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second, qu'après l'avoir possède pendant ce temps.
A l'égard des bénéfices simples, il n'est pas permis d'en avoir phisieurs, lorsqu'un seul est suffisant pour fin entretien honnête. L'ordre ecclésiastique , dit ce même concile, étant perverti, lorsqu'un seid fait l'office de plusieurs, il a été défendu par les sacrés canons qu'on ne mette une même personne en deux églises :
mais parce que plusieurs, par un désir immodéré des richesses , se trompant eux-mênses, et non pas Dieu , tâclient par diverses ruses et finesses , d'elud< r tout ce qui a ete saintement établi , et qu'ils ne rougissent pas dehonted'avoiren même temps plusieurs bénéfices; le saint concile , vovdant rétablir la saine disciplinepour le régime de l'Eglise, ordonne , par le présent décret qu'il veut être observe par toute sorte de personnes, même par les cardinaux , que dorénavant on ne puisse avoir qu'un bénéfice ecclésiastique, et, s'il n'est pas suffisant pour l'entretien du bénéficier, il lui permet d'en avoir un autre simple, pourvu que tous les deux n'exigent pas résidence.
Id. c. 7.
POSSESSION TRIENMALE DES BÉNÉFICES. Ceux qui ont été durant trois ans paisibles possesseurs d'un bénéfice , après y être entrés par un titre légitime, ne pourront point être inquiétés dans leur possession (même au pétitoirc). La possession, pour avoir cet effet, doit être fondée sur un titre coloré , c'est-à-dire donné par celui qui a puissance ou droit, et sans vice apparent. 2." La possession doit être continuée en la même personne ; car celle du prédécesseur ne sert de rien. Elle doit être paisible, sans qu'il y ait eu d'interruption judiciaire par contestation en cause , si ce n'est que le contcndant ait été empêché d'agir par une force majeure. C. de BtUc, an j^.^fi, f «• 21, Déer. 1.
Ce décret a passé du concile île