes fctes et une partie du carcire, et à se faire lire deux fois tous les ans les promesses qu'ils ont faites à leur ordination. On leur défend de diHerer plus de deux mois d'admettre ceux qui leur sont présentes pour des bénéfices, ce que quelques-uns iaisoient pour profiter des fruits.

Cunc. J! Oxford, an 1222 , can. 2.

11 est ordonné aux évcques de prêcher la foi catholique par euxmêmes et non par d'autres. C. d'Arles, an ^2Z!^.■,can. 2.

Les évêques s'appliqueront soigneusement à la correction des inœurs, principalement du clergé, et mettront pour cet eftet des inspecteurs chacun dans son diocèse. Id.

can. i3.

Il est ordonné qu'en chaque paroisse, il y aura trois hommes, ilercs ou laïques , députés pour rendre compte à Tévêque ou à l'arcliidiacre, quand ils seront interroiu^s , des scandales contre la foi et les jionnes mœurs. C de Tours, an i25,

Les évêques aux grandes fêtes cèle Ireront la messe dans leurs églises, et iamaisen secret dansleurs chapelles. C.de f'allado/id, an i522, r. 6

Les évêques auront un ou deux ■théologiens savants avec eux pour les aider de leurs conseilsct deleurs luniicrts dans Içurs fonctions. C de Pa/is^an i^2Q. Régi. lo

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Les évêques ne seront point transférés d'une ville à une autre. L'evêque ne s'absentera point de son Eglise plus de trois semaines. Coric.

de Irancfort iur le Mein , un 7 < 4 «•// c

Défense aux évêques d'iuterdiv'!

quelqu'un par passion , ou de fermer une église et interdire l'office, exerçant sa colère sur les choses insensibles, autrement il sera traité comme il atraitélesautres. VII' Conc ■ g'^n. le 1.^ de ISicee , can. 4-

Les évêques visiteront au moins deux fois l'année les paroisses de leurs diocèses ou par eux-mêmes, on par leurs vicaires, pour examiner s'il n'y a point d'heretiques, et pour les punir s'ils en trouvent. Conc. de Sens , an iS^o.

Dcfoirs des éiéqucs touchant la prt'dicaiivn. L'exercice de la prédication de la parole de Dieu , étant la principale fonction des évêques , le saintconcileordonnequeles évêques eux-mêmes dans leurs propres églises expliqueront les saintes Ecritures et prêcheront la parole de Dieu, ou s'ils en sont légitimement empêchés , qu'ils auront soin que ceux à qui ils en auront confié l'emploi, s'en acquittent dansleurs cathédrales, ainsi que les cures dans leurs paroisses , ou pareux-mêmes,ouà leur défaut, par d'autres qui seront nommés par les évêques , soit dans les villes, ou en tel autre lieu du diocèse, où ils jugeront à propos de faire prêcher. . .

et cela au moins tous les dimanches et fêtes solennelles , et dans les temps des jeunes et du carême tous les jours , ou du moins trois fois la semaine sils l'estiment nécessaire.

Conc. de Trente, session 2^, De'cr, de réf. can. 4.

T ic et conduite des évêques. Il est à souhaiter , dit le même concile , que ceux qui entrent dans l'episcopal , reconnoissent quelles sont leurs obligations , et qu'ils comprennent bien qu'ils n'ont pas ete appelés à cette dignité pour y chercher leurs

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propres inlércls , pour amasser des richesses, ni pour y vivre dans l'opulence et dans le luxe , mais pour y travailler à la gloire de Dieu , et pour y passer leur vie dans un soin et une vigilance continuelle. C'est pourquoi le concile avertit les évcques de se montrer véritablement et en effet conformes à leur état et à leur emploi, dans toutcsles actions de leur vie. Ce qui est une prédication continuelle, mais surtout de régler tellement leur conduite extérieure, que les autres puissent prendre d'eux des exemples de frugalité, de modestie et de continence. Pour cela donc, à l'imitation des Pères de Carthage, le saint concile ordonne que les évoques, non-seulement se contenteront de meubles modestes et d'une table et nourriture frugale, mais qu'ils prendront garde que dans le reste de leur manière de vivre et dans toute leur maison, il ne paroisse rien qui soit éloigné de cette sainte pratique, etqui ne ressente iasim- [)licité , le zèle de Dieu, et le mépris des vanités du siècle.

Le même concile leur défend absolument de s'attacher à enrichir des revenus de l'Eslisc leurs parents ni leurs domestique, les canons même des apôtres leur défendent de donner à leurs proches les biens de l'Eglise qui appartiennent à Dieu. Que si leurs parents sont pauvres, qu'ils leur en fassent part comme à des pauvres, mais qu'ils ne les dissipent pas, ni ne les détournent pas en leur faveur. Le concile les exhorte au contraire de se défaire entièrement de cette passion, et de celle tendresse sensible pour leurs frères , leurs neveux et leurs parents , qui est une source de tantde maux dans l'Eglise.

Conc. de Trcnfr, sess. 25^ Dercf.can. i.

Il ne sera permis à aucun évêque , pas même à ceux qu'on ajjpelle titulaires, de donner les ordres sacrés , ou les mineurs , ou même la tonsure à un sujet qui ne sera pas de son diocèse, sans !c conspiîtcinen I

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exprès ou le dimissoire de son ffropreévêque, quand même il auroit à alléguer des privilèges par lesquels il auroit reçu autrefois le pouvoir de donner les ordres à tous ceux qui se présenteroient par rapport aux circonstancesquiledemandoient pour lors , ou qu'il seroit ami de celui qu'il a ordonné et qu'il l'auroit tous les jours à sa table.

L'évêquequi, au mépris de celte loi, aura donné les ordres à un sujet étranger, ne pourra faire pendant un an les fonctions de l'épiscopatî et celui qui les aura reçus ne pourra les exercer qu'autant qu'il plaira à son propre évêque. Jd. sess. 14., r.3.

Le premier avis que le saint concile croit devoir donner aux évêques , est qu'ils se souviennent qu'ils sont des pasteurs et non persécuteurs ;^que leur supériorité ne doit point être hautaine; qu'ils doivent aimer leurs inférieurs comme leurs enfants et leurs frères, et les détourner du mal par leurs exhortations plutôt que d'en venir aux châtiments. ^'«i.lS. CI.

Les évoques, fussent-ils cardinaux, se feront sacrer dans trois mois, sous peine do restituer ce qu'ils auront touché du revenu ; et s'ils négligent encore de le faire pendant trois au très mois, ils seront, //i«o fac/o privésde leurs Eglises. Vile Sess.

Dec. de réf.

Les évoques instruiront euxmêmes et feront instruire par les cures, sur la matière des sacrements, ceux qui se présenteront pour les recevoir. Les curé.s s'attacheront avec zèle à cette explication ; et au milieu de la grand'messe ou du service (li\ in, ils expliqueront en langage du pays , tous les jours de fête ou solennels , le texte sacré du catéchisme du concile, et les avertissements salutaires qui y sont contenus. C.de Trente , sesi. ^l^.de rcfunn.

l':UCHAr.l.STîE ( la sainlr ).

On ne gardera point le corp.-, de

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Molre-Seîgneiir plus de huit jours :

il ne sera porte aux malades que par un prêtre ou un diacre. Conc. de Londres , an Ii58 , can. 2.

On ne donnera point l'eucharistie trempée , sous prétexte de rendre la communion plus complète- Id. an 1175, can. 16. Ce qui prouve que des lors Tusage lephiscommun éloit de ne communier que sous l'espèce du pain.

On ne consacrera la sainte eucharistie que dans un calice d'or ou d'argent, non d'étaiu. 7^. can. 17.

l^. Consc'c ration.

On ne portera point le corps de T^otre-Sciftneur sans luminaire , croix et eau-bénite, et sans qu'il y ait un prêtre présent, hors le cas d'une extrême nécessité. Conc de Rouen , an i igo , can. 3.

Même canon du concile d'Yorck, an ligS, can. i.

Canons de doctrine. Dans Ic sacrifice de l'eucharistie , Jésus-Christ est lui-même le prêtre et le sacrifice. Son corps et son sang sont véritablement contenus au sacrement de l'autel. Le pain étant transsubstantié au corps, et le \lnau sans parla puissance divine : ce sacrement ne peut être fait que par le prêtre ordonné légitimement, en vertu du pouvoir de l'Eglise, accordé par Jésus-Christ à ses apôtres et à leurs successeurs. 4--^ Conc. f^e'n. an. I2i5, can. I.

Si quelqu'un nie que le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus- Christ , avec son âme et sa divinité , et par conséquent Jésus-Christ tout entier, soit contenu véritablement, réellement et substantiellement au sacrement de la très-sainte eucharistie , mais dit qu'il y est seulement comme dans un signe, ou bien en figure ou en vertu , qu'il soit anathcme. Conc. de Trente , l3.' sess.

can. i.

Si quelqu'un dit que la substance du pain et du vin reste au très-saint sacrement de l'eucharistie ensemble

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avec le corps et le sang de Notre- Seigneur Jesus-Christ , et nie cette conversion admirable et singulière de toute la si'b.stance du pain au corps, et de toute la substance du vin au sang de Jésus-Christ, ne restant seulement que les espèces du pain et du vin, laquelle conversion est appelée par l'Eglise catholique du nom très-propre de transsubstantiation, qu'il soit anathème. Id.

can. 2.

^ Si quelqu'un nie que dans le véritable sacrement de l'eucharistie , Jésus-Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce et sous chacune des parties de chaque espèce , après la séparation , qu'il soit anathème Can. à.

Si quelqu'un dit qu'après que la consécration est faite , le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus- Christ n'est pas dans l'admirable sacrement de l'eucharistie , mais qu'il y est seulement dans l'usage pendant qu'on le reçoit , et non auparavant, ni après, et que dans les hosties ou par celles consacrées, que l'on réserve , ou qui restent après la communion , le vrai corps de Notre-Seigneur ne demeure pas, qu'il soit anathème. Can. 4..

Si quelqu'un dit, ou que le principal fruitdela sainte eucharistie est la rémission des péchés , ou qu'elle ne produit point d'autres effets, qu'il soit anathème. Cun. 5.

si quelqu'un dit que Jésus- Christ, Fils unique de Uieu , ne doit pas être adoré au saint sacrement de l'eucharistie , du culte de latrie, même extérieur, et que par conséquent il ne faut pas non plus l'honorer d'une fête solennelle et particulière, ni le porter avecpompe et appareil aux processions selon la louable coutume et l'usage universel de la sainte Eglise , ou qu'il ne faut pas l'exposer publiquement au peuple pour être adoré, elque ceux qui l'adorent sont idolâtres, qu'il soit anathème. Can, G.

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