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Maires et adjoints

L'article SO de la loi municipale porte : <i A'e peuvent èlre maires ou adjoints, ni mémo en exercer temporairement les fonctions : les agents et employés lies administrations financières, les trésoriers-pay(;urs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs... »

La désignation d'agents et employés des administrations financières s'applique notamment :

Aux vérincaleurs îles douanes;

Aux trésoriers des Invalides de la marine;

1. Voir Ic3 conclusions du commissaire du Gouvcrucmcnt flans l'clcclion «le Komilly. Lehoii, p. 16.0.

ELECTIONS

Aux fondés de pouvoirs des trésoriers-payeurs généraux ;

Aux courriers-convoyeurs des postes et télégraphes assermentés [C. d'État, él. de Jabreilles, 27 }nars 1885) ;

Aux receveurs buralistes ' [Cire. min. fin., 13 sept. 1886) ;

Aux titulaires d'un bureau de tabac, lors même qu'ils le font gérer par une autre personne (C. d'Etat, él. d'Igé, 10 juin. 1885) ; à leurs locataires ou gérants ;

Aux entreposeurs des tabacs.

Par contre, les contre-maitres mécaniciens des manufactures de tabacs non commissionnés sout éligibles (Dec. min. int. 1" féo. 1884; C. d'État, él. de Maxé ville, 30 janv. 1885).

U en est de même pour les employés de l'administration centrale du ministère des finances et des régies financières [C. d'État., 6 sept. 1843, Lebon, p. 5111, pour les vérificateurs des poids et mesures, les essayeurs de la garantie, les commis des conservateurs des hypothèques, les agents auxiliaires des contrôleurs des contributions directes, les directeurs des succursales de la Banque de France.

m. ÉLECTIONS SÉNÂTOBULES.

L'article 17 de la loi organique du 2 août 1875 stipule que les délégués sénatoriaux qui doivent se rendre au chef-lieu du département pour prendre part aux scrutins d'élection des sénateurs, ont droit a une indemnité.

Cette loi porte : « Les délégués qui auront pris « part à tous les scrutins recevront sur les fonds « de l'État, s'ils le requièrent, sur la présentation « de leur lettre de convocation visée par le prési- « dent du collège électoral (président du tribunal « civil du chef-lieu du département), une indemnité » de déplacement qui leur sera payée sur les mèn mes bases et de la même manière que celle « accordée aux jurés par les articles 35, 00 et sui- « vants du décret du 18 juin 1811. »

Le décret du 18 juin 1811 vise notamment le tableau otTiciel des distances.

Un règlement [D. 26 déc. 1875) a déterminé le mode de taxation et de paiement de cette indemnité.

L'indemnité aux délégués sénatoriaux est fixée à 2 fr. 50 c. par myriamétre parcouru tant en allant qu'en revenant ; pour les colonies elle est de 8 fr. par myriamétre, voie de mer, et de 5 fr. par myriamétre, voie de terre.

Elle est payée sur les fonds du ministère de l'intérieur (Budget ordinaire, chap. 8, 1888), par les trésoriers-payeurs généraux des finances, les receveurs particuliers, ou les percepteurs, sur le visa du président du collège électoral.

Le crédit prévu pour l'exercice 1889 est de 350,000 fr.; à chaque époque de renouvellement partiel des sénateurs, le budget prévoit un crédit plus élevé. En 1885, 1,088,000 fr. En 1888, 1,088,000 fr. également.

Le corps électoral spécial, appelé à élire les sénateurs, se composait de 43, 127 électeurs en 1879 ; depuis la loi du 9 décembre 1884, ce nombre s'est élevé à environ 70,000.

Ch. UABA:iY.

1. Mills rinéligibililu cesse si, au moment de l'élecliou, le rccevcur-buralislc déclare se iléniellrc de son emploi au cas ou il serait élu.et adresse ciisuile sa deniissioii à l'administration. (C. d'Èlal, élecl. de l'wj- Saint, -Eusèbc, 21 nov. 1884.)

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EMIGRES

EMIGRES

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