Conseils mnnicipatu
Aucune disposition de la loi du 5 avril ISS-i n'exclut des conseils municipaux les agents des administrations financières de l'État. La seule incorapatibililé édictée à leur égard, ainsi qu'on le verra plus loin, est relative aux fonctions de maire et d'adjoint. C'est en ce sens que s'est prononcé le ministre de l'intérieur sur la validité de l'élection au conseil municipal d'un trésorier-payeur général dans une commune de son département (27 )iov. 18SG). Même décision pour un receveur particulier (3 déc. 1S8C).
Seuls les comptables des deniers communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans la commune où ils exercent leurs fonctions. Ainsi le percepteur, cliargô en même temps de gérer la receltc municipale, ou même le gérant provisoire de cette recette, serait inéligible iC. d'Elat, 16 août 1832, él. de Torte-Ostalet). Mais riné/iibilité n'atteint pas le receveur particulier (C rf'LYo^, Wjuill. 1860, él. de Sancerre], ni le percepteur qui n'est pas receveur municipal, bien qu'il perçoive les centimes additionnels communaux (C.rf'tYa^, 17 sept. 1838, él. d'Orange).
Le caissier d'une caisse d'épargne (C. d'État, 19 juillet 1878, él. de Vertus) ne doit pas être considéré non plus comme comptable des deniers communaux.
Les préposés d'octroi qui gèrent pour le compte de la commune, lorsi|ue l'octroi est en régie, sont à la fois des comptables conuuunaux et des agents salariés de la conmiune. ils sont donc inéligibles à un double litre {L. h avril 1884, arl. 33, n" .3 et 10).