‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 80 sur 257 · MAY · texte numérisé non relu

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]MAYE^CE (C. de) l'an 1225.

décembre. On y fit quatorze canons contre l'incontinence des clercs et la simonie.

]MAYENCE(C. de)ran i233, contre certains hérétiques nommes sindingues. Le docteur Conrad <le Marpourg, qui avoitdonnedes croix à ceux qui voulurent bien s'armer contre les hérétiques, fultué parées derniers au retour de cet le assemblée , et sa mort occasiona un autre concile la même année à Mayeiice , où ceux qui etoient soupçonnes d" hérésie furent absous, et les meurtriers de Conrad , envoyés au pape pour obtenir l'absolution. Tvm. 1) .

Conr. p. 4.78.

MAYENCE ( C. de ) l'an 1261 , tenu par larchevêquedecetle ville, pour satisfaire à l'ordre du pape, et se disposer à résister aux lartares.

On y fit aussi plusieurs règlements utiles pour l'augmentation du service divin , et la reformation du clergé : enlr'autres, qu'un prêtre qui retiendroit publiquement chez, lui sa concubine, seroit suspens de plein droit, et s'il celebroit en cet état, seroit chassé du diocèse. Tvm.

Al. Conc. p.SiU.

MAYEîvCE(C.de)ran iSio, II mai, jiar Pierre , archevêque de cette ville. On y fit un abrège des conciles précédents , et on y traita par l'ordre du pape, l'affaire des ten)])iiers. On tint la même année plusieurs autres conciles ou assemblées touchant la même affaire , et l'on fit brûler plusieurs templiers; savoir cinquante-neuf à Paris, et neuf àSenlis, dont aucun navoua les crimes desquels on les accusoil Ils ne furent pas si maltraites au concile de Ravenne,tenu le 17 juin.

MAYENCE (C.^ou plutôt assemblée de) l'an i439, au mois de mars, composé d'un cardinal , ihs archevêques de Trêves, Cologne, et Mayence , de trois autres evêqucs d'Alkm.'gne, dcsaniLawadture de

MAY l'empereur Albert , de l'archevêque de Tours et de l'éveque de Trojes , ambassadeurs du roi de France; de l'éveque de Cuenza, ambassadeur du roi d'Espagne, ou Castille ; de ceux du duc de Milan et d'autres princes d'Allemagne , dont aucun n'avoit envoyé personne au concile de Ferrare ou de Florence. Les députés du concile de Bàle ne voulurent jamais convenir de la surséance du procès contre le pape Eugène , ni du changement du lieu du concile. L'assemblée de Mayence en reçut les décrets, à l'exception de ceux qui étoient faits contre le pape. Ce qui n'empêcha point le concile de Bâle de les continuer et d'en faire de nouveaux jusqu'à le déposer.

DM.

iMAYE^XE (C. de) l'an 1549 , tenu par Sebastien Hensenslein , archevêque et électeur de Mayence, avec les députes des evêques de sa province , et les principaux de son clergé. Le prélat dit dans son mandement de convocation du concile, que dans ces temps où l'iniquité triomphe , il ne veut point être accusé de paresse ni de négligence ; qu'il veut au contraire redoubler sa sollicitude pastorale pour défendre son peuple contre les ravages de Theresie et pour former ses mœurs.

On f;t dans ce concile des décrets sur la foi et sur la reformalion. Les premiers contiennent quarante-sept articles.

Apres l'exposition de la foi de l'Eglise touchant le mystère delà sainte Trinité , et selon les trois symboles des apôtres , de îsicée et de saint Alhanase , il y est dit , que l'homme a été crée avec la justice et lagiàce, mais avec la liberté, par laquelle il pouvoit faire le bien et le mal : il est parlé ensuite de la chute de Ihomme et de sa justification; on y dit que celte justification vient de la grâce de Dieu , qui estdonnéeavant front mérite; que cette justification se (ait, quand rhuimue reçoit du

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Saint-Esprit , avec la foi, la charile et l'espérance ; dons , qui étant permanents en lui, non seulement le font reputer et appeler juste, mais le rendent effectivement tel : que la charité qui justifie doit être accompagnée de bonnes œuvres, dont la grâce estla source etle principe : que par cette grâce les commandements de Dieu deviennent possibles; non selon l'infirmité de la nature, qu'on a commune avec les autres hommes, mais selon la grâce de Jésus-Christ, que les justifies ont reçue.

2.° Le concile établit la doctrine des sacrements et décide contre les hérétiques , que ce ne sont pas de simples cérémonies, mais des signes efficaces de la grâce, qu'ils confèrent par l'opération divine à ceux qui les reçoivent bien disposes. Le concile traite ensuite de chaque sacrement en particulier. Sur la pénitence, il dit que parla satisfaction on ne doit pas entendre celle qui efface la coulpe du pèche et délivre de la peine éternelle, ce qui vient delà seule propitiation de Jésus-Christ, mais celle à laquelle nous sommes soumis , et qui nous remet la peine temporelle, qui demeure après la rémission de la coulpe , et dont on s'acquitte par les aumônes, les jeûnes, et autres bonnes œuvres , qui tirent pourtant leur efficace du mérite de la passion de Jésus-Christ. A l'égard des cérémonies, il veut qu'on retienne celles qui excitent les peuples à s'occuper de Dieu, comme celles des sacrements , les églises , les autels , les images , les habits sacrés, les bannières , etc.

11 défend à ce sujetd'exposcrdans les églises des images qui inspirent plutôt la vanité que la pieté; et pour aller au-devant de toute supersli tion , il enjoint aux curés, que s'il se fait quelque part un concours de peufile a quelque image ou statue de saint , à qui ils verront qu'on attribue ([uelque sorte de divinité , ils fassent ôter riniage ou statue , cf.

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qu'ils y niellent à la place une antre dincrcntc : après av< ir ronsnitt tniilcfuis fies tlieDlogiens liaUilcs, aîiii que le peuple ne s'ima;,'iiip pas que Dieu, ni les saints , fassent ce qui leur est commanfle , par le moyen de cette image, et ne le fcroien t pas autrement Le concile parle ensuite des pèlerinages de dévotion, du culte (les saints , <le la prière pour les morts, et de la loi du jeune.

Les seconds décrets ont pour objet la reformation des mœurs, et contiennent cinquante-sept chapitres, qui sont les mêmes que ceux du concile de Colo^^ne, de l'an i53(».

Ce qu'il y a de plus remarquable est : i.° Qu'on veut que les moines apostats qui rentreront danslenrdevoir,etqui reviendront dans leurs monastères, soient traites avec douceur et bonté. 2.'^ On défend aux religieuses de sortir de leur couventsans un grande nécessité, et une permission expresse del'evêqne. 3.*^ On interdit la prédication et l'administration des sacrements dans les chapelles des châteaux. On renouvelle le décret du concile de liâle touchant les excommunies qui ne sont pas dénoncés. Ccllcct. Conc. T IF. p. 607.

MEAUX ( C. de ) Meldcns, , l'an 84.5, 17 juin, parles évcques de trois provinces, Sens, Reims, Bourges : on y recueillit les canons de quelques conciles précédents, et on y en ajouta cinauante-six. Ces derniers sont moins des canons que des plaintes touchant les abus , auxquels on prie le roi de remédier. Par exemple, que Jcs rois et les seigneurs, logeant dans les maisons épisco- [»a!es , ( car alors ils etoient presque toujours en voyage ) y font loger des femmes et des personnes mariées, y séjournent long-temps; que le roi ne détournera point les évêques de leurs fonctions, surtout pendant l'avent et le carême ; que les clercs ne porteront point les armes ; que le roi enverra par le royaume des çomuMSiairc.^ , pour

faire \\n état des biens (ccîésiasti- <jues, que lui, ou .son pero , ont donnés en propriété par suhrentioii ; que les évêques disposeront selon les canons des titres cardinaux des villes et des faubourgs : on nommoit ainsi les églises de toutes les villes episcopales ; que les moines n'iront point à la cour sans l'autorité de l'evcque ; que l'évêque n'excommuniera personne que pour un péché manifeste, et ne prononcera point d'anathème sans le consentement de rarchevê(|ue et des comprovincianx ; on dislingnoit encore l'anatheme et la simple excommunication ; que l'on n'entrcrera point dans les églises, comme par droit héréditaire , mais seulement ceux que l'évêque ou le curé en jugeront dignes par la sainteté de leur vie , etc.

Au reste , les évêques de Meaux ne purent obtenir du roi la confirmation de ces règlements qu'ils lui «lemandoieiit par ce même concile, /•/. Toin. XI. C. fj. i8i3

iMKAUX ( C. de ) l'an 1082.

Robert, abbe de Rebais, y futordonné tvêque de cette ville , après la mort de Gautier ; mais parce que le légat Hugues , archevêque de Lyon, avoit fait cette ordination sans le consentement de Richer, archevêque de Sens et de ses suffragants, ils excommunièrent Robert, et élurent à sa place un autre Gautier.

Lambert, élu évêque deTherouanne, y fut aussi excouununié par Hugues et l'évêquedOlerou , légats du pape- T. X. C.p. 4-OI.

MEAUX ( G. de ) l'an i2o3, sur la paix que l'abbé deCasemalre , /égat, avoit voulu établir entre les rois de France et d'Angleterre ;mai.s pour empêcher que cet abbe ne procédât en qualité de légat , les évêques de France appelèrent au pape.

ïb. p. 2.J.

M ELFE ( C. de ) Mclfiionum , dans la Pouille , l'an lo.^cj, par le pape Nicolas II , avec qui ieb ISor-

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