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Généralités

Législation. — Les formalités à suivre pour la passation des marchés au compte de l'État ont été édictées par l'ordonnance du 4 décembre 183C, rendue en exécution de l'article 12 de la loi du 31 janvier 1833. Mais les dispositions de cette ordonnance ont été remplacées par celles du décret du 18 novembre 1882, qui forme aujourd'hui la loi de la matière.

Règles générales. — Toute dépense ayant pour objet la livraison de fournitures ou l'exécution de travaux pour le compte de l'Etat, doit donner lieu à la production d'un marché passé par voie d'adjudication publique ou de gré à gré, sauf les exceptions limitativement détermiuées. {D. 1&S2, art. i^'', 18 et 22.)

Chaque année, un état sommaire de tous les marchés de 50,000 fr. et au-dessus passés dans le courant de l'année échue cîoit être fourni au Sénat et à la Chambre des députés {D. 31 7nai 18G2, arl. 186). Cet état est remis en manuscrit à la bibliothèque des deux Chambres : une note insérée au Journal officiel en constate le dépôt.

Les adjudications et marchés de gré à gré sont autant que possible divisés en plusieurs lots, selon l'importance des travaux ou des fournitures, ou en tenant compte de la nature des professions intéressées. Cette disposition a pour but de permettre aux producteurs et aux entrepreneurs les plus modestes de participer aux marchés de l'État; elle a été introduite principalement pour favoriser les sociétés d'ouvriers français, régulièrement constituées, auxquelles le décret du 4 juin 1888 {D. -l juin 1888, art. r'' et 2) a reconnu le droit de soumissionner aux adjudications.

Les conventions qui déterminent les obligations réciproques de l'État et des fournisseurs ou entrepreneurs, et qui forment la loi des parties contractantes sont contenues dans les cahiers des charges. Chaque service public a un cahier des clauses et conditions générales qui s'appliquent à tous les marchés auxquels il procède et qui forment le droit

commun. On peut citer, à titre d'exemple, le cahier des clauses et conditions générales pour les travaux des ponts et chaussées du 26 novembre 1 866.

Les conditions spéciales à une entreprise déterminée sont fixées par un cahier des charges particulier, qui indique l'objet du marché, la nature du travail on de la fourniture, les délais d'exécution ou de livraison, le montant des prix, etc., etc.

La rédaction des clauses des cahiers des charges est laissée à l'initiative de l'administration. Cependant les règlements ont imposé quelques restrictions à sa liberté d'action.

En effet, quand il s'agit de travaux neufs à exécuter pour les bâtiments de l'État, l'article 24 du décret de 1882 exige que les devis qui en fixent la nature et l'importance soient approuvés. Comme sanction à cette règle, l'article 2ô du même décret dispose que les architectes n'auront droit à aucune indemnité pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvés.

En outre, d'après l'article 12 du décret du 31 mai 18G2, les cahiers des charges ne peuvent stipuler d'intérêts ou commissions de banque au profit des entrepreneurs ou fournisseurs, en raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds.

Cette interdiction n'exclut pas cependant : l°les allocations de frais ou d'indemnités non prévus dans les devis et qui ne sont pas susceptibles d'être supportés par les entrepreneurs ; 2° l'allocation d'un bénéfice déterminé sur les sommes payées par les entrepreneurs pour ouvrages urgents et imprévus; 3° l'allocation des intérêts qui pourraient être réclamés par les entrepreneurs dont les travaux ne seraient pas entièrement soldés dans les trois mois qui suivent la réception définitive.

Les entrepreneurs qui désirent contracter avec l'État pour un marché de fournitures ou de travaux publics sont tenus de faire la preuve de leur aptitude professionnelle et de leur solvabilité. Les cahiers des charges déterminent quels sont les certificats de capacité que les entrepreneurs doivent produire, ainsi que l'importance du cautionnement qu'ils auront à fournir.

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