‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 209 sur 257 · C. d'():>ford ., an 1222 , c · texte numérisé non relu

C. d'():>ford ., an 1222 , c

Défense aux moines de servir dans les églises paroissiales. C. de Tours, an 1209, c. 7.

Les religieux qui méprisent les sentences des evjques, etcelèbreist les divins offices nonobstant leurs censures , seront chasses des diocèses par leurs supérieurs» quiyseront contraints par censuies C. de Hu^tc en Poitou , an 1268 , c. 3.

Défense aux moines et aux chanoines réguliers , qui enseignent , de recevoir aucun salaire, soit de leurs écoliers, soit des magistrats des villes. C. d'^/ ries, an 12G1 , c. lO.

Défense aux religieux de recevoir le peuple à l'office divin da^is leurs églises les dimanches et les grandes fêtes, ni d'y prêcher aux heures do la messe paroissiale : et cette défense s'étend même aux religleuxauxquels il est permis de prêcher, c'est-à-dire aux frères mendiants; le tout pour ne pas detotirner les laïques des instructions qu'ils doivent recevoir dans leurs paroisses. C. d'Arles^ an I2(»i , c. I.

Les moines devenus évêques garderont leur habit. C. de Londres, an 12G8, c. 5.

Aucutj religieux ne pourra choisir un confesseur hors de son ordie, sans permission particulière de son superleur. 6'. û^e^W/;^0H/g', an I27.{, r. 21.

Défense aux moines de couciier dans les monastères de femmes, ni de manger avec une religieuse , ou

5io MON

avec aucune fouiine sans grande nécessite. 7' Conc. ffen. 2' de Piicée , an. 787 , c. 22. V.jéguliers.

MONASTERE. Il est ordonne que personne ne bâtisse un monastère, sans le consentement de l'éveque de la ville et du propriétaire de la terre , et que les moines , tant des villes que de la campagne ,soientsouniis à l'evrque et vivent en repos , ne s'appliquant qu'au jeûne et à la prière, sans s'embarrasser d'affaires ecclésiastiques ou séculières, s'ils n'en sont chargés par l'èveque pour quelque nécessité. Conc. de Calcédoine, un. 45i, c. 3. Le concile d'Agde ordonne la même chose. An.

SoO, c. 27.

Les monastères, une fois consacrés par l'autorité de lévcque, demeureront monastères à perpétuité : leurs biens leur seront conservés , et il ne sera plus permis d'en faire des habitations séculières.

Jd. , c. l[^..

Les monastères des fdles seront éloignes de ceux des hommes , pour éviter non-seulement les tentations du démon , mais les mauvais discours des hommes. Conc. d\4gde , un 5o6', c. 28.

Qu'on ne laisse entrer, dans les monastères de filles , que des gens d'un âge avancé et d'une pureté de mœurs à l'épreuve, et cela pour des nécessités indispensables, ou pour leur rendre des services dont elles ne peuvent se passer. Conc. dePaunas, (hi 5i7 , c. 8.

Les monastères , tant d'hommes que de filles, sont soumis à la juridiction de l'evôque diocésain. V» C.

d Arles , an. 554 1 '^- -•

Les femmes n'entreront point tlans les monastères d'honmies.

H Conc. de Tours , an 56(* , c. 26.

Les monastères des filles seront gouvernés par des moines, mais à charge que leurs demeures seront e/oignées, que les moines ne viendront pas même au vestibule fies religieuses , hors l'abbé , ou celui

MO.\ qui sera leur supérieur ; encore ne pourra-t-il parler qu'à la supérieure et en présence de deux ou trois sœurs : en sorte que les visites soient rares et les conversations courtes.

Conc.de Sài/lr, an G 19, act. 11.

Le concile de Carthage de l'an 397, avoit ordonné la même chose.

Les prieurés qui ne peuvent entrenir trois religieux , seront réunis à d'autres. Conc. de Montpellier, an

Les monastères seront rérorme»; par les évêques : si l'évêque ne le peut , par le métropolitain : si le métropolitain n'est pas obéi, par le concile : si les abbes ou les abbesses n'obéissent pas au concile, ils seront excommunies , et d'autres établis en leur place. Conc. de f ernon, anjSS,

Défense de commettre de simonie pour la réception dans les monastères, comme pour les ordinations, sous peine de déposition contre l'abbe clerc , et pour l'abbesse ou l'abbé laïque , d'être chassé et mis dans un monastère : mais ce que les parents donnent pour dot, ou ce que le religieux apporte de ses biens propres , demeurera au monastère, soit que le moine y demeure ou qu'il en sorte , si ce n'est par la faute du supérieu r. / //"^ Conc.ge'n, le 2^ de Diice'e, an 787 , c. 20.

Les chanoines et les moines n'entreront point dans les monastères de filles sans la permission de l'évêque ou de son vicaire. Si c'est pour leur parler, ce sera dans l'auditoire ou parloir , en présence des personnes pieuses de l'un et de l'autre sexe. SI c'est pour prêcher, ce sera publiquement : si c'est pour la messe , ils entreront avec leurs ministres, et sortiront aussitôt après la messe dite : si c'est pour confesser, ce .sera dans l'église devant l'autel , en présence de témoins qui ne soient pas trop éloignés. 6* Conc. de Paris, an 829, c. 4G.

Les évêques auront soin que,

MON dans les monastères de chanoines, de moine ou de religieuses, on ne reçoive qu'autant de personnes que la maison en peut commodément entretenir : ^ que , dans lés monastères de filles , il j n'entre , ponr le service nécessaire , j que des hommes de bonnes mœurs ' et d'un ài:e avancé, et que ceux qui iront célébrer la messe eu sortent I aussitôt qu'elle sera finie. Conc. ! d'Arles^ an gi3 , f. G. [

Les petites portes des monastères [ seront murées. Conc. de Paris, an\

Dans chaque royaume chaque province , les abbes ou les prieurs tiendront tous les trois ans un chapitre.

On J' traitera rie la reforme et de l'observance régulière. Ce qui } sera statue, sera ob^ervé inviolablement et sans appel , et on prescrira le lieu du chapitre suivant. Le tout se fera sans préjudice du droit des éveques diocésains.

On depfutera, dans le 'chapitre t^énéral , des personnes capables, pour visiter au nom du pape, tous les monastères delà province, même ceux des religieuses, et y corriger on reformer ce qui conviendra :

s'ils jugent nécessaire de déposer le supérieur, ils en avertiront l'eveque, et s'il y manque , ils en infoinieronl le saint Siège. Or lesevêquesauront soin de si bien reformer les monastères de leur depeiid;)i!ce , que les visiteursn'y trouvent rien à corriger., IJ' C. de Lalran gen. an 12 15, c. i3.

Nous défendons étroitement d'inventer de nouvelles religions ou ordres religieux, de peur que lalrop (grande diversité n'apporte de la confusion dans l'Eglise, mais quiconque voudra entrer en religion , embrassera une de celles qui sont approuvées. Nous défendons aussi qu'un abbé gouverne plusieurs monastères, ou qu'un moine ait des places en plusieurs maisons. Id- c. i3. ( Les jjlaccs monacales étoient devenues comr.ie des bénéfices. )/". Simonie.

MOU 5ii

MONASTIQUE ( Etat ). Esprit dans lequel on doit y entrer. On doit avertir les adultes et ceux qui désirent d'entrer dans quelque ordre religieux , ou les pères et mères qui oflrent leurs enfants pour cet eifet qu'en cela ils ne doivent avoir en vut que les biens éternels. Car ceux qui se proposent pour fm , en choisissant l'état monastique, l'oisiveté, les honneurs, les bénéfices ou quelque autre chose temporelle, ont sujet d'appréhender que, ne portant pas la robe nuptiale, ils ne soient jetés dans les ténèbres extérieures. 11 faut même que les pères et mères sachent I qu'ils sont dans le même danger, s'ils I poussent les enfants dans la religion, parce que, naturellement, ils ne j sont pas propres pour les affaires, ou à cause de leur stupidité ou de quelque défaut corporel , ou qu'ils sont difformes, ou enfin pour pouvoir laisser de plus grands biens à leurs autres enfants, en exciuai'.t ainsi leurs frères ou leurs sœurs de la succession. Conc. de Reini.':, an i583, Itl. de lufiul. et Mon.

MOlxTS ( Prières pour les ). La coulpedes péchés étant remise après le baptême, et les pécheurs pouvant encore être débiteurs de la peine temporelle , et obligés d'expier leurs fautes en l'autre vie, c'est une pratique très-sainte et très-salutaire de prier et d'offrir des sacrifices pour les morts; et quiconque ne condamne pas avec le concile de Constance, les erreurs des cathares , des arminiens , de W icief , des Bohémiens , des luthériens et des vaudois , e.st hérétique. C. de Sens , an iSaS , 12* Di'cr. ï\ l'urgatoire.

MOUPxANTS. Si un mah-ule , qui vient à demander la pénitence, perd la parole ou tombe en frénésie pendant le temps qu'a mis il venir le prêtre qu'il avoit mandé ; aprcs; que les témoins auront attesté c 1 changement subit, il pourra l'ad-' mettre à la pénitence. Et si on le voit en danger prochain de mourir , on

6i3 NOC

pourra même le réconcilier par l'imposition des mains, et lui verser clans la bouche la sainte eucharistie.

Or, en cas qu'il revienne de cette extrémité, les témoins, dont nous venons de parler , lui feront savoir qu'on a satisfait à sa demande ; et il demeurera soumis au joug de la pénitence, jusqu'à ce que le prêtvequi l'en aura charité l'en déchari^e. 1\« C de Curtha^r, an 3g8 , f. 76

Celui qui perd tout d'un coup la

f»arole , peut recevoir le baptcme ou a pénitence, s'iltemoisne par signe qu'il le veut, ou si d'autres témoignent qu'il l'a voulu. 1'='^ C. d'Orange, fn 4-4' 5 '"• *2-

Ceux qui meurent pendant le cours de leur pénitence doivent recevoir la communion sans l'imposition des mains établie pour la reconciliation : ce qui suffit pour la consolation des mourants , suivant les décrets des Pères, qui ont nommé viatique cette communion. S'ils survivent, ils demeureront dans l'ordre des pénitents pour rerevoir, après avoir accompli leur pénitence, l'imposition des mains et la communion légitime. Id. c. 3.

On priera pour ceux qui meurent

Page 1