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Conseils généraux et d'arrondissement

Les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perceplion et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature sont inéligibles au conseil d'arrondissement ; mais ils peuvent être élus au conseil général dans un département autre que celui où ils exercent leurs fonctions [L. 10 aodl 1871, art. 8; D. 3 juill. 1848, art. 14, et L 22 juin 1833, o?V. 5 6^22).

Cette incompatibilité a été appliquée : à un percepteur des conirilmtiuns directes, élu conseiller d'arrondissement dans un autre canton que celui où il exerçait (C. d'État, él. de Carbo7i-Blanc, 29 avril 1887) ; à un directeur de l'enregistrement et des domaines (5 j»î/i I84G, Garnier) ; au caissier central du Trésor public {Él. de Rebais, 14 déc. 1883 ' ; à un percepteur simplement mis en disponibilité et qui n'avait remis son service à son remplaçant que cinq jours avant son élection au conseil général (C. d'Etat, él. de Clidteau-la-Vallière, 22 déc. 1882). iMai.s par un autre arrêt du 8 juin 1883, le Conseil d'État a validé l'élection du même percepteur (le s"' Guilloni, qui s'était représenté aux suffrages des électeurs du même canton parce que sa mise en disponibilité était très antérieure cette fois à l'élection et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir usé de ses fonctions dans l'intérêt de sa candidature.

La disposition qui exclut les agents des administrations financières des assemblées départementales, constitue non seulement une incompatiljilité, mais de plus une cause d'inéligibilité. Ainsi, lors môme qu'un de ces agents donnerait sa dém'ission

1. L'arrct du Cunscil d'iilat porte que si lo caissier central du Trésor public est éligible dans le dcpartenionl do Seine-et-Marne, il ne pourrait être élu dans celui do la Seine, où il exerce exclusivement son action, so bornant, yjour le reste, à recevoir les fonds qui lui sont transmis par les trésoriers-payeurs généraux à litre de simples correspondants.

ÉLECTIONS

après réicction, celle-ci n'en devrait pas moins èlre considérée comme nulle. \C. d'État, 26 ja)iv. 1860, él. de Lembcye). Mais l'inéligibilité cesse, soit par lu démission, soit par la révocation, soit par l'admission à la retraite du fouclionnaire, pourvu qu'elles soient antérieures à l'élection et que la remise du service ait été effectuée avant ce moment iC. d'Étal, él. de Chef-Boutonne , M juill. 1877).

On ne doit pas considérer comme agents employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des impôts les directeurs généraux des régies financières, qui sont placés sous les ordres directs du ministre des finances.

Ainsi décidé pour le Directeur général des manufactures de l'État (C. d'État, 13 janv. 1865, él. de Faulquemont) et pour le Directeur général de l'enregistrement et des domaines {Él. de Romilly-sur- Scine, 22 avril 1S65).

Par analogie, l'inéligibilité ne nous semble pas s'appliquer nou plus aux employés de tous ordres de radministration centrale des finances '.

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