‹ Dictionnaire des financesChapitre 1013 sur 3112 · Cautionnement des entrepreneurs et fournisseurs · texte numérisé non relu

Cautionnement des entrepreneurs et fournisseurs

En général, le cautionnement à verser n'excède pas le trentième de l'estimation des travaux ou des fournitures à exécuter.

Quand le marché est passé par vo'ie d'adjudication publique, un cautionnement provisoire doit être versé par les personnes qui veulent prendre part à l'adjudication. Les cahiers des charges peuvent disposer que le cautionnement provisoire sera converti d'office en cautionnement définitif, pour celui des concurrents qui sera déclaré adjudicataire. (D. 18 nov. 18S2, art. 4, g 4.)

L'obligation de déposer un cautionnement destiné à garantir l'exécution du marché a été établie en principe par le décret du 18 novembre 1882. Cependant les cahiers des charges peuvent dispenser les soumissionnaires et adjudicataires de cette obligation, dans les cas où l'administration estime que le versement d'un cautionnement provisoire ou définitif est de nature à éloigner des concurrents que l'État n'a aucun intérêt à tenir en dehors de l'adjudication. C'est ainsi que le ministère de la guerre n'exige pas de cautionnement des titulaires de fournitures dont le montant n'excède pas 20,000 fr. (U. 3 sept. 1885); pour les menus molifs, les sociétés d'ouvriers français sont dispensées de four-

MAKCHÉS ADMINISTRATIFS

MAIlCllÉS ADMINISTRATIFS 5r>7

air un ouiitiuiiueuient lorsque l'ostiiuatioti des travaux ou fournitures faisant l'objet du luardic^ ne dépasse pus 50,000 fr. (/>. \ juin I8SS, art. l.l Euliu, il est des circonstances où il parait dillieile d'exiger uu gage matériel; tel est le cas, par exeoiple, quand il s'agit d'un travail conlié à uu artiste.

Mais il convient d'ajouter t|ue, toutes les lois' que les minisires usent île la faculté de dis|)enser le titulaire d'un marché de l'obligation de verser un cautionnement, ils agissent sous leur responsabilité.

tn régie générale, le cautionnement doit consister en garanties pécuniaires. .Néanmoins, à litre excepfio/uief, d'autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, allectatioiis hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'État, peuvent être demandées aux fournisseurs et entrepreneurs pour assurer l'exécution de leurs engagements. Les cahiers des charges déterminent l'action que l'administration peut exercer sur ces garanties. (D. 18 nor. iss2, art. 4.)

Constiti(tiu)i des cautionnements. — Les garanties pécuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et adjuijicataires : 1° en numéraire; -2" eu rentes sur l'État el valeurs du Trésor au porteur; o° en renies sur l'État nominatives ou mixtes. Les valeurs du Trésor traiismissibles par voie d'endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur [ai-t. 5).

Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition. Cependant, si les rentes ou valeurs afifectées à un cautionnement donnent lieu à un remboursement par le Trésor, le cautionnement peut être reconstitué en valeurs semblables (a/-^ 5 et 9).

bépôt des cautionnements . — Antérieurement au décret de 18S'2, les cautionnements en numéraire ou eu valeurs au porteur étaient reçus à Paris par la Caisse dss dépôts et consignations et dans les départements par les trésoriers-payeurs généraux agissant en qualité de préposés de cette caisse. Les cautionnements en rentes étaient déposés entre les mains de l'aiient judiciaire du Trésor au ministère des finances.

Dans uu but de simplification, l'article 7 du décret du 18 novembre 1882 a décidé que tous les cautionnements, quelle qu'en soit la nature, seraient reçus par la Caisse des dépôts et consignations. Un des principaux avantages de cette mesure a été de permettre la réalisation des cautionnements en rentes nominatives, non plus seulement à l'aris, mais sur tous les points du territoire où la Caisse a un préposé.

Les règlements spéciaux de la Caisse des dépôts et consignations s'appliquent aux cautionnements des soumissionnaires et adjudicataires.

Pris dans leur ensemble, ces règlements comportent :

La faculté pour les préposés de donner l'authenticité aux déclarations de cautionnements et de privilèges de second ordre, faites entre leurs mains ;

La restitution du dépôt par le même préposé qui l'a reçu ;

L'allocation d'intérêts sur les dépôts en argent à partir du CI' jour, à raison de 3 p. 100 l'an, et le règlement des intérêts au 31 décembre de cha(iue année ;

Le paiement par les déposants de titres d'un droit de garde.

Parmi les règles spéciales à la Caisse des dépôts

et consignations, il eu est une (|ue le décret de 1882 a re[)roduite littéralement : c'est celle qui n'admet la possibilité d'opposition par des tiers, qu'entre les mains des préposés de la Caisse, chacun pour les tiepùts qu'il a reçus. Autrefois, les cautionnenienls pouvaient l'aire l'objet d'oi)positions au grell'e des tribunaux de tout, les arronilisseu'.enls où les adjudicataires exécutaient leurs services. 11 en résultait que les fournisseurs ou entrepreneurs étaient obliges, pour obtenir la restitution d'un cautiounenienl, de présenter des certilicals négatifs de tous les greffiers de tous les arrondissements où les travaux s'étaient accomplis. Cette formalité vexatoire est aujourd'hui supprimée.

Lorsque le cautionnement consiste eu rente nominative, indépendamment de la déclaration de dépôt et de nantissement, le titulaire de l'inscription souscrit une déclaration d'all'eclation de la rente et donne à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'eirct de l'aliéner, s'il y a lieu. {U. 18 nov. 1882, art. 8 )

L'all'ectation de la rente au cautionnement définitif est mentionnée au grand-livre de la Dette publi(|ue. Cette dernière disposition est spéciale au cautionnement délinitif : il a paru inutile de l'appliquer au cautionnement provisoire, en raison du peu de temps pendant lequel il est déposé.

Droits de l'État sur le cautionnement. — Le cautionnement reste afTecté à la garantie des engagements contractés par l'entrepreneur jusqu'à la liquidation délinitiye des travaux ou l'acceptation des fournitures. L'État possède sur les valeurs qui sont remises en cautionnement un droit de gage qui lui permet de se faire payer de préférence aux autres créanciers (C. cio., 2073, 2077). Ce droit de gage se compose d'un droit de rétention et d'un droit û'exé cution. Il convient de préciser l'exercice de ces droits, pour arriver à formuler un juste départ entre les attributions de l'administration des linauces et celles des autres services publics.

Droit de rétention. — Le gage ne peut sortir de la Caisse des dépôts et consignation s qu'en vertu d'une mainlevée émanée du département ministériel qui a fait procéder à l'adjudication, et donnée par l'autorité chargée de liquider définitivement les dépenses du marché. — Toutefois les cautionnements provisoires sont restitués en vertu d'une mainlevée donnée par le fonctionnaire qui a présidé à l'adjudication ; ils peuvent même être restitués d'office après la réalisation du cautionnement définitif de l'adjudicataire [art. 10).

Droit d'exécution. — Quant au droit d'exécution, il peut s'exercer sur le caution ncment provisoire, quand le cautionnement définitif n'a pas été réalisé dans les délais fixés par le c hier des charges {art. Il), et sur le cautionnement délinitif, lorsque l'emploi de cette mesure extrême est commandé par la nécessité de sauvegarder les droits de l'État. L'initiative de l'exécution appartient toujours au département ministériel intéressé, et cette initiative revêt la forme d'un arrêté de débet. L'exécution elle-même ne peut avoir lieu qu'aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire ûu Trésor public agis.saut en vertu d'une contrainte du ministre des finances (art. 12). Le produit du rec ouvrement suit le sort de tous les débets recouvrés : il est rétabli au crédit du ministère intéressé, ou versé eu recette au budget, selon que l'on est ou non dans les délais de l'exercice auquel appartient ia dépense.

Comme surcroit de garantie, l'Éiat a le droit de prendre une inscription liypotliécaire sur les immeubles des soumissionnaires de marchés. (£. 4 )aars 1793.)

Page 1