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Ils recevront des ëveques diocëf-aiiis les saintes huiles , la consécration des autels et l'ordination des clercs, ibid.
Les moines et les clercs ne feront aucun trafic : les moines ne tiendront point de ferme , et les laïijues ne tiendront point à ferme des bénéfices. C de Londres , an i lyS , f . lO.
Les religieux , de quelque institut qu'ils soient, ne seront point reçus pour de l'argent, sous peine au supérieur de privation de sa cliar|;e ,et au particulier de n'être jamais eleve aux ordres sacres.
On ne permettra point à un religieux d'avoir du pécule, si ce n'est pour l'exercice de son obédience.
Celui qui sera trouve avoir un pécule sera excommunie et prive de la sépulture con:mune, et on ne fera point d'oblation pour lui. L'abbe , trouve regligent sur ce point, sera déposé. On ne donnera point, pour de l'argent, les prieurés ou les obédiences, et on ne cbant;era point les prieurs conventuels , sinon pour des causes graves , ou pour les élever à un plus haut rang. 111^ C. gen. de Lairun , un 1 179 , c. 10.
Les moines et les chanoines réguliers neprendront point à fermeleurs obédiences. Us n'iront point en pè lerinage, et ne sortiront que pour cause et en compagnie. C. d'iorch, an iigS, c. 10.
Défense de recevoir les reli;;ieux avant l'âgededix-huitans. C. dtPuris, an 1212 , c. 1.
Quand les supérieurs leur promettront quelque voyage, ils leur donneront de quoi le faire, afin qu'ils ne soient point réduits a mendier, à la honte de leur ordre. ( Il n'y avolt point encore de religieux mendiants. ) Id. c. 11.
Aucun religieux n'aura deux prieurés ou deux obédiences. Id.
c. IJ.
Défense à tous religieux d'avoir rien en propre, même avec la periiiiâsioa des supérieurs, puisqu'ils
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n'ont pas pouvoir de le permettre.
On ne donnera pas mcme à un religieux une certaine somme pour son vestiaire. Les restes de leurs portions seront donnes aux pauvres.
Défense de faire profession en deux communautés, si ce n'est pour passer à une observance plus étroite C. de Monlpellicr ,an 1 2 1 5 , f . 1 8 , 25.
Les religieux charges d'obédience, et les supérieurs, rendront compte à la communauté deux fois l'année de leur recette et de leur dépense.