MOI
discernement , et ordonne la reforme des missels et des bréviaires. C. de Coloj^ne , an i536. Titres des clercs muj.
MOINES ou RELIGIEUX. Les
moines obéiront aux abbés , qui leur ôteront ce qu'ils auroient en propre, et reprendront les vagabonds avec le secours de l'évêque, pour les punir selon la règle, I" c d'Orléans, an 5il , c. 19.
Les moines ne souiiront point de leur monastère, et si quelqu'un d'eux se marie, il sera excommunié et séparé de sa prétendue femme, même par le secours du juge,(iui sera excommunie s'il le refuse, aussi- ] bien que ceux qui donneront proj lection à un tel moine. C. de 'Jours, an 5(»G, c. i5.
On ne souffrira point d'ermites vagabonds, ni de reclus ignorants, I mais on les enfermera dans les monastères voisins, et, à l'avenir, on { ne permettra de vivre en solitude j qu'à ceux qui auront passé du temps dans des monastères pour s'instruire. / //e c. de Tolède, an 646 , Cun. 5.
Les moines ne se mêleront point d'affaires, et ne sortiront point du cloître sans congé de l'abbé ; et tous les monastères seront sous la conduite de l'évêque diocésain. C.
d'Aushourg , an g52 , c. G.
Les moines vagabonds , ou chassés de leur monastère pour crimes, se-»
ront contraints, par l'autorité àes évêques, de retourner à leurs monastères. Si les abbes ne veulent pas les recevoir, ils leur donneront, par aumône , de quoi vivre : et , de plus, ces moines, travailleront de leurs mains, jusqu'à ce qu'on voie en leur vie de l'amendement : il en est de même des religieux. C. de Houcn, an 1072 , c. 12.
Nous défendons aux abbés et aux moines de donner des pénitences publiques, de visiter les malades, faire les onctions et chanter des messes publiques. C, ge'n. de Latran, an 1128, c. 17.