G BAL
qu'ils fussent oLlij^osd en «lemandor | la permission au pape, et sans que le j pape niêuie pût reniftêdier. On 3* ; «Icclara qiie la défense absolue de j différer le concile , portée par le ! concile de Constance en ces termes, niil/alrniis proro^ctur, oljli(;;e le pape ; et qu'ainsi un concile actuellement assemblé ne peut être dilïerc , transféré ni interrompu par le pape , à moins que les deux tiers des Pères n'y consentissent. Cependant le pape Eugène voulut envoyer des légats au concile pour y présider en son nom ; mais le concile refusa de les admettre, parce qu'Eugène leur avolt donne lin plein pouvoir de décider avec les Pcrcs du concile : ce que ceux-ci ne voulurent point souffrir, parce que , disoient-ils , c'étoit donner la liberté aux légats de définir quelque chose contre le sentiment du concile, et que les légats venoient plutôt pour célébrer un nouveau concile que pour confirmer celui qui se tcnoit actuellement, puisqu'Eugcnene reconnoissoit pas le concile depuis le temps qu'il se tenoit à l>âle , d'où il s'ensuivroit que ce concile n'auroit pas été jusqu'à présent légitime. 7V iric. llist. Conc. Baiil. cl F/or. c. 2f). XI 1*^ Sess. i3 juillet. On se plaignit de la mauvaise foi du pape , dont la conduite, disoil-on , tendoit à rabaisser l'autorité des conciles : on le somma, par un décret, de révoquer, après soixante jours, le dessein qu'il avoit formé de transférer le concile, sous peine d'être regardé comme contumace. 2." On renouvela par un décret le droit des élections, établi par les apôtres, et confirme par le premier concile de Mcée dans les canons IV et V. En cotiséquence, on défend au pape de se servir d'autres réserves que celles qui sont renfermées dans le droit et qui sont dans les terres dépendantes de l'eti;lise de Ro.nie; parce que les réserves se multipliant de iour en jour, .es élections se Irouvcroient a la Im anéanties. Le décret ordonne à ceux
BAL
qui ont droit d'élire , de ne cboî.sîr que des sujets capables de remplir les dignités ecclésiastiques, c'est-àdire, qui soient d'un âge avancé, de bonnes mœurs , constitues dans les ordres sacrés, et l'on défend les élections sinioniaques : onlesdedare nulles , et l'on prive du droit d'élire ceux qui les auront faites. On exhorte les princes à ne point interposer leur crédit dans les élections, et à ne point nuire à la liberté qui doit y régner.
Le pape Eugène, irrité , cassa par une bulle tous les décrets que le concile avoit faits contre lui , et particulièrement le premier décret de cette session : il fit publier des lettres en son nom , mais qu'il désavoua dans la suite , adressées à tous les fidèles, dnns lesquelles il disoit que quand un pape et un concile n'etoient pas d'accord, c'etoll au pape à imposer la loi , parce qu' il avoit puissance sur les conciles ; à moins qu'il ne s'agit de déterminer quelque point de foi , ou que tout 1' état de l'Eglise courût risque d'être troublé faute de faire tout ce qui seroit ordonné , auquel cas on devoit plutôt suivre l'avis du concile ; que les Pères de Eâle etoient dans l'erreur de croire qu'ils fussent, en toutes choses , supérieurs au pape ; que cette opinion etoit une hérésie.
XI IP Scss. II septembre. Les promoteurs demandèrent , qu'attendu que le terme de deux mois, accorde au pape , étoit prêt d'expirer, on déclarât Eugène contumace ; mais , à la prière du duc de Bavière , au nom de l'emjtereur, on lui accorda encore trente jours.
XIV* Sess. le 7 novembre. L'empereur Sigismond y assista en personne. On accorda unnouveau délai de trois mois au pape , à condition que , dans ce temps-là, il adhereroit au concile , et revoqueroit tout ce qu'il avoit fait, tant pour le dissoudre et le tran.vferer , que contre le décret de la doiizième session , et
BAL ceiapar un p.ctc bien précis cl exompl tle toute équivoque. Pour cet efîel on dressa trois modèles sur lesquels il devoitTcgler celte révocation.
XV Sess. Eile se tint pareillement en présence de l'empereur. On y fit plusieurs règlements pour îa convocation des conciles provinciaux : on ordonna qu'on les assembleroit deux fois chamie année, ou au moins une; que l'on y exhorleroit tons les assistants à mener une vie confornte à la sainteté de leur état , à instruire le peuple tous les dimanches et fêtes ; à lire les statuts synodaux sur la manière d'administrer les sacrements ; que l'on s'informeroit de la vie et des mœurs du dergé, etc.
Comme le pape Eugène, à la sollicitation de l'empereur , avoit promis de s'uiîir aux Percs de Bàle, pourvu qu'ils révoquassent tout ce qu'ils avoient fait contie lui , on voulut profiter de ses bonnes dispositions. On lui envoya dcnc les ambassadeurs du roi de France et du duc de Bourgofiine pour conclure l'accommodement qui avoit été propose. En conséquence le pape choisit quatre cardinaux pour présider au concile avec le cardinal Julien : il révoqua les bulles q\i"il avoit données pour dissoudre le concile , et il en publia une , conforme à la formule que le concile lui avoit en voyée. Elle portoit que, quoiqu'il eût cassé le concile de Eàle , le}i,itimeinenta.ssemblé, néanmoins pour éviter les grandes di.ssensions qiii s'etoient élevées , il declaroit que le concile avoit été Icgilimement co nîinué depiiis son commencement , et qu'il ledevoitêtre h l'avenir; qu'il Vapprouvoit et le favorisoit dans ce
3u'd avoit ordonné et décidé , et eclaroit que la dissolution qu'il en avoit faite ètoit nulle. Parla, dit M. lîossuet, il rendit honneur au concile de Bâlc et à l'Eglise universelle que le concile rcprésentoit :
par là , il le mit aii-dessus de lui ,
BAL ?>y
puisque , par déférence pour st>s ordres, il révoqua les décrits qiie lui-même avoil publies , avec toute l'autorité de son sicge.
XVle.W. 5. février j/,?^. On 7 lut en présence de l'empereur, les lettres d'Eugène pour l'apprc^baliou du concile, et la révocation de la dissolution qu'il en avoit voulu faire.
Le 24. avril on tint une congrégation pour incorporer les légats du pape pAigène au concile.
XMI' ^Vt. 2G avril. On obl!;;ca les légats de jurer qu'ils travailleroient sincèrement à procurer la gloire du concile , et qu'ils en observeroient les décrets, particulièrement ceux de la quatrième et cinquième .session du concile de Constance. On déclara qu'on ne les reccvroit point pour présider, qu'a condition qu'ils n'auroient qu'une autorité dépendante du concile sans aucune juridiction coactive, et qu'ils seroient obligés de donner leurs conclusions, conformément à ce qui auroit cte décide par le concile '■ et on f.t un décret, portant, qu'au cas que les légats ne voulussent prononcer ce qui auroit été arrêté par les quatre dépulations, le droit de conclure seroit dévolu à celui des évcqucs qui seroit assis le plus proche du jjrésident, par cette raison que les lois d'un concile général n'empruntent leur autorite que du concile même; et que le droit qu'ont les léi^afs du pape de présider aux conciles et d'y prononcer, est purement honoraire.
On peut voir sur cette matière le P. Alexandre dans sa huitième dissertation sur le concile de}>â!e,où il fait voir nue, quoique le pape ait une autorité plus grande que tout autre dans les conciles, y présidant par lui-même ou par ses légats, y expliquant les décrets et en ordonnant l'exécution , il ne s'ensuit pas pour cela que l'autorité d'un concile œcuménique ,«;oil tellement dépendante de la .'•iennc, qu'il puisse de