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I. DÉFINITION. OBJET ET CARACTÈRE JURIDIQUE DES MARCHÉS

Ou entend par marchés administratifs, les conventions par lesquelles des p'arliculiers s'enyagcnt envers l'Etat, les départements, les communes ou les élablissemculs publics, moyennant un prix convenu et sous certaines conditions, à lournir les objets nécessaires à tel ou tel service, ou a exécuter des travaux ou des transports pour le compte de l'administration.

Le marché est un contrat syiiallagniali(jiie qui lie également les deux parties, l'entrepreueur et l'administration, et dont aucune ne p(!u[ se dégager sans indemniser l'autre du préjudice qu'elle lui causerait par la rupture du traité.

Si le marché a pour objet la livraison de fournitures, il constitue essentiellemeut uu contrat de vente et les règles du Code civil relatives à la .translation de la propriété, à la livraison des objets, à la responsabilité des risiiues eu matière de vente doivent lui être appliquées. C'est ainsi qu'il a été jugé que, lorsque les fournitures sont faites au poids, au compte ou à la mesure, elles sont au risque du fournisseur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; quand un lieu a été lixé pour la livraison, la perte des fournitures est au compte du louruisseur, si elle se produit avant leur arrivée au lieu de livraison, etc.

Les marchés de travaux publics, par lesquels l'entrepreneur s'engage à faire exécuter par les ouvriers placés sous ses ordres, des travaux délcrminès, sont des contrats de louage d'ouvrage et tombeut sous l'application des dispositions que le

Code civil a prescrites pour les contrats de cette nature. i.\rt. 1787 et suif.)

Au point de vue des engagements qui résultent respectivement pour l'administration et les entrepreneurs, on distingue plusieurs espèces de marchés de travaux publics : 1° le marché ùjorfait, dans lequel un prix total et invariable es! fixé d'avance pour l'exécution d'un ouvrage déterminé d'une façon délîuitive; 2° le marché sur série de prix, dans lequel les prix de chaque nature d'ouvrages sont seuls fixés par le contrat; le prix total des travaux ne peut être connu qu'après l'exécution et d'après le métré des travaux. C'est le procédé ordinairement usité pour l'exécution des travaux du génie militaire ; 3° le inai'ché à l'unité de mesure : on fixe, à la fois, la série des prix de chaque ouvrage et la quantité des ouvrages a exécuter, tout en réservant à l'administration le droit d'augmenter dans certaines proportions l'importance des travaux.

Indépendamment des principes généraux du Code civil, des dispositions spéciales prescrites par les lois et règlemeuts régissent les marchés passés au nom de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics.

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