‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 203 sur 257 · LAI · texte numérisé non relu

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patlicullcr de Dieu , on an con- Iraire qu'avec ce secours même , il lie le peut pas , qu'il soit analhème.

Si quelqu'un dit qu'un homme, une fois iustifié,ne peut plus pécher ni perdre la grâce , et qu'ainsi celui qui tombe dans le pèche n'a jamais ete vraiment justilie; ou au con- Iraire qu'un homme justifie peut, pendant toute sa vie , éviter toute •■orte de pèches, même véniels, si ce n'est par un privilège particulier de Dieu , comme c'est le seniimenl de riiglise à l'égard de la Sainte Vierge , qu'il soit anathème. c. 23.

Si quelqu'un dit que la justice qui a e(c recrue n'est pas conservée et n.ême augmentée devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que ces bonnes œuvres sont le fruit seulement de la justification et des marques qu'on Ta reçue , mais non une '^ause qui l'augmente , qu'il soit anathème. c. 24..

Si quelqu'un dit qu'en quelque bonne œuvre que ce soit , le juste pèche ati moins vèniellement , ou , ce qui est encore plus insupportable, qu'il pèche mortellement, et qu'ainsi il mérite les peines éternelles, el que la seule raison pour laquelle il n'est pas damné, c'est parce que Dieu ne lui impute pas ces œuvres h damnation, qu'il soit anathème.

Si quelqu'un dit que les justes ne doivent point, pour leurs boni:es œuvres laites en Dieu , attendre ni espérer de lui la recompense éternelle par sa nu'stritorde et le mérite

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de Jésus- Christ, pourvu qu'ils persévèrent jusqu'à la fin, en faisant le bien et en gardant ses commandements, qu'il soit anathème. c aG.

Si quelqu'un dit que la grâce étant perdue par le péché , la loi se perd aussi toujoxirs en même temps, ou que la foi qui reste n'est pas une vérilable foi , quoiqu'elle ne soit pas vive, ou que celui qui a la foi sans la charité n'est pas chrétien , qu'il soit analhème. r. 28.

Si quelqu'un dit qu'à tout pécheur pénitent qui a reçu la grâce de la justification , l'offense est tellement remise , et l'obligation à la peine tellement eiTacee et abolie , qu'il ne lui reste aucune peine temporelle à payer, soit en cette vie , soit en l'autre dans ie purgatoire , avant que l'entrée au royaume du ciel puisse lui être ouverte, qu'il soit anathème. c. 3o.

Si quelqu'un dit qu'un homme justifie pèche lorsqu'il fait de bonnes œuvres en vue de la récompense éternelle, qu'il soit anathème. c. 3i.

Si quelqu'un dit que les bonnes œuvres d'un homme justifié sont tellement les dons de Dieu , qu'elles ne soient pas aussi les mérites de cet homme justifié, ou que par ces bonnes œuvres qu'il fait par le secours de la grâce de Dieu et les mérites de Jésus-Christ, dont il est un membre vivant, il ne mérite pas véritablement une augmentation de grâce, la vie elcr:ielle cl la possession de cette même vie, pourvu qu'd meure en grâce, et même l'augmentation de la gloire, qu'il soit anathème. c. 82

.LiAlQUES. Un laïque n'enseignera point en présence des clercs, que par leur ordre IV. ^c. de Cariha^e , un 898, c. q4.

Il est défendu aux laïques de se tenir près de l'autel , mais la partie

do l'église qui est séparée depuis les balustres jusqu'à l'autel, ne sera ouverte qu'aux chœurs des clercs qui chantent. Le sanctuaire toutefois sera ouvert selon la coutume aux laïques et aux femmes pour prier et

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potir communier : ce qui s'entend j hors le temps de l'office. IL* c. de Tours , an 5oo , c. 4-

Défense aux laïques de donner aux monastères les dîmes ou les "f^lises qui leur appartiennent , sans le consentement de l'cvêque ou du pape. C. de Me/fe , an 1089, r. I2-

Aucun laïque ne mandera de la chair depuis le jour des cendres, et ce iour-là , tous clercs , laïques , hommes et femmes recevront des cendres sur leur tête- C-de Bénà-cnl, fl/î lOQI , c. 4--

Défense aux laïques d'avoir des chapelains qui ne leur soient donnés par l'évêque pour la conduite de leurs âmes. C. de Clennonl , an igo5, c. 1089.

Def(»nse aux laïques, sous peine d'anathèrae, d'instituer on de destituer des clercs dans les églises, sans autori*é de l'evcque , ou d'obliger les ecclésiastiques à comparoître en jugement devant eux. III." C.j^e'n.

de Latr. on 1 179 , c. 17. T'oyez dîmes.

LARCIN- si celui qui a commis •

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un larcin s'accuse lui-même , i] sera privé un an de la communiou : s'il est convaincu, deux ans, dont il sera partie prosterné , partie debout.

Can . de saint Basile.

LECTEURS EN Théologie. F.

Théoloj^al.

LIBRE ARBITRE. Si quelqu'un dit que depuis le péché d'Adam, le libre arbitre de l'homme est perdu et éteint : que ce n'est qu'un nom sans réalité, ou enfin une fiction et une vaine imagination que le démou a introduite dans l'Eglise , qu'il soit anathème. C.de Trente. S'Sess- Ue'cr.

de la Jusiif. c. 5.

Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de rendre ses voies mauvaises, mais que Dieu opère les mauvaises œuvres aussibien que toutes les bonnes, non-seulement en tant qu'il les permet, mais proprement et par lui-même,, en scrte que la trahison de Judas n'est pas moins son propre ouvrage que la vocation de Saint Paul, qu'il soit anathème. C. 6* V. Justification.

iVl AGIE. Celui qui s'est adonné à la magie fera la pénitence de l'homicide. Can. de saint Basile.

MARI et Femme. Le mari ou la femme ne pourra entrer en religion, l'autre demeurantdansle siècle, s'ils n'ont passé I âge d'user de leur mariage. C. £ Avranches , an. II72, 1 . 10.

MARIAGE. La femme ne peut quitter son mari adultère. Le mari doit quitter sa femme. 11 n'est pas aisé, dit Saint Basile, de rendre raison de cette différence , mais c'est la coutume établie ( en Orient ).

Le mari qui, ayant quitté sa femme légitime , en a épousé une autre, est jugé adultère , mais la pénitence n'est que de çpi)t ans. La femme qui se Tiarîe pendant l'absence de son

î mari, avant que d'avoir la preuve de I sa mort, est adultère. Les femmes des soldats méritent plus d'indulgence, parce que l'on présume plus facilement leur mort. Can. ile saint Basile Les mariages incestueux doivent être punis comme l'adultère. Or saint Basile compte pour inceste d'épouser deux sœurs, l'une après l'autre : et le concile de î*^éocésarëe, can. 2, condamne la femme qui épouse les deux frères.

On ne recevra point à pénitence ceux qui auront contracté des mariages incestueux , s'ils ne se séparent:

et tels sontles mariages avecla bellesœur, la belle-mère, la belle fille, la veuve de l'oncle, la cousine germaine , ou issue de germains. C. d'E-^ paone,an SlJ., c. 3l.

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Les mariages «les prrsorincs qui son! (Ml puissance daulrui , c Vst-a- <litp (esclaves, el des eiifants de famille, sont nuls sans le consentement du maître ou du père. 6'. de t'ainl Basile , c. [^\.

Les moines et les relii;ieuscs qui , au mépris de leur profession, amont contracté des marir.i^es sacrilei^es et condamnes par les lois civiles et ecclésiastiques, doivent être chEîscsde la connnunaute , <\(;?. monastères et des assemblées de l'Eglise, et renfermés dans des prisons pour y pleurer l'iurs pcclies , et ne rece\oir la communion qu'à la mort. Dcer. Vl" de Saint Syricc , an 384-

Défense de donner à des gentils des filles chrétiennes, de peur de les exposer en la fleur de leurnge à fa- <iu Itère spirituel. C. d' Ehiic, îll*" î'ucU'. can. i5.

Il en est de même des juifs et des païens, et les parents qui violent cette défense sont retranches de la communion pour cinq ans, mais ceux qui donneront leurs lilles aux sacrificateurs des idoles, ne recevront pas la communion , niême à la liii. Id. can. i5, i6, 17.

Celui qui épousera la sœur de sa défunte femme;,sera retranché pour cinq ans : celui qui commettra un Inceste en épousant la fille de sa femme, ne recevra pas la communion, même à la fin. Id.c. 61 et 66. I Défense au père et au fils d'epouscr la mère et la fdle , ou les deux : .sœurs, ou à deux frères d'cpouser j les deux sœurs, au parrain d'epou- i .'•er la mère de l'enfant, d'épouser la 1 fiancée d'un autre : aux catholiques [ d'cpouser des hérétiques. 6. in Trul- ', •0, aji Dga fan. o4-

Si quelqu'un épouse une prêtres- ; se, c'est-à-dire celle dont le mari; ;ivoit été ordonné prêtre, qu'il soit anathème. C. de Home, an 72 1. ( Et il lui étoit défendu de se marier, même après la mort de son mari ).

Le même concile condamne celui «iii rjKiusc une religieuse, sa rom-

Insère, la femme de son frère, >.» j nièce , la femme de son père ou de I son fils, sa cousine, sa parente, ou son alliée. Il condamne aussi celt-.i I qui aura enlevé une veuve ou une 1 Mie , comme on Ta vu dans les con- ' ciles de Rome.

j On ne contrariera oue des mariages Icgitinîes : il ne sera permis de quitter sa femme que pour cause d'adultère . et en ce cas, celui qui j est véritablement chrétien ne doit i pas en épouser d'autre. C. d'IIrrforu, an 973, ;«/7. 10.

Les mariages ne se feront ni en I secret, ni après dîner, mais l'époux I et l'épouse étant à jeun, recevront j à l'egh'ie la bénédiction du prêtre i aussi à jeun. C. de licuen j un 1072 ,

! Celui dont la femme a pris le voi- ' le, ne pourra se marier , elle vivante. Id. r. 17.

Celui qui, pour rompre son mariage , s'accusera d'avoir péché avec la parente de sa femme, ne sera pas j cru sur sa parole. C. de Rouen, an I 1074., c. 10.

I A l'égard des mariages contractés I entre parents, les evêques diocésains feront citer les parties jusqu'à trois foi.s. Si deux ou trois hojiimes affir- ' ment par serment la parente , ou si les parties en conviennent , on ordonnera la dissolution du mariage.

j Que s'il n'y a point de preuve, l'évêque prendra les parties à serment pour déclarer, s'ils se reconnoissent pour parents suivant la conmiune renommée. S'ils disent que non , il faut les laisser, en les avertissant que s'ils parlent contre leur conscience , ils demeureront excommunies tant qn'ils demeureront dans leur inceste.

S ils se séparent par le jugement de i evêque , el qii'ils soient jeunes, on ne doit pas leur défendre de contracter lin autre mariage. Ccnc. de Troir, ««1892.

Les mariages des ecclésiastiques constitues dans les ordres sacres et cvMX des religieux et des religieuses

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sont déclares nuls.6<)/if . de Reims , an

ir48.

Dans radministralion du sacrement de mariage, on évitera les ris et les paroles boullonnes: on s') préparera par la pénitence et le jeûne :

on ne marieraqu'après lesoleillevé; et ceux qui tontractent des mariages clandestins seront excommunies ipso facto. Conc. deScns , an. i528.

INousvoulonsdétruire et anéantir Vabus de célébrer la messe et la béncdii tion nuptiale aussitôtaprès minuit. IScus défendons de faire la célébration avant le jour et le lever <i a soleil. C de Paris, un 1628 •

Canons de doctrine sur le sacrement de Mariage.

Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement et proprement un des sept sacrements de la loi évangelique, institué par notre Seigneur Jesus-Christ, mais qu'il a elc inventé par les hommes dans l'Eglise, et qu'il ne confère point la grâce , qu'il soit anatbème. C. de Trr'ile , sess. i-l^. c. I.

Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir plusieurs femmes, et que cela u'est défendu par aucune 'oi divine, qu'il soitanatheme. c. 2.

Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les i-ouls degrés de parenté et d'al- Hance qui sont marqués dans le J^viiiquequi puissent empêcher de contracter un mariage, ou qui puissent le rompre quandil est contracté, etque l'Eglise ne peut pas donner dispense en quelques-uns de ces degrés, ou <'tablir un plus grand nombre de degrés qui empêchent et rompent le mariage, qu'il soit anatbème. can. 3.

Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pu établir certains empêchements qui rompent le mariage, ou qu'elle a erré en les établissant , qu'il soit anatbème. c. 4.

Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompn pour cause d'hérésie . de cohabiîalinî farceuse

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