I. LOIS PORTÉES CONTRE LES ÉMIGRÉS
On a traité, à l'article Biens nadonaux. des lois (liii furent portées contre les émigrés, de la conliscatiou el de la vente de leurs biens au prolit île la nation. Nous renvoyons à cet article et nous nous contenterons de rappeler qu'un décret de l'Assemblée législative du 'J février 1702 mit les biens des émigrés sous la maiu de la nation ; qu'un autre du •27 juillet de la même année prononça la conliscalion et ordonna, au profit de la nation, la vente de tous les biens des émigrés ; qu'un décret de la Conveution du 28 mars 1793 bannit les émigrés à perpétuité, déclara qu'ils étaient morts civilement, et que leurs biens étaient acquis à la République ; entin, que les bieus des pères et des mères d'émigrés furent placés sous séquestre en vertu d'un décret du 7 décembre 1793, mais que la mainlevée de ce séquestre fut ordonnée par la loi du 28 avril 179J.
n. PBEHIÉBES MESURES DE RÉVISION ET D'ÉLIMINATION DE LA USTE DES ÉMIGRÉS.
Nous devons maintenant exposer : 1» les mesures prises par le Gouvernement consulaire pour faire rentrer eu France les émigrés, et leur restituer leurs biens qui se trouvaient encore dans le domaine de l'État ; les exceptions qu'il crut devoir faire, à l'égard de certains émigrés, dans la loi générale d'amnistie et pour certains biens qu'il maintint au domaine ; 2" les lois faites sous le gouvernement de la Restauration, d'abord, pour restituer les biens retenus dans le domaine en vertu du sénatus-consultedu Glloréal anX.et, enfin, en lS2j, pour accorder à ceux dont les bicus-fouds avaient été vendus en vertu des lois révolutionnaires, une indemnité égale à la valeur de ces biens.
La Constitution de l'an Vlll avait maintenu les dispositions des lois portées contre les émigrés. L'article 93 déclarait leurs biens irrévocablement acquis au profit de la République, et l'article 9-i rassurait les acquéreurs de biens nationaux contre toute crainte d'éviction.
Mais le Gouvernement consulaire s'occupa immédiatement de faciliter aux Français qui n'avaient fuiqne pour échapper aux proscriptions, les moyens de rentrer en France avec sécurité.
Dne loi du 12 ventôse mit un terme à celte fatale liste d'émigration ; ce terme fut le jour où l'acte constitutionnel avait été mis en vigueur (4 nivôse an Vlll). A partir du 4 nivôse, tout Français a pu s'absenter, quitter le territoire français sans crainte d'y être inscrit. Tous ceux qui ne sont pas actuellement inscrits, et qui seraient prévenus d'avoir émigré avant le 4 nivôse, ne peuvent plus être poursuivis que devant les tribunaux criminels où ils trouvent la sauvegarde du jury; dans le cas où l'émigration est établie et la confiscation prononcée, le tiers des biens est réservé aux enfants de l'émigré.
De son côté, le ministre de la police proposa la révision de la liste générale des émigrés.
Un arrêté consulaire du 2S vendémiaire an IX, rendu sur son rapport, réglaà nouveau la situation des émigrés.
Le titre l"" de cet arrêté énumèrc toutes les inscriptions t|ui doivent être retranchées delà liste et notamment les individus qui ont été portés sous les (lualificatious de laboureurs, ouvriers, artisans et tous autres exerçant une profession mécanique, domestiques et gens à gages, ainsi que leurs femmes et leurs enfants; les individus inscrits collectivemeut et sans dénomination individuelle, tels que ceux indiiiués, en général, comme héritiers ou enfants d'un indiviilu dénuiumé...;
Les femmes autres (jue celles qui ont émigré en abandoiiiiaut leurs maris;
Les individus sortis de France avant le 14 juillet 1789; les individus ([ui étaient mineurs de IG ans au 4 nivôse an Vlll; les ecclésiastiques qui, étant menacés de la déportation, sont sortis du territoire français pour obéir à la loi;
Knfin, les individus rayés d'après le travail de la commission instituée par le Gouvernement.
Le litre II énumère les individus qui doivent être maintenus:
Ceux qui ont porté les armes contre la France;
Ceux qui, depuis le départ des ci-devant princes français, ont continué de faire partie de leur maison civile ou militaire; ceux qui ont accepté des ci-devant i)rinces français ou des puissances en guerre avec la France, des places de ministres, d'ambassadeurs, de négociateurs et d'agents; ceux qui ont été maintenus d'après le travail de la commission ;
Enfin, ceux qui n'ont pas réclamé avant le 4 nivôse an Vlll.
Le titre 111 règle la manière dont il sera procédé pour établir la nouvelle liste d'émigration d'après les bases ci-dessus indiquées.
m. AMNISTIE. RESTITUTION DE BIENS NOM VENDUS. EXCEPTIONS.
Le Gouvernement consulaire une fois assis, entra plus franchement dans une voie de réparation et de justice. Après avoir donné la paix religieuse {L. 18 germ. anX\, il résolut démettre fin aux discordes civiles, et le sénafus -consulte du 6 floréal an X accorda l'amnistie pour les faits d'émigration.
Mais la crise avait été si violente, et les passions étaient encore si vives, que le Gouvernement dut exclure de l'amnistie certaines personnalités trop en vue ou trop compromises, et n'accorder aux émigrés la faculté de rentrer en France, qu'en les soumettant temporairement à certaines mesures de police.
Le titre !«■■ énumère les catégories de personnes qu'on exceptait de l'amnistie; toutefois le nombre des individus non amnistiés ne pouvait excéder 1,000, et ûOO devaient être désignés dans le courant de l'an X (arL U).
Les personnes amnistiées étaient soumises à des mesures de surveillance pendant une durée de 10 ans; mais elles avaient la pleine jouissance des droits de citoyens.
Le titre II de ce sénatus-consulte contient les dispositions relatives aux biens.
Les individus amnistiés ne pouvaient, en aucun cas et sous aucun prétexte, attaquer les partages de présuccession, succession, ou autres actes et arrau'
ÉMIGRÉS
gemeiits faits entre la Répiibli(]ae et les particuliers avant la présente amnistie {arl. lOi.
Ceux de leurs biens qui étaient encore dans les ûèains de la nation, autres ([ue les bois et forêts déclarés inaliénables par la loi du 2 nivôse an IV, les immeubles atleclés à un service public, les droits de propriété ou prétendus tels sur les grands canaux de navigation, les créances (\m itouvaient leur appartenir sur le Trésor public, et dont l'extinction s'était opérée par confiscation au moment où la République avait été saisie de leurs biens... leur étaient rendus sans restitution des fruits {ari. 17).
Sous l'Kmpire, il y eut ([uelques restitutions faites en vertu de décisions particulières; elles n'ont pas été insérées au Bidlelin des lois.